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La réglementation de la postulation : définition du corpus et de l’objet d’étude

PARTIE I « Purger le palais » : le pouvoir de dire sa compétence

Chapitre 1 La réglementation de la postulation : définition du corpus et de l’objet d’étude

La réglementation de la postulation : définition du corpus et de l’objet

d’étude

Le prêt de nom auquel se livrent les procureurs en titre en faveur de praticiens non assermentés est entré depuis longtemps dans les mœurs judiciaires au moment où la communauté des procureurs au parlement de Paris crée en 1670 une commission particulière par laquelle elle entend juger cet usage séculaire. Tout au long des XVIe et XVIIe siècles, la question du prêt de nom aux praticiens qui exercent les fonctions de procureur sans autorisation a été façonnée par divers édits royaux, arrêts du Parlement ou délibérations de la communauté des procureurs. À défaut de pouvoir les chasser, on tente à tout le moins de contenir les « procureurs estranges 1», les clercs, les gens sans qualité, les solliciteurs de procès. Cette nébuleuse de praticiens, qualifiés de postulants par la communauté des procureurs, partage le même défaut aux yeux du Roi, du Parlement et de la communauté des procureurs, celui de postuler sans être habilités à le faire. Seul le procureur, après avoir prêté serment, est autorisé à postuler, soit à exercer les fonctions de représentation des justiciables devant les juges. Au XVIIIe siècle, Jean-Baptiste Denisart désignera la postulation comme « l’exercice du droit que les procureurs ad lites ont de représenter leurs cliens en justice 2». Mais l’association étroite entre la postulation et la charge du procureur, vraisemblablement acquise aux yeux des juristes du XVIIIe siècle, va-t-elle de soi au XVIIe siècle ? Nous posons comme hypothèse que par la création d’une commission particulière, appelée précisément Chambre de la postulation, destinée à juger les plaintes et les accusations portées contre les postulants et les procureurs qui leur prêtent leur nom, la communauté des procureurs au parlement de Paris engage la construction d’une nouvelle réglementation susceptible de consolider son espace professionnel.

Le premier temps de cette construction appartient à la mise en registre des délibérations générées par la commission du même nom, la Chambre de la postulation. Pour autant qu’il soit permis d’observer la manifestation d’un changement par l’élaboration d’une mémoire

1 Extrait d’un arrest de la Cour, contenant Reglement pour les Avocats et Procureurs d’icelle. 18 décembre

1537, dans Recueil sur le fait de la postulation, 1685, p. 9. Annexe A.

2 Jean-Baptiste DENISART, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle,

écrite, le processus de contrôle sur les postulants subit une inflexion notable lors de la création de la commission en 1670. Au total, cinq registres de délibérations générés par des cohortes successives de dix-huit procureurs commis à la Chambre sont conservés aux Archives nationales. Cette source imposante par les quelque mille folios qui la composent fait état de l’activité de la commission entre 1670 et 1738. Le premier intérêt des registres ne réside pas dans leur contenu, mais dans leur nouveauté et leur spécificité au sein de la production écrite de la communauté des procureurs au parlement de Paris et, plus largement, vis-à-vis d’autres compagnies de procureurs. C’est ce que nous nous attacherons à présenter dans la première partie de ce chapitre. S’il faut lui attribuer le rôle principal, le registre n’est cependant pas le seul acteur de la réglementation. Pour apparaître légitime aux yeux de ceux qu’elle accuse et crédible aux yeux du Parlement qui l’observe, la communauté doit inscrire son action dans une filiation législative. C’est le deuxième temps de la fabrication. À partir d’un corpus de décisions travaillé par la communauté elle-même, il faut chercher à identifier les sources de sa légitimité et de sa réglementation. Le regard ainsi porté par la communauté sur sa propre création invite, enfin, à remettre en cause la définition figée et réductrice de la postulation qui a déterminé, en grande partie, le sens de l’historiographie.

La mise en forme de la postulation : nouveaux enjeux, nouvelle fonction ? Expédiée généralement en quelques paragraphes, la Chambre de la postulation n’a pas suscité de vifs débats chez les historiens, unanimes, du reste, à soutenir son efficacité. Au regard d’une communauté établie depuis le XIVe siècle, la commission de la postulation (1670- 1768) revêt un caractère temporaire, d’autant que son activité montre des signes d’essoufflement dès 1710. Les abus entourant la postulation ne semblent alors relever que de l’anecdote disciplinaire. Or, à la faveur du développement du genre délibératif et des pratiques d’écriture, les registres générés par la Chambre de la postulation entre 1670 et 1738 apparaissent sous un nouveau jour et semblent marquer par leur homogénéité, leur durée et surtout leur commencement une modification significative3. Que la communauté soit contrainte de porter désormais à l’attention d’une assemblée de plusieurs procureurs les plaintes contre les postulants, qu’elle décide de mettre en forme ses résolutions, d’en garder la trace au lieu de les couvrir de silence, voilà qui doit alerter l’historien. En cela, l’établissement de la Chambre de la postulation est étroitement lié à la tenue des registres de délibérations. L’importance ainsi attribuée à l’écriture des registres a trouvé un terreau fertile dans les archives de la communauté des procureurs au Parlement de Toulouse4. Confronté à d’autres pièces conservées, le registre trahit la réflexion qui préside au choix des délibérations qu’il contient ; du plumitif, sorte de brouillon, à l’inscription finale au registre des délibérations, tous les avis et décisions ne sont pas consignés5. Parce que le registre sert de support à la mémoire et fait foi, on s’y réfère et on y fonde sa réglementation. Si Paris ne conserve pas le type de registre toulousain où la réunion des délibérations de toutes les

3 Nous suivons en cela Caroline Fargeix qui fait des modifications des pratiques scripturaires du conseil de ville

un laboratoire d’observation de la société lyonnaise médiévale. Caroline FARGEIX, Les élites lyonnaises du XVe siècle au miroir de leur langage. Pratiques et représentations culturelles des conseillers de Lyon, d’après

les registres de délibérations consulaires, Paris, De Boccard, « Romanité et modernité du droit », 2007, p. 9.

4 Frédéric-Antoine RAYMOND, « Pratiques d’écriture et « mémoire » corporative : les registres de délibérations

de la communauté des procureurs au parlement de Toulouse, XVIIIe siècle », dans V. BERNAUDEAU (dir.),

Les praticiens du droit du Moyen Âge à l’époque contemporaine : approches prosopographiques, Actes du colloque de Namur, 14,15 et 16 décembre 2006, Rennes, PUR, 2008, p. 45-60. Claire DOLAN, Les procureurs du Midi sous l’Ancien Régime, Rennes, PUR, 2012. Le chapitre XIII : Les communautés de procureurs, préserver un marché, p. 249-258.

5 « Dans une note qu’il inscrit au registre à la suite de la délibération du 28 novembre 1705, le second syndic

Cladel affirme « que sur le plumitif il y a d’autres délibérations que j’ai cru inutille d’insérer en ce registre ». Archives Départementales de Haute-Garonne, 1E 1180, délibération du 28nov. 1705. RAYMOND, loc. cit.,

assemblées permet de saisir la construction de tout le corps, les registres parisiens de la postulation rivalisent d’originalité en formulant une réglementation particulière.

Qui contrôle la réglementation de la postulation ?

Si elle émane de la communauté des procureurs au parlement de Paris, la nouvelle commission est d’abord soumise à l’autorité du procureur général. Les sources nombreuses détaillées par David Feutry montrent la subordination de la communauté au procureur général6. Tous les efforts déployés par ses membres n’ont force exécutoire qu’après homologation du Parlement. Ce pouvoir du parquet ne doit pourtant pas dissimuler les enjeux d’autorité qui secouent la communauté des procureurs. L’émergence de la Chambre de la postulation s’inscrit d’abord dans des rapports de force qui structurent la communauté. Sans aller jusqu’à conférer à la commission un caractère exclusivement instrumental, il ne faut pas non plus à l’inverse y voir un simple laboratoire de déontologie. Pour nuancer d’entrée de jeu le rôle de la commission au sein de la compagnie, en mesurer les limites et les possibilités, il importe de situer au mieux la place de la Chambre de la postulation au sein de la communauté.

La Chambre de la postulation au sein de la communauté des procureurs

Il ne nous revient pas ici de réexaminer l’histoire de la communauté des procureurs au parlement de Paris dont l’organisation et le fonctionnement forment l’essentiel des travaux de Charles Bataillard et de Laure Koenig. Bien que leurs problématiques attachées à l’ordre corporatif ne soient pas les nôtres, le travail minutieux dans les sources demeure précieux pour notre propos. Des zones d’ombre subsistent néanmoins quant à la composition et au fonctionnement des assemblées. Imputer cette opacité à l’absence de registres de délibérations ne suffit pas7. Nous verrons que les procès-verbaux de l’une des assemblées,

6 David FEUTRY, « Une mécanique d’encre et de papier : le parquet du parlement de Paris au XVIIIe siècle »,

dans Caroline LE MAO (sous la dir.), Hommes et gens du roi dans les parlements de France à l’époque moderne, Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine, 2011, p. 142.

7 Edgard BOUTARIC, Actes du Parlement de Paris, Henri Plon, Paris, 1863, t. 1, p. cxcii-cxciii. Boutaric

interrogeait l’existence même de registres « où les délibérations étaient mises en forme », soulignant que l’on trouve pourtant « des extraits portés sur des papiers intercalés dans les registres d’audience ; on rencontre aussi de petites feuilles de papier timbré portant des expéditions tirées des registres de la communauté. On ne sait pas si ces volumes ont été perdus, ou si l’expression extrait des registres doit s’entendre comme celle d’Extrait des registres du Parlement, que l’on mettait sur les expéditions, alors même que les minutes n’avaient pas encore été transcrites sur les registres. En tout cas, si les délibérations de la communauté ont été inscrites en

l’audience, comblent en partie cette lacune. La reconstitution de la hiérarchie interne souffre surtout de ce qu’aucun statut ni règlement n’ait été homologué8 et des prises de position inhérentes aux discours qu’il est parfois difficile de remettre en cause faute de source externe. Le profil de la communauté tel qu’il se dessine le plus nettement dans les sources et l’historiographie porte essentiellement sur sa tête dirigeante. Celle-ci est composée de quatre procureurs de communauté 9 dont le mandat est fixé à trois ans dès 161410. Le procureur le plus ancien entré en cette charge d’honneur est appelé premier procureur de communauté. Ce corps dirigeant, le plus exposé, mais pas pour autant le mieux connu, a droit de regard sur toutes les affaires de la communauté. En 1670, ces affaires se règlent au sein de trois assemblées ; en l’audience, que l’on appelle communément la Communauté des avocats et des procureurs de la Cour du Parlement, en conseil plus restreint, appelé Conseil ou Communauté, et, à partir de 1670, en la Chambre de la postulation. Présumant qu’un corps de 400 membres, au bas mot, soit forcé de déléguer, il n’est pas impossible que d’autres assemblées ont pu exister11. Si tel fut le cas, il est à croire que les procureurs de communauté ont cherché à en tirer les ficelles.

Malgré des lacunes, la conservation des procès-verbaux d’audience de la communauté des avocats et des procureurs sous forme de feuilles enliassées ou de registres entre 1684 et 176912 permet d’accéder à une partie du fonctionnement de l’audience dont les origines

forme, il n’en reste plus de trace aux archives ». Pour son étude sur la communauté des procureurs de Dijon, Paul Parisot ne disposait d’aucun registre. Paul PARISOT, Essai sur les procureurs au Parlement de Bourgogne et chartes de l’abbaye de Saint-Etienne de Dijon de 1309 à 1320, Thèse pour le doctorat (sciences juridiques), Université de Dijon. Faculté de droit, Dijon, Imprimerie Jobard, 1906, p. 1.

8 Charles BATAILLARD, Histoire des procureurs…, op. cit., t.1, p. 322.

9 La compagnie de Toulouse privilégie l’appellation syndic. Si l’expression procureur de communauté est la

plus usitée à Paris, il arrive, dans les registres de la postulation, que l’on use du terme de syndic pour désigner les plus hautes charges de la communauté. Cette concurrence terminologique n’est pas anodine lorsqu’on sait que l’appellation de procureur de communauté a été décriée à ses débuts par les magistrats.

10 BnF, F-23668 (222), Arrests par lesquels il est ordonné que les procureurs de Communauté seront esleus de

trois ans en trois ans, & qu’ils n’exerceront lesdictes charges que pendant ledit temps, & iceux finis en sera esleu d’autres, comme aussi un Greffier pour mesme temps, sans avoir voix deliberative, & sans que ceux qui auront exercé trois ans lesdictes charges de Procureur de Communauté y puissent estre admis & continuez, Arrêts des 10juillet 1614 et 1eraoût 1620.

11 En 1689, une Chambre des Tiers est notamment créée pour organiser la liquidation des dépens. « La

liquidation des dépens est une importante fonction qui appartient aux procureurs : après un procès, il faut en taxer les frais suivant les ordonnances et les règlements, car il n’est pas établi un tarif général ». KOENIG, op. cit., p. 42-46.

12 Toutes les années ne sont pas couvertes. Voir le détail de la sous-série X5b (X5b 1 à 5 et X5b 13 à 16) dans

remonteraient à 150813. Réunie en la Chambre Saint-Louis deux fois par semaine, l’audience de la communauté est théoriquement présidée par le bâtonnier, à la suite duquel prennent place les procureurs de communauté en charge et ceux sortis de charge ainsi que « les Procureurs qui sont appellez au nombre de six tous les ans, suivant l’ordre de leur reception, après une année d’exercice en la charge de Receveur 14». Si les avocats ont déserté les audiences au fil du temps et que les matières qui y sont entendues concernent essentiellement les procureurs, l’objectif initial de discipline serait toujours intact au XVIIIe siècle d’après les études de Laure Koenig qui dévoilent un large réseau de surveillance et d’intervention sur les activités professionnelles des procureurs15. Parmi les litiges les plus fréquents recensés au fil des audiences, Laure Koenig note : les demandes en restitution de pièces par une partie à son procureur ; les contestations en matière de procédure que l’on fait déclarer nulles et dont le procureur demeure responsable ; les partages de frais entre deux procureurs successifs d’une même partie ; la taxation (ou liquidation) des dépens. Pour l’ensemble de ces procès, Laure Koenig établit un modèle de procédure16. Après réception d’une requête portée contre un procureur, la communauté commet un ancien procureur responsable d’établir un rapport de l’affaire. Le procureur inculpé est tenu de venir à la communauté répondre des plaintes portées contre lui. De nombreux avis confirment le peu d’empressement des procureurs à se rendre aux audiences pour comparaître17. Après avoir entendu l’inculpé, la communauté rend un avis qui donne la solution du litige et crée une obligation à l’encontre d’une des parties,

souligné le travail d’Olivier TOMAS, L’office des procureurs au Parlement de Paris au XVIIIe siècle, Mémoire

de DEA, Université Panthéon-Assas Paris, 2005, 101 p. Pour l’année 1769, TOMAS a représenté toutes les matières entendues en audience sous forme de graphique, p. 75.

13 Plusieurs auteurs s’entendent pour lier l’établissement de la « Communauté des avocats et procureurs du

Parlement » aux remontrances du procureur général, lequel par arrêt du 18mars 1508 aurait « enjoint aux Procureurs de la Communauté de faire Assemblée entre les Avocats & Procureurs, pour entendre les plaintes, chicaneries de ceux qui ne suivent les formes anciennes, & contreviennent au Style& Ordonnances de la Cour, & de faire Registre, le communiquer au sieur Procureur Général, pour en faire rapport à la Cour & procéder contre les coupables par suspension, privation ou autres voyes de droit ». Antoine-Gaspard BOUCHER D’ARGIS, « Mémoire historique concernant la Communauté des Avocats & Procureurs au Parlement de Paris », Mercure de France, Janvier 1741, p. 30-31. Joseph-Nicolas GUYOT, Répertoire universel et raisonné, 1777, t.13, p. 299-300. Claude Joseph de FERRIÈRE, Dictionnaire de droit et pratique, 1769, t. 1, p. 300.

14 BnF- F-12433, Arrêts et règlements concernant les fonctions des procureurs, tiers référendaires du Parlement

de Paris, p. 73-74 (édition de 1717). Aussi appelé Code Gillet. C’est de ce groupe de 6 qu’est élu un nouveau procureur de communauté (AN, X5b 15, Audience du jeudi 15janvier 1688).

15 KOENIG, op. cit., p. 27-28. 16 Ibid., p. 29-30.

17 BnF, 4-LF49-2, Extrait des registres de la communauté des avocats et procureurs de la Cour, 16décembre

que celle-ci doit exécuter sous peine d’amende, ou bien elle donne acte que le défendeur a satisfait à la demande de son adversaire. La force exécutoire de l’audience est néanmoins limitée puisque tous les avis sont pris sous le bon plaisir de la cour du Parlement.

Le rôle de surveillance qui incombe à la communauté s’étend au devoir de maintenir les procureurs dans les limites du respect qu’ils doivent aux parties, à la communauté et au Parlement ainsi qu’à celui de veiller à l’exacte application des règlements18. Mais la discipline côtoie d’autres matières : la communauté publie des arrêts qui règlent des différends et des partages d’attribution entre les procureurs et d’autres gens de justice19 et s’occupe d’enregistrer l’admission des candidats à la charge de procureur. L’audience a-t- elle vocation à représenter l’ensemble des 400 procureurs ? Sans doute. Mais lors de l’élection d’un nouveau procureur de communauté, la liste ne mentionne que 19 présents ayant voix délibérative20. La seule preuve que nous ayons trouvée d’une véritable assemblée générale date de 1630. Sous le titre d’Articles accordés, cette trace d’une assemblée générale avec tous les noms des procureurs tend à montrer une autre forme de représentation que la lecture des audiences n’offre pas.

La seconde assemblée connue en laquelle se réunit la communauté apparaît plus restreinte. Ses registres ne nous étant pas parvenus, sa composition ainsi que les matières qu’elle discute demeurent difficiles d’accès. Il nous est néanmoins donné de savoir qu’elle se réunit en la « sacristie» et que cette réunion correspond à ce que certains auteurs appellent le Conseil de la Communauté21 ou simplement la Communauté des procureurs :

C’est l’assemblée des procureurs au parlement qui sont préposés pour administrer les affaires de la compagnie, & qu’on appelle pour cette raison procureurs de Communauté. Cette assemblée se tient dans une chambre du palais qui est près de la chapelle saint Nicolas, & qu’on appelle la Communauté. On ne doit pas confondre cette assemblée avec la Communauté des avocats & procureurs22.

18 KOENIG, op. cit., p. 31.

19 Les avocats (arrêt du 23juillet 1727, publié le 11août), les officiers de la basoche (arrêt du 5février 1744,

publié le 16 mars), les greffiers du Parlement, AN, X5b 2 et 15. Cités dans KOENIG, op. cit., p. 51. 20 AN, X5b 15, Audience du jeudi 15janvier 1688.

21 BOUCHER D’ARGIS, loc. cit., p. 37-38.

22 GUYOT, Répertoire universel et raisonné, 1777, t. 13, p. 299-300. FERRIÈRE, Dictionnaire…, op. cit., 1769,

t. 1, p. 300 : « Les Procureurs de Communauté s’assemblent quelquefois dans une Chambre appellée la Communauté, qui est au-dessus de celle qui sert de Sacristie à la Chappelle de Saint Nicolas, quand il s’agit

Les nombreuses feuilles intercalées dans les audiences intitulées « Extrait des registres de la Communauté des Avocats et Procureurs en la Cour », signées pourtant des seuls procureurs de communauté, témoignent de la vitalité de cette seconde assemblée. La composition de cette dernière demeure pourtant incertaine : les sources parlent d’une assemblée restreinte aux procureurs de communauté23 à laquelle les avocats n’ont aucune entrée, parfois ouverte aux anciens procureurs passés par la charge de procureur de communauté, et à l’occasion de convocations exceptionnelles élargie à quatre procureurs de chaque centaine24. Enfin, aux côtés des assemblées de l’audience et de la communauté prend place à partir de 1670 une autre assemblée, toute nouvelle, formée de procureurs choisis pour veiller à la postulation.