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On entend par autorité compétente l'autorité désignée par l'Etat membre." Article

Chapitre VII – Dispositions finales

ANALYSE Chapitre I – Dispositions générales

6) On entend par autorité compétente l'autorité désignée par l'Etat membre." Article

Il précise les champs d'application et de mise en œuvre : cette convention s'applique aux animaux de compagnie. Cela inclut les animaux errants mais ne concerne pas les animaux sauvages.

Chapitre II – Principes pour la détention des animaux de compagnie

Article 3

Les principes de base du bien-être des animaux sont repris : "nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse à un animal de compagnie […]" Le terme angoisse relève du domaine psychologique. La législation européenne prend en compte les douleurs à caractère physique mais également les blessures "morales" des animaux.

L'abandon d'un animal de compagnie est un acte répréhensible.

Article 4

Les conditions de détention des animaux de compagnie sont précisées. La détention d'un animal de compagnie entraîne des responsabilités pour le détenteur : veiller à sa santé et à son bien-être, lui fournir eau, alimentation, espace et soins si nécessaire. Le détenteur a également pour obligation de ne pas laisser son animal s'échapper. L'alinéa b du paragraphe 3 précise qu'un animal ne doit pas être détenu comme animal de compagnie s'il "ne peut s'adapter à la captivité". Cette condition semble difficile à cerner : quels indicateurs utiliser pour savoir si l'animal s'est adapté à la captivité ? Le fait de fuguer signifie-t-il que l’animal ne s’est pas adapté à la captivité ? En toute vraisemblance, ce critère ne peut être retenu car énormément d’animaux, notamment de nombreux chiens ou chats, seraient considérés, selon l’article 4, comme inaptes à être détenus en tant qu’animaux de compagnie. Par contre, le fait de se laisser dépérir signifie-t-il que l’animal n’est pas apte à la vie en captivité ? Oui, car l’animal ne s’accommode pas du tout de ce mode de vie. Ce cas de figure nous montre la difficulté d’interprétation du comportement animal, et la difficulté de rédiger des lois dans ce domaine.

Article 5

Il a pour sujet la reproduction des animaux de compagnie. Toute personne sélectionnant des animaux de compagnie pour la reproduction doit veiller au respect de la santé et du bien-être de la progéniture et de la femelle en tenant compte "des caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementale" des animaux sélectionnés.

Article 6

Il établit une limite d'âge à l'acquisition d'animaux de compagnie. Un animal ne peut être vendu à une personne de moins de 16 ans sans accord des parents. Cette mesure revêt tout son sens lorsque l'on se remémore l'un des objectifs de la convention : aboutir à une conduite responsable des propriétaires d'animaux de compagnie.

Article 7

Le dressage ne doit pas nuire à la santé et au bien-être des animaux. Il ne doit pas forcer l'animal "à dépasser ses capacités ou sa force naturelles" et ne doit pas utiliser des "[…] moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses."

Article 8

Il évoque le commerce, l'élevage et la garde à titre commercial, ainsi que la tenue d'un refuge pour animaux. Toutes ces activités doivent être déclarées à l'autorité compétente.

Les installations et équipements doivent être adaptés et la personne responsable doit posséder "les connaissances et l'aptitude nécessaires à l'exercice de cette activité […]".

L'autorité compétente doit contrôler la mise en application de ces conditions et si ce n'est pas le cas, interdire l'exercice de ces activités.

Article 9

1) Les publicités, spectacles, expositions, compétitions et manifestations semblables ne peuvent utiliser d'animaux à moins que :

• les conditions décrites à l'article 4, paragraphe 2 (eau et nourriture, possibilités d'exercice et impossibilité à s'échapper) ne soient respectées,

"leur santé et leur bien-être ne soient pas mis en danger".

2) L'utilisation de toute substance ou tout procédé modifiant le niveau naturel des performances de l'animal est interdite :

"a - au cours de compétitions ou

Article 10

Il concerne les interventions chirurgicales. Les interventions visant à modifier l'apparence des animaux ou sans but curatif sont interdites. Cela concerne notamment :

• la coupe de queue

• la coupe des oreilles

• la section des cordes vocales

• l'ablation des griffes ou des dents

Seules certaines interventions chirurgicales non curatives sont autorisées :

• les interventions jugées nécessaires par le vétérinaire

• les interventions visant à empêcher la reproduction (castration, vasectomie ou ovariectomie).

Les interventions pendant lesquelles l'animal risque de souffrir doivent être réalisées sous anesthésie et par un vétérinaire.

Article 11

"Seul un vétérinaire ou une autre personne compétente doit procéder au sacrifice d’un animal de compagnie, excepté en cas d’urgence pour mettre fin aux souffrances d'un animal et lorsque l'aide d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente ne peut être obtenue rapidement ou dans tout autre cas d'urgence prévu par la législation nationale."

Le sacrifice est un acte qui demande des compétences pour sa réalisation. "Un vétérinaire ou une autre personne compétente" peut le réaliser. Quelle personne à part le vétérinaire est considérée comme compétente ? En France, seul le vétérinaire dispose de cette compétence.

Le sacrifice est dans cette convention présenté comme le fait de donner la mort en réduisant au maximum les souffrances physiques et morales. La méthode utilisée est laissée au choix du réalisateur, elle doit cependant remplir l’une des deux conditions suivantes :

• soit permettre une perte de conscience immédiate puis la mort,

• soit être divisée en deux temps : une anesthésie générale profonde suivie d’un procédé assurant la mort de l’animal.

Certaines méthodes sont interdites :

la noyade ou autres méthodes d’asphyxie, "si elles ne produisent pas les effets mentionnés au paragraphe 1, alinéa b", c'est-à-dire : une anesthésie générale profonde suivie d'une mort certaine.

• tout poison ou drogue n’entraînant pas la mort avec certitude et de manière constante : "utilisation de tout poison ou drogue dont le dosage et l’application ne peuvent être contrôlés de manière à obtenir les effets mentionnés au paragraphe 1." Certaines molécules peuvent provoquer un choc anaphylactique mais la réaction varie d'un individu à l'autre.

Chapitre III – Mesures complémentaires concernant les animaux errants

L’article 12 concerne la réduction du nombre d'animaux errants. La décision de mettre en place des mesures de réduction appartient à chaque Etat, indépendamment des autres : à chaque pays de juger s’il y a trop d’animaux errants sur son territoire. La Convention impose l’utilisation de "méthodes qui ne causent ni douleurs, ni souffrances, ni angoisses évitables."

Si capture il y a, elle implique le minimum de souffrances possible.

S’il y a détention ou sacrifice, ces mesures doivent être conformes aux principes de la Convention.

Cet article contient également des mesures "à envisager" :

• l’identification permanente des chiens et chats (ce n’est donc pas une mesure obligatoire)

• la stérilisation

• le signalement de chien ou chat errant à l’autorité compétente

Article 13

Les exceptions à ces mesures déontologiques de gestion des animaux errants sont admises si elles sont inévitables "dans le cadre de programmes gouvernementaux de contrôles des maladies".

Chapitre IV – Information et éducation

Article 14

Il s'agit d'encourager la réalisation de programmes d’information et d’éducation. L'accent est mis sur :

 le dressage : il doit être réalisé par des personnes compétentes;

 le don d’animaux à des personnes de moins de 16 ans sans consentement des parents : il est à décourager;

de même, le don d’animaux de compagnie "en tant que prix, récompenses ou primes" est à décourager. Il est interdit en France (Article L 214-4 du Code rural);

 les conséquences négatives pour les animaux sauvages lorsqu'on en fait des animaux de compagnie;

 les risques d’augmentation d’animaux abandonnés lors d’acquisition irresponsable.

Chapitre V – Consultations multilatérales

Article 15

5 ans après l’entrée en vigueur de la Convention, un bilan est réalisé : la Convention est-elle appliquée et applicable ?

Un bilan est ensuite prévu tous les 5 ans ou chaque fois qu’une majorité de représentants des Parties le demande.

Les consultations multilatérales ont lieu en présence des représentants désignés par les Parties. Des observateurs provenant des Etats membres du Conseil de l’Europe mais non Parties peuvent également y assister.

Un rapport est rendu au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. Il peut contenir des propositions d’amendement aux articles 15 à 23 de la Convention (articles concernant le fonctionnement de la Convention).

Chapitre VI – Amendements

Article 16

Le protocole d’amendement est détaillé. Voici un schéma explicatif :

Figure 1 : Procédure d'amendements des articles 1 à 14 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie.

2 MOIS

MINIMUM 12 MOIS

PROPOSITION

- par une Partie - par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe COMMUNICATION AUX PARTIES ADOPTION - lors d’une consultation multilatérale - majorité des 2/3 des Parties TRANSMISSION - aux Etats membres - aux Parties - à tout Etat invité à adhérer à la Convention

ENTREE EN VIGUEUR

Chapitre VII – Dispositions finales

Article 17

Les modalités de ratification, acceptation ou approbation sont précisées.

Article 18

Il explique la procédure d’entrée en vigueur de la Convention (cf. figure 2)

Figure 2 : Procédure d'entrée en vigueur de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie.

Article 19

Après son entrée en vigueur, la Convention est ouverte à l’adhésion des Etats non membres du Conseil de l’Europe.

Le délai d’entrée en vigueur est le même que pour un Etat membre (cf. figure 2).

Article 20

L’article 20 permet aux Etats adhérents de limiter le territoire d’application de la Convention. Pour agrandir le territoire d’application, la procédure correspond à celle de l’entrée en vigueur. Pour diminuer le territoire d’application, un délai de 6 mois est également nécessaire. ENTREE EN VIGUEUR - 1er jour du mois CONSENTEMENT - au moins 4 Etats membres du Conseil de l’Europe 6 mois minimum

Article 21

Il permet d’émettre des réserves à la Convention. Ces réserves sont uniquement applicables aux articles 6 (âge d'acquisition d'un animal de compagnie) et 10 paragraphe 1 alinéa a (interventions chirurgicales interdites).

Le retrait d’une réserve prend effet rapidement : dès la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Un pays ayant émis une réserve sur l’article 6 ou 10 ne peut réclamer l’application de l’article concerné par un autre pays.

Article 22

Toute Partie peut demander à tout moment l’annulation de son adhésion. Un délai de 6 mois est cependant nécessaire.

Article 23

Il concerne l’information des Parties. Toute modification est signalée aux Parties adhérentes.

B. La protection des animaux d'élevage

De nombreux textes concernent la protection des animaux d'élevage :

des textes généraux : la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages ainsi qu'un protocole d'amendement;

des textes spécifiques à différentes catégories d'animaux : les poules pondeuses, les veaux et les porcs.

B1. Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages

PRESENTATION