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Fonds de commerce Droit de gage général

Dans le document DICTIONNAIRE DE DROIT OHADA (Page 74-77)

D Date d’approbation des états financiers

V. Fonds de commerce Droit de gage général

Pouvoir que tout créancier tient de la loi sur l’ensemble des biens de son débiteur grâce auquel le paiement peut être poursuivi par la saisie de l’un quelconque des éléments du patrimoine de l’obligé. A ne pas confondre avec le gage.

Le mot « gage » n’est pas pris dans son sens technique de sûreté réelle (art. 2092 Cciv, art. 44 AUSûr). Ce droit de gage général ne porte pas sur un bien particulier mais sur l’ensemble des biens meubles et immeubles, présents et à venir, qui composent le patrimoine du débiteur à l’exception des biens que la loi déclare insaisissables (pensions alimentaires, salaires, biens nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille).

- le droit de gage général n’est pas un droit réel. Il n’emporte pas droit de suite, si le débiteur aliène un bien, ses créanciers ne peuvent le saisir dans le patrimoine de l’acquéreur. Il ne confère non plus aucun droit de préférence : le prix de vente des biens du débiteur saisi est distribué entre les créanciers par contribution, c’est - à - dire au prorata de la créance de chacun d’eux.

Le droit du créancier est donc affecté par toutes les fluctuations du patrimoine du débiteur. Il s’exerce sur les biens existant au moment où la créance est née. Enfin, il n’entraîne pas dépossession du débiteur, qui reste à la tête de son patrimoine.

Droit de propriété

Selon la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen de 1791 : « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique légalement constatée l’exige évidemment et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».

A partir de ces principes, d’un droit de propriété considéré comme un droit naturel, imprescriptible…, les rédacteurs du code civil définissent le droit de propriété comme suit : « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements»

v. propriété Droit de reprise

Droit accordé au propriétaire de l’immeuble de reprendre la libre disposition de son bien dans des conditions déterminées.

Droit de rétention

Faculté accordée à un créancier, qui détient légitimement un bien du débiteur, de le retenir jusqu’a complet paiement de ce qui lui est dû, et ceci indépendamment de toute autre sûreté. Le créancier doit renoncer à ce droit si le débiteur lui fournit une sûreté réelle équivalente.

Droit de souscription

Les actionnaires d’une société anonyme anciens, peuvent, par préférence aux tiers, souscrire aux augmentations de capital. Ce droit de souscription propre à chaque action peut être cédé isolément.

Droit de suite v. droit (s) réel (s)

Droit économique OHADA

Expression doctrinale désignant l’ensemble des règles de droit OHADA gouvernant l’organisation et le développement de l’économie relevant de l’Etat, de l’initiative privée ou du concours de l’un et l’autre.

v. droit des affaires, droit privé Droit immobilier

Droit portant sur un immeuble.

Droit(s) incorporel(s)

Droit(s) dont l’objet n’a pas d’existence matérielle. Les droits incorporels ont un objet abstrait : ils portent sur une

« chose immatérielle ». Ils sont extrêmement variés : droit d’exercer des actions en justice, titres émis par les sociétés…

- certains de ces droits portent sur l’activité créatrice de leur titulaire et lui confèrent un monopole d’exploitation. Ce sont :

• les droits sur une clientèle: Certaines activités indépendantes entraînent création d’une clientèle : médecins, experts-comptables, notaires, huissiers, avocats,…

• les droits sur une œuvre intellectuelle ou droit intellectuels ou propriété incorporelle : invention technique : droit de propriété intellectuelle; création artistique: droit de propriété littéraire et artistique.

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les droits intellectuels confèrent à leur titulaire un monopole temporaire d’exploitation de sa création. Ils sont opposables à tous, et sont protégés contre toute usurpation par des actions en justice. Ils sont en nombre limité : leur création ne peut résulter que d’une disposition légale.

Les droits intellectuels présentent certains caractères propres aux droits réels, dont l’objet serait immatériel, d’où leur appellation de « propriétés incorporelles ».

Droits hors du commerce

Droits ne pouvant faire l’objet d’une convention.

Droits intellectuels v. droits incorporels Droit international privé

Ensemble des règles applicables dans les rapports entre particuliers lorsqu’ils comportent un élément d’extranéité.

Ex : contrat conclu entre un Béninois et un Espagnol.

Droit mobilier

Droit portant sur un meuble.

Droit moral

Droit de l’auteur d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique de la divulguer ; d’en fixer les conditions d’exploitation et d’en défendre l’intégrité. On l’oppose au droit pécuniaire portant sur les profits obtenus par l’exploitation de l’œuvre.

Droits patrimoniaux v. patrimoine

Droit pénal

Ensemble des règles qui déterminent les actes qui sont interdits sous la menace d’une sanction pénale : les infractions et, d’autre part, les sanctions par lesquelles la société dont l’ordre a été troublé par un acte réagit contre ceux qui l’ont commis : peines et mesures de sûreté.

A côté du droit pénal, la procédure pénale comprend l’ensemble des règles qui régissent les procès en matière répressive.

Droit pénal des affaires

Branche du droit pénal qui sanctionne, d’une part, les atteintes à l’ordre financier, économique, social et à la qualité de la vie ; d’autre part, les atteintes à la propriété, foi publique, intégrité physique des personnes, lorsque l’auteur a agi dans le cadre d’une entreprise, soit pour le compte de celui – ci, soit pour son propre compte si le mécanisme de l’infraction est lié à l’existence de pouvoirs de décision essentiels à la vie de l’entreprise.

Droit pénal des sociétés commerciales

Ensemble des dispositions légales prévues par l’Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales et du Giε, aux art.

886 à 905, pour réglementer les infractions qui sont commises par les associés, les actionnaires, les gérants ou les commissaires aux comptes, voire les tiers pendant la constitution, le fonctionnement ou la dissolution des entreprises dont la forme ou l’objet est commercial.

Ainsi, on peut citer :

- les infractions relatives à la constitution des sociétés.

ƒ La déclaration notariée mensongère ;

ƒ La remise des fausses listes d’actionnaires ou bulletins de souscription ;

ƒ La majoration frauduleuse d’apport ou de versement ;

ƒ La publication de faits faux ;

ƒ L’émission irrégulière d’actions ou de valeurs mobilières ;

ƒ Négociations interdites d’actions ;

- les infractions relatives au fonctionnement et à l’organisation des sociétés :

ƒ la distribution de dividendes fictifs ;

ƒ la publication ou la présentation des états financiers inexacts ;

ƒ l’abus des biens ou du crédit de la société ;

ƒ les violations relatives à l’augmentation du capital ;

ƒ les infractions relatives aux assemblées et au contrôle des sociétés ;

ƒ l’inobservation des incompatibilités légales par les commissaires aux comptes ;

ƒ la diffusion des informations mensongères par les commissaires aux comptes ;

ƒ la non-révélation au Procureur de la République des faits délictueux par les commissaires aux comptes . - les infractions relatives à la dissolution des sociétés :

ƒ l’inobservation de l’obligation d’information des associés ( art. 901, 902, 903 AUSOC) ;

ƒ l’inobservation de l’information due aux tiers en cas de dissolution et de liquidation d’une société commerciale ( art. 901 – 2°, 902 – 2° ) ;

ƒ les atteintes aux biens de l’entreprise dissoute ainsi qu’à ceux de ses actionnaires et créanciers.

Droit personnel

Appelé aussi « droit de créance », le droit personnel consacre un rapport entre deux personnes, le créancier et le débiteur. Comme le droit réel, il a une chose pour l’objet, mais le créancier ne peut s’en emparer lui -même : il doit passer par le débiteur.

Droit préférentiel

Droit réservé aux actionnaires de souscrire par préférence aux actions de numéraire créées à la suite d’une augmentation de capital. Le droit préférentiel est négociable, ce qui permet par exemple à un actionnaire qui n’a qu’une action alors qu’il en faut cinq pour souscrire à l’émission ne vendre son droit à un autre actionnaire lui-même porteur de quatre actions anciennes.

Droit positif

Ensemble des règles juridiques en vigueur dans un pays ou dans une communauté internationale, à un moment donné, quelle que soit leur source. C’est le droit tel qu’il existe réellement.

Droit de préférence

Droit de certains créanciers (hypothécaires ou privilégiés) d’obtenir, par préférence aux autres créanciers (chirographaires), paiement sur le produit de la vente du bien saisi.

v. droit réel Droit prétorien

Règle de droit qui se dégage à partir de la jurisprudence.

Droit privé

Ensemble des règles qui régissent les rapports des particuliers entre eux. Il comprend :

- le droit civil, qui est le droit commun : il s’applique chaque fois qu’une règle particulière de l’OHADA ne régit la situation, soit en fonction de la qualité de la personne, soit en considération de la nature des actes.

Relèvent du droit civil : la famille, la propriété, les contrats entre particuliers, les droits de la personne ; - le droit commercial qui regroupe les règles applicables aux commerçants et aux activités commerciales et industrielles.

- le droit social qui englobe le droit du travail et le droit des organismes sociaux (sécurité sociale, caisse de retraite, allocations familiales…) ;

- les « droits spécialisés » qui sont les branches du droit détachées du droit civil et du droit commercial : droit rural, droit de l’urbanisme et de la construction, droit des assurances, droit bancaire, droit des transports, droit comptable, droit comparé…

- le droit des affaires, qui rassemble certaines branches du droit, plus spécialement applicables aux entreprises. Il en est ainsi du droit commercial, du droit social, du droit économique, du droit fiscal ;

- le droit économique, qui comprend la réglementation économique applicable à un grand nombre d’activités : réglementation du prix, de la concurrence, des méthodes de commercialisation des produits de la concentration des entreprises…

- la procédure civile (encore dénommée droit judiciaire privé ou droit processuel ) détermine les principes de l’organisation judiciaire et de la conduite des procès entre particuliers devant les tribunaux judiciaires (tribunal d’instance, de grande instance, cour d’appel).

Ces deux dernières branches du droit privé sont parfois rattachées au droit public.

Droit de propriété v. propriété Droit(s) réel(s

Consacre un rapport direct entre une personne et une chose de sorte que le titulaire du droit peut l’exercer sans avoir recours à un tiers.

Les droits réels sont une des composantes de l’actif du patrimoine. Ils s’opposent aux droit incorporels, dont l’objet demeure abstrait. Le droit confère à son titulaire la possibilité de retirer tous les avantages de la chose, ou certains d’entre eux (propriété, usage, usufruit). Les droits réels comprennent :

- les droits réels principaux :

le droit de propriété: toutes les prérogatives que l’on peut exercer sur une chose : en user (usus), en jouir (fructus), en disposer (abusus).

les démembrements du droit de propriété: quelques unes de ces prérogatives sur la chose : usufruit, droit d’usage, droit d’habitation, droit de superficie.

- les droits réels accessoires : ils garantissent le paiement d’une créance dont ils sont accessoires. On distingue le gage : le débiteur remet à son créancier un meuble lui appartenant ; le créancier ne peut user de la chose remise en gage, mais s’il n’est pas payé à l’échéance, il peut la faire vendre et se faire payer par préférence sur le prix.

L’hypothèque : le débiteur affecte un immeuble à la garantie d’une dette. Il n’en est pas dépossédé ; si, à l’échéance, le créancier n’est pas payé il peut faire vendre l’immeuble et se faire payer sur le prix.

Le droit réel est opposable à tous. Il comporte le droit de suite et le droit de préférence.

Le droit de suite permet au titulaire du droit réel d’exercer celui -ci sur la chose en quelque main qu’elle se trouve : l’usufruitier peut réclamer la chose pour en user et en jouir, quelque soit la propriété de la chose.

Le droit de préférence intervient en cas de conflit entre titulaire d’un droit réel et un titulaire d’un droit personnel : il permet au premier de faire valoir son droit en priorité sur la chose. Le créancier hypothécaire impayé qui fait vendre l’immeuble sur lequel porte son hypothèque est remboursé de sa créance en premier ; les créanciers chirographaires du débiteur ne seront payés sur le prix de vente que s’il reste des fonds. Les droits réels sont en nombre limités : ils sont créés par la loi.

Ducroire

Acte par lequel un commissionnaire ou un représentant de commerce se porte garant de la solvabilité des acheteurs.

Il reçoit généralement en ce cas une commission plus élevée.

Le commissionnaire qui se porte garant de celui avec lequel il traite a droit à une commission supplémentaire, dite de ducroire (art. 170 al. 2 AUCom).

« Dura lex, sed lex »

La loi est dure, mais elle reste la loi.

Durée de l’exercice.

Temps écoulé entre l’ouverture et la clôture de l’exercice. Des états financiers de synthèse regroupent les informations comptables au moins une fois par an sur une période de douze mois, appelée exercice.

Dans l’espace OHADA l’exercice coïncide avec l’année civile. Par dérogation, la durée de l’exercice peut être exceptionnellement :

Inférieure à douze mois pour le premier exercice lorsqu’il débute au cours du premier semestre de l’année civile ; Supérieure à douze mois pour le premier exercice quand il débute au cours du deuxième semestre de l’année .

Par ailleurs, en cas de cessation d’activité pour quelque cause que ce soit, la durée des opérations de liquidation est comptée pour un seul exercice sous réserve de l’établissement de situations provisoires.

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