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Quelque soit la méthode d'abattage utilisée, les animaux doivent être immobilisés avant abattage. Ils doivent également être étourdis (sauf exceptions : cf. Article 17).

Article 13

Même lors de l'abattage rituel, l'immobilisation est obligatoire.

Article 14

Tout moyen de contention entraînant des souffrances évitables est interdit.

Article 15

Avant la mort de l'animal, seules les opérations suivantes sont autorisées : acheminement, hébergement, immobilisation et étourdissement. En aucun cas, la découpe et l'éviscération ne peuvent être réalisées avant la mort.

Article 16

1. L'opération d'étourdissement a pour but de "[…] plonger l'animal dans un état d'inconscience où il est maintenu jusqu'à l'abattage, lui épargnant en tout état de cause toute souffrance évitable".

2. La puntilla (petit couteau à grande lame), la masse et le merlin (sorte de marteau) sont interdits.

3. L'étourdissement pour les solipèdes, ruminants et porcins peut être réalisé par :

• moyens mécaniques (percussion ou perforation au niveau du cerveau)

• électronarcose

• anesthésie au gaz

4. Des dérogations peuvent être autorisées en cas d'abattage par l'exploitant et pour sa propre consommation.

Article 17

1. Des dérogations à l'obligation d'étourdissement sont autorisées dans les cas suivants :

"abattage selon des rites religieux;

abattage d'extrême urgence lorsque l'étourdissement n'est pas possible;

abattage de volailles et de lapins selon des procédés agréés provoquant une mort instantanée des animaux

mise à mort d'animaux pour des raisons de police sanitaire, si des raisons particulières l'exigent."

2. En cas d'utilisation de cette dérogation, il est tout de même prévu que la partie contractante veille à limiter ou à supprimer toute souffrance évitable.

Article 18

Les Parties contractantes doivent veiller à :

• l'aptitude des personnes qui effectuent l'immobilisation, l'étourdissement et l'abattage des animaux.

• la conformité des instruments, appareils ou installations par rapport aux exigences de la Convention.

Article 19

"Chaque Partie contractante qui autorise les abattages selon des rites religieux doit s'assurer de l'habilitation des sacrificateurs par des organismes religieux dans la mesure où elle ne délivre pas elle-même les autorisations nécessaires."

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Les articles 20 à 24 reprennent les différentes étapes : de la signature de la Convention à son entrée en vigueur, ainsi que toute modification ultérieure.

Les procédés ont déjà été décrits précédemment (cf. Convention sur la Protection des animaux de compagnie).

D2. Abattage : comparaison France/Europe

Les domaines d'application, définitions, objectifs des ces deux textes sont les mêmes.

Les articles du Code Rural concernant l'abattage (articles R 214-63 à R 214-81) sont regroupés suivant les chapitres :

• dispositions générales

• abattage et mise à mort des animaux dans les abattoirs

• abattage rituel

• dispositions finales

La Convention européenne suit chronologiquement les étapes d'abattage, de la livraison des animaux à l'abattoir jusqu'à l'étourdissement, sans oublier les cas particuliers. Cette présentation permet la rédaction d'un ensemble de dispositions plus exhaustif.

Plusieurs points non abordés dans la loi française apparaissent dans la Convention européenne :

 notions nouvelles :

- soins aux animaux (section III)

- confort, article 7 alinéa 7 : "Si les animaux ont été soumis à des températures élevées par temps humide, il faut veiller à leur rafraîchissement."

- environnement, personnel et installations non stressants pour l'animal

 plus de précisions, article 16 alinéa 3 : matériel utilisable pour l'étourdissement  des situations concrètes, article 5 alinéa 2 : "Les coups appliqués sans ménagement, notamment les coups de pied, sont interdits."

des cas particuliers, article 10 : "Chaque Partie contractante peut autoriser des dérogations aux dispositions du chapitre II de la présente Convention pour ce qui concerne les rennes."

E. La protection des animaux d'expérimentation

E1. Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques

PRESENTATION

Titre I - Principes généraux

Article 1

1 Domaines d'application

2 Définition des termes : animal, "destiné à être utilisé", procédure, personne compétente, autorité responsable, établissement, établissement d'élevage,

établissement fournisseur, établissement utilisateur et méthode humanitaire pour le sacrifice

Article 2 Objectifs des expérimentations Article 3 Engagement des Parties

Article 4 Possibilité pour les Parties d'établir des règles plus contraignantes Titre II - Soins et hébergement des animaux

Article 5

1 Conditions de vie des animaux

2 Contrôle des conditions d'environnement 3 Contrôle de l'état de santé des animaux 4 Mesures à prendre

Titre III - Contrôle des procédures

Article 6 1 Pas de procédure si une autre méthode scientifiquement acceptable existe 2 Encouragement des méthodes alternatives

Article 7 Choix des espèces, nombre d'animaux nécessaires, obtention de résultats Article 8 Anesthésie et analgésie

Article 9 1 Déclaration des risques de douleur 2 Pas de procédure réalisée inutilement

Article 10 Maintien des conditions de l'article 5 pendant une procédure

Article 11

1 Maintien de l'animal en vie ou sacrifice après procédure 2 Décisions prises par une personne compétente

3 Soins après procédure ou sacrifice par une méthode humanitaire 4 Utilisation dans une nouvelle procédure

Article 12 Mise en liberté après procédure

Titre IV - Autorisations Article 13 Responsabilité et autorisations

Titre V - Etablissements d'élevage ou établissements fournisseurs

Article 14 Enregistrement des établissements d'élevage et des établissements fournisseurs Article 15 Personne responsable de l'établissement

Article 16

1 Registre tenu par les établissements d'élevage 2 Registre tenu par les établissements fournisseurs 3 Nature des registres et conservation

Article 17

1 Marquage individuel des chiens et chats 2 Date de marquage

3 Chien ou chat non marqué

4 Enregistrement des chiens et chats sur le registre Titre VI - Etablissements utilisateurs Article 18 Enregistrement ou approbation par l'autorité compétente Article 19 Installations et équipement

Article 20

a Identification des personnes administrativement responsables b Personnel

c Consultation et traitements vétérinaires d Conseils sur le bien-être animal

Article 21

1 Mesures d'acquisition des animaux des espèces : souris, rat, cobaye, hamster doré, lapin, chien, chat et caille

2 Extension des mesures d'acquisition 3 Animaux errants

Article 22 Provenance des animaux

Article 23 Procédures hors des établissements utilisateurs Article 24 Registres

Titre VII - Enseignement et formation

Article 25 Procédures effectuées aux fins d'enseignement, de formation : autorisations, notification Article 26 Formation du personnel

Titre VIII - Informations statistiques Article 27 Données statistiques

Article 28 Communication, publication des données

Titre IX - Reconnaissances des procédures effectuées sur le territoire d'une autre Partie Article 29 1 Reconnaissance des procédures effectuées sur le territoire d'un autre Partie

2 Assistance entre Parties

Titre X - Consultations multilatérales Article 30 Fréquence des consultations, organisation

Titre XI - Dispositions finales Article 31 Signature, ratification, acceptation ou approbation Article 32 Entrée en vigueur

Article 33 Adhésion d'Etats non membres du Conseil Article 34 Réserves

ANALYSE

La Convention est datée du 18 mars 1986. Préambule

Cette Convention a été rédigée car la protection des animaux vivants utilisés en expérimentation animale est du ressort du Conseil de l'Europe. Le Conseil reconnaît la capacité des animaux à souffrir et à se souvenir. L'homme utilise l'animal pour faire progresser la connaissance, mais lorsque c'est possible, des méthodes de substitution doivent être privilégiées.

TITRE I – PRINCIPES GENERAUX Article 1

1 Cette Convention s'applique à "tout animal utilisé ou destiné à être utilisé dans toute procédure expérimentale ou autre procédure scientifique susceptible de provoquer des dommages durables, des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse. Elle ne s'applique pas aux pratiques agricoles ou cliniques vétérinaires non expérimentales."

2 Les principaux termes utilisés sont ensuite définis :

"a) "animal" : sans autre qualificatif, tout vertébré vivant non humain, y compris les formes larvaires autonomes et/ou capables de reproduction, mais à l'exclusion des autres formes fœtales ou embryonnaires. Les fœtus et embryons ne sont donc pas considérés comme des "animaux". Ils peuvent donc être utilisés à des fins expérimentales; ils constituent une méthode alternative pour limiter l'expérimentation animale.

b) "destiné à être utilisé" : élevé ou détenu pour la vente, la cession ou l'utilisation dans une expérience ou une autre procédure scientifique.

c) "procédure" : toute utilisation expérimentale ou autre utilisation scientifique d'un animal susceptible de causer à cet animal des dommages durables, des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse, y compris toute intervention aboutissant ou susceptible d'aboutir à la naissance d'un animal dans de telles conditions, les méthodes les moins douloureuses acceptées par la pratique moderne (c'est-à-dire les méthodes "humanitaires") pour le sacrifice et le marquage des animaux étant toutefois exclues.

d) "personne compétente" : toute personne considérée par une Partie comme compétente sur son territoire pour remplir la fonction appropriée décrite dans la présente Convention. La compétence est définie par la Partie, elle peut donc varier d'une Partie à l'autre. De plus elle est nationale et non européenne.

e) "autorité responsable" : sur le territoire de la Partie concernée, toute autorité, tout organe ou toute personne désignés pour la fin considérée;

f) "établissement" : toute installation fixe ou mobile, tout bâtiment, groupe de bâtiments ou tous autres locaux, ainsi qu'un endroit non totalement clos ou ouvert;

g) "établissement d'élevage" : tout établissement dans lequel des animaux sont élevés en vue de leur utilisation dans des procédures;

h) "établissement fournisseur" : tout établissement autre qu'un établissement d'élevage, qui fournit des animaux en vue de leur utilisation dans des procédures;

i) "établissement utilisateur" : tout établissement dans lequel des animaux sont utilisés dans des procédures;

j) "méthode humaine pour le sacrifice" : sacrifice d'un animal avec un minimum de souffrance physique et mentale, compte tenu de l'espèce."

Article 2

Une procédure ne peut être pratiquée que pour certains buts :

"a) i) la prévention des maladies, de la mauvaise santé ou des autres anomalies ou de leurs effets sur l'homme, les animaux vertébrés et invertébrés ou les plantes, y compris les essais de qualité, d'efficacité et d'innocuité des médicaments, des substances ou des produits et de leur production;

ii) le diagnostic ou le traitement des maladies ou autres anomalies ou de leurs effets, chez l'homme, les animaux vertébrés ou invertébrés ou les plantes; b) la détection, l'évaluation, le contrôle ou les modifications des conditions physiologiques chez l'homme, les animaux vertébrés et invertébrés et les plantes; c) la protection de l'environnement;

d) la recherche scientifique; e) l'enseignement et la formation; f) les enquêtes médico-légales."

Article 3

Les Parties s'engagent à prendre des mesures pour que les dispositions de cette Convention soient appliquées. L'application doit avoir lieu dès que possible et au plus tard 5 ans après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.

Un système de contrôle et de surveillance doit également être mis en place.

Article 4

Si les parties le souhaitent, elles peuvent appliquer sur leur territoire des règles plus strictes.

TITRE II – SOINS ET HEBERGEMENT DES ANIMAUX