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Mutilations interdites Autorisation de l'épointage du bec si cette pratique est réalisée par un personnel qualifié sur des poussins âgés de moins de dix jours.

Chapitre IV : dispositions finales

ANALYSE DE LA DIRECTIVE

8. Mutilations interdites Autorisation de l'épointage du bec si cette pratique est réalisée par un personnel qualifié sur des poussins âgés de moins de dix jours.

B4. Textes spécifiques aux veaux

a. Directive 91/629/CEE

Elle définit les normes minimales relatives à la protection des veaux.

PRESENTATION

Article 1 Objectif de la directive et limites de l’application Article 2 Définitions des termes : veau, autorité compétente

Article 3

1. Normes à respecter pour les installations nouvellement construites ou reconstruites ou mises en service pour la première fois à partir du 1er

janvier 1994

2. Ces dispositions ne concernent pas les exploitations de moins de six veaux 3. Conditions particulières

4. Durées d’utilisation des installations construites

Article 4

1. Vérification par les Etats membres de la conformité des élevages à ces dispositions

2. Mise en place éventuelle de normes minimales complémentaires avant l’entrée en vigueur de la présente directive

Article 5 Modification des prescriptions suivant l’évolution des progrès scientifiques

Article 6

- Soumission au Conseil d’un rapport élaboré par la Commission après consultation d’un comité scientifique vétérinaire, concernant les différents systèmes d’élevage des veaux

- Prise en compte des implications socioéconomiques des différents systèmes - Soumission de propositions

- Vote du Conseil à la majorité qualifiée au plus tard trois mois après soumission

Article 7

1. Inspections réalisées par l’autorité compétente de l’Etat membre. Echantillon statistiquement représentatif des différents systèmes.

2. Règles à suivre lors des inspections prévues par la Commission

3. Présentation à la Commission d’un rapport sur les résultats des inspections rédigé par les Etats membres

Article 8 Modalité d’importation d’animaux en provenance de pays tiers

Article 9

1. Interventions d’experts vétérinaires de la Commission

2. Coopération de l’Etat membre et des experts vétérinaires de la Commission, discussion des résultats

3. Mise en place de nouvelles mesures par l’autorité compétente de l’Etat membre

Article 10

1. Saisie sans délai du comité vétérinaire permanent

2. Présentation d’un projet de mesures à prendre, avis et vote du comité 3. Arrêt des mesures envisagées conformes à l’avis du comité

4. Si mesures non conformes : soumission par la commission de propositions, vote du Conseil à la majorité qualifiée

Article 11

Mise en œuvre par les Etats membres des dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1994

Informations de la Commission pour toute décision prise par un Etat membre concernant ce domaine

Article 12 Destination de la directive

Annexe

Reprise des différents points de la directive 98/58/CE, appliqués à l’élevage des veaux

ANALYSE

La directive a été rédigée en tenant compte :

du bien-être animal

des disparités existantes, interférant avec le bon fonctionnement du marché commun des veaux et des produits dérivés

des progrès scientifiques susceptibles de faire modifier les dispositions de cette directive

Article 1

Il présente l'objectif de la directive : "la présente directive établit des normes minimales relatives à la protection des veaux confinés à des fins d'élevage et d'engraissement."

Article 2

Il définit les termes utilisés dans cette directive : "1) veau : animal bovin jusqu'à l'âge de six mois;

2) autorité compétente : l'autorité compétente au sens de l'article 2 point 6 de la directive 90/425/CEE."

Article 3

1. A partir du 1er janvier 1994, et pendant une période transitoire de 4 ans :

les veaux logés en groupe : "doivent disposer d'un espace libre suffisant pour leur permettre de se tourner et de se coucher sans contrainte et d'au moins 1,5 mètre carré par veau d'un poids vif de 150 kilogrammes",

les veaux logés individuellement : "les boxes ou stalles doivent avoir des parois ajourées et leur largeur ne doit pas être inférieure soit à 90 centimètres plus ou moins 10 %, soit à 0,80 fois la hauteur au garrot".

2. Ces dispositions ne concernent pas les exploitations de moins de 6 veaux. 3. Des conditions particulières peuvent être appliquées :

• aux veaux dont l'état de santé ou le comportement exige qu'ils soient isolés du groupe en vue de faire l'objet d'un traitement approprié,

• aux bovins reproducteurs de race pure visés par la directive 77/504/CEE,

• aux veaux maintenus auprès de leur mère en vue de leur allaitement,

• aux veaux détenus en stabulation libre.

4. Les durées d'utilisation des installations déjà construites et ne répondant pas aux normes définies sont limitées :

• installations construites avant le 1er janvier 1994 : utilisation autorisée jusqu'au

31 décembre 2003

• installations construites pendant la période transitoire : utilisation autorisée jusqu'au 31 décembre 2007

Article 4

Les Etats membres veillent au respect des dispositions de la directive.

Avant l'entrée en vigueur, la Commission détermine "d'éventuelles normes minimales complémentaires […]".

Article 5

Des modifications tenant compte des progrès scientifiques peuvent être apportées.

Article 6

Un rapport de la Commission est présenté au Conseil au plus tard le 1er octobre

Article 7

1. Les Etats membres veillent à ce que des inspections soient effectuées sous la responsabilité de l'autorité compétente pour vérifier le respect des dispositions de la présente directive et de son annexe.

Un échantillon statistiquement représentatif des différents systèmes d'élevage de chaque Etat membre doit être inspecté.

2. Un code comportant les règles à suivre lors des inspections est élaboré par la Commission.

3. La Commission est informée des résultats des inspections tous les 2 ans et pour la première fois avant le 30 avril 1996.

Article 8

Il concerne les importations : "pour être importés dans la Communauté, les animaux en provenance d'un pays tiers doivent être accompagnés d'un certificat délivré par l'autorité compétente de ce pays, attestant qu'ils ont bénéficié d'un traitement au moins équivalent à celui accordé aux animaux d'origine communautaire tel que prévu par la présente directive".

Qu'est-ce qu'un "traitement au moins équivalent" ? Cela concerne-t-il les conditions de logement, la nourriture, ou les traitements administrés ? Concrètement, cette mesure est très difficile à appliquer car l'animal n'est pas accompagné d'un dossier contenant les modalités d'élevage.

De plus, cette mesure visant la protection animale peut être considérée comme un élément de protectionnisme européen.

Article 9

Des contrôles seront réalisés par des experts vétérinaires de la Commission.

Article 10

L'article 10 décrit la démarche à suivre pour adopter de nouvelles mesures.

Article 11

1. La directive entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 1994. Les Etats membres

préviennent la Commission lors de la mise en application sur leur territoire.

2. Un Etat membre peut mettre en place des règles plus strictes sur son territoire.

Article 12

ANNEXE

Elle reprend les mesures générales de la Convention sur la protection des animaux dans les élevages et les applique aux veaux.

1. Matériaux adaptés pour l'élevage de veaux, nettoyage et désinfection aisés.