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PAS MODIFIÉ

Alors que le diagnostic prénatal (DPN) recouvre l’ensemble des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero une affection d’une particulière gravité chez l’embryon ou le fœtus, le législateur a également ouvert la possibilité, dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation, de recourir à deux autres types de diagnostics effectués à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro, dont le projet de loi ne modifie pas le régime juridique.

1. Le projet de loi unifie la dénomination des différents diagnostics biologiques sous le vocable usuel de « diagnostic préimplantatoire »

a) Il existe deux types différents de diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro

Dès 1994, le législateur a permis, « à titre exceptionnel » et en l’encadrant strictement, de recourir, dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation, à un diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro afin de n’implanter dans l’utérus de la mère que des embryons indemnes d’une maladie génétique d’une particulière gravité dont la probabilité d’occurrence, du fait des antécédents familiaux, apparaît élevée.

La loi du 6 août 2004 a par la suite autorisé un autre type de diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro, dit DPI-HLA (1), afin d’implanter dans l’utérus de la mère un embryon qui soit non seulement indemne de la maladie génétique particulièrement grave mais également compatible, en termes de caractéristiques immunologiques, avec un aîné malade pour que ce dernier puisse bénéficier d’une greffe de cellules souches.

b) Ces deux diagnostics sont désormais appelés « diagnostics préimplantatoires »

L’article 11 englobe sous la dénomination de « diagnostic préimplantatoire » l’appellation jusqu’ici retenue par le code de la santé publique de « diagnostics biologiques réalisés à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro » et substitue cette nouvelle terminologie dans l’ensemble du code de la santé publique.

Cette nouvelle appellation ne fait que reprendre un terme déjà largement utilisé dans le langage courant pour désigner ces deux types de diagnostic biologique réalisé à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro.

2. Aucune extension des indications du diagnostic préimplantatoire n’est réalisée

Le projet de loi ne modifie pas fondamentalement le régime juridique d’encadrement du diagnostic préimplantatoire.

(1) Le système HLA (human leucocyte antigen) vise à identifier les antigènes d’histocompatibilité portés par les cellules des tissus responsables de la réaction de rejet des greffes.

a) Le projet de loi ne retient pas l’idée de l’établissement d’une liste de maladies susceptibles de faire l’objet d’un diagnostic préimplantatoire

Aucune liste de maladies pour lesquelles la demande d’un couple de recourir à un diagnostic préimplantatoire serait recevable n’est en particulier établie.

Il convient de se féliciter de cette absence de fixation par la loi d’une liste de maladies susceptibles de faire l’objet d’un DPI, car, comme le soulignait le CCNE dans son avis d’octobre 2009, l’absence de liste permet utilement au CPDPN « d’analyser les situations au cas par cas » et « d’éviter une attitude discriminatoire pour les sujets qui seraient atteints d’une des maladies listées ».

b) La possibilité de rechercher une trisomie 21 à l’occasion d’un diagnostic préimplantatoire n’est pas retenue par le projet de loi La proposition faite à la fois par le CCNE dans son avis n°107 d’octobre 2009 sur « les problèmes éthiques liés aux diagnostics anténatals : le diagnostic prénatal (DPN) et le diagnostic préimplantatoire (DPI) » et par la mission d’information parlementaire sur la révision des lois de bioéthique de janvier 2010, de lever l’interdiction de procéder à la détection d’une trisomie 21 avant de transférer les embryons non atteints de l’anomalie recherchée, afin d’éviter le risque d’une trisomie révélée au cours de la grossesse qui déboucherait sur une interruption médicale de grossesse, n’est pas reprise dans le projet de loi.

Cette position rejoint l’avis des citoyens du Forum de Marseille, dans le cadre des États généraux de la bioéthique » qui souhaitaient qu’« à l’occasion d’un DPI ne soit recherchée qu’une et une seule maladie », insistant sur le fait que

« la solution au handicap passe exclusivement par la recherche sur les maladies et non par l’élimination ».

Lors de son audition par la commission spéciale en date du 12 janvier 2011, le professeur Jacques Testart, faisant remarquer que la trisomie 21 n’est pas plus fréquente chez les personnes ayant un risque élevé de présenter une anomalie génétique d’une exceptionnelle gravité, a appelé l’attention sur le fait que la proposition de détection d’une trisomie 21 dans le cadre du DPI risquait de conduire à ce que celle-ci ne soit pas la seule anomalie recherchée et qu’elle était également susceptible d’entraîner une revendication d’extension de la détection d’une trisomie 21 dans le cadre de toutes les procréations médicalement assistées.

M. Arnold Munnich, pédiatre généticien et professeur de médecine a de toute façon certifié, lors de son audition en date du 19 janvier 2011, qu’« il n’est pas possible aujourd’hui sur le plan technique de dépister une deuxième maladie, en tout cas sans compromettre la fiabilité du DPI ».

3. La possibilité de recourir au DPI-HLA est maintenue et son caractère expérimental est supprimé

Le caractère expérimental du DPI-HLA est maintenu dans le projet de loi.

Après quelques interrogations sur l’opportunité de maintenir les dispositions relatives au double DPI, compte tenu notamment des problèmes éthiques qu’il pose (1) et du développement des banques de sang de cordon, la mission d’information parlementaire de janvier 2010 sur la révision des lois de bioéthiques avait également décidé de maintenir les dispositions de la loi relatives au « bébé du double espoir ».

Ce dispositif, qui n’a jusqu’ici aboutit à aucune naissance, peut en effet garder, dans de très rares cas, son intérêt.

En revanche, estimant juridiquement contestable, au regard des exigences constitutionnelles qui exigent la fixation précise d’un terme à toute expérimentation, le maintien de ce caractère expérimental, votre rapporteur a fait adopter par la commission un amendement conférant au dispositif du DPI-HLA un caractère désormais permanent.

(1) S’agissant du DPI-HLA, le CCNE a fait remarquer, dans son avis n° 107 d’octobre 2009 relatif aux problèmes éthiques liés aux diagnostics anténatals qu’« un enfant ne sera jamais un médicament » et que

« cette technique devrait demeurer une solution par défaut, dont ont peut vivement souhaiter qu’elle soit provisoire et à laquelle il convient de chercher activement des alternatives ». Par ailleurs, cette technique semble heurter le principe kantien : « agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours et en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen » (Emmanuel Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, 1785).

III.- UN MEILLEUR ACCOMPAGNEMENT DES FEMMES DANS LE CADRE DE L’INTERRUPTION MÉDICALE DE GROSSESSE

A. L’INTERRUPTION MÉDICALE DE GROSSESSE : UNE PRATIQUE TRÈS