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LE RATTACHEMENT A UNE APPROCHE UNITAIRE DU DROIT DE PROPRIETE

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La puissance du droit de propriété est énoncée à l’article 544 du

Code civil français. Le point d’achoppement entre le droit de propriété temporaire et le droit de propriété repose sur l’acception temporelle de ce droit. En ce sens, cette démarche se rapproche de la réflexion menée sur les droits de jouissance à temps partagé, leur singularité reposant sur cette même notion. La doctrine italienne a réfléchi

sur la propriété temporaire438. Toutefois, bien que la majorité admette l’existence d’une

telle notion439, elle ne l’applique pas au cas des droits de jouissance à temps partagé. Ce

courant doctrinal440 érige la perpétuité comme un élément essentiel inhérent au droit de

propriété et réfute ainsi toute temporalité de ce droit. Néanmoins, les droits de jouissance à temps partagé, avant d’être reconnus comme un droit de propriété, sont

avant tout légitimés par leur caractère temporaire. Des auteurs441, tant en droit italien

qu’en droit français, n’admettent pas la restriction ou l’atténuation de certaines caractéristiques du droit de propriété, notamment la notion de temps évoquée dans la perpétuité de ce droit. Par conséquent, selon Madame SCACCHI442, il existe une incompatibilité entre le terme « temporaire » et la notion de « propriété ». Toutefois, en

438 Voir SCACCHI A., op.cit., p : 4.

439 Voir supra, p : 19, notamment DE CUPIS A., « Pienezza e perpetuità della proprietà », Riv. dir. civ. 1982, I, pp : 165-166.

440 SCACCHI A., op.cit., p : 4.

441 Auteur en droit italien : SANTORO-PASSARELLI, voce « Proprietà », Enc. Del Novecento, V, 1981, pp : 660 ss. cité par SCACCHI A. op.cit., p: 1-2.

Auteurs en droit français : MALAURIE Ph., AYNES L., Les Biens, 2ème éd., § 461, p : 135 : « Certaines propriétés dites temporaires, ne sont que des exceptions apparentes à ce principe […] ».

droit italien, un autre courant doctrinal met en évidence le caractère normal et non

essentiel de la perpétuité comme caractéristique du droit de propriété443. Ce n’est pas la

notion de perpétuité qui doit être mise en exergue, mais plutôt celle de plénitude. Ainsi, le droit de propriété peut être temporaire, mais son essence est conservée, puisque durant la vie de son droit le propriétaire exerce les facultés dont il dispose444.

L’approche historique du droit de propriété révèle l’adéquation entre droit de propriété et droits de jouissance à temps partagé (Section 1). Mais ce raisonnement doit dépasser cette dimension. C’est la raison pour laquelle il conviendra de rapprocher les caractéristiques du droit de propriété de celles des droits de jouissance à temps partagé et de conclure à l’adéquation de ces éléments (Section 2).

442 SCACCHI A., op.cit., p : 1 et 2 : « Secondo l’orientamento giuridico tradizionale la perpetuità rappresenterebbe un elemento essenziale ed imprescindibile della proprietà in quanto diretta e necessaria conseguenza dei caratteri di assolutezza ed esclusività che la connotano. Stando a quanto sostenuto da autorevole dottrina, sussisterebbe un’assoluta incompatibilità tra il termine « temporanea » e la nozione di proprietà, intesa quale diritto assoluto, pieno ed esclusivo, caratterizzato dalla realtà, dall’immediatezza e dall’inerenza sulla cosa ».

443 DE CUPIS A., « Pienezza e perpetuità della proprietà », Riv. di dir. civ. 1982, I, p : 166 : « Si tratta, dunque, di accettare, sul piano del diritto vigente, se la pienezza della proprietà abbia un significato esteso alla durata, nel tempo, della stessa proprietà, se davvero la perpetuità sia un momento essenziale della pienezza, e quindi un attributo parimenti essenziale del diritto di proprietà, se questa opinione trovi conferma nel silenzio del legislatore. Il problema in altre parole, concerne l’ammissibilità, o inammissibilità, della proprietà temporanea, la compatibilità, o incompatibilità, della temporaneità col diritto di proprietà : problema vecchio, e su cui esistono contributi dottrinali diversi e di considerevole rilievo. Come ho detto, tende a prevalare l’opinione secondo cui la proprietà non è caratterizzata tipicamente dalla perpetuità : opinione che comporta l’ammissibilità della proprietà temporanea ».

Voir également, SCACCHI A. op.cit., p : 4.

444 SCACCHI A., op.cit., p : 4 « Si sostiene [De Cupis] che la pienezza, intesa quale modo caratterizzante l’esercizio del diritto ad opera del proprietario, esprime l’indefinito complesso della facoltà, in esso contenute : ma tutto ciò independentemente dalla durata della proprietà ».

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ECTION

1 L’

ADÉQUATIONDE L

APPROCHE HISTORIQUEDUDROITDE

PROPRIÉTÉ AUXDROITSDE JOUISSANCEÀTEMPS PARTAGÉ

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Le droit de propriété n’a pas toujours été encadré par la dimension

absolue souhaitée par les législateurs de la Révolution française. Quelques traces laissées dans l’histoire démontrent que la conception de ce droit pouvait être beaucoup plus souple, notamment dans l’Antiquité (§ 1). Mais au-delà de cette période, toute l’histoire du droit de propriété démontre les changements successifs dans la conception de ce droit (§ 2). Il ne s’agit pas d’une notion figée.

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§ 11 Le droit de propriété dans l’Antiquité Le droit de propriété dans l’Antiquité

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Il est nécessaire d’avoir une approche historique du droit de propriété pour savoir s’il est possible de dépasser la définition de ce droit énoncée par l’article 544 du Code civil français. La première remarque portant sur l’assimilation du droit de propriété et des droits de jouissance à temps partagé concerne le rapprochement à la propriété collective. Il est, certes, envisageable de concevoir cet élément comme une piste de réflexion sérieuse, mais il contribue seulement à ouvrir la voie, comme nous le montre l’évolution de ce droit dans l’Antiquité. Le droit attique et le droit romain apportent des informations importantes sur la question qui nous intéresse.

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Ainsi, le droit attique accorde une importance conséquente à la

propriété commune, plus précisément à la propriété familiale – par conséquent unitaire - en raison de la prédominance du patriarcat. Cette propriété familiale constituait un véritable postulat à cette époque. La propriété était alors transmise à la famille à la mort du père. Le droit attique ne connut la propriété individuelle que vers la fin du VIIème siècle - début du VIème siècle avant J.-C.445. Auparavant, des principes constituaient les fondements du droit de propriété en Attique et en Grèce : la propriété était familiale, héréditaire et inaliénable. Le processus d’individualisation du droit de

propriété fut accentué par SOLON446. Puis, fut créée la possibilité de la vente d’une

445 BEAUCHET L., Histoire du droit privé de la République athénienne, Le droit de propriété III, Amsterdam, 1969, p : 66.

partie de la propriété familiale447. Par la suite, on assiste à la mise en place d’un mécanisme susceptible de représenter l’ancêtre des droits de jouissance à temps partagé. Ainsi, l’appropriation du sol s’effectuait, dans chaque cité grecque, par « un partage par la voie du sort » de lots de propriété attribués à chaque chef de famille, sous la forme de droit de jouissance, puisque la cité demeurait propriétaire du lot. A l’expiration du délai, la famille devait rendre le lot à la cité, afin qu’une nouvelle répartition soit effectuée, puisque ce système d’appropriation évoluait au gré des

vagues d’émigration, de conquête ou de colonisation448. Des incertitudes demeurent sur

le caractère définitif ou provisoire de ces droits. Néanmoins, les auteurs assimilent la nature juridique de ces droits à un droit de jouissance.

Ainsi, l’instauration d’un droit de jouissance cyclique ne constitue pas une innovation, mais plutôt une résurgence de systèmes juridiques lointains. Bien que cette situation soit contestable, les droits de jouissance à temps partagé sont représentés actuellement par des droits de jouissance, la société de promotion conservant sa qualité de propriétaire.

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Le système actuel adopté pour l’exploitation des droits de

jouissance à temps partagé semble se rapprocher de l’esprit du droit attique. Le droit grec nous apporte quelque éclairage sur l’évolution du droit de propriété. Si ce dernier a connu, il y a plusieurs siècles de cela, une restriction dans ses attributs, notamment en ce qui concerne la propriété commune, sans pour autant perdre sa nature profonde et par conséquent sa qualification de droit de propriété, ceci constitue manifestement un argument essentiel dans le sens d’une reconnaissance des droits de jouissance à temps partagé comme droit de propriété et légitime cette assise théorique. En effet, dans le cadre de notre démonstration telle que nous la proposons et en considération des caractéristiques des droits de jouissance à temps partagé, la qualification de droit de propriété supposerait une restriction de ses attributs. Nous retrouverons des éléments

dans ce sens en droit français, précisément dans la thèse de Madame POURQUIER449.

Il convient, néanmoins, de souligner que cet auteur évoque le droit de propriété dans

447 BEAUCHET L., op.cit., note p : 67 : « On peut conjecturer, d’après ce que nous dit Aristote sur les lois des Locriens (d’après Aristote [Polit. II, 4,4]), la vente était interdite par les lois des Locriens à moins qu’elle ne fut d’abord permise que dans le cas où la famille se trouvait absolument contrainte de réaliser une partie de son patrimoine, par exemple, lorsqu’elle avait une forte amende à payer ».

448 BEAUCHET L., op.cit., p : 62.

son acception générale. Elle ne reconnaît pas les droits de jouissance à temps partagé comme un droit de propriété. Toutefois, son raisonnement est utile dans la démonstration du rattachement des droits de jouissance à temps partagé au droit de propriété. Reconnaissant la propriété temporaire, sans perdre sa qualification de droit de propriété, nous transposerons l’application de cette réflexion en matière de droits de jouissance à temps partagé. Ainsi, d’une idée fondée sur la propriété commune (en droit attique et en droit grec), retenue encore aujourd’hui dans le domaine qui nous intéresse, en droit égyptien, les droits de jouissance à temps partagé tendent vers une

autonomisation de leur qualification450, sans pour autant conclure à une qualification

sui generis, dont l’aboutissement prendrait la forme du droit de propriété.

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L’opportunité d’une qualification de droit de propriété a été

soulevée dès 1974, par Madame DEWAS-CLEMENT, dans le domaine qui nous intéresse, sans aboutir à une transposition de cette qualification : « Donner à chaque

multipropriétaire un droit de propriété au sens de l’article 544, conduirait à une incohérence totale puisque chacun pourrait comme bon lui semble faire toutes sortes de travaux d’aménagement et chacun aurait la possibilité de détruire le local sur lequel s’exerce son droit de séjour. Cette hypothèse toute théorique met en évidence une autre caractéristique du droit de propriété, savoir son caractère exclusif. Cette exclusivité découle naturellement du principe de l’illimitation du droit de propriété. En effet, si un propriétaire a sur sa chose les pouvoirs les plus absolus, il ne peut être que seul à en bénéficier. Un droit de propriété ne peut appartenir en totalité à deux personnes différentes. Ainsi, vouloir donner à chacun des multipropriétaires un droit de propriété sur le local sur lequel s’exerce son droit de séjour se heurte également à ce principe d’exclusivisme. Deux ou plusieurs personnes peuvent avoir sur une même chose des droits différents, ce qui implique un démembrement de propriété, situation stable réglementée par le code civil. Par contre, si ces personnes ont sur une même chose des droits identiques donc concurrents, il s’opère une limitation réciproque et chacun des propriétaires n’a plus qu’une quote-part de propriété. Cette situation provoque une copropriété, les droits de chacun sont abstraitement divisés, mais la chose reste indivise. Le droit de chacun s’exerçant de manière totale sur la totalité de la chose, il faut l’accord unanime des copropriétaires pour chaque décision concernant la chose. Pour éviter ce concours de droits identiques, on se demande si

l’on ne pourrait donner à chaque multipropriétaire un droit de propriété temporaire

limité chaque année à sa période de séjour. Cette solution ne se rencontre jamais

dans la mesure où l’aliénateur temporaire d’une chose serait à la merci de l’acquéreur temporaire ; celui-ci ayant un droit de propriété pourrait exercer les pouvoirs les plus absolus sur cette chose et notamment détruire la chose. Le principe de la perpétuité, dernier attribut essentiel du droit de propriété est donc un obstacle majeur à la possibilité d’une propriété temporaire. L’examen des caractéristiques fondamentales du droit de propriété montre l’impossibilité théorique de donner à chaque multipropriétaire, un droit de propriété individuel sur le local dont il a la jouissance périodique »451. Madame DEWAS-CLEMENT envisageant une telle opportunité, rejetait cette hypothèse en raison des caractéristiques fondamentales de ce droit. En conclusion, selon ses propos, la perpétuité du droit de propriété demeurerait un élément immuable, ne souffrant d’aucune dérogation. Malgré ces objections, la qualification la plus appropriée reste néanmoins celle du droit de propriété. Il est vrai que ce droit, tel qu’il est envisagé aujourd’hui selon l’article 544 du Code civil, ne permet par une transposition de cette qualification dans le domaine qui nous intéresse. Toutefois, l’approche historique démontre que le droit de propriété peut subir une restriction de ses attributs.

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§ 22 Les changements des attributs du droit de propriétéLes changements des attributs du droit de propriété

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Les droits antiques ont une approche fonctionnelle limitée de

l’étendue de la propriété. Cette notion se rattache à la notion de propriété relative que l’on retrouve dans l’ancienne Germanie. Cette notion signifie que « deux personnes

peuvent être simultanément propriétaires de la même chose, mais avec des prérogatives différentes. Chacune de ces personnes a donc une propriété limitée en vue de la fonction que, par rapport à une personne, cette propriété doit remplir »452. Par cette conception, on voit apparaître certains types de propriétés temporaires. Aucune ne correspond aux droits de jouissance à temps partagé, mais la propriété temporaire existe. L’exemple le plus approchant serait celui de l’usufruit pratiqué dans l’Egypte hellénistique, dont la conception diffère de celle de notre droit interne : « Dans l’Egypte hellénistique, l’équivalent de l’usufruit moderne conférait peut-être

une sorte de propriété à nouveau temporaire, tandis que le nu-propriétaire était plutôt considéré comme un propriétaire futur »453. Selon les Professeurs LEVY et

451 DEWAS-CLEMENT C., Thèse op.cit., pp : 150 et 151.

452 LEVY J.-Ph., CASTALDO A., Histoire du droit civil, Précis Dalloz, 1ère éd., 2002, § 224, p : 296. 453 LEVY J.-Ph., CASTALDO A., op.cit., § 224, p : 297.

CASTALDO, la superposition de droits se retrouve dans les grandes propriétés. Néanmoins, il ne s’agirait pas de droits identiques comme ceux que l’on propose pour les droits de jouissance à temps partagé. Avec les grandes propriétés, on assiste à ce que connaîtra le droit à l’époque féodale. Dans cette même direction, les tenures apparaissent. Ainsi, la terre des seigneurs est divisée en lots et l’exploitation est réalisée sous la forme de la régie. Toutefois, le tenancier n’acquiert pas une qualité de propriétaire égale à celle du seigneur. Il est inférieur à ce dernier et doit acquitter les redevances. La conception de la propriété diffère selon le droit envisagé. La propriété familiale n’est pas uniformément appliquée. Elle ne constitue pas un préalable nécessaire au passage vers la propriété individuelle.

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A coté de la propriété commune que l’on retrouve dans les droits

antiques, l’Ancien droit romain tend vers la reconnaissance d’une propriété individuelle. Toutefois, cette époque met davantage en lumière la possession que la véritable propriété. La thèse développée à propos de l’Ancien droit romain est fondée sur la propriété relative et limitée. L’auteur de cette thèse, Max KASER, considère que la propriété se rapproche du dominium de l’époque classique : « Il s’agit d’une

propriété absolue, en ce sens que l’on est propriétaire ou bien on ne l’est pas. En second lieu, pour une même chose il ne peut y avoir qu’un seul propriétaire (abstraction faite naturellement de la copropriété indivise, où les divers indivisaires ont un droit identique) »454. Cette forme de propriété conviendrait pleinement aux droits de jouissance à temps partagé, puisqu’une concurrence ou une coexistence de

droits identiques sur un même bien est reconnue avec la copropriété indivise455. Selon

Monsieur Max KASER, cette propriété est opposable erga omnes, mais elle n’admet qu’un seul propriétaire sur le bien, il s’agit de la propriété quiritaire. Ce type de propriété est inconnu des anciens droits grec et germanique. De plus, la conception du droit de propriété dans l’Ancien droit romain ne constitue qu’un droit relatif limité, en raison d’une absence d’indications précises des pouvoirs du propriétaire sur la chose. Cette propriété était relative en ce sens où plusieurs personnes pouvaient prétendre à la propriété. En cas de conflit, le juge attribuait la propriété du bien à celui qui était le mieux fondé. En outre, la propriété est dite limitée fonctionnellement d’une part, en raison de l’existence de servitudes, d’autre part, en raison de la limitation de la propriété dans le temps.

454 LEVY J.-Ph., CASTALDO A., op.cit., § 233, p : 304. 455 Voir infra § 275 s..

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Ainsi, le gage limite le droit de propriété sur la chose jusqu’à extinction de la dette. Mais en l’absence de paiement de cette dette, la propriété devenait définitive. Par ailleurs, bien que l’usufruit était et est toujours un droit viager, il entre dans le régime de la propriété de l’Ancien droit romain. Il en est de même de l’hypothèse du curateur et du tuteur. Ainsi, selon Monsieur Max KASER, la doctrine de la propriété relative et limitée se conçoit comme le pouvoir sur les choses « caractérisé par son unité et même son unicité, quoique les bénéficiaires de ce

pouvoir puissent se trouver éventuellement en concurrence »456. Par conséquent, l’Ancien droit romain se rapproche des droits de jouissance à temps partagé envisagés comme droit de propriété. En effet, il était admis une concurrence de droits sur un même bien, en restant toutefois dans le cadre de la propriété. Cette approche du droit de propriété tend vers la reconnaissance des droits de jouissance à temps partagé comme droits réels, plus précisément comme droit de propriété. Toutefois, par la suite, la conception du droit de propriété a évolué et ne permet pas, dès l’Ancien droit romain, de procéder à un rattachement direct de ces éléments. Par ailleurs, le

mancipium représentait une autre forme de propriété dans l’Ancien droit romain. Mais

il nous apporte peu de renseignements. En effet, il s’agit de biens (res mancipi) ou de personnes placés sous l’autorité d’une autre personne (personnes in mancipio). Or, les droits de jouissance à temps partagé ne peuvent être considérés comme tels en raison des prérogatives propres aux titulaires de ces droits.

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Le droit romain évolue et dépasse la propriété quiritaire. Ainsi,

apparaissent la propriété prétorienne correspondant à une propriété « nue », la propriété pérégrine visant non pas les Romains mais particulièrement les habitants des territoires conquis et la propriété provinciale distinguant la propriété du peuple romain dans les provinces sénatoriales et la propriété de l’empereur dans les provinces impériales. En revanche, les peuples barbares n’ont aucune notion claire d’une propriété individuelle et exclusive, sauf pour les meubles. Par la suite, l’époque féodale procède à une distinction des terres du seigneur avec l’apparition du fief. La Révolution française abolit les droits féodaux et promeut la propriété individuelle, ceci étant repris, dans l’esprit, par le Code Napoléon.

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Contrairement au courant doctrinal du XIXème siècle, la propriété

n’est pas illimitée457. Au contraire, sa nature même458 dépend des contraintes qui lui

sont imposées : « un propriétaire, un bien ne sont jamais isolés ; toute propriété se

heurte à d’autres propriétés, à d’autres libertés qui la limitent inévitablement »459. Par conséquent, le caractère absolu du droit de propriété ne constitue pas un obstacle à notre analyse. En effet, les limites apportées au droit du titulaire de droits de jouissance