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Dessins et modèles Moins-value

Dans le document DICTIONNAIRE DE DROIT OHADA (Page 138-145)

M Macro-économie

V. Dessins et modèles Moins-value

Il ya moins - value lorsque la valeur réelle d'un élément d'actif est d'un montant inférieur à sa valeur nette comptable, cette dernière étant la valeur d'origine diminuée des amortissements pratiqués.

Les moins-values peuvent être latentes ou potentielles, réalisées et effectives.

Les moins-values sur élément d'actif, par application du principe de prudence, doivent être constatées en comptabilité sous forme de provision pour dépréciation.

Monnaie

Instrument qui sert à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, pour n'importe quelle opération d'échange.

Son caractère est donc d'être indéterminé. Mais en même temps, il s'agit d'un instrument de mesure, d'échange et d'épargne. La monnaie utilisée par la plupart des Etats membres de l'OHADA reste le franc CFA. L'art.

906 AU SOC affirme que le franc CFA, au sens du présent Acte Uniforme, constitue la monnaie de base. Pour les Etats parties qui n'ont pas comme unité monétaire le franc CFA, la contre-valeur en monnaie nationale est initialement celle qui est déterminée par application de la parité en vigueur entre le franc CFA et la monnaie nationale desdits Etats parties le jour de l'adoption du présent Acte Uniforme. Cette contre-valeur est arrondie à l'unité supérieure lorsque la conversion fait apparaître un nombre décimal.

Sa parité avec les autres monnaies les plus importantes du monde est la suivante:

1 euro = 650 F CFA

1 dollar américain = 600 ou 700 F CFA 1 yen = 0,008 euros 5,200 F CFA

1 livre sterling = 1,544 euro 1003,600 F CFA 1 franc pacifique = 0,008 euro 5,200 F CFA 1 round = 130 ou 140 F CFA

1 couronne = 70 F CFA Monnaie de comptabilisation

Monnaie dans laquelle sont exprimés les états financiers publiés par l'entreprise.

Monnaie étrangère

Monnaie autre que celle dans laquelle sont exprimés les états financiers par l'entreprise.

Le terme de devise en est un synonyme.

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Moratoire

Acte par lequel un créancier accepte de reporter la date d'échéance d'une créance.

En certaines circonstances (exemple: état de guerre), l'Etat peut ordonner un moratoire général.

Motifs

Raisons données par le juge pour justifier sa décision.

Tout jugement doit être motivé.

Les motifs précédent le dispositif.

Moyen

Raison qu'une partie fait valoir à l'appui d'une demande ou d'une défense en justice.

Moyen terme

Pour l'organisation de leur plan de comptes, les entreprises sont autorisées à ventiler, pour autant que de besoin, leurs opérations selon qu'elles sont traitées à long terme ou à court terme.

L'abandon des critères de classement liquidité- exigibilité n'interdit pas la ventilation des créances et des dettes selon leurs échéances de long, moyen et court terme.

Le moyen terme est défini selon les usages en vigueur dans les divers secteurs: banque (3 à 7 ans), entreprises non financières (1 à 5 ans).

Moyens de paiement

Tout ce qui permet de payer, l'ensemble de la monnaie manuelle ou scripturale.

Multinationale

Entreprise, firme, société dépassant le cadre national, soit qu'elle exerce des activités (production, prestation de services) dans plusieurs pays, soit qu'elle dispose de capitaux de caractère plurinational, soit que sa direction soit assurée par un état major composé de personnes de différentes nationalités, ces diverses caractéristiques pouvant être cumulées.

Mutus dissensus Disentiment mutuel.

Termes latins marquant la nécessité d'une volonté réciproque pour rompre le rapport d'obligation.

N Nantissement

Espèce particulière de gage sans dépossession du débiteur.

Il peut porter sur un fonds de commerce, sur l'outillage, du matériel d'équipement, sur des véhicules automobiles.

Le débiteur reste en possession de la chose, mais il ne peut en disposer tant que sa dette n'est pas réglée.

Le créancier, faute de paiement, peut faire vendre la chose pour être payé sur le prix par préférence à d'autres créanciers.

On peut distinguer :

- le nantissement des droits d'associés et valeurs mobilières

Ce nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Un nantissement judiciaire peut être inscrit provisoirement par un créancier, pour sûreté de sa créance, en vertu d'une décision de justice.

Sous réserve des dispositions spéciales relatives au droit des personnes morales concernées, le nantissement ne produit d'effet que s'il est inscrit au RCCM. L'inscription conserve les droits du créancier nanti pendant cinq années;

son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.

Le nantissement doit être signifié à la société émettrice des titres constatant les droits des associés. Il confère au créancier un droit de suite et de réalisation et un droit de préférence.

- le nantissement du matériel professionnel et de véhicules automobiles

Le matériel servant à l'équipement d'un acheteur pour l'exercice de sa profession, neuf ou usagé peut faire l'objet d'un nantissement au bénéfice du vendeur, ou du tiers ayant garanti les engagements de l'acquéreur envers le vendeur, ou du prêteur des fonds nécessaires à l'achat.

Les conditions de forme et de publicité sont similaires à celles du nantissement du fonds de commerce.

Le débiteur ne peut vendre tout ou partie du matériel grevé d'un nantissement sans l'accord préalable du créancier nanti, ou à défaut, sans autorisation judiciaire.

Le créancier nanti sur le matériel professionnel a un droit de préférence. Le nantissement des véhicules, à immatriculation administrative doit être mentionné sur le titre administratif portant immatriculation.

- le nantissement de stocks

Les matières premières, les produits d'une exploitation agricole ou industrielle, les marchandises destinées à la vente peuvent être nantis sans dépossession par l'émission d'un bordereau de nantissement, à condition de constituer un ensemble déterminé de choses fongibles avant l'émission du titre. Ainsi, la création du bordereau, véritable billet à ordre endossable constatant la créance et sa garantie, permet la mobilisation de cette créance. Il n'est valable que trois ans à compter de la date de son émission, sauf renouvellement.

Les conditions de forme et de publicité sont similaires à celles du nantissement du fonds de commerce.

l'inscription conserve les droits du créancier nanti pendant une année.

Les dispositions de l'art. 104 permettent au créancier de contrôler l'état et la valeur des stocks nantis. Faute de paiement à l'échéance, le créancier gagiste muni d'un titre exécutoire peut faire procéder à la vente forcée des stocks gagés.

- le nantissement du fonds de commerce

Contrat par lequel le titulaire du fonds de commerce l'affecte à ses créanciers en garantie de leurs créances.

Le nantissement du fonds de commerce est une forme de gage sans dépossession du débiteur.

Il porte obligatoirement sur les éléments incorporels du fonds: droit au bail, enseigne, nom commercial, clientèle et éventuellement sur les droits de propriété incorporels sur le matériel.

Les marchandises, les créances et les immeubles en sont toujours exclus.

L'acte de nantissement, authentique ou sous seing privé, enregistré, doit préciser l'identité des parties, le montant et l'échéance de la créance garantie, la désignation du fonds et des éléments compris dans le nantissement.

Il doit être inscrit au greffe du tribunal de commerce, dans la quinzaine de l'acte. Lorsque plusieurs nantissements sont inscrits sur le fonds, le rang des créanciers nantis est déterminé par la date de leurs inscriptions.

Le commerçant débiteur conserve le droit d'exploiter son fonds et même d'en disposer librement. Il doit maintenir le fonds en activité et s'abstenir de tout acte de nature à en diminuer la valeur. Il peut également déplacer le fonds, à condition de faire connaître son intention aux créanciers nantis, quinze jours à l'avance.

A défaut, les créances deviennent exigibles.

Le créancier nanti, impayé à l'échéance, peut faire vendre le fonds aux enchères et se payer sur le prix (même si le fonds a été vendu par le débiteur).

Nationalisation

Action qui consiste à faire gérer par l'Etat, en partie ou en totalité, une entreprise qui était jusqu'alors une société privée.

Nationalité

Lien juridique et politique qui rattache une personne à un Etat partie.

Les nationaux s'opposent aux étrangers; cette distinction demeure essentielle: nationaux et étrangers ne sont pas soumis au même régime juridique. Certains droits sont réservés uniquement aux nationaux qu'aux étrangers.

La nationalité s'acquiert par la naissance dans un Etat partie, la filiation, la naturalisation ou le mariage.

On peut la perdre volontairement, par décision administrative ou par déchéance.

Nationalité des sociétés

En principe, la nationalité d'une société est déterminée par le lieu du siège social. Cependant les tiers peuvent établir que le siège réel de la société est établi en un autre lieu.

Le changement de nationalité résulte du transfert du siège social dans un Etat étranger. Cette décision requiert en principe l'unanimité des associés.

Naturalisation

Acte par lequel un étranger devient citoyen d'un Etat partie dont il n'était pas jusqu'alors le ressortissant.

Exemple: Un Hollandais qui se naturalise Malien.

La naturalisation est accordée par décret. Une résidence dans cet Etat est nécessaire, pendant une durée qui varie selon les dispositions légales en matière de nationalité.

En principe, le naturalisé a les mêmes droits qu'un autochtone.

Négociabilité

Faculté de recourir à un procédé simplifié de cession des valeurs mobilières.

La négociabilité concerne donc les valeurs mobilières, c'est-à-dire les titres émis par les sociétés par actions: actions, obligations, certificats d'investissement…

Ces valeurs étant dématérialisées, la cession s'opère par un virement entre le compte du cédant et celui du cessionnaire.

Ce virement est effectué par la société émettrice ou l'intermédiaire agréé qui tient le compte au vu d'un document: l'ordre de mouvement. Cet ordre est donné par le cédant des titres.

Par ailleurs, la société doit tenir registre des mouvements des titres nominatifs, indiquant le nom du titulaire des titres, le nombre de titre qu'il détient, le numéro de son compte et la nature du mouvement.

Un plan comptable particulier s'applique à la comptabilité des titres.

La négociabilité s'oppose dès lors à la cessabilité qui requiert l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 1690 C.Civ. (rédaction d'un écrit, signification de la cession par acte d'Huissier) et qui s'applique aux cessions des parts des sociétés des personnes et des SARL.

Négotium

Terme latin, signifiant "occupation","affaire", utilisé pour désigner dans l'acte juridique, l'opération en laquelle il consiste, par opposition à instrumentum, écrit qui le constate.

Nemo auditur propriam turbidinem allegans

Personne n'est entendue par un juge lorsqu'elle allègue sa propre turpitude.

Nemo censitur ignorare legem Nul n'est censé ignorer la loi.

Adage interdisant à quiconque de se retrancher derrière son ignorance du droit, par exemple des textes de l'OHADA dès lors qu'ils sont en vigueur, pour échapper à ses obligations.

Nemo dat quod non habet

Personne ne peut transférer la propriété d'une chose dont elle n'est pas propriétaire.

Nemo liberalis nisi liberatus

ne personne qui a des dettes ne doit pas faire des libéralités.

Nemo plus juris ad alium transfeme potest quam ipse habet:

Une personne ne peut transférer à autrui plus de droit qu'elle en a elle même.

NEPAD

En anglais, le terme NEPAD signifie new partnership for african development. Autrement dit, il s'agit du Nouveau Programme pour le Développement de l'Afrique.

L'idée prend corps au sommet de l'ex OUA tenu en juillet 2001 en Zambie, par certains chefs d'Etat comme le Président Sénégalais Maître ABDOULAYE Wade, qui en est l'initiateur, soutenu par le Président THABOO MBEKI de l'Afrique du Sud, le Président OBASSANDJO du Nigeria et par bien d'autres.

Le NEPAD qui concerne l'envol économique de l'Afrique vise, entre autres objectifs:

- la transformation des infrastructures routières, énergétiques, environnementales;

- la transformation des structures sanitaires, agricoles, de télécommunication (Internet, téléphone);

- le renforcement de la démocratie en Afrique;

- la bonne gouvernance politique et économique;

- l'éradication de la corruption;

- l'accès aux marchés;

- le développement des affaires.

Dans l'esprit du NEPAD, les pays africains sont regroupés en cinq zones: l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique Centrale et l'Afrique Australe.

Le NEPAD a été approuvé par le G.8 lors de son sommet tenu au Canada en juin 2002.

Parmi les pays concernés par le nouveau programme pour le développement de l'Afrique, figurent en bonne place les Etats parties de l'OHADA.

Nom

Le nom sert à identifier une personne.

Les enfants légitimes portent le nom de famille de leur père, c'est-à-dire le nom patronymique.

L'enfant naturel reconnu celui du premier auteur de la reconnaissance; l'enfant non reconnu, le nom de la mère ou le nom attribué par l'officier d'état civil; l'enfant adopté, le nom de l'adoptant.

On peut aussi acquérir le nom par décision administrative: pour les enfants trouvés, en cas de changement volontaire de nom.

Le mariage n'emporte pas attribution à la femme du nom de son mari. Elle n'a que l'usage de ce nom; elle ne peut le transmettre à des enfants illégitimes, elle le perd en cas de divorce; elle conserve son nom de naissance (carte d'identité, actes notariés,…).

Le nom patronymique est immuable (en principe, on ne peut le changer), incessible (il ne peut être vendu ni donné) et imprescriptible (il ne se perd pas par le non usage, mais il peut s'acquérir par un usage prolongé).

La dénomination des personnes morales est généralement une appellation de fantaisie et peut comprendre le nom d'un associé. Elle est attribuée à la société par les fondateurs dans les statuts.

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La dénomination est modifiable et cessible: elle est un élément du fonds de commerce. Elle est imprescriptible.

Nom commercial

Appellation sous laquelle une personne physique ou morale exploite son fonds de commerce. Le nom commercial est un élément incorporel du fonds de commerce.

Le nom commercial peut être le nom patronymique (pour une personne physique) ou la dénomination (pour une personne morale), un pseudonyme, un nom de fantaisie.

Il a une valeur patrimoniale: c'est un élément du fonds de commerce qui est cédé avec celui-ci. Le nom commercial est protégé contre les imitations ou les usurpations par l'action en concurrence déloyale.

Nomenclature comptable

Liste méthodique des éléments entrant dans le champ de la comptabilité.

Au sens le plus général, une nomenclature est un outil conceptuel qui permet le découpage d'un domaine donné. Elle permet de classer les informations relatives à ce domaine, de repérer et d'identifier les éléments qui la composent.

Ainsi, l'énumération des positions les plus détaillées constitue une description complète du domaine considéré. Une nomenclature se présente alors comme une suite de catégories homogènes selon les critères choisis. Chaque catégorie d'un certain niveau se décompose en catégories plus fines.

Nomenclature comptable (système comptable OHADA)

Liste méthodique des comptes, la nomenclature retenue par le système comptable OHADA prévoit: des masses, des rubriques ou postes, des comptes et des sous-comptes.

Nominal

Somme inscrite sur un effet de commerce, un titre, une monnaie, une créance.

Pour une action, le nominal représente la fraction du capital apportée; pour une obligation, le nominal représente la base de calcul des intérêts.

Le principe du "coût historique" conduit au maintien dans les comptes, du nominal des créances et des dettes en valeur d'entrée (principe du nominalisme monétaire).

Non-compensation (règle de )

Règle selon laquelle les éléments d'actif et de passif, les charges et les produits doivent être évalués séparément et enregistrés distinctement. Par exemple: les dépôts bancaires ne doivent pas servir de compensation aux découverts bancaires. Le produit des ventes aux administrations ne doit pas être compensé avec les impôts mis à la charge de l'entreprise.

Non-rétroactivité des Actes Uniformes

Le principe de la non-rétroactivité de la loi, selon lequel: "la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif" affirmé à l'art. 2 C.Civ., peut s'analyser sommairement comme suit: la loi nouvelle ne rétroagit pas en ce sens, qu'en principe elle ne saurait remettre en cause un droit acquis ou une situation juridique définitivement constituée, dès lors que ce droit ou cette situation étaient acquis et constitués dès avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Les actes et les faits générateurs de ces droits et situations doivent être définitivement établis ou avoir produit tous leurs effets.

Cependant, il s'agit là d'une règle d'interprétation qui revêt un caractère impératif à l'égard du juge, lequel ne saurait statuer sur une situation ancienne acquise par application de la loi nouvelle. Mais ce n'est pas une règle de confection impérative, qui s'imposerait au législateur, car les lois d'ordre public peuvent être rétroactives dans la mesure où elles présentent un intérêt supérieur. Le principe étant posé on en rappellera les principales applications.

- Application aux situations en cours de constitution.

Lorsqu'il n'existe pas de droit acquis au sens indiqué ci-dessous, les textes nouveaux s'appliquent immédiatement aux actes et aux faits qui sont en cours de formation à la date de leur entrée en vigueur.

- Application aux situations dites statutaires.

Lorsqu'une situation est entièrement définie par l'Acte Uniforme, elle est dite "statutaire". Dans ces conditions, le nouveau texte s'applique immédiatement à ces situations. Ainsi, le fait pour un commerçant d'être établi depuis dix ans ne dispose nullement de satisfaire aux obligations du nouveau registre du commerce (RCCM), dans la mesure où le statut du commerçant étant défini par la loi, celui-ci doit satisfaire aux obligations nouvelles qui deviennent les siennes.

Si la loi accorde, ainsi qu'il a été précisé pour ce cas particulier, un délai dont les intéressés disposent pour mettre leurs conditions d'exercice en conformité avec ses dispositions nouvelles, ce n'est que dans un souci de commodité.

- Application au sort des situations acquises:

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Il ne doit, en principe, être affecté par les nouveaux textes.

Ainsi, l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives prévoit-il (art. 257) qu'il n'est applicable qu'aux procédures collectives ouvertes après son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 1999.

En conséquence, tous les jugements d'ouverture de procédures collectives prononcées avant le 1er janvier ont donné lieu à des instances qui ont suivi, jusqu'à terme, y compris en appel et en cassation (nationale) , le régime en vigueur antérieurement à cette date.

- Le sort des conventions en cours:

Le contrat étant avant tout la loi des parties, ses dispositions ne sauraient être écartées, en application des textes nouveaux, que pour des raisons d'ordre public.

Sauf dispositions contraires d'un Acte Uniforme (les statuts des sociétés par exemple, et pour les raisons d'ordre public précédemment rappelées), les contrats en cours d'exécution demeurent assujettis à la loi sous l'empire de laquelle ils ont été conclus. Ainsi en est-il des sûretés, dont l'Acte Uniforme précise (art. 150) qu'il n'est applicable qu'aux sûretés consenties ou constituées après son entrée en vigueur. Les autres (consenties ou constituées avant) demeurent soumises, jusqu'à leur extinction, à la législation en vigueur à l'époque où elles ont été consenties ou constituées.

Selon le droit commun, la loi nouvelle (en l'occurrence l'Acte Uniforme) ne s'applique aux contrats en cours que dans les cas suivants:

- Lorsque cette loi nouvelle le prévoit expressément.

- Lorsque la loi nouvelle concerne un effet du contrat qui n'est pas l'effet spécifique de la volonté des parties mais celui de la loi elle même.

- Lorsque les parties soumettent expressément leur contrat à la loi nouvelle, même si elle n'est pas encore entrée en vigueur à la date de la conclusion dudit contrat.

Non-révélation au Procureur de la République des faits délictueux

Infraction relative au fonctionnement et à l'organisation des sociétés commerciales. Elle est visée par l'art. 899 AUSOC.

Bien que critiqué par les commissaires aux comptes eux-mêmes, le devoir de dénoncer au Procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance pendant leur mission de contrôle a été conservé par le législateur africain. Il a tout naturellement assorti son inobservation de sanctions pénales.

Bien que critiqué par les commissaires aux comptes eux-mêmes, le devoir de dénoncer au Procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance pendant leur mission de contrôle a été conservé par le législateur africain. Il a tout naturellement assorti son inobservation de sanctions pénales.

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