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Panchaud (Suisse) constate que la Commission dis- dis-cute en même temps de deux choses distinctes: l'unité

Procès-verbal No 4

M. Panchaud (Suisse) constate que la Commission dis- dis-cute en même temps de deux choses distinctes: l'unité

ou la pluralité de lois applicables et la prise en considé-ration de la résidence habituelle ou du lieu d'immatricu-lation. I l faudrait commencer par ce dernier problème.

En faveur du lieu d'immatriculation, on peut invoquer surtout la coïncidence avec le siège de la compagnie d'assurance. Ceci permet aux assureurs d'appliquer leur propre loi pour la solution des litiges. C'est là une rai-son supplémentaire de ne pas trop s'écarter de cette loi en y apportant des exceptions. I l y a un lien tacite entre l'assureur et les personnes touchées par l'accident.

Le Président propose à la Commission de choisir par un vote entre le critère de la résidence habituelle et ce-lui du lieu d'immatriculation.

Mr Philip (Denmark) saw a problem in proceeding in this way. There was a complication if the exception to the lex loci delicti should apply in that if there were several victims, then the applicable law would be decided separately for each victim. In that case he would rather have no exception from the application of the law of the place of the accident, or if there must be one, then

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he thought it should be the proper law of the tort. Any décision now taken should not prevent the Commission from deciding not to make exceptions or, if so, then only that of the proper law of the tort.

Le Président répond que de toute façon, tout étant lié, la décision finale est encore réservée. Néanmoins, à supposer qu'on fasse une exception à la lex loci et qu'on doive choisir entre la résidence habituelle et le lieu d'immatriculation, i l faut se décider maintenant, quitte à proposer plus tard une autre règle ou à éliminer toute exception à la lex loci.

Mr Rognlien (Norway) said that the motion proposed in Working Document No 16 would not force upon the victim any other law than either the law of the accident or that of the habituai résidence.

Le Président demande à la Commission de voter pour choisir entre le lieu d'immatriculation du véhicule et la résidence habituelle. On vote pour ou contre l'amende-ment qui propose le lieu d'immatriculation.

Vote

Par 13 voix (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse) contre 3 (Canada, Israël, Japon) et 7 abstentions (Etats-Unis, Grèce, Irlande, République Arabe Unie, Royaume-Uni, Tchécoslova-quie, Yougoslavie), l'amendement favorable à la prise en considération du lieu d'immatriculation des véhicules est adopté.

Le Président observe que les difficultés ne surgissent que s'il y a des coauteurs dont les véhicules ne sont pas tous immatriculés dans le même pays ou s'il y a des vic-times dont la résidence habituelle est dans un pays autre que celui de l'immatriculation des véhicules. I l y a alors pluralité des lieux d'immatriculation ou pluralité des résidences habituelles des victimes. Par exemple, une collision se produit en Allemagne entre dîux voitures françaises et une voiture allemande; un piéton français est blessé. Deux solutions sont possibles:

1 soit appliquer la loi française dans les rapports entre la victime et les conducteurs des véhicules français et la loi allemande en tant que lex loci dans les rapports de la victime avec le conducteur du véhicule allemand;

2 soit appliquer la loi allemande comme lex loci dans les rapports de tous les intéressés.

Mr Rognlien (Norway) pointed out that the solution proposed in Working Document No 16 was, as in the given hypothesis, that the law of the place of the accident would be applied as regards ail cars involved with the exception, based upon possible procédural rules in some countries, that the court need only take up points assert-ed by the parties, and could ignore other factors. Per-haps one should only take into considération the cars claimed by the victim to be liable. This would leave a choice to the victim. The question was important with regard to recourse actions. Where there was one victim and an Insurance company, the claim against the person insured would be enough for the victim. But it would not suffice for the Insurance company interested in a recourse action against another car involved.

Mr Reese (United States) asked a question as to the

meaning of Working Document No 16. He asked, whether a victim could choose a law by deciding which author to sue. This turned on the meaning of the term 'impliqué' in the Working Document. Did this mean a person against whom a claim was brought or could it include, for example, a pedestrian?

M . Batiffol (France) estime que le juge français ne peut pas modifier d'office l'objet de la demande. En revanche, le défendeur peut mettre en cause le coauteur alle-mand. On revient alors à l'application de la lex loci.

On ne peut donc pas dire que la victime détermine seule la loi applicable en s'abstenant d'assigner le coauteur allemand.

M . Panchaud (Suisse) tient à donner un point de vue pratique, celui du juge. Si un juge allemand instruit une affaire d'accident où i l y a deux défendeurs, un Fran-çais et un Allemand, i l lui est impossible de scinder les relations entre la victime, d'une part, et les deux défen-deurs d'autre part. Or, i l est fréquent que la victime assigne les défendeurs devant un seul juge. Dans ce cas, il est impossible d'appliquer des lois différentes aux divers défendeurs.

Le Rapporteur observe que, de toute façon, les parties peuvent toujours s'entendre, comme il est normal, sur la détermination de la loi applicable. I l suffit qu'elles soient d'accord. Peut-être serait-iL même bon que la convention précise que la possibilité de choisir la loi applicable est laissée aux parties.

M . Batiffol (France) souligne que la victime ne doit pas pouvoir choisir seule la loi applicable. Elle peut certes choisir le défendeur qu'elle veut assigner, car nul n'est obligé de faire un procès à tous ses débiteurs. Mais il ne faut pas que du choix du défendeur dépende la solu-tion du litige, c'est-à-dire la déterminasolu-tion de la loi appli-cable. Le défendeur doit donc pouvoir mettre en cause le tiers coauteur, ce qui rétablit la loi normalement appli-cable.

M . Batiffol estime que tous les Délégués semblent con-venir que s'il y a plusieurs auteurs d'un même accident, une seule loi doit leur être appliquée. La seule difficulté véritable concerne donc le cas où il y a pluralité de vic-times n'ayant pas toutes leur résidence habituelle dans le même pays.

Le Président souscrit à cette opinion mais déclare craindre que certains Délégués n'hésitent encore sur la solution à adopter au cas de pluralité de coauteurs.

M . Batiffol (France) trouve très inquiétante la possibi-lité d'appliquer des lois différentes selon les auteurs de l'accident.

Mr Reese (United States) said that the problem of choice about which M r Batiffol had been talking could not be avoided; either the victim, or, as in the above hypothesis, the author, had a choice. Seeing that the power of choice was présent, one did not need to be much concerned about it. Perhaps it would be better to give the choice to the plaintiff - this affected the issue of recourse. It would not come within the scope of the Convention, as this was clearly excluded under article 1 of the draft Convention.

This problem often occurred in the United States and was generally handled in this way.

Mr Rognlien (Norway) said that problems conceming husbands and wives could be taken up by a spécial pro-vision. He explained that the terms 'involved' and 'impliqué' were intended by the drafters of the proposai

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to be a question of fact. They referred not to a per-son liable who had caused or contributed to an accident, but to a person who was présent and may have been in-volved in the causation. Further examination was left to the court - therefore the victim of the author had no choice. There might be the one exception which depend-ed on the law of the procédure of the court.

M . de Nova (Italie) pense que le juge doit établir lui-même la loi applicable, quelle que soit la volonté des parties. Le juge ne peut pas ignorer le fait, par exemple, que l'accident concerne plusieurs voitures immatriculées dans différents pays, si tel est le cas, même si les parties souhaitent qu'il l'ignore et par conséquent n'applique pas la lex loci mais la loi du pays d'immatriculation d'un des véhicules et des résidences de la victime. Puisque la convention existe et détermine la loi applicable, le droit national qui permettrait la convention des par-ties ne peut plus être suivi.

Mr Newman (United Kingdom) wished to retum to the Chairman's example of two cars involved with a single victim. In deciding between a separate analysis or a com-bination of laws only the second alternative was likely to be adopted. He supported Mr Panchaud and Mr Batif-fol in this. I f a separate analysis principle were accepted, in a normal case the défendant would bring in any other authors and the lex loci delicti would automatically apply. Where the défendant did not bring in the other party there was a great risk of multiplicity of actions.

If the victim were not satisfied with the amount recover-ed he could bring a new action in the other country.

Even where this did not happen there might be a separate recourse action based on the same évidence and witnesses, etc. and leading to great expense. This was not satisfactory.

La séance est suspendue de 11 h. 30 à 11 h. 40.

M . Taborda Ferreira (Portugal) se rallie à la position de M M . de Nova et Newman. Dans cette question des accidents de la route, i l y a toujours une primauté, celle de l'assurance. Victime et auteur de l'accident n'ont guère voix au chapitre. I l faut donc des solutions rapides, claires et simples, qui permettent à l'assureur d'indem-niser rapidement les victimes sans hésiter sur la loi applicable. Aussi, le principe doit-il être l'application de la lex loci. Certes, des exceptions sont possibles, mais elles doivent être concrètes, précises et limitées.

Elles peuvent du reste susciter des difficultés dès qu'il y a plusieurs voitures impliquées dans l'accident, si ces voitures ne sont pas toutes immatriculées dans le même pays. I l faut alors revenir sans hésiter à la lex loci pour ne pas scinder les relations entre les coauteurs et pour plus de simplicité.

M . Schwind (Autriche) pense que le principe de la lex loci ne doit être écarté qu'au profit d'une seule autre loi. Sinon on fait de la schizophrénie juridique qui iriel les juges dans une situation impossible. Si, par exemple, il y a une collision en Autriche entre deux voitures fran-çaises et que toutes les victimes soient franfran-çaises, sauf une qui est autrichienne, la majorité des points de rat-tachement désigne la loi française. On pourrait appli-quer cette loi même à la victime autrichienne. Mais vouloir faire des distinctions entre les victimes aboutit à des situations mextricables.

Mr Quigley (Ireland) pointed out that once one made an exception to the lex loci delicti one must have, almost inevitably, whenever there are more than two parties in-volved, a choice of law and resulting uncertainty.

Avoidance of this was the aim ot the Convention. He would be surprised if any Delegate could produce a case involving three parties, for example two authors and a victim, where uncertainty would not arise from a choice. The victim could choose one or two authors, and if he chose one then the défendant could himself join the other. He suggested therefore that, whenever there were more than two parties involved, the lex loci delicti should apply and an exception would be introduced only where there were two parties.

Le Président estime que sur l'hypothèse de pluralité d'auteurs, la Commission a pu déjà procéder à un échange de vues suffisant. Elle peut donc statuer par un vote pour pouvoir passer ensuite à la pluralité des vic-times et, ces décisions fondamentales étant prises, dé-signer un Comité restreint qui puisse travailler utilement la semaine prochaine.

Mr Reese (United States) asked if the Commission was voting on the plurality of authors i.e. person responsi-ble in the accident. He referred again to the difficul-ties of the term 'impliqué' in paragraph 1 of Working Document No 16.

Le Président répond que selon lui il faut tenir compte des personnes dont la responsabilité est mise en cause soit par la victime qui les assigne en justice soit par le défen-deur qui les met en cause par l'intervention forcée. On ne peut pas dire, comme paraît le faire M . Reese, que l'auteur soit le responsable puisqu'on ne saura s'il est responsable que quand la loi applicable aura été déter-minée.

Mr Reese (United States) returned to the hypothesis where there was a French car, a German car and a French victim who mads a claim against the French car. The French défendant might claim that the German was a co-author, in which case the judge would not apply the French law. If, after examination of the facts, the judge said that the German party was not responsible, would French law be applied?

Le Président répond qu'une fois déterminée la loi appli-cable, on ne peut pas revenir en arrière.' Si la loi alle-mande déclare que le tiers est irresponsable, i l est im-possible de revenir à l'application de la loi française. La détermination de la qualité de coauteur est. faite une fois pour toutes. C'est elle qui détermine la compétence de la loi applicable, quel que soit ultérieurement le con-tenu de celle-ci.

Mr Reese (United States) said that at the moment the French party charged the German party with being a co-author, German law would be applied.

M . Batiffol (France) déclare comprendre la préoccupa-tion de M . Reese. On doit cependant exclure le cas de mise en cause fictive d'un véhicule tiers à seule fin de changer la loi applicable. Le juge peut toujours rejeter une telle demande. D'autre part, comme l'a dit M . Huss, il est difficile d'inventer une voiture tierce fictive, car il y a toujours des rapports de police ou des témoignages.

D'autre part, i l n'est pas artificiel que la loi allemande soit appliquée, parce qu'un. Allemand est déclaré co-auteur, même si la responsabilité de l'Allemand est ulté-rieurement écartée parce que la loi allemande le déclare irresponsable. ' . . M . Eijssen (Pays-Bas) constate que l'avant-projet

em-ploie le mot «auteur», ce qui paraît impliquer . une faute. C'est pourquoi le Comité des cinq a préféré iie

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pas s'inspirer de la notion de coauteur ou de faute. On ne peut pas faire dépendre la loi applicable de la déter-mination de la responsabilité puisque c'est elle qui dira qui est responsable. On doit s'en tenir au fait que le vé-hicule est impliqué dans l'accident.

M . Huss (Luxembourg) souligne la difficulté de changer la loi applicable en cours d'instance. La situation est encore plus délicate si le jugement a déjà été rendu, car il y a chose jugée. La situation est également très délicate si le demandeur est débouté. Par exemple, la victime a perdu son procès contre un conducteur français puis elle assigne le conducteur allemand. Une telle action est possible, puisqu'il n'y a pas chose jugée à l'égard de ce dernier. Les actions successives peuvent avoir des in-cidences sur la loi applicable. Si on veut exclure cette possibilité, i l faut une disposition expresse dans la con-vention.

Le Président propose à la Commission de voter sur l'hypothèse suivante: plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident et i l y a une seule victime. Faut-il, pour écarter la loi du lieu de l'accident, que tous les intéres-sés aient leur résidence habituelle dans le même Etat, ou, s'il s'agit de véhicules, qu'ils soient tous immatricu-lés dans le même Etat?

Mr Rognlien (Norway) asked whether one was only dealing with one victim and différent cars. He would deal later with a third person outside the car, because the solution might be différent.

Le Président répond que, pour le moment, on envisage seulement le cas où l'accident n'a été causé que par des véhicules. On doit donc voter soit en faveur de l'unité, soit en faveur de la pluralité de lois applicables. Si on vote en faveur de l'unité, cela voudra dire que l'on ne veut pas séparer le sort de tous les coauteurs. I l faudra leur appliquer à tous soit la lex loci, soit la loi du pays où les véhicules sont tous immatriculés.

Vote

Par 21 voix {Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Finlande, France, Irlande, Israël, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Ré-publique Arabe Unie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Yougoslavie) contre 2 (Etats-Unis, Grèce), la Commission se prononce en faveur de l'unité de loi applicable à tous les coauteurs.

Le Président constate que la Commission souhaite donc que la dérogation à la lex loci soit limitée au seul cas où tous les véhicules sont immatriculés dans un même pays, autre que celui où l'accident a eu lieu.

Le Président propose ensuite de voter sur l'exemple sui-vant. Deux véhicules français ont une collision en Alle-magne. I l y a deux victimes, dont l'une a sa résidence habituelle en France, l'autre en Allemagne. Pour déter-miner la loi applicable, i l semble que l'alternative soit celle-ci:

1 ou bien déterminer séparément la loi applicable aux rapports de chacune des victimes avec les coauteurs, ce qui est le système de l'avant-projet; ainsi, à la victime française on appliquera la loi française puisqu'elle a sa résidence habituelle dans le pays où les véhicules sont immatriculés; à la victime allemande on appliquera la loi du lieu de l'accident, c'est-à-dire la loi allemande;

2 ou bien appliquer la même loi à toutes les victimes,

ce qui a l'avantage de la simplicité, surtout si la victime est en même temps coauteur.

Mr Philip (Denmark) hoped that it would be possible for Working Document No 8 which was an amendment to No 3 to be regarded as an amendment to Working Document No 16, where it would replace para-graphs 1, 2 and 3.

He felt, as did the Danish Insurance companies, that it was too complicated to apply différent laws to the same accident. He agreed with M r Panchaud's views as to the feelings of a judge faced with this problem. The resuit was complicated and unreasonable and would not be understood by the parties. He referred again to the Rapporteur's example of a Swede and a Dane injured in Denmark. He did not feel it to be important that the Swede visiting Denmark recovered less damages than he would when in Sweden, as it was purely fortuitous that he was injured by another Swede and not, as would be more likely, by a Dane. When abroad one assumed a certain risk, namely that the lex loci delicti applied.

Of course this might sometimes be advantageous. One should not forget, he said, that the main principle of the

Of course this might sometimes be advantageous. One should not forget, he said, that the main principle of the