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Document de travail No 17 Procès-verbal No 5

No 17 - Proposai of the Danish délégation

Amendment proposed to Working Document No 16 -paragraphs 2, 3 and 4 should read —

2 Subject to the provisions of article 4, the rule in paragraph 1 does not apply to a person who was a vic-tim only and who either was a passenger or who was the owner of goods transported in a vehicle or who was outside the vehicle unless the victim had his habituai résidence in the State of registration at the time of the accident. I f there were several such victims the appli-cable law shàll be determined separately for each of them.

3 I f the victim raises a claim against one or more persons outside the involved cars or against a passenger the law of registration shall only be applied if those per-sons have their habituai résidence- in the State of regis-tration.

La séance est ouverte à 10 h. sous la présidence de M . Loussouarn (France).

Le Rapporteur est M . Essén (Suède).

Le Président demande à la Commission de reprendre les débats là où ils avaient été interrompus, c'est-à-dire à l'étude de l'unité ou de la pluralité de lois applicables aux victimes.

M. Eijssen (Pays-Bas) rappelle que la Commission res-treinte, à une large majorité, avait opté pour la plurali-té. D'ailleurs, M M . Rognlien et Huss avaient cité des cas où c'était par pur hasard qu'une autre victime se trouvait à côté de la victime principale. Cette coïnci-dence doit être sans effet sur la loi applicable. I l faut admettre la pluralité pour ne pas compliquer encore la situation de la victime en l'obligeant à rechercher les autres victimes afin de déterminer la loi applicable. I l suffit bien qu'on lui impose de rechercher les coauteurs.

M. Taborda Ferreira (Portugal) souhaite que l'on soit très prudent pour admettre la pluralité, surtout lorsque la victime est elle-même un coauteur. Dans ce cas i l faut exclure totalement la pluralité; l'unité est indispen-sable.

Le Rapporteur répond que la Commission spéciale a envisagé l'hypothèse de la victime coauteur. Elle a con-sidéré que si la victime était coauteur, c'est-à-dire si elle avait participé au dommage causé à autrui, elle devait être assimilée aux auteurs et qu'on revenait alors à l'uni-té des lois applicables. La pluralil'uni-té n'est donc possible que si la victime n'est pas coauteur, notamment lors-qu'elle a contribué à son propre dommage.

Mr Yadin (Israël) expressed his support for the solution of the plurality of victims and made a further point. The lex loci delicti was a sensible solution, particularly where the case came before the court of the same country.

The exceptions, which consisted of looking for the unity of the victim and the author, were based on the idea that the court to which they would naturally look would deal with the matter. This principle should not be aban-doned, just because there was one person who could bring the case before the lex loci delicti.

At the présent, the Commission was only deaiing with the question of thê applicable law, and not that of juris-diction. Were a convention to be drafted on jurisdiction, it would have to décide when the applicable law should be the lex fori, this being the easiest solution.

Le Président souUgne qu'en ce qui concerne l'unité ou la pluralité des lois applicables, la proposition des cinq

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délégations rejoint l'avant-projet, puisqu'elle adopte la pluralité. Si l'on doit voter, c'est sur l'amendement de M . Philip, puisqu'il est en faveur de l'unité.

Mr Philip (Denmark) expressed the hope that this vote would be taken on a question of principle, and not on the spécifie wording before the Delegates.

Le Présidant répond que pour guider le Comité de ré-daction dans l'élaboration des articles 2 et 3, i l faut que les trois principes fondamentaux aient été préalable-ment dégagés. Deux de ces principes ont été votés. I l reste à statuer sur le dernier, c'est-à-dire l'unité ou la pluralité de lois applicables aux victimes. On votera

«oui» si l'on est pour l'unité, c'est-à-dire en faveur de l'amendement danois, et «non» si l'on est pour la plura-lité, c'est-à-dire si l'on veut le maintien de l'avant-projet auquel la proposition des cinq est conforme.

Vote

Par 13 voix (Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Etats-Unis, Grèce, Israël, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Suède) contre 6 (Autriche, Dane-mark, France, Irlande, Royaume-Uni, Yougoslavie) et 4 abstentions (Finlande, Portugal, République Arabe

Unie, Tchécoslovaquie), la Commission rejette l'amende-ment danois et se prononce en faveur de la pluralité de lois applicables aux victimes.

Mr Rognlien (Norway) said that a décision had also to be taken as to the exact content of the rule contained in paragraphs 1 and 2 of Working Document No 16. This décision should be made before working on any new draft or before dealing with 'transport bénévole'. Regis-tration had been accepted as the Connecting factor.

One defect might be as regards the position of a passen-ger. It might occur that a passenger would be treated differently according to whether he was merely a pas-sive victim or a co-author. This situation should be avoided.

Paragraph 1 dealt with the gênerai rule conceming a victim inside any car. A i l persons who were inside a car could be linked to the registration. Paragraph 2 operated where a passenger was a passive victim in which case the law of the résidence would apply if it conformed to the registration; if not the lex loci delicti would be applied. He suggested the solution that a passenger should always be identified with the car un-less the accident happened to occur in the place where he was résident.

He further proposed that in every case where a victim was résident at the place of the accident, the law of the place of the accident should apply to this victim no matter whether the victim was owner or driver of the car as well. This preserved the correct balance.

Le Président constate que selon M . Rognlien, si le pas-sager n'a pas sa résidence habituelle dans le pays de l'accident, la loi qui lui est applicable comme auteur ou victime est celle qui s'applique aux véhicules. Si, au contraire, la résidence habituelle du passager est dans le pays de l'accident, la loi de ce pays lui redevient ap-plicable.

M. Taborda Ferreira (Portugal) estime que la proposi-tion de M . Rognlien est tout à fait nouvelle, et qu'elle s'écarte nettement de l'avant-projet. Pour pouvoir en discuter sérieusement, i l faudrait qu'elle soit présentée par écrit.

Le Rapporteur répond que la suggestion de M . Rogn-lien rejoint en partie l'avant-projet; il suffit de se repor-ter à l'article 4, variante de l'alinéa 3, de l'avant-projet.

La rédaction n'est pas tout à fait la même, mais elle peut servir de base telle quelle à la discussion.

Le Président observe qu'il y a cependant une différence entre l'avant-projet et la proposition de M . Rognlien.

Celle-ci élargit le domaine de l'exception en étendant la règle énoncée dans l'article 4-à l'article 3. Or, tandis que l'article 4 prévoit l'action du passager contre le transporteur bénévole, l'article 3 vise l'action de ce même passager contre le conducteur de l'autre véhicule.

M. Panchaud (Suisse) se déclare séduit par la proposi-tion de M . Rognlien. S'il y a collision de deux véhicules immatriculés dans un même pays, i l est avantageux d'ap-pliquer une seule loi à toutes les personnes qui se trou-vent à bord de ces véhicules. L'auto-stoppeur qui monte dans un véhicule accepte par avance l'application éven-tuelle de la loi du véhicule.

Le Président observe toutefois que si le passager a sa résidence habituelle dans le pays du lieu de l'accident, la lex loci s'appliquera. La loi du véhicule ne s'appliquera donc qu'aux passagers étrangers au pays où se produit l'accident.

M. Panchaud (Suisse) ajoute que, sous réserve d'une ré-flexion plus attentive, i l est a priori défavorable à toute dérogation à la loi du véhicule. Cette loi devrait s'appli-quer à tous les passagers, même à ceux qui ont leur ré-sidence dans le pays où l'accident s'est produit. I l faut une unité de loi applicable aux passagers. Si, par exem-ple, un auto-stoppeur français est pris en France à bord d'une voiture suisse, i l accepte le service rendu et en même temps l'application éventuelle de la loi suisse.

M. Jenard (Belgique) se prononce en faveur de la propo-sition de M . Rognlien. I l signale que la règle suggérée était déjà contenue sous forme d'une variante dans le Doc. trav. No 3. I l souhaite que le cas du passager agis-sant contre le conducteur de l'autre véhicule (article 3) soit rapproché de celui du passager agissant contre le conducteur du véhicule où i l est transporté (article 4).

I l faudrait un seul texte pour ces deux hypothèses.

Mr Philip (Denmark) asked whether it would not be préférable to include M r Rognlien's suggestion in para-graph 4 of Working Document 16. This only required the insertion of the words 'passagers non seulemeiit

victimes' after the word 'impliqués'.

Le Président déclare que le Comité de rédaction exami-nera ce problème.

M. Beitzke (Allemagne) ajoute qu'à son sentiment l'ex-pression «personne extérieure au véhicule» contenue dans l'alinéa 4 du Doc. trav. No 16 n'est pas claire ni suffisante. De même que le passager victime est assimi-lé au piéton victime, le passager coauteur doit être as-similé au piéton coauteur. L'alinéa 4 doit donc viser aussi le cas du passager. La loi du lieu d'immatricula-tion ne doit lui être applicable que s'il réside habituel-lement dans le même pays.

Le Président répond que selon la proposition étudiée, la résidence habituelle ne se combine avec l'immatricula-tion que pour les personnes extérieures au véhicule.

M. Panchaud (Suisse) précise que l'alinéa 4 ne vise que les coauteurs et, parmi ceux-ci, que les personnes

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rieures au véhicule. En revanche, l'alinéa 2 s'applique aux victimes, qu'elles soient extérieures au véhicule, ou transportées dans ce dernier. Le domaine des deux ali-néas n'est pas le même.

Mr Rogniien (Norway) said his proposai did not arise because he found the resuit as suggested in Working Document No 16 to be unacceptable. From the point of view of the passenger, once the law of his résidence was no longer applied, it was in abstracto unimportant to him which law applied. His suggestion stemmed mainly from a désire to simplify the draft.

M. de Nova (Italie) souhaite que la proposition de M . Rogniien, qui est une modification du Document de tra-vail No 16, soit aussi présentée dans un texte écrit.

M . de Nova souhaite que le texte soit présenté dans une rédaction plus claire.

Le Président convient qu'une clarification est nécessaire.

Il est cependant prématuré d'approfondir la discussion.

Les idées sont déjà assez précisées pour que le Comité de rédaction puisse travailler efficacement. M . Rogniien est invité à participer à ce Comité et à présenter sa pro-position par écrit.

M . Jenard (Belgique) donne un exemple illustrant les conséquences pratiques de la proposition présentée par M . Rogniien. Un accident survient en Allemagne entre deux véhicules français. A bord de l'un des véhicules se trouvent trois passagers: un réside en France, un en Ita-lie, un en Allemagne. Selon l'avant-projet, la loi du lieu de l'accident s'appliquerait à l'Italien et à l'Allemand. Selon la proposition Rogniien, la loi du lieu de l'accident ne s'appliquerait qu'à l'Allemand, car lui seul réside dans le pays oii s'est produit l'accident.

Le Secrétaire général constate que la proposition de M . Rogniien réduit le domaine de la pluralité des lois applicables. A l'intérieur d'un même véhicule, les passa-gers seront soumis à la loi de ce véhicule, sauf ceux qui résident habituellement dans le pays où l'accident s'est produit. On peut voir là une solution de compro-mis entre les partisans de l'unité et les partisans de la pluralité de lois applicables aux victimes.

Le Président ajoute que le domaine de la loi d'imma-triculation est ainsi accru et que celui de la pluralité de lois applicables est réduit d'autant.

M . Taborda Férreira (Portugal) observe que si la plura-lité est absorbée c'est plutôt par la loi de l'immatri-culation que par la loi du lieu de l'accident. On accroît ainsi l'exception au détriment du principe. Une telle extension doit être justifiée. Or, jusqu'ici, M . Rogn-iien n'a pas justifié sa suggestion par des arguments de fond. Le seul argument invoqué est que cette extension simplifie la solution des litiges. I l est vrai que M . Pan-chaud, dans son intervention, a invoqué quelques argu-ments de fond. I l a cependant lui-même reconnu que l'on pourrait hésiter à propos des auto-stoppeurs pris par une voiture étrangère.

M . Taborda Ferreira constate que la loi du lieu d'imma-triculation tend ainsi à étendre son domaine au détri-ment de la lex loci qui est pourtant le principe fonda-mental. Existe-t-il des raisons sérieuses qui rendent cette extension nécessaire?

Le Président convient que le domaine de la lex loci est ainsi réduit. Pour les passagers, le lieu de l'accident n'est plus à lui seul un élément de rattachement. I l faut qu'il coïncide avec la résidence habituelle d'une des

per-sonnes intéressées. Ce système est à la rigueur conce-vable pour les passagers. I l ne l'est certainement pas pour les personnes extérieures au véhicule. Par exemple, deux voitures françaises ont une collision en Allemagne et blessent un piéton italien. I l ne faut pas appliquer la loi française au piéton, à moins qu'il n'ait sa résidence habituelle en France. On conçoit que le passager soit absorbé par la loi du véhicule. On ne le conçoit pas pour le piéton.

Mr Newman (United Kingdom) said that althoiigh the exception was enlarged, the proposai would make for greater unity. He was attracted to this as he was opposed in principle to a multiplicity of actions. In practice, he thought, accidents involving two foreign cars of the same nationality were rare. In reply to certain doubts expressed as to the accuracy of this remark, he said that it was so in the United Kingdom and in any case the most im-portant situation was where there was a single car and a number of passengers. In such a case the resuit of the amendment would be that the law of the registration would apply, except for that rare case where one of the passengers had his habituai résidence in the place of the accident. Where one was dealing with a person outside the car, and not a passenger, then, of course, the appli-cation of this solution would be unreasonable as it was based on a fortuitous happening.

Mr Yadin (Israël) said that M r Newman's idea of con-centrating the law on the place of registration was logical, but contrary to the principle thus far accepted by the Convention. So far, the basic rule had been to apply the lex loci delicti, and then to find exceptions. He had understood the adoption of the criterion of registration to mean something somewhat différent. The interven-tion of Mr Jenard had made the posiinterven-tion clearer to him.

He was under the impression that the law of the place of the accident was displaced when ail points of contact converged. As far as concemed the situation where the author was the driver, the point of contact would not be meant that the passenger had no point of contact. The question of registration should only affect people who had an inhérent connection with the car.

Le Président répond que le problème en discussion est de savoir si le passager, du seul fait qu'il est monté dans la voiture, a accepté de se soumettre à la loi d'immatri-culation de ce véhicule. On ne peut pourtant pas dire que cette nouvelle exception, à la supposer admise, rui-nerait la lex loci.

M. de Nova (Italie) se rallie entièrement à la position de M . Yadin.

M. Eijssen (Pays-Bas) expose que la proposition de M . Rogniien l'a d'abord séduit. Mais il hésite depuis qu'il a entendu les arguments de M . Taborda Ferreira. I l ne faut pas exagérer les dérogations à la lex loci. Si deux véhicules français se heurtent en Belgique et qu'un pas-sager allemand soit blessé, la proposition de M . Rogn-iien rend applicable la loi française au passager alle-mand. C'est arbitraire.

M. Jenard (Belgique) observe que la proposition de M . Rogniien ne s'appliquera que si les deux véhicules sont immatriculés dans le même pays.

M. Eijssen (Pays-Bas) déclare que dans ce cas, i l ne comprend pas que M M . Rogniien et Newman veuillent écarter la loi locale.

M. Taborda Ferreira (Portugal) souligne que si M .

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tnan s'est prononcé comme i l l'a fait, c'est pour revenir à l'unité de loi applicable. C'est un souci compréhen-sible, mais cela se retourne contre la proposition de M . Rognlien. On est parti du principe de la lex loci, sauf à l'écarter au profit de l'immatriculation ou de la rési-dence habituelle commune des victimes. Certains s'ef-frayent de ces dérogations à la lex loci, dont M M . New-man, Phihp et lui-même, car elles font obstacle à l'uni-té de loi applicable. On s'est alors rendu compte des in-convénients de ces dérogations à l'unité. Mais pour ré-aliser à nouveau l'unité, au lieu de revenir à la lex loci, on cherche au contraire a étendre le domaine de l'ex-ception, si bien que l'exception devient le critère prin-cipal et que la loi du lieu de l'immatriculation absorbe même le passager. C'est arbitraire. Dans le doute, on doit revenir à la lex loci.

M r Reese (United States) wished to question M r Rogn-Uen as to the scope of his proposition. He gave the example of where a car was registered in France and had an accident in Germany. A French pedestrian was injured and the action was between the French pedes-trian and the driver and passengers in the car. Where the passenger was French then French law would apply.

If the passenger were, for example, Italian, one would take the law of the registration under M r Rognlien's pro-posai. I f the pedestrian were German then the law goveming the claim of the pedestrian against the driver would be French and that against the passenger would be German.

A discussion then ensued in whîch M r Rognlien ex-plained that in ail such cases French law would apply because the only car involved was registered in France, and the victim was not living in the State of the accident.

Le Secrétaire général observe que l'on doit toujours tenir compte de l'assurance. Si deux véhicules sont im-matriculés dans un seul pays, i l est avantageux d'appli-quer la loi de ce pays à tous les intéresssés. Cela per-met aux compagnies d'assurances d'indemniser les vic-times selon la loi de ce pays.

M. Panchaud (Suisse) observe que l'alinéa 2 du Doc.

trav. 16 vise les victimes, l'alinéa 4 les auteurs. On est dans l'hypothèse assez rare où tous les véhicules sont immatriculés dans le même pays et où une personne autre que l'un des conducteurs est victime. Cette vic-time est un passager ou un piéton. Faut-il alors revenir à la lex loci ou maintenir la loi du pays

trav. 16 vise les victimes, l'alinéa 4 les auteurs. On est dans l'hypothèse assez rare où tous les véhicules sont immatriculés dans le même pays et où une personne autre que l'un des conducteurs est victime. Cette vic-time est un passager ou un piéton. Faut-il alors revenir à la lex loci ou maintenir la loi du pays