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Ascendant Déspécialisation

Dans le document DICTIONNAIRE DE DROIT OHADA (Page 67-70)

D Date d’approbation des états financiers

V. Ascendant Déspécialisation

Dérogation (aux principes comptables)

Les états financiers annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. Lorsque l’application d’une prescription comptable ne suffit pas pour donner l’image fidèle recherchée ou se révèle impropre à la donner, il doit y être dérogé.

La dérogation doit être tout à fait exceptionnelle. L’utilisation des dérogations est justifiée et expliquée dans l’Etat annexé.

Descendant

Personne issue d’une autre (l’ascendant) en ligne directe. Les descendant d’une personne sont : - au 1er degré :ses enfants ;

- au 2e degré : ses petits enfants ;

- au 3e degré : ses arrières - petits – enfants ;

Les descendants constituent un ordre d’héritiers.

V. Ascendant Déspécialisation

En matière commerciale, une stricte application des stipulations du bail risquerait d’entraîner une rigidité des structures commerciales, peu conformes à l’intérêt général. Si l’évolution des facteurs locaux de commercialité nécessitait l’exercice d’une nouvelle activité, le commerçant en place n’aurait pas toujours été en mesure de l’assurer.

Une loi du 12 mai 1965 a complété le décret du 30 septembre 1953 afin de permettre au locataire commerçant de modifier plus ou moins complètement la nature de ses activités. C’est ce que les praticiens appellent la « déspécialisation ».Celle – ci obéit à deux régimes, selon l’importance de la modification envisagée.

- la déspécialisation partielle : fait pour le titulaire d’un bail commercial d’adjoindre à l’activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires.

Ex : la vente des disques est connexe à la vente des livres. Ou encore, la vente de volaille reste complémentaire à la vente de viande.

- la déspécialisation totale ou plénière : fait pour le commerçant locataire d’exercer dans les lieux loués des activités totalement différentes de celles prévues au bail.

Ex : la vente des habits n’est pas connexe à la vente des poules.

Desseins et modèles

Droit de propriété intellectuelle. Le dessein est une disposition de traits ou de couleurs représentant des images, quel que soit son mode de fabrication.

Le modèle est une forme plastique quelconque (ex : un encrier).

Les desseins et modèles sont cités par l’art. 105 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général comme éléments incorporels du fonds de commerce.

Pour être protégé, le dessein ou le modèle doit contenir un élément original qui le distingue de ce qui a été fait jusqu’alors grâce à une combinaison inédite de formes, de couleurs… qui donne à l’objet un aspect particulier.

Détaillant

Commerçant qui achète des marchandises pour approvisionner les consommateurs.

Détention

Emprise matérielle sur un bien, indépendamment du titre qui pourrait la justifier. De façon plus restrictive, la détention est le fait d’avoir une emprise sur un bien en vertu d’un titre attribuant à autrui la propriété du bien. On oppose détention et possession.

Dette

Terme utilisé fréquemment pour désigner une prestation d’argent.

Dettes d’exploitation

Dettes nées à l’occasion des opérations liées au cycle d’exploitation et dettes assimilées Dettes financières

Ressources stables provenant d’emprunts ou de dettes contractées pour une durée supérieure à un an à l’origine.

Dette provisionnées v. charges à payer Devise

v. Monnaie étrangère Différence de charge

Lorsque les créances et les dettes libellées en monnaies étrangères subsistent au bilan à la date de clôture de l’exercice, leur enregistrement initial est corrigé sur la base du dernier cours de change à cette date.

Les différences entre les valeurs initialement inscrites dans les comptes (coûts historiques) et celles résultant de la conversion sont appelées différences de change. Elles sont inscrites directement au bilan dans des comptes d’écart de conversion ( pertes probables) ou au passif (gains latents); les premiers sont inclus, dans le résultat sous la forme d’une dotation aux provisions; les secondes ne sont pas intégrées audit résultat (principe de prudence).

En comptabilité nationale, ces variations ne sont pas considérées comme des flux financiers effectifs, du fait de l’absence de transactions.

Différences d’incorporation Différences constatées :

- d’une part, entre les charges figurant en comptabilité générale et les charges courantes incorporées aux coûts et en comptabilité analytique de gestion ;

- d’autre part, entre les produits figurant en comptabilité générale et les produits courants retenus en comptabilité analytique de gestion.

Différences temporaires

Décalages d’exercice dans l’inclusion de produits ou de charges dans le résultat comptable d’une part et le résultat fiscal d’autre part.

Ces différences temporaires entraînent des créances et des dettes d’impôts différés (actif; passif), comptabilisées en consolidation, mais non dans les comptes personnels.

Diffusion ( ou confirmation) des informations mensongères

Infraction prévue par l’art. 899 AUSOC. Le mensonge qui est reproché au commissaire aux comptes consiste en toute inexactitude sur la situation de la société. Celle – ci résulte notamment des documents comptables. Ainsi par exemple le fait pour le commissaire aux comptes de ne pas démentir une fausse information donnée par les dirigeants sociaux l’expose à sanction puisqu’il l’aura avalisée par son silence. Cela étant, il faut qu’il ait su que l’information était mensongère. La preuve de cette intention devrait être facilitée par sa qualité de professionnel, comme dans l’infraction de non-révélation au Procureur de la République des faits délictueux.

Directeur général

Adjoint direct du Président du conseil d’administration d’une société anonyme ″ à conseil d’administration. Selon l’art.

415 AUSOC : « la société anonyme avec conseil d’administration peut être dirigée soit par un Président directeur général, soit par un Président du conseil d’administration, et un directeur général ».

Il est nommé par le conseil d’administration parmi ses membres ou en dehors d’eux. Il doit être une personne physique.

Sur la proposition du D.G, le conseil d’administration peut donner mandat à un ou plusieurs personnes physiques d’assister le D.G en qualité de directeur général adjoint. La durée de ses fonctions et déterminée librement par le conseil d’administration.

Le mandat du D.G est renouvelable. Le Directeur Général assure la direction générale de la société. Il la représente sur ses rapports avec les tiers.

Pour l’exercice de ses fonctions, il est investi des pouvoirs les plus étendus qu’il exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux assemblées générales ou spécialement réservés au conseil d’administration par des dispositions légales ou statutaires.

Le directeur général peut être révoqué ad nutum par le conseil d’administration.

Directoire

Organe collégial dont peut se doter une société anonyme, nommé par le conseil de surveillance et révocable pour justice motif par l’assemblée générale ordinaire qui a seul qualité pour gérer la société et est investi par la loi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de celle ci.

Dissolution ( Société )

Disparition d’une société à l’expiration de la durée ou pour des causes de dissolution anticipées.

La durée de la société doit être fixée dans les statuts : elle ne peut excéder 99 ans, sauf prorogation. Elle commence à courir du jour de l’immatriculation de la société au RCCM. A l’expiration du terme, la société est dissoute. Selon l’art. 200 AUSOC, les causes de la dissolution d’une société commerciale sont : l’expiration du temps pour lequel elle a été constitué ; la réalisation ou l’extinction de son objet ; l’annulation du contrat de société; la décision des associés aux conditions prévues pour modifier les statuts, la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé empêchant le fonctionnement normal de la société; enfin pour toute cause prévue par les statuts.

La dissolution de la société n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de sa publication au RCCM.

La dissolution de la société pluripersonnelle entraîne de plein droit sa mise en liquidation.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu’à la clôture de celle-ci.

La dissolution d’une société dans laquelle tous les titres sont détenus par un seul associé entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à cet associé, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours à compter de la publication de celle-ci.

La dissolution est publiée par un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du siège social par dépôt au greffe des actes ou procès – verbaux décidant ou constatant la dissolution et par la modification de l’inscription au RCCM (art. 202 AUSOC).

Disponibilités (ou liquidités)

Espèces ou valeurs assimilables à des espèces, et d’une manière générale, toutes valeurs qui, en raison de leur nature, sont immédiatement convertibles en espèces pour leur montant nominal. Les disponibilités comprennent notamment les bons remboursables à tout moment, de même que les comptes bancaires à terme lorsqu’il est possible d’en disposer par anticipation.

Distraction de saisie

Incident de saisie par lequel un tiers se prétend propriétaire de tout ou partie des biens saisis.

L’art. 308 – 1 AUVE dispose que : « le tiers qui se prétend propriétaire d’un immeuble saisi et qui n’est tenu ni personnellement de la dette, ni réellement sur l’immeuble, peut, pour le soustraire à la saisie, former une demande en distraction avant l’adjudication dans le délai prévu par l’art. 299 - 2 ».

La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis est formée tant contre le saisissant que contre la partie saisie (art. 309) . Lorsque la demande en distraction porte sur la totalité des biens, il est sursis à la continuation des poursuites.

Si la distraction demandée n’est que d’une partie des biens saisis, il peut être procédé à l’adjudication du surplus. Les juridictions compétentes peuvent aussi, à la demande des parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout.

En cas de distraction partielle, le poursuivant est admis à changer la mise à prix portée au cahier des charges (art. 310).

Distribution de dividendes fictifs

D’après l’art. 889 AUSOC, encourent une sanction pénale, les dirigeants sociaux qui, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaire frauduleux, auront, sciemment, opéré entre les actionnaires ou les associés la répartition de dividendes fictifs. Il s’agit donc d’une infraction ancienne susceptible d’être commise par tous les dirigeants sociaux.

Dividende

Le dividende représente tout ou partie du bénéfice distribuable par une société à ses associés, par décision de l’assemblée générale de ceux -ci. Est fictif et doit être restitué, le dividende attribué en l’absence de bénéfice distribuable, lorsque les associés avaient connaissance de cette irrégularité.

L’attribution d’un dividende est une décision dite ordinaire, prise par l’assemblée générale des associés réunie dans les six mois de clôture de l’exercice.

Le dividende voté doit être effectivement versé dans les neuf mois de la clôture de l’exercice. Dans les SA, le dividende est souvent composée de deux parties :

- le premier dividende ou intérêt statutaire, qui correspond à un intérêt du capital libéré.

- le superdividende, qui est une somme fixe par action.

Doctrine

La doctrine est l’ensemble des travaux et études (ouvrages, articles, commentaires de textes législatifs ou de décisions des tribunaux et cours) des juriste comme les professeurs de droit, les magistrats, les avocats, les notaires, les huissiers, les commissaires priseurs, sur différents points du droit économique OHADA.

Elle dégage, à partir des arrêts de la CCJA et des dispositions des Actes uniformes, des solutions juridiques ; elle trace certaines lignes de conduite que suivront les tribunaux. La doctrine influence des praticiens futurs du droit, les tribunaux et le législateur. Elle donne une interprétation du droit et met à jour les lacunes, l’inadaptation , les imperfections des solutions existantes et en propose de nouvelles.

La doctrine est pour une grande part l’œuvre des professeurs.

De nos jours, plusieurs travaux portant sur le droit relatif à l’OHADA ont déjà été réalisés, et continuent à l’être par ceux- ci.

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