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Article 47 Contestation des Parties contractantes ; article modifié par le protocole additionnel

Chapitre VIII – Dispositions finales

Article 48 Signature, acceptation et ratification de la Convention; article modifié par le protocole additionnel Article 49 Adhésion d'Etats non membres du Conseil

Article 50 Limites d'application de la Convention Article 51 Entrée en vigueur et dénonciation

Article 52 Informations des Parties ; article modifié par le protocole additionnel

Le protocole additionnel sera étudié en même tant que la Convention. Il date du 10 Mai 1979 et est composé de trois chapitres.

Article 1 Adhésion de la Communauté économique européenne à la Convention Article 2 Modification de l'article 52 de la Convention

Article 3 Différend entre une Partie et un Etat membre de la Communauté économique européenne

ANALYSE

Cette convention est destinée aux Etats membres du Conseil de l'Europe. "Le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun."

Elle vise à :

- accorder les exigences du transport international et le bien-être des animaux, - éviter toute souffrance aux animaux transportés,

CHAPITRE I Article 1er

1. Les Parties contractantes mettent en application les dispositions contenues dans la Convention.

2. Définition du terme transport international : "toute expédition qui suppose le franchissement d'une frontière, à l'exclusion toutefois du trafic frontalier".

3. Conformité du transport aux dispositions de la Convention : décision prise par les autorités compétentes du pays d'expédition, contestation possible par les pays de destination ou de transit. Le transport n'est interrompu que si cette mesure est indispensable au bien-être des animaux transportés.

4. Lorsqu'une grève ou un cas de force majeure empêche "la stricte application" de la Convention, les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour que "toute souffrance puisse être épargnée aux animaux ou réduite au minimum".

Article 2

Sont concernés par la présente Convention :

a. les solipèdes (c'est-à-dire les équidés) domestiques et animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine (les mesures à prendre concernant ces animaux sont décrites dans le chapitre II),

b. les oiseaux et lapins domestiques (les mesures à prendre concernant ces animaux sont décrites dans le chapitre III),

c. les chiens et chats domestiques (les mesures à prendre concernant ces animaux sont décrites dans le chapitre IV),

d. d'autres mammifères et oiseaux (les mesures à prendre concernant ces animaux sont décrites dans le chapitre V),

e. les animaux à sang froid (les mesures à prendre concernant ces animaux sont décrites dans le chapitre VI).

CHAPITRE II – SOLIPEDES DOMESTIQUES ET ANIMAUX DES ESPECES BOVINE, OVINE, CAPRINE ET PORCINE

A – Dispositions générales Article 3

1. Avant le chargement, une inspection des animaux doit avoir lieu. Elle a pour objectif d’assurer l’aptitude des animaux au voyage. Elle est réalisée par un vétérinaire "autorisé", c'est-à-dire "désigné par l’autorité compétente en application des dispositions de la présente Convention".

3. Un certificat est réalisé par le vétérinaire autorisé. Il précise : - l’identification des animaux transportés,

- si les animaux sont aptes au voyage, - l’immatriculation du moyen de transport, - le type de véhicule.

4. Les dispositions de cet article ne sont pas appliquées si les Parties contractantes intéressées s’arrangent entre elles.

Article 4

Sont considérés inaptes au voyage :

- les animaux devant mettre bas dans la période correspondant au transport - les animaux ayant mis bas depuis moins de 48 heures

Article 5

Une période de repos au cours du transport peut être prescrite par un vétérinaire autorisé du pays exportateur, du pays de transit ou du pays importateur. Le vétérinaire désigne alors le lieu, la durée du repos et les soins nécessaires.

Article 6

Dans cet article sont reprises les conditions générales nécessaires au bien-être des animaux.

Les animaux doivent disposer d’espace, être nourris et abreuvés.

Ces deux derniers éléments doivent être distribués à "intervalles convenables", inférieurs à 24 heures sauf si le lieu de débarquement peut être atteint dans un délai "raisonnable".

Les animaux doivent être protégés des intempéries et des grands écarts climatiques. Les paramètres d’ambiance (ventilation, cubage d’air) doivent être adaptés.

Les emballages servant au transport des animaux doivent présenter certaines caractéristiques :

- posséder "un symbole indiquant la présence d’animaux vivants ",

- posséder "un signe indiquant la position dans laquelle les animaux se trouvent debout ",

- permettre un nettoyage facile,

- être équipés "de manière à assurer la sécurité des animaux ", - permettre un examen des animaux et des soins si nécessaire. Des mesures plus spécifiques sont ensuite décrites.

Les animaux doivent pouvoir se coucher, manger et boire même s'ils sont attachés. Les liens utilisés doivent être suffisamment solides.

Les bovins ne doivent pas être attachés par les cornes.

Si les solipèdes ne voyagent pas séparément, ils doivent avoir les sabots postérieurs déferrés.

Enfin, il est conseillé d'attacher les taureaux de plus de 18 mois, et ils doivent être munis d'un anneau nasal utilisé pour les manipuler et non pour les attacher.

Article 7

1. Il précise les conditions à respecter lorsque plusieurs espèces différentes sont transportées en même temps.

S'il y a plusieurs espèces différentes, en particulier des espèces naturellement hostiles, elles doivent voyager dans des compartiments différents.

Les animaux d'âges différents doivent également être séparés sauf s'il s'agit de mères avec leurs petits non sevrés.

Pour les bovins, solipèdes et porcs : les mâles adultes non castrés doivent être séparés des femelles. De plus les verrats d'une part, les étalons d'autre part, doivent voyager séparément.

2. Dans un compartiment comprenant des animaux, aucune marchandise susceptible d'être nuisible ne doit être entreposée.

Article 8

Les moyens de transport des animaux doivent être équipés d'un système de chargement et déchargement, par exemple des ponts, des passerelles ou des rampes.

Le matériau utilisé doit être adapté : sol non glissant, protections latérales si nécessaire.

Les animaux ne peuvent en aucun cas être soulevés par la tête, les cornes ou les pattes pour être déplacés.

Article 9

De même, le matériau des compartiments doit être adapté au transport d'animaux :

• sol non glissant, sans interstice et suffisamment solide

• présence de litière ou d'un système d'évacuation des déjections

Article 10

Il y a plusieurs exceptions à cette disposition :

• lorsque les animaux sont transportés dans des emballages clos

• lorsque le transporteur assure également la fonction de convoyeur

• enfin lorsque l'expéditeur désigne un mandataire pour prendre soin des animaux aux points d'arrêts

Article 11

Le convoyeur ou le mandataire doit prendre des précautions pour que les conditions de transport soient compatibles avec le bien-être des animaux : les animaux doivent disposer d'eau, de nourriture, de soins et doivent être traits si nécessaire. De plus l'intervalle entre deux traites ne doit pas dépasser 12h.

Le convoyeur doit disposer d'un système d'éclairage adéquat.

Article 12

Comme les animaux d'élevage, les animaux transportés malades ou blessés doivent être soignés. L'abattage doit être possible au cours du transport, et il doit être réalisé "de manière à éviter dans la mesure du possible toute souffrance".

Article 13

Les moyens de transports des animaux et emballages doivent être propres. Les cadavres d'animaux, déjections ou le fumier doivent être enlevés rapidement au cours du transport.

Article 14

L'acheminement des animaux doit être rapide et les délais réduits au minimum.

Article 15

Lors du passage par des postes de contrôle au cours du transport, pour éviter une trop longue attente, le transport d'animaux sera annoncé "aussitôt que possible". Les transports d'animaux seront prioritaires pour l'accomplissement des formalités.

Article 16

Les postes de contrôle recevant un flux élevé et régulier de transports d'animaux devront être aménagés pour que les animaux puissent se reposer, se nourrir et s'abreuver. Il n'est pas précisé de valeur caractérisant un "trafic important et régulier d'animaux", ni les autorités auxquelles incombent cette décision. Des différences peuvent survenir entre pays. De plus, l'équipement varie s'il s'agit du transport de

Ces dispositions correspondent aux règles générales de protection et de bien-être des animaux devant être transportés. La suite de la Convention correspond aux mêmes dispositions appliquées aux différents moyens de transport.

B – Dispositions spéciales aux transports par chemin de fer Article 17

Les wagons utilisés pour le transport d'animaux doivent :

• posséder un symbole indiquant la présence d'animaux vivants

• être couverts

• être munis de systèmes d'aération adéquats

• être conçus de manière à ce que les animaux ne puissent s'échapper

• garantir la sécurité des animaux

Les parois intérieures doivent être fabriquées dans un matériau dépourvu d'aspérités et "munies d'anneaux ou de barres d'arrimage placés à une hauteur convenable".

Article 18

"Les solipèdes doivent être attachés soit le long de la même paroi, soit en vis-à-vis." Cette mesure a pour but de limiter les blessures par ruade.

"Toutefois, les animaux jeunes et non dressés ne doivent pas être attachés." Cela évite que l'animal ne tire au renard.

Article 19

Le convoyeur doit pouvoir circuler dans le wagon contenant les animaux.

Article 20

Les séparations d'animaux, si elles ont lieu d'être (cf. Article 7 : séparation des différentes espèces, des animaux d'âge différents ou des mâles et des femelles), sont réalisées en attachant les animaux dans des parties séparées du même wagon si sa superficie est suffisante ou en utilisant des barres appropriées, c'est-à-dire utilisables pour la contention des animaux.

Article 21

Les secousses violentes sont à éviter lors de formation des trains et de toute autre manœuvre des wagons.

C – Dispositions spéciales aux transports par route Article 22

Les véhicules utilisés pour le transport d'animaux doivent :

• être couverts

• être conçus de manière à ce que les animaux ne puissent s'échapper

• garantir la sécurité des animaux

Article 23

Les véhicules doivent être pourvus de système d'attache pour le transport d'animaux normalement attachés. S'il faut réaliser plusieurs compartiments, l'utilisation de cloisons résistantes est impérative.

Article 24

L'article 24 renvoie aux dispositions de l'article 8 : les véhicules doivent posséder un équipement approprié pour le chargement et le déchargement des animaux, en l'occurrence une rampe avec un plancher non glissant.

D – Dispositions spéciales aux transports par eau Article 25

"L'équipement des navires doit permettre le transport des animaux sans que ceux-ci soient exposés à des blessures ou à des souffrances évitables."

Article 26

Les animaux doivent être protégés des intempéries et de la mer durant le transport. Ils ne doivent donc pas être transportés sur des ponts découverts. Le transport est autorisé sur le pont si les animaux sont maintenus " […] dans des emballages convenablement arrimés ou dans des enceintes fixes agréées par l'autorité compétente et assurant une protection satisfaisante contre la mer et les intempéries."

Article 27

"Les animaux doivent être attachés ou convenablement placés dans des parcs ou des emballages."

Article 28

Article 29

Le nombre de convoyeurs doit être suffisant et adapté au nombre d'animaux ainsi qu'à la durée du voyage.

Article 30

L'environnement des animaux est contrôlé (présence de dispositifs d'écoulement, bon état de propreté).

Article 31

L'abattage doit pouvoir être réalisé sur le navire en cas de besoin. "Un instrument de type agréé par l'autorité compétente doit être disponible à bord pour procéder à l'abattage […]".

Article 32

Des réserves d'eau et d'aliments doivent être embarquées au départ. Les quantités nécessaires sont déterminées par les autorités compétentes du pays expéditeur.

Article 33

Une zone d'isolement doit être prévue pour les animaux malades ou blessés. Les premiers soins doivent leur être fournis.

Article 34

"Les dispositions des articles 25 à 33 ne s'appliquent pas aux transports d'animaux effectués sur des véhicules ferroviaires ou routiers chargés sur des ferry-boats ou des navires semblables."

E - Dispositions spéciales aux transports par air Article 35

Contention : "les animaux doivent être placés dans des emballages ou stalles convenant à l'espèce transportée. Des dérogations peuvent être accordées à condition que des aménagements appropriés soient faits pour retenir les animaux." Article 36

Article 37

L'abattage d'urgence doit être possible durant le transport. "Un instrument du type agréé par l'autorité compétente doit être disponible à bord des avions-cargos pour l'abattage des animaux en cas de besoin."

CHAPITRE III - OISEAUX ET LAPINS DOMESTIQUES