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La réception de la commission : des postulants à l’œuvre

PARTIE I « Purger le palais » : le pouvoir de dire sa compétence

Chapitre 4 Portée et limites de la Chambre de la postulation

B. La réception de la commission : des postulants à l’œuvre

Autour des problèmes générés par la saisie des pièces se lit un rapport de force qui dit autrement, et plus nettement peut-être, la capacité de la communauté à dire et à revendiquer son privilège.

Le revers de la saisie

Parce que la saisie confisque les papiers, immobilise la pratique, prive de gagne-pain son propriétaire, la rétention des papiers constitue parmi toutes les étapes consignées dans les registres celle qui concentre le plus de difficultés et de contestations, empoisonnant non seulement le quotidien des procureurs et des postulants qui veulent récupérer leurs pièces, mais aussi celui des commissaires et du procureur général. Résonnent les alertes disciplinaires de la fin des années 1670 qui dénonçaient le flux ingérable de papiers saisis. De la saisie des papiers à leur restitution, les occasions de confrontation sont aussi nombreuses que les tentatives d’y remédier.

Par manque de vigilance, les commissaires et l’huissier emportent parfois titres et papiers personnels lors de la saisie. Dès les premières années de la commission, les postulants se plaignent que « les papiers de leur famille leur sont retirés 104», si bien qu’il devient rapidement « nécessaire de pourvoir à ladite restitution de pieces » en raison des « importunités » rendues au procureur général105. L’inexpérience des commissaires nouvellement entrés en charge donne toujours lieu à diverses négligences : « le nommé Amirault postulant redemande les tiltres contract et autres pièces justificatifs de ses biens de patrimoine qui ont esté saisis et qui ne sont point compris dans la description faite des pièces

Mai, tendante à ce que la délibération de la Chambre de la Postulation, du 8 Août 1764, fut homologuée pour être exécutée selon sa forme & teneur. En consequence il fût ordonné que les Arrêts & Réglemens intervenus sur le fait de la Postulation seroient exécutés : ce faisant, que pour la contravention faite à iceux par Jean- Nicolas Lutton, & par Me Alavoine ; ledit Lutton fût condamné en 200 livres de dommages & intérêts,

applicables au profit des Pauvres de la Communauté, & ledit Me Alavoine en 500 livres de dommages &

intérêts, applicables au profit desdits pauvres ; que défenses fussent faites audit Lutton & audit Me Alavoine

de récidiver, à peine contre ledit Lutton de 500 livres de dommages & intérêts pour la première fois, & pour la seconde d’être déclaré incapable d’exercer l’Office de Procureur; & contre ledit Me Alavoine d’interdiction

de ses fonctions pour six mois pour la première fois, & pour toujours pour la seconde ; & qu’il fût ordonné que ladie délibération & l’Arrêt d’homologation d’icelle qui interviendroit, seroient lûs & publiés en la Communauté des Avocats, Procureurs de notredite Cour, […] ». p. 1.

104 AN, X5b 17, 30 janvier 1671. 105 AN, X5b 17, 4 février 1671.

pareillement saisies sur luy justificatives de sa postulation 106». Pareillement, le 16 mars 1674, le postulant Breant ayant « obtenu arrest avecq M. Le Procureur general en consequence duquel il demande tous les papiers des affaires en son nom qui ont esté saisis sur luy », il est « arresté que messieurs Lemoyne Journet rendront à Breant des papiers qu’il demande en l’execution de l’arrest qu’il a obtenu ». Une délibération précise bien « qu’il seroit bon lorsque l’on fera des saisies sur ceux qui seront accusez de postulation, de ne point saisyr et emporter les tiltres, mais seulement les procédures ». Mais, force d’admettre « que cela dependoit de la prudence de ceux de messieurs qui seront commis pour faire lesdittes saisies107 ». Le second motif de plainte porte sur le pivot de toute la procédure : la saisie des papiers de la pratique. L’afflux de plaintes devant le procureur général entraîne un aménagement des procédures et dans la foulée la création d’un « registre pour y faire mettre les descharges des papiers qui se rendront, pour y avoir recours quand besoin sera, au lieu de mettre les descharges dans des feuilles de papiers qui se peuvent esgarer108 ». Autant de précautions et d’aménagements ne font pourtant pas taire les plaintes : « Sur ce qui a esté representé à la chambre par Monsieur Lemire, qu’il avoit ordre de monseigneur le premier president de dire à la chambre que le nommé Anselme l’estoit venu importuner au subjet des papiers sur luy saisys et qu’il souhaittoit que l’on le sortit d’affaires109 ». Les commissaires ne peuvent retenir indéfiniment les pièces des postulants nombreux à faire pression sur eux. L’avocat Breant « demande qu’on ayt à faire juger l’affaire contre luy ou sy on en veult sortir à l’amiable qu’il est prest d’en sortir110 ». Pressé de savoir ce que la commission « souhaite de luy à cause de la postulation 111», et sans attendre le jugement, le clerc Amirault, lequel s’était déjà plaint de la saisie de ses titres personnels, offre 10 pistolles pour les pauvres en échange de ses pièces. Une quittance atteste l’entente à l’amiable, mais les pièces sont

106 AN, X5b 17, 28 février 1676. 107 AN, X5b 17, 26 février 1681.

108 AN, X5b 17, 29 juillet 1672. Suite et fin : « Arrêté que ceux à qui à l’avenir on rendra des papiers saisis sur

des postulants en donneront deux descharges l’une dans une feuille de papier qui sera attachée avecq le proces verbal de description des papiers saisis redemandez, et l’autre qui sera transcript dans un registre qui demeurera entre les mains de M. Portelet tant qu’il aura la commission de transcripre les délibérations de l’assemblée ». Un autre règlement arrête que chaque semaine et alternativement des commissaires se rendront à la chambre pour restituer les papiers.

109 AN, X5b 17, 18 juin 1681.

110 AN, X5b 17, 2 décembre 1676. Autre exemple : « Taillardat postulant demande qu’on ayt à luy faire faire son

proces ou à luy rendre les papiers que l’on a saisis sur luy ».

rendues « à un procureur qui ne soit impliqué 112». Intervient quelques semaines plus tard le Règlement du 7 août 1681, lequel propose par son troisième article une meilleure organisation de l’ordre de restitution des pièces saisies113. Le temps passe, les habitudes s’installent, bonnes ou mauvaises, les critères s’homogénéisent comme le style convenu de la consignation écrite et l’ensemble devient la norme. Faut-il croire pour autant à une plus grande efficacité ? Si les critères de la saisie gagnent en précision, homogénéisation et cohérence, puisqu’ils guideront les commissaires à saisir une deuxième fois les papiers d’Antoine Noel114, ils disent à la fois une mauvaise gestion de la mémoire. Le temps n’est pas le gage d’une meilleure capacité de triage et les plaintes continuent d’affluer.

Sur les ordres du procureur général, les commissaires doivent parfois interrompre les poursuites et rendre les pièces aux postulants. L’argument clé pour récupérer ses pièces repose sur le risque de dépérissement qui force la commission à rendre les pièces. L’avocat Maillart « se plaint de ce que l’on n’examine pas son affaire qu’il y a des papiers qui luy sont de consequence et des affaires qui deperissent faulte d’etre poursuivies115 ». Dans le cas suivant, on rend les pièces au procureur Riquier accusé de prêter son nom afin « que les creantiers interessez ne souffrent prejudice par le retardement de la taxe des frais extraordinaire », mais les pièces seront paraphées du rapporteur et Riquier sera tenu de les présenter quand il le faudra116. Avec raison, ceux parmi eux qui développent une « estude particuliere » se sentent frustrés par la privation de leurs pièces. Comme dernier témoignage, mentionnons les entrées par infraction dans la sacristie où sont conservés les papiers saisis.

112 AN, X5b 17, 21 mai 1676. En marge : « Delamarliere a mis les cent livres entre les mains de Remy, receveur

de la communauté ».

113 AN, X5b 17, Extrait des registres de la communauté des advocats et procureurs de la cour du 7 aout 1681.

« Qu’il y aura deux clefs à l’armoire et deux autres clefs au cabinet où sont mis les proces verbaux de saisies qui se font sur les postullans, ceux de description de leurs papiers et les descharges qui sont données des papiers qui sont rendus et les papiers qui sont saisis sur lesd. postullans, desquelles clefs le procureur qui se trouvera l’antien en lad. chambre, en aura deux pour lad. armoire et cabinet, et celluy qui tient la plume les deux aultres, et ne sera rendu à l’advenir aucuns desd. papiers que suivant les deliberations qui auront esté arrestées en l’assemblée desd. procureurs preposés qui seront transcriptes sur ledit registre et signées de l’antien de lad. chambre, sans que en nul cas il en puisse estre rendu aucuns aultrement ». Recueil sur le fait de la postulation, p. 41. Annexe A.

114 AN, X5b 17, 5 octobre 1709 : « […] sur ce que led. Noël convaincu de postulation auroit prétendu que le sac

saisy et les pièces qui le compose sont les mesmes qui ont esté cydevant saisis sur iceluy Noël sur lesquelles et autres affaires composant sa postulation seroit intervenu une délibération de ladite chambre au rapport de Me Mathurin Potier procureur le quatorze février mil sept cens huit […] ».

115 AN, X5b 17, 8 août 1696. 116 AN, X5b 17, 12 août 1688.

Le gardien de la clé de la sacristie est accusé de laisser entrer les postulants qui y effectuent des copies de leurs papiers saisis117. Tout au long de la période néanmoins commissaires et postulants trouvent parfois un terrain d’entente : « en presence des commissaires nommez pour la poursuite de l’affaire contre Simon [postulant], led. Simon pourra prendre les memoires que bon luy semblera sur les papiers saisis sur luy et sans qu’il puisse emporter aucuns desd papiers 118 ». Gêné par la suspension de son gagne-pain, le procureur Bodere « qui prete son ministere » réclame ses registres. Puisque la description n’est pas achevée, il ne peut les récupérer, mais il obtient « d’en tirer tel extrait de son registre de recette que bon lui semble 119». Parmi les réactions des accusés, aucune délibération ne s’apparente d’une façon ou d’une autre à la violation du secret professionnel. On aurait attendu que l’effet de ces saisies entame la confiance des parties qui y déposent leur secret120. N’ayant pas consulté les requêtes, il est difficile de l’affirmer.

La saisie autorise pourtant la communauté à retirer l’usage, à contrôler indirectement l’exercice. L’arrêt de Parlement du 16 février 1671 portant condamnation de trois postulants (Panier, Martinet et Raoul) est à ce propos très clair. Par différentes requêtes, les clients des postulants exigent la restitution de leurs pièces aux dépens des saisissants : « ce faisant que leursdits titres, promesses, obligations, Contracts, indemnitez, declarations, & autres papiers saisis & enlevez de la maison dudit Martinet, leur seroient rendus ». À une reprise, les commissaires seront même condamnés par corps à restituer des papiers saisis121. En dépit des nombreuses requêtes et contestations, la commission demeure légitime en ses poursuites et saisies comme le confirme en 1674 le Conseil du Roi. En 1674, l’avocat Pennier de Mezeray, dont les pièces ont été saisies, pousse sa plainte jusqu’au Conseil du roi :

117 AN, X5b 17, 21 janvier 1671. 118 AN, X5b 17, 4 septembre 1676. 119 AN, X5b 17, 1er septembre 1696.

120 « C’est ainsi que déjà, sous l’Ancien Régime, le Parlement de Toulouse, dans son arrêt du 12 février 1672,

avait considéré le cabinet d’un avocat comme un “asyle sacré”, et avait en conséquence annulé la perquisition et la saisie qui y avaient été opérées ». Fernand DERRIDA, « Perquisitions et saisies chez les avocats, les avoués et les notaires », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1936, p. 226.

121 BnF, F-23670 (396), 29 mai 1671 : « Ce jour, la Cour en la Deuxième des Enquestes, deliberant sur la

Requeste presentée par François de Vandetart, Chevalier Marquis de Persan, à ce qu’il fust ordonné qu’il seroit incessamment procedé à la description des papiers de l’Estude de Marquis procureur, pour en reconnoistre l’estat ; & que Delachy, Simon, Guyonnet, & ledit Marquis Procureurs, seroient condamnez par corps à la restitution des papiers dudit Vandetart, qui se trouveront avoir esté enlevez par lesdits Delachy & autres ». Annexe C-9.

Et d’autant que ledit Pennier de Mezeray ne se plaignant d’autre chose, sinon de ce que ses papiers, comme ceux de beaucoup de Solliciteurs & Postulans ont esté saisis, ils [les commissaires] ne peuvent, sauf correction, estre traduits au Conseil pour avoir fait une chose à laquelle leur devoir les obligeoit, & dans laquelle s’ils avoient commis quelque faute (de quoy on ne peut pas les accuser) ils ne devroient respondre qu’au Parlement, qui a rendu les Arrests en vertu desquels ils ont agy, & où les Edits & Declarations ont esté verifiez122.

Si les demandes en réclamation de pièces saisies n’intéressent pas strictement le déroulement de l’enquête, elles en perturbent néanmoins fortement le cours. Nous saisissons alors à notre tour l’ampleur des affaires menées par les postulants. Ainsi, en recueillant les preuves sur la clientèle des postulants, les commissaires exposent le travail des praticiens auprès des justiciables. Nombreux sont les indices qui parlent des clientèles que les postulants démarchent, entretiennent et protègent ; les accommodements pour récupérer les pièces en témoignaient. Enfin, c’est dans la saisie que réside la force exécutoire, le succès de la chambre. Comme l’expose avec justesse Hervé Piant, la « procédure est (déjà) la punition 123».

François Aurain de la Barre, un postulant aguerri

La postulation d’Aurain de la Barre sous le ministère du procureur Antoine Roger appartient à l’ensemble très restreint des affaires qui aboutissent à un arrêt de Parlement. Entre la délibération du 31 mars 1696 qui propose de mettre l’affaire au parquet (ce qui veut dire que l’on juge les preuves suffisantes pour mener un procès) et la délibération du 23 mai suivant qui en confirme la réalisation, le délai de deux mois est très court. En confrontant le contenu de l’enquête consignée dans les registres à celui de l’arrêt de Parlement124, exercice rare auquel cette affaire permet de nous livrer, le sens de certaines délibérations s’éclaircit, certaines allusions trouvent un écho, le contenu de certaines requêtes laissé en souffrance prend de l’épaisseur. Pour tout exemple, l’effet d’une de ses requêtes, si elle était satisfaite, obligerait les commissaires à rendre les pièces. Dès la signification de la requête, incertains

122 BnF, F-23638 (127), Arrêt du Conseil dechargeant la communauté des procureurs du Parlement de Paris

de l’assignation à eux donnée audit Conseil à la requête du sieur Pennier, avocat en la Cour, 30 mai 1674. Annexe C-10.

123 Hervé PIANT, « Pour l’honneur de la magistrature : honnêteté et corruption des magistrats dans la justice

d’ancien régime. Deux exemples lorrains au XVIIIe siècle », dans Antoine FOLLAIN (dir.), Contrôler et

punir : les agents du pouvoir, XVe-XVIIIe siècles, 2015, p. 248. 124 Annexe C-20.

de son acceptation ou de son rejet, les commissaires s’affairent à décrire les pièces125. Par ailleurs, le refus obstiné du principal accusé à se soumettre au jugement de la communauté donne lieu à la consignation de plusieurs étapes clés pour comprendre les limites de la commission devant l’agilité du postulant. De la dénonciation entre confrères évoquée précédemment, on passe aux conséquences directes d’une telle action dès le début de l’affaire. Le dénonciateur est le procureur de la partie adverse, mécontente parce que condamnée aux dépens contre laquelle Aurain de la Barre occupait sous le ministère du procureur Antoine Roger.

Cette postulation met d’abord en évidence la division de l’affaire en fonction de la disposition des accusés à se soumettre. Invité par le procureur général, le procureur Antoine Roger se soumet le 7 juillet 1696 au jugement de la compagnie qui décidera quelques mois plus tard de sa peine. Cette invitation de la part du chef du parquet pour inciter l’accusé à se soumettre à la décision de la Chambre n’est jamais aussi clairement exprimée, si bien que l’on se demande s’il s’agit d’une procédure habituelle126. Il reste que dans la foulée, le procureur général demande aussi la soumission de François Aurain de la Barre127. Il semble bien que ce dernier refuse, car d’une part le registre n’en conserve aucune trace et d’autre part l’affaire est mise au parquet. Une délibération du 22 août 1696 confirme qu’il y a des conclusions au parquet. Les premières conclusions donnent lieu à un décret d’ajournement personnel le 28 novembre 1696. Anticipant les effets positifs du décret, il est décidé quinze jours plus tard de faire « porter des aujourd’huy chez Monsieur Lemusnier [conseiller] tous les pieces et memoires pour faire interroger Aurain de la Barre128 ». Quelques jours suffisent au rapporteur Chastelain à la préparation « des faits pour interroger led. Delabarre en consequence du decret contre luy décerné129 ». La compagnie charge alors Chastelain de prendre « l’ordonnance de M. Lemusnier conseiller pour faire assigner led. aurain tant affin de le faire interroger que de reconnoistre les pièces qui luy seront representées130 ». Malgré tous les efforts qu’il déploie,

125 AN, X5b 17, 4 avril 1696.

126 Nous la retrouvons dans la procédure de Chaingy avec Conseil.

127 AN, X5b 17, 1er août 1696 : « Sur ce que M. Chastelain rapporteur de la postulation d’Aurain de la Barre a

dit qu’il a vu Mons. de la Galissonniere au sujet de lad. postulation lequel luy a dit que monsieur le procureur general luy avoit temoigné que led. de la Barre seroit adverty pour la derniere fois de faire sa soumission ».

128 AN, X5b 17, 12 décembre 1696. 129 AN, X5b 17, 15 décembre 1696. 130 Ibid.

Chastelain ne réussit pas à faire interroger Aurain de la Barre. Le 23 février 1697, Aurain de la Barre n’ayant toujours pas subi son interrogatoire, il est décidé de faire convertir le décret d’ajournement en prise de corps. Aurain de la Barre n’est pas le seul en cause. La difficulté d’exécution provient aussi de ce que le rapporteur Chastelain, après s’être « presenté plusieurs fois à M. Lemusnier [conseiller] pour le prier de prendre jour pour faire interroger led. Delabarre à quoy il n’a peu encore réussir131 ». Le 13 mars 1697, par l’autorité dont il est investi par sa position, le plus ancien de la chambre s’impatiente : « il y a longtemps que la postulation du nommé Aurain de la Barre dans laquelle M. Roger est impliqué se poursuit sans la finir ». Le commissaire rapporteur accélère le rythme et le 17 avril 1697, Aurain de la Barre a enfin subi son interrogatoire devant le conseiller Lemusnier. Dans le courant du mois de mai suivant, le procureur Roger, qui s’est très tôt soumis, connaît sa peine. À sa soumission s’ajoute un aveu, celui « d’avoir eu trop de facilité de prester son nom audit Aurain qui en a abuzé ». Condamné à payer 500 livres, Roger voit sa peine modérée à 150 livres, dont la quittance atteste l’exécution132. Quant à Aurain de la Barre, la commission arrête lors de la même assemblée, « que les poursuites contre luy commancées seront continuées jusques arrest deffinitif ». Le 17 juillet suivant, est annoncé en assemblée que le procureur général a donné ses conclusions. Le nouveau rapporteur Guesdon133 « sera invité de faire dresser les conclusions et les levera ». La chambre s’emploie à grands frais à marquer sa reconnaissance : « Sur ce que M. Girard antien de la chambre a dit qu’il a esté avec Messieurs Guesdon et Leclerc le j. chez monsieur le procureur general pour le remercier des conclusions qu’il a données en la postulation d’Aurain de la barre, qu’il a esté fait des frais pour le loyer d’un carrosse134 ». Le 4 septembre 1697, l’arrêt rendu contre Aurain de la Barre135 est prêt et Monsieur Guesdon invité de le lever. On fait imprimer et afficher l’arrêt136.

131 AN, X5b 17, 9 mars 1697.

132 AN, X5b 17, 23 août 1697 : « Et led. jour M. Roger procureur impliqué en la postulation d’Aurain de la Barre

est venu à la chambre et a payé la somme de cens cinquante livres à laquelle il a esté moderé pour la peyne qu’il a esté condamné par l’advis du 8 may 1697 laquelle somme a esté reçeu et mise es mains de M. Isabeau receveur de la chambre ».