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bénéfice ( s ), société

Dans le document DICTIONNAIRE DE DROIT OHADA (Page 78-82)

E Ecart d’acquisition

V. bénéfice ( s ), société

Effet de Commerce

Titre négociable représentant une créance de somme d’argent à court terme dans lequel chaque signataire est garant du paiement vis- à-vis des signataires suivants, sans qu’il puisse opposer au porteur les exceptions qu’il aurait pu valablement faire valoir vis-à-vis d’un précédent signataire.

Les lettres de change, les billets à ordre, les chèques sont des effets de commerce.

Effet de Complaisance:

Les lettres de change émises sans provision, c’est à dire sans que le tireur ait une créance à l’encontre du tiré.

Le porteur de mauvaise foi d’un effet de complaisance n’en peut exiger le paiement ; en outre le commerçant en état de cessation des paiements qui a émis des effets de complaisance peut être condamné pour banqueroute.

Effet immédiat de la loi ( principe de l’ )

Principe en vertu duquel la loi nouvelle régit immédiatement les situations juridiques constituées après sa publication, ainsi que les effets à venir des situations en cours, les lois nouvelles sont normalement douées de l’effet immédiat.

V. Non- rétroactivité, Rétroactivité des lois.

Effet relatif du contrat

Principe selon lequel le contrat ne peut avoir d’effet qu’entre les contractants et ne peut lier ceux qui sont étrangers à l’accord de volonté. Le principe apparaît comme le corollaire du principe de l’autonomie de la volonté : on ne peut être obligé que si on l’a voulu. Seules les parties ont voulu les obligations découlant du contrat. Elles sont donc seules obligées. Le contrat ne peut nuire ou profiter aux tiers ( art 1165 c-civ ).

Effet rétroactif V- Rétroactivité

Effet suspensif des voies de recours

Les voies de recours ordinaires ( opposition et appel ) ont un effet suspensif de l’exécution du jugement, sauf lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée ou est de droit. L’exécution est suspendue pendant le délai de l’opposition ou de l’appel. Elle l’est, en outre, en cas d’exercice de l’une ou de l’autre de ces voies de recours durant tout le temps nécessaire au règlement du recours qui a été formé. Les voies de recours extraordinaire n’ont pas en principe d’effet suspensif.

Elaboration des Actes uniformes

Sur la base de l’inventaire comparatif des textes en vigueur, des experts travaillant sous la responsabilité du Directoire ont élaboré des avant projets d’harmonisation. Leur objectif rédactionnel était de privilégier la formulation juridique commune la plus simple, la plus moderne, la mieux adaptée et donc la plus efficiente.

Un colloque tenu à Abidjan en avril 1993, a réuni autour du projet de nombreux acteurs du monde économique et des milieux juridique et judiciaire. Cet échange a permis aux rédacteurs des avant projets d’ajuster leur technique de préparation des textes. Il en est résulté la constitution, dans chaque Etat, d’une commission nationale ayant pour mission d’examiner les projets de texte et de présenter ses observations, critiques et suggestions. Leur méthode de travail a été unifiée lors d’un séminaire réuni en mars 1994 à Ouagadougou. Enfin une commission centrale, à laquelle tous les Etats concernés sont représentés dégage un consensus permettant de finaliser chaque projet d’Acte Uniforme, c’est -à - dire chaque loi harmonisée.

Ainsi, peut on considérer que les Actes Uniformes sont élaborés non seulement dans les bonnes conditions de concertation politique, mais encore avec le concours, dans chaque Etat partie, des professionnels du droit siégeant dans les commissions de préparation des textes . En outre, la fonction essentielle du conseil des ministres réside dans l’adoption des Actes Uniformes, après avis de la CCJA ( art – 6 du traité ).

Cette adoption n’est possible qu’à l’unanimité des représentants des Etats parties, présents et votants. Par ailleurs l’adoption d’un Acte Uniforme n’est valable que si les deux tiers au moins des Etats-parties sont représentés.

Enfin, l’abstention d’un ou de plusieurs représentants ne fait donc pas obstacle à l’adoption d’un Acte Uniforme, ce que confirme l’art. 8 du traité. Ainsi donc, seul un vote défavorable d’un ou de plusieurs Etats- parties peut faire obstacle à l’adoption d’un projet d’Acte Uniforme qui aurait franchi avec succès les étapes précédentes de son élaboration. C’est donc bien une manière de droit de veto dont bénéficie chaque Etat-partie . Le conseil des ministres qui s’est tenu les 22 et 23 mars 2001 à Bangui s’est prononcé en faveur de l’harmonisation des matières suivantes : droit de la concurrence, droit bancaire, droit de la propriété intellectuelle, droit des sociétés civiles, droit des sociétés coopératives et mutualistes, droit des contrats, droit de la preuve.

Elaboration du traité de l’OHADA

Dès lors qu’il s’agissait de donner force de loi dans chaque Etat souverain à des textes dont l’élaboration devait déroger au droit commun de chaque processus législatif ou réglementaire national, la signature d’un traité était la condition nécessaire à la mise en œuvre du projet d’harmonisation. Le directoire a élaboré le projet du traité, soumis à la réunion des ministres de la justice qui s’est tenue les 7 et 8 Juillet 1993 à Libreville . Après une nouvelle concertation des experts, le texte était finalisé à Abidjan les 21 et 22 septembre de la même année, par une réunion des ministres des finances et des ministres de la justice des futurs Etats signataires.

Election de domicile

C’est une combinaison qui porte au maximum l’élément matériel. En passant un contrat, une personne convient avec son cocontractant que, pour tout ce qui touche l’exécution de l’acte, elle sera réputée domiciliée à tel lieu désigné où elle n’a, par hypothèse, aucune attache réelle. On dit qu’elle choisit ou élit domicile en ce lieu ( art 111 c-civ ). Ce qui signifie que, si ultérieurement, l’autre contractant veut intenter une action en justice au sujet de l’exécution du contrat, il pourra la porter à son gré, soit devant le tribunal du domicile réel de son adversaire, soit devant le tribunal du domicile que celui-ci a élu.

Mais l’élection de domicile peut être précise ; la partie qui la fait déclare se domicilier pour l’exécution du contrat, dans l’étude d’un avocat, d’un Huissier ou d’un notaire. la personne chez qui domicile a été élu est constituée mandataire de la partie à l’effet de recevoir les actes de procédure qui lui sont destinés et de les lui transmettre. L’élection de domicile est généralement expresse. On la conçoit néanmoins tacite.

Ex : la constitution d’avocat emporte élection de domicile chez lui.

Eléments constitutifs ( de l’infraction ).

Différentes conditions prévues par la loi et qui doivent se trouver réunies pour qu’un fait constitue une infraction. Il s’agit de :

- L’élément légal : violation d’un texte

- L’élément intentionnel : dessein délibéré ou volonté de commettre une contravention, un délit ou un crime

- L’élément matériel : la preuve de l’infraction commise.

Emballages perdus ou non récupérables

Emballages réputés être livrés avec leur contenu, sans consignation, ni reprise. La valeur des emballages non récupérables est incorporée dans le prix du contenu.

Emballages récupérables

Emballages susceptibles d'être provisoirement conservés par les tiers et que le fournisseur s'engage à reprendre dans des conditions déterminées.

Ces emballages constituent normalement des immobilisations. Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas commodément identifiables, unité par unité; ils peuvent, compte tenu de leur nature et des pratiques, être assimilés à des stocks; ils sont alors comptabilisés comme tels.

Emission d’un chèque

Signature d’un chèque au bénéfice de soi même ou d’un tiers. Un chèque peut soit désigner le bénéficiaire, soit être établi au porteur. Il ne peut porter l’indication d’une échéance à terme et il ne peut être post-daté. Les banquiers délivrent à leurs clients des chéquiers contenant des formules de chèques.

Emolument

Rémunération due à un officier ministériel pour l’accomplissement d’un acte de son ministère.

Emplois

Utilisation des ressources financières de l'entreprise à l'acquisition de biens, services et créances. Ils figurent à l'actif.

L'actif se compose d'emplois durables (immobilisations) et d'emplois cycliques ou actif circulant.

L'emploi peut être considéré:

. en dynamique: mouvement de valeur ou flux;

. en statique (emploi net): montant des valeurs restant utilisées sous forme de l'élément considéré à l'issue d'un certain nombre de flux d'emplois et de ressources concernant l'élément.

Emprisonnement

Peine privative de liberté, de nature correctionnelle, consistant dans l’incarcération du condamné, par exemple d’un commerçant ayant violé la loi, pendant un temps fixé par le juge dans les limites prévues par la loi pénale de chaque Etat-partie.

Emprunt obligataire V. obligations ( de sociétés ) Emprunts

Ressources contractées auprès d'établissement de crédit et ou auprès de tiers divers afin de couvrir les besoins de financement durables de l'entreprise.

Encan

V. Vente à l’encan Enchères publiques

Offre d’acheter à un certain prix au cours d’une adjudication. C’est dans ce sens que l’art-282 al-2 AUVE définit les enchères comme les offres successives et de plus en plus élevées présentées, par des personnes qui désirent acquérir l’immeuble.

Endossement:

Mécanisme juridique par lequel le bénéficiaire ou le porteur d’un chèque d’une lettre de change ou d’un billet à ordre, appelé l’endosseur, transmet à l’un de ses créanciers l’endossataire, le titre ainsi que les droits qui y sont attachés.

L’endossement se matérialise par une signature au dos de l’effet ou sur une allonge. Il entraîne le transfert en faveur de l’endossataire, de la propriété de la provision et permet ainsi la circulation du titre. L’escompte d’un effet de commerce utilise la technique de l’endossement. Il consiste, pour le porteur d’une lettre de change ou d’un billet à ordre, à transmettre par endossement la propriété de la provision à un banquier afin d’obtenir immédiatement, sans attendre l’échéance, la somme correspondant au montant de l’effet, diminuée d’un intérêt et d’une commission . Enfant

Au sens étroit : descendant au premier degré.

Au sens large : toute personne mineure protégée par la loi.

Engagements

Droits et obligations dont les effets sur le montant ou la consistance du patrimoine sont subordonnés à la réalisation de conditions (exemple: cautions) ou d'opérations ultérieures (exemple: commandes).

Les engagements reçus ou donnés peuvent être enregistrés dans des comptes facultatifs. Ils font l'objet de mentions dans l'état annexé.

Enregistrement

Formalité fiscale, obligatoire ou volontaire, consistant en l’analyse ou la mention d’un acte juridique sur un registre, donnant lieu à la perception de droits par l’Etat-partie et conférant date certaine aux actes sous seing privés, qui en sont dépourvus.

Enseigne

Signe distinctif individualisant un fonds de commerce. Elle consiste en une inscription, une forme ou une image, apposée sur un immeuble et se rapportant à l’activité qui s’y exerce. Elle est le moyen d’individualiser l’établissement où le fonds est exploité. L’enseigne est une sorte de mot de passe ou de signe de ralliement permettant d’entrer en contact avec la clientèle. Elle peut être soit le nom commercial lui- même, soit une dénomination de fantaisie, soit un emblème. L’enseigne mode d’individualisation du fonds ne doit pas être confondue avec la marque, qui est un procédé d’identification des produits fabriqués ou vendus par l’entreprise. L’enseigne, si elle est spéciale et si celui qui l’utilise justifie d’une priorité d’usage, est protégée par l’action en concurrence déloyale.

Ensemble combiné

Ensemble économique formé par les entreprises incluses dans le périmètre de combinaison.

Ensemble consolidé

Ensemble économique composé de l'entreprise consolidante, des entreprises dépendantes, c'est-à-dire contrôlées en droit ou en fait, et des entreprises sur lesquelles l'entreprise consolidante ou les entreprises dépendantes exercent une influence notable.

Entiercement

Remise aux fins de sûreté, d’un objet mobilier à un tiers qui en assure la garde pour le compte d’autrui, l’application la plus courante de ce mécanisme est le warrantage dans les magasins généraux, ainsi que le séquestre d’une chose litigieuse par autorité judiciaire.

Entraves au contrôle des commissaires aux comptes

Nouvelle infraction prévue par l'art. 900 AUSOC, et qui vise sur le plan matériel deux types de comportements.

Il peut s'agir:

- Soit des obstacles aux vérifications du commissaire aux comptes. Ce peut être le refus d'accès aux locaux, des tracasseries diverses dans la mise à la disposition des moyens nécessaires à l'investigation, des réticences à fournir des explications;

- Soit le refus de communication sur place, de toutes les pièces utiles à l'exercice de la mission du commissaire aux comptes et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

Le législateur vise non seulement les dirigeants sociaux qui se rendraient coupables de tels agissements, mais aussi de toute société.

En tout cas, ces faits doivent avoir été commis "sciemment". Ce qui suppose la volonté libre de commettre l'infraction.

Entrée en vigueur

Date à partir de laquelle un Acte Uniforme s’impose au respect de tous.

Exemple: l’Acte Uniforme relatif au droit commercial général, adopté à Cotonou le 17 Avril 1997, publié au J.O de l’OHADA du 1er octobre 1997, est entré en vigueur le 1er Janvier 1998.

Entreprise consolidante (ou dominante)

Entreprise située au sommet de l'ensemble consolidé et qui n'est contrôlée par aucune autre entreprise dont le siège serait dans la même région de l'espace OHADA, sous réserve de l'exception figurant à l'article 77 AU portant droit comptable OHADA.

Entreprise intégrée (ou dépendante)

Entreprise contrôlée, en droit ou en fait, directement ou indirectement, par l'entreprise consolidante.

Entreprise mise en équivalence

L’entreprise mise en équivalence est celle dans laquelle l'entreprise consolidante détient directement ou indirectement une participation significative ne lui assurant pas le contrôle, mais permettant d'exercer sur elle une influence notable.

Equivalence (évaluation par )

Inscription des titres de participation à la valeur correspondant à la quote-part dans les sociétés contrôlées de façon exclusive dans les comptes personnels.

Cette méthode n'a pas été retenue dans le système comptable OHADA.

Erga Omnes

Expression signifiant qu’un acte juridique, une décision judiciaire a un effet à l’égard de tous, et non seulement à l’égard des parties.

V- inter partes

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