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Non rétroactivité des Actes Uniformes

Dans le document DICTIONNAIRE DE DROIT OHADA (Page 187-193)

P Pacte commissoire

V. Non rétroactivité des Actes Uniformes

Rétention:

Droit qui permet au créancier qui détient une chose appartenant à son débiteur de refuser de la restituer tant qu'il n'a pas été payé du montant de sa créance.

Dès lors, le vendeur de meubles qui n'a pas reçu le prix convenu peut se refuser à la livraison; de même le commerçant chargé d'effectuer une réparation peut retenir l'objet lorsqu'il n'est pas payé de son travail.

V. Gage.

Réticence dolosive V.Dol.

Retirement

Obligation qui pèse sur l'acheteur de prendre livraison de la chose vendue, dans les ventes de biens meubles.

Retraitement (d'homogénéité)

Rectification subie par les documents comptables des entreprises consolidées afin de faciliter les opérations ou d'éliminer l'hétérogénéité éventuelle des évaluations.

Rétroactivité

Caractère d'un acte juridique qui produit des effets dans le passé. Exemple: rétroactivité d'un jugement, d'une condition résolutoire.

Rétroactivité de la loi (A.U)

Une loi nouvelle ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif (art. 2 C. Civ).

Cependant, lorsqu'une situation juridique née antérieurement continue à produire des effets après la publication de la loi nouvelle, les conditions d'acquisition de la situation de droit restent soumises à la loi ancienne et seuls les effets postérieurs sont régis par la loi nouvelle.

D'autre part, les contrats conclus antérieurement restent soumis pour tous leurs effets à la loi ancienne.

V. Non rétroactivité des Actes Uniformes.

Revendication (action en )

Action intentée contre le détenteur ou le possesseur d'un bien par celui qui prétend en être le véritable propriétaire.

Révocation ad nutum

Décision mettant fin aux fonctions du dirigeant d'une société et qui est valable, même en l'absence d'un juste motif de révocation.

La révocation ad nutum est une révocation qui n'est pas fondée sur une faute. En principe, elle n'ouvre droit à aucune indemnité pour le dirigeant révoqué.

Toutefois, si elle est entourée de circonstances vexatoires, des dommages-intérêts sont dus.

Généralement, la révocation ad nutum est fondée sur des divergences de vues entre les dirigeants et les actionnaires, ou provoquée par un changement de majorité au sein de l'assemblée.

Sont révocables ad nutum: les administrateurs, le président du conseil d'administration, les directeurs généraux et les membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes.

400

Ristournes

Réductions de prix calculées sur l'ensemble des opérations faites avec le même tiers pour une période déterminée.

Risques (théorie des )

La théorie des risques concerne les conséquences de l'impossibilité d'exécution dans les contrats synallagmatiques, lorsque cette impossibilité résulte d'une force majeure.

En principe, l'impossibilité d'exécution par suite de force majeure éteint l'obligation sans qu'il y ait lieu à dommages-intérêts (c'est la solution que donne l'art. 1302 pour une hypothèse concrète: la perte de la chose due).

Quand on a affaire à un contrat unilatéral, tout est terminé par l'extinction de l'obligation unique. Mais, quand le contrat est bilatéral, il faut rechercher, et c'est à quoi répond la théorie des risques, si, l'obligation de l'un des contractants étant éteinte, l'obligation de l'autre subsiste, ou si elle est éteinte par réciprocité, ce qui résout le contrat.

Si l'un des contractants étant libéré de son obligation par la force majeure, l'autre reste tenu de la sienne, c'est celui-ci qui perdra; on dira que les risques du contrat sont pour le créancier (car, bien que chacun, dans un contrat synallagmatique, soit à la fois créancier et débiteur, il est traditionnel de considérer ici les positions par rapport à l'obligation inexécutée, et dire que les risques sont pour le créancier sans autre précision, c'est dire qu'ils sont pour le créancier de l'obligation éteinte par la force majeure, parce qu'il reste tenu d'exécuter sans pouvoir rien recevoir en échange). Si, au contraire, l'un des contractants étant libéré par la force majeure, l'autre est corrélativement libéré, c'est le premier qui va perdre;

On dira que les risques du contrat sont pour lui débiteur (de l'obligation inexécutée).

Le problème ne se conçoit que dans les contrats synallagmatiques. Il a, d'ailleurs, reçu dans le code civil deux solutions différentes selon les hypothèses. L'une a valeur de principe, l'autre d'exception; mais le principe est souvent masqué par l'exception, qui est pratiquement très importante, parce que, concernant les contrats translatifs de propriété, c'est elle qui est applicable à la vente.

Solution de principe de l'Acte Uniforme :

Parmi les solutions qui ont court dans les différents droits en matière de transfert des risques, à savoir la référence à l'instant de la conclusion du contrat ou de la livraison, l'Acte uniforme relatif au droit commercial général retient la dernière option. Cette option doit être approuvée car les risques dépendent en pratique beaucoup plus des modalités de livraison que de la propriété. En outre, ils sont attribués à la partie qui peut mieux les prévenir (le vendeur).

Au reste, à la différence des droits nationaux africains (avant la réforme de l'OHADA), et français qui établissent un lien étroit entre le transfert de propriété et le transfert des risques, les opérateurs du commerce international ont depuis longtemps séparé les deux institutions. Ils ont opté dans la plupart des cas pour le rattachement du transfert des risques à la délivrance des marchandises.

Le rejet de la solution du transfert de propriété s'explique par une raison simple: par nature, les marchandises changent souvent et rapidement de lieu de situation; il devient alors difficile de vérifier si ce transfert de propriété a été réalisé.

Lorsque le contrat de vente implique un transfert de marchandises, les risques sont transférés à l'acheteur à partir de la remise des marchandises au premier transporteur (art. 286 al. 1 AU com.);

Quand les marchandises sont vendues en cours de transport, les risques sont transférés à l'acheteur à partir du moment où le contrat est conclu, sauf si le vendeur qui a eu connaissance de la détérioration n'en a pas informé l'acheteur (art. 287 AU com.);

Lorsque la vente porte sur les marchandises non encore individualisées, le transfert des risques n'intervient qu'après leur identification, car elles ne sont réputées mises à la disposition de l'acheteur que lorsqu'elles ont été clairement identifiées aux fins du contrat.

Le transfert des risques n'intervient qu'après cette identification (art. 288).

Concernant la vente qui porte sur une chose future, aucun transfert de propriété ne s'effectue au moment où la vente est conclue. Ainsi, les risques vont se trouver transférés à l'acheteur selon deux hypothèses:

Si la chose future vendue est un corps certain, l'acheteur en acquiert la propriété et les risques dès son achèvement.

Par contre, si la chose future vendue est une chose de genre, son achèvement ne suffit pas pour que la propriété et les risques passent à l'acheteur; il faut en outre qu'elle soit individualisée.

Rompus:

Fractions de capital inférieures à la valeur nominale d'un titre.

Rompus de souscription ou d'attribution, lorsqu'un détenteur de titres doit acheter ou vendre des droits parce que le nombre d'actions anciennes qu'il possède, exprimé en droits d'attribution ou de souscription, ne correspond pas à un nombre entier d'actions nouvelles qu'il faut acquérir ou se faire attribuer.

Rompus de regroupement lorsqu'en cas de regroupement d'actions (diminution de capital par exemple) le nombre d'actions anciennes que l'on possède n'est pas un multiple de celles à échanger contre une action regroupée.

403

Rotation des stocks

Renouvellement des stocks dans une entreprise, au cours d'un exercice, exprimé :

Soit par un taux annuel dit taux de rotation ou d'écoulement (exemple :taux de rotation 8 par an ) ;

Soit par une durée, qui est l’inverse du taux précédent (exemple : durée d’écoulement 1/8 d'année, soit 1,5 mois ou 45 jours).

S Saisie

Procédure d'exécution permettant au créancier de rendre indisponibles les biens de son débiteur en vue de les faire vendre et de se faire payer sur le prix.

La saisie est un procédé direct d'exécution forcée sur les biens du débiteur.

Elle suppose que:

- La créance dont l'exécution forcée est poursuivie soit:

. certaine: son existence est incontestable, . liquide: elle est évaluée en argent, . exigible: elle est arrivée à terme;

- Le créancier dispose d'un titre exécutoire.

La saisie est effectuée par un huissier de justice, éventuellement avec l'aide de la force publique, sauf les dimanches et jours fériés et ne peut être commencée avant huit heures, sauf en cas de nécessité avec l'autorisation de la juridiction compétente et seulement dans les lieux qui ne servent pas à l'habitation (art. 46 al.2 A.U. VE).

Les contestations sont de la compétence du juge de l'exécution (Juge du TGI).

La saisie peut porter sur tous les biens du débiteur, meubles en premier lieu et, en cas d'insuffisance de ceux-ci, sur les immeubles (art.28-2 A.U.VE), corporels ou incorporels, même détenus sont déclarés par la loi insaisissables. Selon l'art. 51 A.U. VE: "les biens et droits insaisissables sont définis par chacun des Etats parties".

Le juge de l'exécution peut ordonner la main -levée de toute mesure inutile ou abusive et condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Le juge du fond ou des référés peut accorder un délai de grâce au débiteur, en reportant ou échelonnant son paiement dans la limite de deux ans, compte tenu de sa situation et des besoins du créancier.

Selon la nature des biens saisis, les saisies sont soit mobilières, soit immobilières.

D'après le but visé, on distingue: les saisies conservatoires et les saisies aux fins de la remise d'un meuble corporel (saisie appréhension ou saisie revendication).

Saisie-appréhension

Forme nouvelle de saisie réglementée par les art. 218 à 226 A.U. VE.

Elle permet à un créancier bénéficiant d'une obligation de faire (livrer ou restituer un meuble corporel), de l'appréhender entre les mains du débiteur de l'obligation, ou même entre celles d'un tiers qui détient l'objet qui sera parfois gagé.

Les biens meubles qui doivent être délivrés ou restitués ne peuvent être appréhendés qu'en vertu d'un titre exécutoire constitué, le cas échéant, d'une injonction de la juridiction compétente (art. 218-1).

Muni du titre exécutoire du créancier, l'huissier de justice adresse au débiteur un commandement de délivrer ou de restituer qui est signifié à la personne tenue de la remise lui accordant un délai de huit jours pour exécuter spontanément. S'il ne le fait pas, l'huissier appréhende l'objet pour le remettre au créancier.

Cependant, au regard de l'art. 220 le bien peut aussi être appréhendé immédiatement sans commandement préalable et sur la seule présentation du titre exécutoire, si la personne tenue de la remise est présente et si, sur la question qui doit lui être posée par l'huissier ou l'agent d'exécution, elle ne s'offre pas à en effectuer le transport à ses frais.

Dans ce cas, les contestations pourront être portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure celui auquel le bien est retiré.

Lorsque le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre ce bien lui est directement signifiée. Elle est immédiatement dénoncée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, à la personne tenue de le délivrer ou de le restituer.

Saisie-attribution (des créances)

Nouvelle forme de saisie ayant remplacé la saisie-arrêt. Il ne s'agit pas là d'un simple changement de terminologie, car la saisie-attribution, contrairement à la saisie-arrêt est une procédure moins formaliste, plus rapide et plus efficace.

Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les sommes d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations (art. 153).

Ainsi, la saisie attribution ne peut porter que sur la saisie de sommes d'argent entre les mains d'un tiers.

Pratiquée par le porteur d'un titre exécutoire, recourant à un huissier de justice, elle vaut attribution au profit du créancier du montant de sa créance et de ses accessoires qui sont entre les mains du tiers.

Saisie des récoltes sur pied Nouvelle forme de la saisie-brandon.

Il s'agit de la saisie des fruits naturels, non encore récoltés . Par conséquent, ils sont considérés comme immeubles par nature, mais à propos desquels on participe sur leur séparation de la terre et auxquels on applique les règles de la saisie mobilière (saisie-vente).

L'art. 147 A.U.VE précise que: "les récoltes et fruits proches de la maturité peuvent être saisis avant d'être séparés du sol. La saisie n'est ouverte qu'au créancier de celui qui a droit aux fruits. Elle ne pourra être faite à peine de nullité plus de six semaines avant l'époque habituelle de maturité".

Saisie-conservatoire

Mesure par laquelle le créancier demande le placement des biens de son débiteur, sous contrôle judiciaire afin d'éviter leur dilapidation, comme l'en dispose l'art. 54 A.U.VE

" Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement".

Les saisies conservatoires sont des mesures de précaution contre l'insolvabilité éventuelle du débiteur et des moyens de pression pour amener celui-ci à s'exécuter.

L'Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution innove en instituant de nouvelles saisies conservatoires portant sur des biens mobiliers incorporels. C'est le cas de la saisie conservatoire des biens meubles corporels, la saisie conservatoire des créances, la saisie conservatoire des droits d'associés et des valeurs mobilières, la saisie des récoltes sur pied.

Saisie foraine

Saisie conservatoire pratiquée, avec l'autorisation du juge, sur les meubles qu'un débiteur de passage apporte avec lui (voyageur, débiteur d'un hôtelier, d'un garagiste).

Lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe, ou lorsque son domicile ou son établissement se trouve dans un pays étranger, la juridiction compétente pour autoriser et trancher les litiges relatifs à la saisie de ses biens est celle du domicile du créancier.

Le saisissant est gardien des biens, s'ils sont entre ses mains; sinon il sera établi un gardien.

La procédure applicable est celle prescrite pour les saisies conservatoires (art. 73 A.U.VE).

Saisie immobilière

Procédure permettant à un créancier de faire vendre les immeubles de son débiteur et de se payer sur le prix. Elle peut être poursuivie contre un tiers détenteur lorsque le créancier bénéficie d'une hypothèque ou d'un privilège.

La vente forcée d'immeuble ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La poursuite peut également avoir lieu en vertu d'un titre exécutoire par provision, ou pour une créance en espèce non liquidée; mais l'adjudication ne peut être effectuée que sur un titre définitivement exécutoire et après la liquidation.

Saisie mobilière

Saisie pratiquée sur un objet mobilier, sur une créance ou sur une valeur mobilière. Elle peut n'avoir qu'un caractère conservatoire ou viser à la vente forcée des biens saisis.

La refonte des textes de l'ancien code de procédure par l'Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution s'est accompagnée d'un renouvellement important de la terminologie et des règles applicables aux nouvelles procédures de saisie.

C'est ainsi que la saisie exécutoire est devenue la saisie-vente, la saisie-arrêt la saisie- attribution. Les saisies conservatoires spéciales ont disparu et ont été remplacées par les saisies conservatoires mieux adaptées et complétées par la saisie-appréhension.

Saisie de navire (ou d'aéronef)

Procédure spéciale pour saisir conservatoirement ou provoquer la vente forcée d'un navire ou d'un aéronef.

Une demande de saisie conservatoire d'un avion n'est recevable qu'en cas d'urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril. Un aéronef est par nature susceptible de quitter rapidement le territoire sur lequel il peut être saisi.

Toutefois, il faut préciser que l'A.U.VE n'a pas traité des saisies conservatoires spéciales que constituent les saisies des aéronefs et des navires; sauf la saisie foraine et la saisie revendication.

Saisie revendication:

Procédure tendant à éviter la disposition d'un meuble sur lequel le créancier a un droit, parce que le meuble lui a été volé par exemple, comme le prévoit l'art. 227 A.U.VE: "Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication.

Exception faite du cas où le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire, une autorisation préalable délivrée sur requête par la juridiction compétente est nécessaire.

La requête est formée auprès de la juridiction du domicile ou du lieu où demeure la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien.

La décision portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l'identité de la personne tenue de délivrer ou de le restituer.

Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné".

Les meubles sont rendus au poursuivant lorsque la saisie a été validée par le tribunal.

Saisie-vente

Nouvelle appellation de la saisie-exécution classique, adoptée par l'Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées et des voies d'exécution.

Il s'agit d'une saisie des meubles corporels se trouvant entre les mains du débiteur, saisie exigeant la possession d'un titre exécutoire. Cette procédure est instrumentée par un huissier de justice qui désigne un gardien.

Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils

soient ou non détenus par ce dernier, afin de se payer sur le prix. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition (art. 91).

Cette nouvelle terminologie présente l'avantage de faire comprendre au débiteur qu'à défaut de règlement les biens seront vendus.

Néanmoins, l'art. 92 précise que: "la saisie est précédée d'un commandement de payer signifié au moins huit jours avant la saisie au débiteur".

Cet article consacre une solution classique, en maintenant, en dépit des inconvénients, la nécessité d'un commandement préalable à toute procédure de saisie-vente.

Avec le commandement préalable, le débiteur est informé de la saisie.

Saisine

Formalité par laquelle un plaideur porte son différend devant une juridiction afin que celle-ci examine la recevabilité et le caractère fondé de ses prétentions.

La saisine de la C.C.J.A suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée. Toutefois, cette procédure n'affecte pas les procédures d'exécution (art. 16 du traité de l'OHADA).

La saisine est normalement provoquée par le dépôt au secrétariat-greffe d'une copie de la citation (assignation) ou d'une requête conjointe. La présentation volontaire des adversaires devant le juge emporte parfois saisine de celle-ci.

Sanction

Punition infligée à celui qui ne respecte pas ses obligations.

Les sanctions peuvent être civiles, pénales, administratives, disciplinaires.

La règle de droit étant obligatoire, celui qui ne la respecte pas encourt des sanctions.

Les sanctions ont un triple rôle: prévenir (par l'intimidation), punir, réparer.

La sanction pénale est une peine infligée par l'Etat à un délinquant ayant commis une infraction déterminée par la loi pénale.

La peine est corporelle (prison) ou pécuniaire (amende versée à l'Etat).

Les sanctions civiles sont:

- Les dommages-intérêts, réparation pécuniaire due par l'auteur d'un dommage versée à la victime en compensation du préjudice qu'elle a subi.

- La nullité, mise à néant d'un acte juridique accompli en violation des conditions légales de formation;

- L'exécution forcée, par emploi de la force publique pour s'exécuter: expulsions, saisies, confiscations.

- L'exécution forcée, par emploi de la force publique pour s'exécuter: expulsions, saisies, confiscations.

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