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L’assemblée de la Chambre de la postulation (1670-1738)

PARTIE I « Purger le palais » : le pouvoir de dire sa compétence

Chapitre 2 L’assemblée de la Chambre de la postulation (1670-1738)

L’assemblée de la Chambre de la postulation(1670-1738)

Chargés de traduire en actes les objectifs de la communauté, dix-huit commissaires nommés parmi l’ensemble des procureurs fournissent par leurs délibérations une première définition de la postulation. Si la raison d’être de la commission tient à la poursuite des postulants, la réussite des diverses étapes qu’elle commande dépend de la bonne marche de son organisation. Assurée désormais par une assemblée régulièrement convoquée, la mise en œuvre de la réglementation en matière de postulation demeure néanmoins soumise à de nombreux dysfonctionnements, qu’ils s’expliquent par un défaut de cohésion, d’adhésion ou de compétence, ou qu’ils trouvent encore leur cause dans la structure même de la commission. Aussi significatif que le sera l’objet même de la postulation, le processus délibératif par lequel il se constitue mérite que l’on s’y attarde. L’étude de l’organisation de la Chambre de la postulation se heurte pourtant constamment à la discrétion des sources si bien que la reconstruction de son processus de nomination, comme de son fonctionnement interne, repose sur un agencement de divers segments, tantôt documentés, tantôt non. Puisque les règlements qui composent le recueil de 1685 font l’impasse sur l’organisation de la commission, c’est bien souvent aux commissaires indisciplinés qui ont rompu le silence entourant le fonctionnement que l’on doit quelques éclaircissements sur la Chambre de la postulation et sa vitalité. Pour autant que les sources nous y invitent, ce deuxième chapitre examine le fonctionnement de la commission, la place des commissaires au cœur du processus délibératif, leur subordination à divers aléas ainsi que les efforts qu’ils ont déployés.

Les commissaires

Parce que la compétence des acteurs façonne le processus délibératif, la composition sociologique du groupe qui délibère, qu’il appartienne à des corps de métier ou de ville, tient souvent le haut du pavé des analyses historiques. Dans cette perspective, une analyse de type prosopographique serait significative si elle portait sur les procureurs de communauté qui ont la tâche de nommer les exécutants, les commissaires. Sans disposer d’une recherche sur le corps dirigeant de la communauté, il demeure envisageable au croisement de diverses sources de nomenclature de percer l’opacité qui entoure les choix qui président à la nomination des commissaires à la Chambre de la postulation. Puisque la démarche de nomination relève entièrement de la communauté des procureurs, les écarts observés par rapport au modèle fixé par les textes disent les soucis qui animent la communauté au moment de composer la commission.

Le processus de nomination

C’est dans le secret des délibérations de la communauté des procureurs que naissent le 3février 1670 les premières modalités de la nomination des commissaires à la postulation1. Constituée de 16 procureurs, cette première cohorte est rapidement rejointe par une seconde composée de 8 confrères le 30 juillet de la même année portant le nombre total de commissaires à 24. L’arrêt du 6 septembre 1670 fixe un renouvellement de six commissaires « de six mois en six mois 2», mais dès février 1671, on reformule ce mode de nomination ; le caractère bisannuel du renouvellement est maintenu, mais selon un roulement de neuf procureurs3.

1 BnF, F 4-LF49-52, Extrait des registres de la communauté des avocats et des procureurs de la cour de

Parlement.

2 BnF, Recueil sur le fait de la postulation, 1685, Arrêt de règlement du 6 septembre 1670, p. 25-26. Ann. A. 3 BnF, Recueil sur le fait de la postulation, 1685, Arrêt de règlement du 16 février 1671, p. 27-31. Ann. A.

Aux sources de la nomination

La nomination des commissaires par la communauté

Le processus de nomination prend d’abord sa source dans les audiences de la communauté, lorsque le plus ancien des commissaires nommés requiert au nom de ses confrères de postulation la décharge de sa promotion :

Ce jour M. Pierre Boisseau a représenté à la compagnie que luy et Messieurs Laurent Hugueny, Nicolas Couard, Jean Thomas, Jacques Guesdon, Hierosme Genest, Jean Prioux le j., Pierre Leroux le j. et François Dinet ont esté cy-devant nommez pour poursuivre et tenir la main à l’execution des declarations, arrests et reglemens contre les soliciteurs postulans et procureurs qui signent pour eux et attendu que le temps de leur commission porté par l’arrest de reglement du 9 juillet 1671 est expiré ils requierent la compagnie les en décharger et nommer en leur place pour continuer avec ceux qui restent.

Arresté que lesdits Boisseau, Hugueny, Couard, Thomas, Genest, Prioux le j., Le Roux le j. et Dinet demeureront dechargez de leur commission dont ils ont esté remerciez des soins qu’ils y ont pris, comme aussy M. Perrichon pareillement remercié de ses soings, et en leur lieu a nommé Messieurs Jean Copineau, Roy, Le Bas, LeVassor, Caland, Faure, Crosnier, Lambotte et Danré le j. pour exercer avec ceux de la dernière nomination et que M. Jean Guesdon demeurera continué en sa place de greffier de la commission4.

Le détail nominatif des cohortes sortante et entrante ne caractérise pas l’ensemble des avis de nomination rapportés dans les feuilles d’audiences. Réduite le plus souvent au rapport de lecture, l’inscription laisse difficilement deviner les modes de nomination qui s’opèrent au cours de l’audience. Le choix des nommés est-il adopté par bulletin secret ? Rien ne filtre. La question importe pourtant moins que celle de savoir si la communauté réunie en audience participe pleinement à la nomination ou si elle ne fait qu’avaliser un choix déjà adopté par les procureurs de communauté en comité restreint. Rappelons-nous l’opposition entre les deux conseils de la communauté au sujet de la nomination des commissaires. L’observation plus fine des listes de commissaires permet de connaître une sortie possible du différend5. Contrairement au renouvellement par neuf qu’elle respecte depuis 1671, la communauté

4 AN, X5b 13, 21 août 1684 : « Ce jour lecture a esté faite de la liste de messieurs qui doibvent servir à la

chambre de la postulation au lieu de mess. les antiens qui en doibvent sortir. Mess. Leleu, Baudouin, Sablon, E. Leblanc, Bourel, Dinet, Tiberny, Amigault et Leblanc le j. ont esté nommez ». Le règlement du 9 juillet 1671 dont il est fait mention dans l’extrait n’a pas été retrouvé.

congédie le 7 mars 1686 l’ensemble des commissaires en place et renouvelle entièrement ses effectifs. Les deux conseils semblent avoir réussi à surmonter leur désaccord en intégrant à la commission leurs choix de commissaires. Si la participation au processus de nomination demeure indécise, l’avis de nomination6 rendu à l’issue de l’audience constitue la pièce maîtresse qui rythmera le passage entre la communauté et la commission tout au long de la période. Retranscrit à partir de 1679 dans les registres de la postulation, il accompagnera chacune des nouvelles prestations de serment.

L’installation à la charge de commissaire

Dès qu’il quitte l’audience et ses conflits, l’avis de la communauté portant nouvelle nomination est acheminé à la Chambre de la postulation. Les commissaires prennent alors acte du renouvellement et chargent le greffier d’avertir les futurs commissaires de se présenter à la prochaine assemblée de la commission pour être reçus en la chambre7. Le jour de l’installation des recrues, le commissaire qui préside l’assemblée se livre à un discours au terme duquel les nouveaux nommés doivent prêter serment :

Ce jour Messieurs Copineau, Roy, Lebas, Le Vassord, Calaud, Faure, Crosnier, Lambotte, et Danré le jeune ont apporté à la compagnie la deliberation de la communauté du 21e aoust present mois contenant leur nomination pour commissaires de la chambre au lieu de Messieurs Boisseau, Hugueny, Couard, Thomas, Genest, Prioux le j., Le Roux le j., et Dinet, et apres que lecture a esté faicte de ladicte deliberation il a esté aresté qu’elle seroit registrée et ensuite Mons. Contesse les a complimenté exité de bien et fidellement garder et observer les reglemens de la chambre dont il leur a fait faire lecture par le greffier en la manière accoustumée d’estre fort secrets dans les affaires de la chambre et dans l’execution de leur commission et leur a fait faire le serment en la maniere accoustumée et ont tous promis d’executer lesdits arests et reglemens garder le secret et de se rendre ponctuellement à midy pour rendre le service sur les peynes portées par lesdits reglemens. Ensuit la teneur de la deliberation de la communauté8.

La signature du président de la commission à la suite de la transcription de la délibération de la communauté (ou avis de nomination) clôt le processus de nomination. La teneur de cette délibération correspond à quelques détails près à l’inscription dans les feuilles d’audience

6 Le terme avis doit être entendu dans un sens équivalent à délibération, la communauté usant elle-même

concurremment des deux termes.

7 AN, X5b 13, 5 février 1684. Feuilles d’audiences.

8 AN, X5b 17, 30 août 1684. À la suite de cette installation est retranscrite la délibération de la communauté du

détaillée précédemment. Son modèle reste inchangé tout au long de la période à l’exception notable de celle de 1679 qui marque, comme nous le verrons plus loin dans le chapitre, le début d’un resserrement disciplinaire. Enfin, le mouvement des cohortes de commissaires, si on cherche à le suivre, ne correspond pas toujours au renouvellement prescrit. À l’exemple de Jacques Guesdon, reconduit dans ses fonctions de greffier lors de la nomination que nous venons d’étudier, d’autres entorses à la nomination parlent de l’image que veut projeter la communauté.

Confronter le modèle à la pratique Identifier les commissaires

Dès lors que le compte rendu de chacune des assemblées de la Chambre de la postulation s’accompagne de la liste des commissaires présents, l’identification de tous les procureurs passés par la charge de la postulation devient possible. Le chercheur préférera cependant à cette méthode de recensement fastidieuse les listes de commissaires contenues dans les divers avis de nomination retranscrits dans le corps des délibérations à partir de 1679. Parce que ceux-ci sont partiels, les avis de nomination seront alors complétés avec profit par les listes imprimées à l’initiative de la communauté entre 1670 et 1683. En 1685, le recueil publié sur le fait de la postulation contient les 22 listes de commissaires nommés entre 1670 et 16839. Rien d’étonnant à la publication de telles listes puisqu’il était du devoir de la commission de les faire distribuer à tous les confrères10. Si ces listes imprimées guident une paléographie parfois difficile dans les registres, elles ne sont pas exemptes de défauts ; les dates, par exemple, ne renvoient pas toutes à la même étape de la procédure (date de l’audience, date d’enregistrement) quand elles ne sont pas simplement erronées. Une démarche de récapitulation apparaît au début du 4e registre ; sur quelques pages laissées en blanc, le greffier a soin de récapituler la composition de chacune des nominations de la 23e intervenue le 12 février 1685 à la 34e du 25 juin 169711. Pour ce qui concerne la 35e nomination et

9 BnF, Recueil sur le fait de la postulation, 1685. Les listes apparaissent en fin d’ouvrage. Annexe A.

10 AN, X5b 17, 19 juillet 1672 : « Sur ce que M. Delachy a remonstré qu’il seroit à propos de faire imprimer la

liste de Messieurs les commissaires affin qu’ils soient connus à un chacun ».

11 Cette liste se retrouve sous forme imprimée (BnF, F-23671 (393, LISTE). Aucun titre ni référence à la

communauté des procureurs ou à la Chambre de la postulation n’est indiquée. C’est parce qu’elle précède un règlement du 29 août 1697 portant condamnation à l’encontre d’un postulant qu’il est possible de la rattacher à la Chambre de la postulation (BnF, F-23671 (393, EXTRAIT).

jusqu’à la dernière en 1736, seules les listes de présents accompagnant les comptes rendus peuvent permettre la reconstitution. Par un jeu d’allers et retours entre les avis de nomination, les listes de 1685 et les listes de présents, il a été possible d’établir la liste complète des procureurs qui sont passés par la charge de commissaire12. L’intérêt d’une telle reconstitution ne réside pas tant dans la simple connaissance de tous les procureurs passés par la commission que dans la présence d’anomalies significatives révélées par la confrontation des diverses listes.

La confrontation des registres et du discours construit

Reconstituées a posteriori, les listes de 1685 dissimulent pour certaines d’entre elles les destitutions. Deux cas de cette nature, ceux de Nicolas Plomet et de François Tulloue, surgissent de la confrontation des listes de 1685 à celles inscrites dans les registres. Ni Plomet ni Tulloue ne figurent sur les listes de 1685. Or, l’un et l’autre ont bien été nommés ; d’une part, leur nomination est avérée dans l’avis de nomination, d’autre part, leur exercice est attesté par leur présence dans les listes qui accompagnent les comptes rendus d’assemblée. Nicolas Plomet a exercé un peu plus d’un an entre février 1675 et avril 1676 et François Tulloue, deux mois au début de l’année 1683. Le premier est sorti pour un prétexte plutôt banal d’absentéisme, mais aggravé par une insubordination : « Sur ce que M. Boutroue [plus ancien commissaire] a remonstré que M. Plomet ne vient que rarement à la compagnye et quand il y vient, que c’est trop tard et qu’il seroit à propos de luy faire payer les peines […] Et à l’instant led. Plomet estant arrivé, luy ayant esté dit de payer les peynes, et ne l’ayant voulu faire, la compagnye a arresté qu’il se retirera ce qu’il a fait »13. Sur la liste de 1685, en place de son nom, nous lisons celui de Guy-François Hébert, procureur qui a pris la place de Plomet le 14 avril 1683. Le second exemple est plus évocateur des valeurs que souhaite projeter la communauté. Le commissaire François Tulloue, reconnu coupable d’avoir prêté son nom à un postulant, a enfreint les règlements sur la postulation. Davantage de circonspection est attendue de la part d’un procureur député à la recherche des procureurs qui prêtent leur nom et la violation du serment de commissaire est condamnée avec force. Les nombreuses délibérations traitant la destitution de Tulloue mobilisent les procureurs de communauté, événement rare, ainsi que les anciens procureurs de communauté, événement

12 Liste des commissaires en annexe D. 13 AN, X5b 17, 20 mars 1676.

encore plus rare. Le nom de Tulloue n’apparaît plus sur la liste du recueil de 1685, comme s’il n’était jamais passé par la charge. Tout en évinçant de la mémoire de la Chambre le passage de Tulloue, la communauté met en garde son remplaçant, Fourel :

[…] led. Fourel sera receu et fera presentement le serment et apres qu’il l’a fait et juré de bien et fidellement s’acquiter de sa commission et que directement ny indirectement il n’a signé pour aucun postulant et se soumet à la peine de 1 000 livres au proffit des pauvres de la compagnie au cas qu’il se trouve qu’il ayt signé ou signe cy apres pour aucun postulant la receu14.

Les cycles de renouvellement15

En reconstituant la durée moyenne d’un mandat, établi logiquement à une année, on constate des écarts. Si la pratique des sources confirme l’usage tout au long de la période d’un renouvellement par neuf pour un total constant de 18 commissaires, il semble que la communauté chargée du recrutement ait pris de plus en plus de liberté quant au délai de renouvellement de « six mois en six mois » initialement prescrit. Du 16 avril 1671 au premier août 1736, date de la dernière nomination, on compte cinquante renouvellements ; le délai entre chacun d’eux montre une tendance de l’allongement du temps imparti au mandat.

Figure 1 : Évolution du délai entre deux nominations de commissaires (1670-1738)

14 AN, X5b 17, 17 mars 1683.

15 Les nominations des dernières décennies empruntent une formule de consignation différente des précédentes

en réécrivant en entier la promotion des 18, ceux en exercice y compris.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

En référence à l’arrêt de 1671 qui fixait un renouvellement annuel de la charge, la figure 1 présente une première coupure en la matière. Si lors des premières années de la commission, la communauté respecte tant bien que mal le délai prévu, son observation devient au fil du temps de plus en plus imprécise. L’écart au temps prescrit connaît une tendance à la hausse à partir de la fin des années 1690, conjoncture qui loin d’être entrée dans l’usage donne lieu à des plaintes :

Ce jour M. François Cheurel plus antien procureur des Commissaires nommez pour la recherche des postulans a representé qu’il y a plusieurs années que luy et ses colègues sont en exercice que la nomination que la compagnie avoit accoutumé de faire tous les ans de neuf procureurs pour entrer en exercice au lieu des neuf anciens qui en sortoient n’a point esté observé qu’à présent que Me François Besnard l’un des commissaires estant en charge de procureur de communauté il ne peut plus y faire d’exercice y en aiant aussy des deceddez et Me Fessart, Suaire, Bonniard, Pallu, Potier et Vernier qui demandent leur decharge, il prie la compagnie d’y pourvoir et de restablir l’antien ordre après y avoir délibéré16.

Faut-il attribuer l’élasticité du mandat à une difficulté de recruter ? Il semblerait que les procureurs ne peuvent refuser d’intégrer la commission17, même à leur corps défendant. Alors que certains commissaires, à l’exemple de Pierre Delachy, apparaissent déterminés à vouloir en découdre avec les postulants, d’autres n’y voient aucun avantage : « qu’il court un bruit au pallais que monsieur Juignet l’un des commissaires nommés s’est plaingt de la nomination et a usé de termes injurieux contre la compagnye 18». S’il faut croire un procureur de la fin du XVIIIe siècle, « les fonctions de la Chambre de discipline, surtout pour ceux qui sont chargés du travail sont très penibles et absoluments desinteressées puisqu’il n’y a pas la moindre rétribution. Il n’y a que l’amour du devoir et le désir d’opérer le bien qui puisse déterminer à agir et à se charger d’une tâche qui à tous égards est fatigante et souvent rebutante19». En effet, le 7 janvier 1679 il est arrêté « que l’on ne taxera aucune chose pour

16 AN, X5b 17, 19 août 1711. François Cheurel est commissaire depuis le 4 juillet 1705. Il sera déchargé le 6

mai 1716, soit 10, 84 ans après son entrée.

17 « Les avoués ne peuvent se dispenser de constituer une Chambre de discipline, ils ne peuvent non plus refuser

d’en faire partie. La qualité de membre de la Chambre est non seulement un titre honorifique, mais une charge professionnelle que l’élu ne peut refuser et qui lui est imposé même avant toute acceptation ». Charles SCHULTZ, De la discipline des avoués. Thèse pour le doctorat en droit, Université de Nancy, Faculté de droit, Nancy, impr. de L. Kreis, 1901, p. 57-67.

18 AN, X5b 17, 26 janvier 1684.

19 BnF, Joly de Fleury 2538, fol. 10-12v. La Chambre de la postulation devient en 1768 la Chambre de la

les commissaires de la compagnie qui ont fait ou feront les saisies ». Le contact avec les accusés peut même être brutal et entamer l’ardeur des commissaires les plus dévoués, comme l’expérimente Pierre Delachy qui se pourvoit en la chambre des vacations pour avoir « reparation des injures qui luy a esté faite par Me Trappu en haine de ce qu’il a esté convaincu de prester son nom et ministere aux postulants 20». La démission des commissaires est néanmoins attestée lorsque ceux-ci quittent la charge de procureur21. Dans ce cas, la décision de remplacer le commissaire est prise en audience22. L’inexacte exécution des règlements en matière de nomination qui mène à l’allongement des mandats ne peut être imputable qu’à la communauté, de même que les choix de reconduire un commissaire et pas un autre dans ses fonctions, soulignant une hiérarchie interne voulue par la communauté dans