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E T A B L I P A R M. E. W. E S S E N

A Introduction

1 La Dixième session de la Conférence de La Haye avait, sur proposition de la délégation du Royaume-Uni, prié la Commission d'Etat et le Bureau Permanent d'exa-miner l'opportunité de porter la question de la com-pétence juridictionnelle et législative en matière d'actes illicites (délits et quasi-délits) à l'ordre du jour de la Onzième session (1968) ou d'une des Sessions suivantes

(Acte Final, Partie B, sous IV, 1 a).

2 En exécution de cette décision, le Bureau Perma-nent entreprit des travaux préparatoires et, en janvier

1967, envoya aux Gouvernements deux documents:

a Un document préliminaire No 1 intitulé Mémoran-dum relatif aux actes illicites en droit international privé, établi par Bernard M . Dutoit, alors Secrétaire au Bureau Permanent;

b Un document préliminaire No 2 contenant un Ques-tionnaire à l'intention des Gouvernements.

Le Bureau Permanent demanda ensuite aux Gouverne-ments de lui faire parvenir leurs observations, lesquel-les furent réunies dans un document préliminaire No 3 et communiquées d'avance aux Membres de la Commis-sion spéciale qui avait été appelée à discuter les réponses au Questionnaire.

3 La Commission spéciale, dont la composition est indiquée en tête du présent document, a siégé au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye du 16 au 21 octobre 1967 et du 22 avril au 4 mai 1968. Elle a nommé Président M . Y. Loussouarn, Professeur à la Faculté de droit et des sciences économiques de Paris et Vice-Présidents pour la première session M . K. M . H . Newman, Assistant Solicitor, Lord Chancellor's Office, House of Lords, et pour la deuxième session, à laquelle M . Newman fut empêché d'assister, M . W. L. M . Reese, Director Parker School of Foreign and Comparative Law, Columbia Law School. C'est au cours de la deuxième session que le soussigné a été chargé de la tâche honorifique de rédiger le présent Rapport. Un Observateur de la Communauté Economique Euro-péenne a assisté aux travaux de la Commission.

4 Au cours de sa première session, la Commission spéciale a examiné deux questions étroitement reliées:

- Celle de savoir si une convention sur tout ou une partie du domaine des actes illicites a des chances d'aboutir.

tées par une limitation du domaine à certaines catégories d'actes illicites.

Pour apprécier ces chances, la Commission spéciale s'est livrée à une discussion des domaines à traiter en premier lieu et à un débat plus approfondi sur certaines questions soulevées par des exemples topiques. Ces dis-cussions ont abouti à la rédaction d'un document inti-tulé Conclusions de la Commission spéciale en matière d'actes illicites, qui a été envoyé aux Gouvernements des Etats membres.

Ces délibérations ont permis à la Commission spéciale d'arriver à la conclusion que dans plusieurs domaines un résultat positif n'est nullement exclu, encore que des discussions ultérieures sur un grand nombre d'élé-ments s'imposent.

Pour ce qui concerne l'objet des travaux futurs de la Conférence, la Commission spéciale a classé les divers types d'actes illicites sous trois rubriques: ceux qu'il convient de retenir pour l'immédiat, ceux dont un examen futur n'est pas exclu, et ceux dont l'étude est déconseillée.

4.1 Sont éliminées, en règle générale, toutes les matiè-res faisant déjà l'objet des travaux d'autmatiè-res organisations intergouvernementales spécialisées, telles que le droit maritime, fluvial, aérien, ferroviaire, le droit de la propriété intellectuelle, le droit nucléaire (sauf pour les matières laissées intentionnellement hors du champ d'application des Conventions).

Sont en outre éliminées les matières qui par les hens étroits qu'elles ont avec le droit administratif, social ou économique se rattachent à d'autres domaines du droit et répondent à d'autres normes de conflit (droit du travail, concurrence déloyale, lois sur la libre concur-rence, droit professionnel).

Enfin sont écartées toutes les questions liées au droit de famille telles que les droits d'un époux envers son conjoint, la rupture des fiançailles, le droit au nom lié, dans les Pays où il est reconnu, au statut personnel, et tous les actes illicites appartenant au droit public.

4.2 Les matières dont un examen futur n'est pas exclu concerne essentiellement les questions de la diffamation, de l'atteinte à l'honneur des personnes et du respect de la sphère privée. L'étude des ces matières ne sera pas entamée pour l'instant, mais la Commission ne dé-conseille pas leur examen dans le futur.

4.3 La question des matières qu'il importe de mettre à l'étude en premier lieu, renferme les accidents de la circulation et la responsabilité des fabricants pour leurs produits (products liability). La Commission est tombée d'accord sur un ordre de priorité. Les accidents de la circulation seront traités en premier. Ils ont formé l'objet des délibérations de la Session d'avril de la Com-mission spéciale dont les conclusions sont présentées dans le présent document. La responsabilité des fabri-cants, qui appelle des études préliminaires additionnel-les, sera examinée lorsque l'occasion s'en présentera, i B Aperçu général

1 L'avant-projet de convention élaboré par la

Com-1 Le Bureau Permanent a préparé à cet effet un Questionnaire sur le droit interne des Etats membres en la matière; ce document a été envoyé aux Gouvernements.

Celle de savoir si ces chances peuvent être

augmen-Commission spéciale - Rapport Commission spéciale - Rapport 65

mission spéciale traite uniquement de la loi applicable à la responsabilité civile, délictuelle ou quasi délictuelle, en matière d'accidents de la circulation routière. La question de savoir s'il faut également assortir la conven-tion de règles sur la compétence judiciaire et sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en cette matière a été laissée à l'appréciation de la Onzième session.

2 L'avant-projet ne donne que des règles de fond les clauses finales usuelles devant être ajoutées lors de la Onzième session de la Conférence.

L'avant-projet est divisé en huit articles, dont le premier définit le champ d'application de la convention en-visagée. Le deuxième article donne la règle principale et les articles 3 à 5 les exceptions à cette règle générale.

L'article 6 délimite le domaine de la loi applicable, l'article 7 définit deux notions essentielles de l'avant-projet et l'article 8 traite du problème posé par les pays à système juridique non unifié.

3 Le champ d'application de l'avant-projet est, selon l'article premier, de déterminer la loi applicable à la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle dé-coulant d'un accident de la circulation routière. Par accident de la circulation routière, l'avant-projet entend tout accident dans lequel est impliqué un véhicule, auto-moteur ou non, et qui est lié à la circulation sur la voie publique, sur un terrain ouvert au public, ou sur un terrain non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de le fréquenter.

Toutefois, il a été jugé utile d'exclure du champ d'ap-plication de l'avant-projet toute question ayant trait à lal responsabilité des «fabricants pour leurs produits», à la responsabilité du propriétaire de la voie de circulation et aux responsabilités du fait d'autrui, à l'exception de celle du propriétaire du véhicule et de celle du commettant.

L'avant-projet ne s'applique pas non plus aux recours entre personnes responsables, aux subrogations et aux actions et recours de la sécurité sociale.

4 Le deuxième article donne la règle principale de l'avant-projet, à savoir l'application de la loi du lieu de l'accident, conformément à la pratique de la majorité des Pays membres de la Conférence de La Haye. La déter-mination du lieu de l'acte ne prête guère à difficulté en matière d'accidents de la circulation, le lieu de l'acte fautif étant presque toujours le même que celui où s'est produit le dommage. Pour les cas exceptionnels d'une dis-sociation entre ces deux éléments, la Commission spéciale a choisi comme critère déterminant le lieu de l'acte fautif, étant donné qu'il est le plus facile à déterminer.

En effet le principe pilote des travaux de la Commission a été de faire une convention destinée, non pas seulement au juge, mais avant tout au justiciable et à son Consul, la quasi-totaUté des accidents étant réglée sans inter-vention du juge. Dès lors, la solution doit être simple, précise et facile à appliquer.

Une règle spéciale a été prévue pour le cas où l'accident n'est pas survenu entièrement sur le territoire d'un seul Etat. Dans ce cas, l'avant-projet consacre le principe du

«proper law of the tort», la loi applicable étant celle du système juridique le plus approprié, à la lumière de toutes les circonstances de l'accident.

5 La Commission spéciale n'a pas voulu adopter la règle de l'application de la loi du lieu de l'accident sans exceptions. Pour certains cas d'unité de résidence entre les parties en cause, elle a cru devoir instaurer une réglemen-tation spéciale en faveur de la loi de l'enracinement social de l'acte ainsi défini. Ces exceptions, qui constituent une

contribution nouvelle à la solution'dés conflits de lois en matière de responsabilité extracontractuelle, figurent -dans les articles 3, 4 et 5.

L'article 4 vise le cas du transport bénévole et l'article 5 le cas du transport à titre onéreux. L'article 3 a trait à tous les autres cas où les personnes impliquées dans l'ac-cident ne se trouvaient pas dans un seul et même véhicule, par exemple en cas de collision entre deux ou plusieurs véhicules ou entre un véhicule et un piéton.

Lorsque, dans un tel cas, l'auteur de l'accident et le propriétaire du véhicule avaient tous deux, au moment de l'accident, leur résidence habituelle dans le même Etat que la victime, la loi applicable à leur responsabilité envers cette dernière est la loi interne de cet Etat.

Les articles 2 et 3 de l'avant-projet établissent le principe que toutes les personnes responsables en tant qu'auteurs et propriétaires des véhicules, d'un et même accident, sont soumises à la même loi en ce qui concerne leur responsa-bilité envers la victime {le principe,d'unité). Ce principe comporte l'avantage que la responsabilité sera appréciée d'après la même loi pour tous, de sorte qu'il n'y ait pas de différence en ce qui concerne par exemple les condi-tions de la responsabilité ou ses limitacondi-tions.

S'il y a plusieurs victimes, la loi applicable est déter-minée séparément pour chacune d'entre elles. Dans ce cas, il y a donc pluralité de lois applicables par rapport aux victimes prises globalement, mais unité dans les rapports entre chaque victime et le ou les auteurs.

Les articles 4 et 5 règlent les rapports entre le passager d'une part et le conducteur ou le propriétaire du véhicule d'autre part, en cas de transport bénévole (article 4) ou onéreux (article 5). Cette distinction a été opérée eu égard à la législation de certains pays, où elle est décisive pour le problème de savoir s'il s'agit d'un rapport con-tractuel ou extra-concon-tractuel.

En cas de transport bénévole, lorsque le passager d'une part et le conducteur ou le propriétaire du véhicule d'autre part avaient, au moment de l'accident, leur rési-dence habituelle dans le même Etat, la loi applicable à leurs rapports mutuels est la loi interne de cet Etat.

Lorsqu'il y a plusieurs victimes la loi applicable est déter-minée séparément pour chacune d'entre elles.

A défaut de résidence habituelle commune, la loi ap-plicable est déterminée soit selon des principes rappellant

«the proper law of the tort», soit par référence au lieu d'immatriculation du véhicule.

L'article 4 est donc construit d'une manière différente de l'article 3. Ce dernier article prévoit une exception de la règle générale de l'article 2, avec un critère qui, s'il n'intervient pas, fait rentrer le cas dans le système du principe général de la loi du lieu de l'accident. Dans l'article 4 par contre, il y a un critère primaire assorti d'un critère subsidiaire qui est absolu et qui exclut pres-que entièrement tout retour au principe général.

En ce qui concerne le transport à titre onéreux, la Com-mission spéciale a estimé utile de présenter deux varian-tes. La première variante de l'article 5 reprend presque intégralement le texte proposé pour l'article 4.

Aux termes de la deuxième variante de l'article 5, la loi applicable à la responsabilité née du transport à titre onéreux est la loi interne de l'Etat où la victime de l'accident a commencé son voyage [ou avait l'intention de le terminer], lorsque la personne responsable avait sa résidence habituelle dans ce même Etat et que le véhicule y était immatriculé.

A l'instar de la première variante, la deuxième variante consacre donc le principe de pluralité de lois applicables en ce qui concerne les rapports entre chaque victime et les personnes responsables envers elle.

6 L'article 6 précise le domaine de la loi applicable. La

66 Commission spéciale - Rapport Commission spéciale - Rapport

Commission spéciale a décidé de confier à la loi ap-plicable le plus large domaine d'action possible. Tout ce que le droit civil assigne à la responsabilité délictuelle entrera donc dans ce domaine. Ainsi la loi déclarée ap-plicable détermine par exemple les conditions et l'étendue de la responsabilité, les causes d'exonération, l'existence et la nature des dommages susceptibles de réparation, les personnes ayant droit à réparation, la responsabilité du commettant du fait de son préposé, les prescriptions et le droit propre de la victime et des autres personnes lésées contre l'assureur du responsable.

En outre, l'article 6 précise que dans la détermination de la responsabilité, il doit être tenu compte des règles de circulation et de sécurité en vigueur au lieu et au moment de l'accident.

7 L'article 7 donne des définitions du terme «proprié-taire d'un véhicule» et de la notion de la résidence habitu-elle d'une personne morale.

8 La Commission spéciale a ensuite estimé nécessaire de donner une solution au problème posé par les pays à système juridique non unifié et propose, dans l'article 8, que toute unité territoriale faisant partie d'un Etat à système juridique non unifié sera considérée comme un Etat pour l'application des articles 2 à 6, lorsqu'elle a son propre système juridique.

9 I I y a lieu de signaler enfin que la Commission n'a pas pris position sur la question de savoir si la convention devait avoir le statut d'une loi uniforme, applicable dans les Etats contractants même si l'accident a eu lieu dans un pays tiers, ou s'il fallait restreindre son champ d'ap-plication aux seuls cas oii l'accident est survenu sur le territoire d'un Etat contractant. I l incombe donc à la Onzième session de se prononcer sur ce problème.

C Commentaire des articles Préambule

1 Conformément à la pratique de la Conférence de La Haye, le préambule est très bref. I l a deux buts principaux.

L'un est de faire ressortir que l'avant-projet de conven-tion ne recouvre qu'en partie le domaine des actes illicites.

En effet, ce domaine est trop vaste et trop hétérogène pour pouvoir utilement être traité dans une seule conven-tion. L'avant-projet ne donne que des règles destinées à résoudre les conflits de lois relatifs à la responsabilité civile, délictuelle ou quasi délictuelle, en matière d'ac-cidents de la circulation routière. En adoptant cette res-triction, la Commission s'est laissé guider par la consi-dération que ce sont là les actes illicites les plus fréquents et dont la nécessité de trouver une solution aux problèmes de conflits des lois s'est avérée la plus urgente en raison de l'accroissement rapide de la circulation interétatique.

Le problème de la compétence législative en matière d'ac-cidents de la circulation routière a aussi l'avantage d'être facile à délimiter et de se prêter assez facilement à l'unification. En effet, les chances de parvenir à un accord mutuel semblent plus fortes si la convention en-visagée se restreint à ces hypothèses qui présentent un grand intérêt pratique.

2 En outre, il ressort du préambule que l'avant-projet n'a trait qu'à la désignation de la loi applicable. La ques-tion de savoir s'il faut également donner des règles sur la compétence judiciaire et sur la reconnaissance et l'exé-cution des jugements en cette matière a été laissée, comme nous l'avons mentionné plus haut, à l'apprécia-tion de la Onzième session.

Article premier

1 Cet article définit le champ d'application de la convention envisagée.

2 Reprenant les formules du préambule, l'alinéa premier statue que l'avant-projet de convention détermine la loi applicable à la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle découlant d'un accident de la circulation routière.

2.1 La Commission n'a pas pris position sur la question de savoir si la convention devait avoir le statut d'une loi uniforme, applicable dans les Etats contractants même si l'accident a eu lieu dans un pays tiers, ou s'il fallait restreindre son champ d'application aux seuls cas oti l'accident est survenu sur le territoire d'un Etat contrac-tant. Toutefois, il y a lieu de signaler qu' étant donné que le texte de la Commission spéciale n'aborde pas ce problème, il s'ensuit que les Etats contractants seront obligés, dans l'état actuel du texte, d'appliquer les dis-positions de la convention comme faisant partie de leur droit international privé en général; les règles de la convention seraient donc applicables, dans chaque Etat contractant, à tout accident, même s'il est survenu sur le territoire d'un pays tiers. C'est à la Onzième session de se prononcer sur le problème et à faire un choix.

2.2 La convention n'a trait qu'à la loi applicable à la responsabilité civile, par opposition à la responsabilité pénale.

La question étant posée de savoir si la loi applicable reste compétente quand l'action en réparation d'un délit est portée devant une juridiction répressive, la Commission a estimé que la loi applicable ne peut être aucunement remplacée par une autre, lorsque la victime ou ses ayants droit se portent partie civile dans un procès pénal.

En effet, le lieu qui unit l'action civile à l'action publique est de nature essentiellement procédurale et n'empêche pas l'action civile de conserver sa nature propre. Par conséquent, la loi qui la gouverne en vertu de la conven-tion doit continuer à s'appliquer, même devant les juridic-tions répressives. Cette solution est impliquée par le silence de la convention à cet égard.

2.3 I I est d'usage de scinder en deux groupes très distincts les questions soulevées dans le domaine de la responsabilité civile: d'une part celles qui ont trait à la responsabilité contractuelle, d'autre part celles qui visent la responsabilité extra-contractuelle. Cette division a également été retenue pour la convention, qui ne s'ap-plique qu'à la responsabilité extra-contractuelle.

Pour exprimer cette notion, la Commission a employé, sur demande des experts représentant des systèmes juridiques basés sur le Code Napoléon, le terme de responsabilité

«délictuelle ou quasi déhctuelle». La responsabilité délic-tuelle étant fondée sur la faute intentionnelle et la res-ponsabilité quasi délictuelle sur la faute non intention-nelle (la faute d'imprudence ou de négligence), ces deux notions sont synonymes de dolus et de culpa. En anglais a été employé l'expression «liability in tort», qui ne peut donner lieu à équivoque.

2.4 Comme la convention se limite à la responsabilité extra-contractuelle, le problème de la qualification surgit.

La Commission n'a pas estimé utile d'inclure une règle à cet effet dans la convention; par conséquent, c'est aux règles générales de conflits de chacun des Etats contrac-tants de s'appliquer à cet égard et dans la plupart des cas la qualification se fera donc selon la loi du for.

2.5 Cette solution a l'inconvénient d'ouvrir la porte à

Commission spéciale - Rapport Commission spéciale - Rapport 67

une application divergente de la convention dans des pays différents. Ainsi par exemple, dans beaucoup de pays la responsabilité du transporteur, en cas de transport à titre

une application divergente de la convention dans des pays différents. Ainsi par exemple, dans beaucoup de pays la responsabilité du transporteur, en cas de transport à titre