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L’exécution de la peine : de la bonne volonté à l’homologation

PARTIE I « Purger le palais » : le pouvoir de dire sa compétence

Chapitre 4 Portée et limites de la Chambre de la postulation

A. L’exécution de la peine : de la bonne volonté à l’homologation

La principale preuve d’exécution de la peine demeure la quittance, donnée le jour même ou dans les semaines qui suivent. Elle fait l’objet parfois d’une délibération quelques jours après la prononciation de la peine et est ensuite reportée en marge de la délibération portant la condamnation. Dans les deux cas, il y a trace écrite et signature. Il arrive que l’exécution de la peine soit évoquée sans que celle-ci soit pourtant consignée75 : « Monsieur Delafuye procureur est entré en la chambre et requis que les papiers sur luy saisis en l’année 1675, lors qu’il estoit clerc chez Monsieur Henryault, luy fussent rendus, attendu qu’il a payé la somme de 250 livres aux pauvres de la communauté qu’il a mis es mains de monsieur Remy lors receveur, et celle de trente livres à monsieur Girard lors receveur de la chambre pour les frais de saisie76 ». La quittance est parfois commune, parfois séparée. En plus d’exécuter sa propre

75 AN, X5b 17, 5 décembre 1673 : « Sur ce que Me Maillet a remonstré que Pannier Maiseret (Mezeray) demande

les papiers saisis sur luy des affaires en son nom ce qu’il estime ne luy pouvoir estre refusé attendu qu’il a satisfait à l’arrest intervenu contre luy ».

peine de 100 livres77 le 22 juin 1686, Descollons offre le 11 septembre suivant « de payer en l’acquit dudit A. Leclerc la somme de cent livres sur celle de deux cent livres en laquelle il a esté condamné » et requiert « la compagnie de luy donner surceance pour les cent livres restant jusques au lendemain saint martin ». Les quittances des 11 septembre et 7 décembre 1686 attestent que Descollons a payé les deux cents livres, en échange de quoi il reçoit le surplus de ses pièces. Est-ce une éventuelle candidature à la charge de procureur au parlement qui expliquerait ce paiement ? Peut-être, car la quittance est conditionnelle à la remise des pièces.

Arrêts du Parlement

Les arrêts de Parlement qui ont homologué les délibérations de la Chambre de la postulation résistent à un dénombrement complet. Tantôt l’arrêt est évoqué, parfois retranscrit dans les registres sans apparaître dans aucune autre source. Tantôt, il n’est connu que par les recueils, ou certaines entrées de dictionnaire, sans avoir laissé de trace dans les registres. Toutes sources disponibles confondues, les arrêts homologuant les délibérations de la communauté portant condamnation se chiffrent, entre 1670 et 1738, à 1478. Peu nombreux, leur distribution dans le temps et les motivations qui les accompagnent en disent pourtant long sur la communauté.

L’arrêt du 21 mars 1671, l’un des premiers à condamner postulants et procureurs adhérents avait vocation à être largement diffusé dans tout le ressort :

A esté arresté que Mons. Delachy se donnera la peine de lire ledit arrest le communiquer à messieurs les procureurs de communauté, et les invitera de la part de la compagnie de le faire publier au premier jour, le faire imprimer en trois quatre mil expeditions en feuillets et six vingts en placards, tant pour les faire signiffier aux condamné afficher et distribuer à messieurs les procureurs de communauté anciens icelle et ceux de la compagnie et à tous les autres messieurs de nos confrères et aussy de mettre es main de monseigneur le procureur général nombre suffisant desdits arrests pour les envoyer dans les provinces du ressort du parlement79.

77 AN, X5b 17, 30 mai 1686.

78 6 sept. 1670, 16 février 1671, 20 avril 1671, 15 mai 1676, 6 juillet 1676, 4 août 1678, 28 février 1679, 23

décembre 1680, 4 août 1682, 30 mai 1686, 4 mars 1692, 29 août 1697, 20 déc. 1702, 7 août 1703.

79 AN X5b 17, 21 mars 1671. Autre ex. : AN X5b 17, 15 mai 1671 : « Sur ce que led. Delachy a representé que

Hormis les premiers arrêts rendus entre 1670 et 1675, dont l’homologation répond à un besoin de publicité et d’exemplarité évident, les demandes en homologation qui ont suivi doivent généralement leur existence à la réticence des accusés à exécuter les peines prononcées contre eux. En janvier 1682, devant le peu d’empressement des condamnés à exécuter les peines qui pèsent contre eux, la compagnie insère dans le corps de ses délibérations un court règlement dans le but d’y remédier :

Reglement

Sur ce qui a esté proposé par Prigat qu’il est important que les deliberations et advis qui sont à la chambre soient homologués pour estre executtez tant contre les postullans que contre les procureurs qui leur prestent leur ministere, mesme publiés en la communauté des advocats et procureurs, la matiere mise en deliberation

A esté arresté qu’à l’advenir les deliberations et advis qui seront faits et interviendront contre les postullans et procureurs qui se trouveront convaincus de postulation et d’avoir presté leur ministere seront leus et publiés en la communauté des advocats et procureurs de la cour sy besoing est homologuer pour estre executter suivant les arrestés80

La communauté fait une délibération et demande ensuite son homologation81, comme en témoigne le parcours de l’affaire contre Porcher dans laquelle la décision de sanctionner le procureur Sézille est homologuée. Un extrait de l’arrêt retranscrit dans les registres porte ainsi que la communauté « auroit fait sa délibération le 17 décembre dernier laquelle importe à lad. communauté de faire homologuer par la cour afin de contenir plus etroitement chacun des solliciteur postulant et procureurs qui signent pour eux dans l’execution desd. arrests et

advocat du 20 avril dernier qui l’interdit pour six mois, et luy fait deffences et à tous autres advocats de faire la postulation, et il est important de faire afficher led. arrest dans les lieux ordinaires au pallais et d’en distribuer des copyes à tous Mrs les procureurs lors que la communauté se tiendra, affin que chacun en ayt connaissance. A esté arresté que l’arrest contre Maiseret sera affiché et des coppys d’iceluy distribuées au premier jour de communauté à tous Mrs les confreres ».

80 AN, X5b 17, 7 janvier 1682.

81 « Les avis qu’elles rendent [la communauté et la chambre de la postulation], ont en quelque manière force de

jugement, mais ils ne sont pas exécutoires ; & quand il arrive qu’un Procureur n’y veut pas déférer, on plaide alors en la Grand’Chambre par appointements, c’est-à-dire, que l’homologation de l’Avis se porte au Parquet, où il intervient Arrêt, ou qui l’anéantit ou qui condamne le réfractaire en l’amende, quelquefois même le suspend ou l’interdit de ses fonctions, suivant que le cas le requiert ». LÉGIER, Traité historique et raisonné, d’après les loix, réglemens et usages, sur les différentes procédures qui s’observent dans toutes les jurisdictions de l’enclos du Palais à Paris, Chez P. Fr. Gueffier, Libraire-Imprimeur, 1780, p. 26 et 27.

reglements82 ». Avant d’aboutir, l’homologation peut agir comme menace. La réaction des accusés démontre l’efficacité de cet instrument de dissuasion.

Après avoir expliqué les raisons qui le poussaient à ajourner sa soumission, le postulant Gaillard est mis en garde au moment de la prononciation de sa peine : « faute par ledit Gaillard de signer et acquiescer à la présente délibération l’homologation en sera poursuivye contre luy en la grande chambre et l’arrest qui interviendra leu et publié en lad. communauté83 ». La commission tarde pourtant à mettre à exécution sa menace, préférant encore l’attitude conciliante de l’avertissement répété84. Quatre mois de résistance de la part de Gaillard épuisent la patience de la compagnie qui décide le 3 juin 1684 « vu le refus de Mons. Gaillard de satisfaire audit advis du 15 janvier dernier » que « l’homologation en sera contre luy poursuivie en la manière accoustumée85 ». Enfin, le 7 juin 1684, Gaillard exécute la délibération du 15 janvier précédent en payant les 100 livres86, récupérant au même moment ses registres et évitant la publicité d’un arrêt. Lasse de tant de rappels et d’occasions manquées d’exécuter les peines prononcées, la commission demande l’homologation comme ultime recours pour casser les réticences : « surcéance refusée à Gerard et obtenir arrêt aux fins d’homologation de l’avis 87». L’effet de la menace semble de même immédiatement opérer dans l’enquête contre l’avocat Chaingy. Le 15 juin 1695, soit un an et demi après le rapport final, devant le refus d’exécuter la délibération, il est décidé que l’affaire sera portée au parquet88. Chaingy propose alors 200 livres pour mettre fin à la procédure. Là, c’est la menace d’une procédure extraordinaire que l’on fait peser sur le récalcitrant. La publicité fait mal. Tel que le suggère le cas de l’avocat Chaingy qui, une fois sorti des griffes de la commission par une entente à l’amiable, demande à être lavé de tout soupçon, ce n’est pas tant la peine pécuniaire qui fait du tort que la mauvaise presse. Si la publicité constitue un

82 AN, X5b 17, 12 août 1682, extrait des registres du Parlement retranscrit au jour de l’assemblée. 83 AN, X5b 17, 15 janvier 1684.

84 AN, X5b 17, 3 juin 1684 : « Sur le rapport fait par Leroux le j. que Gaillard ne tient compte de satisfaire à

l’advis du 15 janvier dernier à l’exécution duquel il s’est soubmis encore qu’il ayt esté adverty plusieurs fois c’est pourquoy il est nécessaire de faire homologuer ledit advis en la grande chambre en la manière accoustumée ».

85 AN, X5b 17, 3 juin 1684. 86 AN, X5b 17, 7 juin 1684. 87 AN, X5b 17, 18 décembre 1680.

88 « Sur ce que Deverneys a dit que suivant les ordres de monseigneur le procureur general et la deliberation de

la chambre il a adverty mess. de Chaingy et Conseil lesquels n’ont pas tesmoigné de la disposition d’executer la deliberation de la chambre. […] attendu le refus desd. Chaingy et Conseil d’executer la deliberation de la chambre que le proces verbal sera incessamment mis au parquet […] ».

instrument de dissuasion évident, elle génère pourtant des coûts importants qui en expliquent peut-être la rareté. L’affaire qui oppose la commission à Aurain de la Barre en 1697 est la seule pour laquelle la communauté consigne toutes les dépenses relatives à l’impression de l’arrêt, comme nous le verrons plus loin.

Le pouvoir de la Chambre s’étend enfin à la réalité de l’emprisonnement. Aveuglé par l’indulgence des remises de peine et présumant que toute action n’est menée qu’à titre de menace, le chercheur ne croit plus que la prise de corps puisse être réelle. Or, le cas d’Étienne Porcher oblige le lecteur amusé par tant d’agitation à prendre la commission au sérieux. Par la qualité des mémoires qu’elle envoie au substitut du procureur général pour le convaincre d’ajourner les postulants à comparaître et être interrogés, et par l’insistance de ses sollicitations auprès du procureur général, parfois à grands frais, la commission réussit parfois à aller au bout de ses convictions affichées. Les accusés qui s’entêtent dans leur refus s’exposent à la « conversion du décret d’ajournement personnel en décret de prise de corps 89». Rarement, cependant, la mise à exécution du second est confirmée. Parmi les postulants dont l’acharnement connaît diverses manifestations, Étienne Porcher se révèle le seul à connaître l’emprisonnement90.

Sur ce que M. Huart rapporteur de la postulation de Porcher a dit qu’il seroit nécessaire de mettre de l’argent entre les mains de l’huissier Leclerc pour faire mettre à execution le decret de prise de corps decerné contre led. Porcher. A esté arresté que M. Jobert receveur de la chambre mettra es mains dud. Leclerc la somme de vingt une livres pour fournir aux frais de l’emprisonnement laquelle somme luy sera allouée en son compte 91.

Le 16 mars suivant, une délibération confirme que Porcher a « esté arresté prisonnier ». Mais nous devons la confirmation à un problème de distribution de l’affaire92. Porcher aurait pu éviter la prise de corps s’il ne s’était agi d’un nouveau commissaire qui, au regard de la

89 AN, X5b 17, 5 août 1679.

90 AN, X5b 17, 16 mars 1695 : « Sur ce que M. Huart […] a dit que led. Porcher ayant esté arresté prisonnier il

a esté adverty par M. Lemeusnier [conseiller chargé de mener les interrogatoires] de donner des faits pour l’interroger ».

91 AN, X5b 17, 5 mars 1695.

92 AN, X5b 17, 16 mars 1695 : « Sur ce que M. Huart […] a dit que led. Porcher ayant esté arresté prisonnier il

a esté adverty par Mr Lemeusnier de donner des faits pour l’interroger et qu’il n’estimoit pas que monsieur Lemeusnier peust faire led. interrogatoire par ce que c’est monsieur Brisard qui a donné l’arrest de conversion et qui est commis par led. arrest. A esté arresté que Monsieur Brisard sera suplié de vouloir recevoir l’interrogatoire dud. Porcher […] ».

nouvelle affaire qui lui était distribuée, a vu le défaut et a décidé d’y remédier en demandant son exécution. Après avoir proposé de mettre l’affaire de Porcher au parquet, sans confirmation, la dernière délibération indique simplement la continuation du rapport93. La baisse des arrêts du Parlement homologuant les délibérations de la commission est manifeste à partir du début du XVIIIe siècle. Toutes matières disciplinaires confondues, Laure Koenig voyait dans la baisse des demandes en homologation une indépendance de la communauté vis-à-vis du Parlement. Celui-ci conserve sur la communauté des procureurs un droit de contrôle, mais il n’édicte plus au XVIIIe siècle par ses arrêts autant de peines qu’auparavant ; c’est désormais à la communauté qu’il appartient de prononcer des amendes contre ses membres, sous réserve des droits du parlement. Une note rédigée par un membre du parquet au sujet de la postulation trouvée au hasard de la collection Joly de Fleury abonde en ce sens :

Voulons que les Procureurs de communauté et ceux composant la chambre de postulation et de discipline continuent de veiller à faire observer nos ordonnances arrets et reglemens et de connoitre des plaintes et discussions personnelles aux procureurs relativement à leurs fonctions ; et pour confirmer d’autant plus leur pouvoir à empêcher que ces plaintes et discussions ne soient portées en justice, ordonnons que les décisions des procureurs de communauté et de laditte chambre de postulation et de discipline soit sur le fait de la postulation soit sur les plaintes particulières entre les procureurs ou des parties contre eux et les peines qu’elle croira nécessaire de prononcer, seront executées par provision nonobstant opposition ou appel sans qu’il soit besoin d’en requérir l’homologation94.

Alors qu’en 1682, la communauté appelait de ses vœux à multiplier les recours en homologation pour contenir plus étroitement les solliciteurs, il apparaît qu’après 1768, la tendance s’inverse. Au regard du traitement réservé aux postulants et aux procureurs adhérents, il semble même que la volonté de ne plus exposer les défaillants ait commencé dès les premières années du XVIIIe siècle. Que la communauté ne requière plus aussi souvent l’homologation suggérerait une volonté de contenir les conflits à l’intérieur de la communauté au lieu d’exposer les défaillants par la publicité tout en suggérant une

93 AN, X5b 17, 14 décembre 1697 : « Sur le rapport fait par M. Demahis de la postulation du nommé Porcher. A

este arresté que le rapport demeurera continué au premier jour et que M. Demahis fera perquisition des proces verbaux de saisie et de description pour ensuitte y estre pourvu ».

94 BnF, Joly de Fleury 2538, fol. 88. Non daté, mais après 1768, car il y est question de la Chambre de la

postulation et de la discipline, intitulé que prend la Chambre de la postulation à la suite d’un arrêt du 27 avril 1768.

appropriation réussie de sa force exécutoire. De façon concomitante, le recours au procureur général n’est plus aussi souvent consigné et le rôle des procureurs de communauté devient central. Dès qu’il sera élu procureur de communauté, Pierre Gillet exercera un contrôle accru sur la commission de la postulation, en signant toutes les délibérations décisives. Lentement, la communauté recourt à une forme de réglementation à l’abri des regards. La frontière est souvent mince entre la volonté d’exemplarité dans la répression d’un abus et le besoin d’en divulguer le moins possible. En effet, quel intérêt avait la communauté à diffuser dans le public, où elle puisait sa clientèle, les sanctions à l’égard des procureurs fautifs et de leurs postulants ?

Quand bien même la communauté déploie tout son arsenal de menaces, dépense tout son argent en impression d’arrêts et ses énergies en prise de corps, une partie du pouvoir exécutoire lui échappera toujours. De même que l’instruction pouvait être interrompue sur ordre extérieur, l’exécution de la peine se voit à l’occasion annulée : « La presente deliberation n’a point esté executée par les ordres et à la sollicitation de Mons. De Novion maistre des requestes et le tout sans tirer à consequence ». Hors de question de s’opposer95. Un manque de moyens matériel et humain empêche aussi parfois la communauté de faire exécuter ses décisions. En 1692, la commission renonce à faire signifier l’arrêt de condamnation à Jacques Bernard, ce dernier ayant déménagé à Issoudun.

À qui en veut-on le plus ?

La distribution des condamnations par la qualité des postulants ne peut offrir aucune tendance nouvelle sinon celle exposée au troisième chapitre. Une fois de plus, les chiffres nous paraissent difficiles à interpréter et nous leur préférons l’issue éclatante de certaines affaires pour illustrer au mieux ce qui déplaisait le plus à la communauté.

1. La récidive

En cas de récidive, le postulant s’expose à ne jamais être reçu à la charge de procureur et le procureur à une interdiction temporaire de ses fonctions. En dépit des alertes réitérées, la récidive n’amplifie jamais le montant de la peine. Chez les procureurs qui versent dans la

95 AN, X5b 17, 6 sept. 1687 : « A esté arresté que Mons. Mesnard accompagné de plusieurs Mess. les

commissaires verra dans le jour mondit sieur de Novion et luy tesmoignera la soubmission de la chambre à ses ordres et volontés ».

récidive (Sezille, Blondel, Lardeau, Rebours, Baillart, Naudet, Delutel)96, aucune interdiction ne les touche pour cause de récidive. Sezille, qui dit avoir payé les 500 livres auxquelles il a été condamné pour avoir prêté son nom à Porcher, connaît une modération de peine à 150 livres au lieu de 500, qu’il paie le 27 juin 1688. Pierre Baillart et Delutel ne sont pas non plus inquiétés. En revanche, pour Pierre Rebours, les choses se corsent puisque dès que la commission a connaissance qu’il s’agit d’une récidive, elle envoie l’affaire au parquet. Pour Naudet, la récidive n’y est pour rien, mais il n’a plus d’office pour asseoir la peine. Blondel et Lardeau, s’ils bénéficient une première fois de l’indulgence, retombent par la suite dans le prêt de nom. Quant aux postulants, il y a 7 récidivistes : 1 ci-devant procureur (Hutinet), 1 avocat ci-devant procureur au Châtelet (Cupif), 3 postulants sans qualité connue et 2 clercs. Ledoyen, que l’on a cru hors du palais en 1680, revient sous la qualité de solliciteur postulant. Ce n’est pas dans l’amplification de la peine en cas de récidive que se loge la force exécutoire de la communauté, mais dans son refus de recevoir la soumission. En certains cas, le traitement de la récidive demeure sans doute l’un des témoignages les plus manifestes de la force de la communauté. Lorsque Jean Gasteau fait sortir la communauté de ses gonds, l’occasion est donnée de voir se déployer toute la puissance de la commission. C’est le premier procureur de communauté qui prend la parole lors de cette assemblée du 17 septembre 1683 réunissant les procureurs de communauté :

Sur le rapport fait par Mons. Guesdon de la postulation de Jean Gasteau dans laquelle Mess. Hubert le j., Leclerc, et Rebours sont impliqués, qui a dit qu’aux termes de la declaration du 25 juin 1549 donnée contre les clercs du pallays postulans et procureurs qui leur prestent leur ministere dont la disposition est de declarer les clercs inhabiles de parvenir à l’estat de procureur et de punition corporelle et amande arbitaire et contre les procureurs de privation de leur estat et d’encourir crime de faux de signer ny prester leur ministere a aucuns clercs ny postulants et laquelle porte outre ce injonction aux procureurs de communauté de