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La procédure d’audition du mineur

273 Ce texte crée ce tribunal correctionnel pour les mineurs les plus ancrés dans la délinquance.

Désormais, les mineurs de plus de 16 ans, poursuivis pour des délits commis en récidive et ayant commis des délits punis d’au moins trois d’emprisonnement, seront jugés par un tribunal correctionnel pour mineurs présidé par un juge des enfants. Situé dans chaque tribunal de grande instance où se trouve un tribunal pour enfants, il pourra prononcer des mesures et des sanctions éducatives. Doté d’une plus grande solennité, cette juridiction destinée aux mineurs de 16 à 18 ans les plus ancrés dans la délinquance leur rend une justice qui évolue en fonction de leur âge, de leur personnalité et des infractions qu’ils ont commises.

Les parents de ces derniers recevront des convocations pour les avertir de la procédure pénale en cours à l’égard du mineur. S’ils n’y répondent, il sera possible de les contraindre à comparaître aux audiences dans l’intérêt de leur enfant ou de suivre un stage de responsabilité pénale.

Ainsi, cette réforme remet en cause une spécificité du droit des mineurs qui veut que les plus grands d’entre eux puissent être jugés comme les adultes.

274 Dans l’objectif de ratification de cette convention en 1990, la loi n°93-22 du 8 janvier 1993 offrait une place à l’enfant dans les procédures le concernant aux articles 388-1 et suivants du Code civil. Cependant, l’audition de l’enfant n’était qu’une simple faculté pour le juge, et non une obligation. Il faut attendre la réforme du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfant pour que le législateur prenne conscience de l’insuffisance des textes en vigueur sur l’audition de l’enfant, et les modifie.

Cette évolution du droit de l’audition de l’enfant dans les procédures le concernant s’est poursuite par la ratification de la loi du 1er aout 2007 ratifiant la convention européenne relative à l’exercice des droits de l’enfant, suivie par la fixation des règles de procédure concernant les modalités pratiques du droit de l’enfant à être entendu, concrétisée par le décret n°2009-571 du 20 mai 2009 relatif à l’audition de l’enfant, précisé par son arrêté du 20 mai 2009 pris en application de l’article 3 dudit décret. Ces précisions étaient très attendues afin de remédier aux divergences de pratique entre les juridictions françaises.

Toutefois, les nouvelles dispositions réglementaires n’encadrent pas toutes les auditions d’enfant, puisque certaines procédures prévoyant leur audition demeurent hors de son champ d’application. Seules les auditions ordonnées en application de l’article 388-1 du Code civil sont concernées par ces textes, et sont pour la plupart accomplies par le juge aux affaires familiales. Celles réalisées par la juridiction pénale ou par le juge des enfants lors d’une mesure d’assistance éducative ne sont pas concernées par lesdits textes. Dans le cadre de ces procédures, l’audition de l’enfant est plus qu’un droit pour ce dernier, puisque c’est une obligation légale. Ainsi, sa réalisation s’impose aussi bien à l’enfant qu’au juge, qui ne peut mandater un tiers pour l’effectuer. En outre, l’audition des mineurs victimes d’infractions pénales est organisée par l’article 706-53 du Code de procédure pénale.

L’analyse de ce décret du 20 mai 2009, accompagné de son arrêté et des dispositions de la loi n°2007-293 du 5 mars 2007, laissent apparaître une audition de l’enfant beaucoup plus encadrée474 (1), par la fixation de ces conditions d’exercice475 (2).

474 M. DOUCHY-OUDOT, « L’audition de l’enfant en justice », Procédures n°8, Aout 2009, étude 7

475 C. LIENHARD, « Audition de l’enfant : enfin le décret mode d’emploi », AJF 2009, p.235

275 1.Le régime de l’audition de l’enfant

Le juge est obligé d’informer l’enfant de son droit à être entendu dans une audition lui étant spécifiquement consacrée (a). Son droit d’être entendu en justice a d’ailleurs été renforcé depuis la loi du 5 mars 2007 (b). Nonobstant cette obligation d’information du mineur sur sa possible audition, le juge peut décider de lui refuser, lorsqu’il n’a pas le discernement nécessaire (c).

a.L’obligation d’information de l’enfant sur son éventuelle audition

La loi n°2007-293 du 5 mars 2007, dans l’article 388-1 alinéa 4 du Code civil, consacrait l’existence d’une obligation d’information de l’enfant, en imposant au juge de s’assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.

Les conditions de mise en œuvre ont été précisées par le décret du 20 mai 2009 en énonçant dans le nouvel article 338-1 du Code de procédure civile qu’il appartient aux personnes qui exercent l’autorité parentale, parent ou tuteur, où le cas échéant celles à qui l’enfant a été confié, personne physique ou morale, d’informer l’enfant de son droit à l’audition et à l’assistance d’un avocat476. Afin de s’assurer que l’information soit connue par le mineur concerné, le législateur a également prévu l’envoi d’un avis, rappelant à la fois les dispositions de l’article 388-1 du Code civil et l’existence de l’autorité parentale, qui est systématiquement joint à la convocation adressée aux parties, et ce, que la procédure ait été introduite par requête ou par acte d’huissier477.

Malgré toutes ces précautions, il est impossible de certifier que le mineur a véritablement eu connaissance de son droit à être entendu par le juge. Les personnes ne l’ayant pas transmis devront l’expliquer au juge aux affaires familiales lorsqu’il exercera le pouvoir de contrôle qui lui a été attribué par l’article 388-1 du Code civil. Même si l’audition de l’enfant peut toujours être sollicitée par le juge, sa connaissance de son droit à pouvoir être entendu ne peut

476 J. MASSIP, « Quelques remarques à propos de l’audition de l’enfant en justice – (Observations sur le décret n°2009-572 du 20 mai 2009 et sa circulaire d’application) », Dr. famille, Septembre 2009, étude 22

477 Article 338-1 alinéa 2 et 3 CPC

276 être complètement garantie que par une information systématique de l’enfant. Actuellement, il n’existe pas de solution plus efficace et plus directe que celle de lui notifier personnellement, lorsqu’il peut être amené à l’exercer, et notre droit ne le prévoit pas encore. Mais le juge peut toujours pallier personnellement ce défaut d’information, en la transmettant oralement lorsque l’enfant est physiquement présent devant lui. A cette occasion, si ce dernier demande à être entendu, le juge ne peut plus le faire sur le champ, étant donné que les nouvelles dispositions font de l’audition du mineur une mesure d’instruction à part entière, qui ne peut être réalisée ni lors d’une audience, ni intégrée dans une autre mesure d’enquête. Désormais, l’audition est une phase de la procédure, tout comme les enquêtes ou les expertises. Ainsi, si le juge aux affaires familiales est saisi oralement par l’enfant, il doit préparer son audition et le convoquer à une date ultérieure.

Enfin, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 23 mars 2011 concernant l’obligation du juge de s’assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat478, que « l’article 388-1 du Code civil a exclusivement vocation à régir l’audition du mineur par le juge, de sorte qu’il est inapplicable en matière d’expertise. » Cette décision est intéressante, car la cour précise que les exigences posées par ce texte ne s’appliquent qu’en présence d’un juge. Pourtant ces mêmes dispositions lui permettent de déléguer une personne chargée d’auditionner le mineur, comme l’enquêteur social479. Un expert pourrait tout à fait intervenir dans le cadre de l’audition du mineur, mais cette conclusion ne permet de le charger d’informer le mineur de son droit a être entendu, cette obligation s’imposant uniquement au juge et non à la personne à qui il a déléguée l’audition de l’enfant480.

478 Cass, Civ 1ère, 23 mars 2011, RTD. civ, Avril/Juin 2011, p.322, note J. HAUSER ; L. CADIET, S. AMRANI-MEKKI, T. CLAY, E. JEULAND, Y.-M SERINET, « Droit Judiciaire Privé », JCP G n°22, 30 mai 2011, 666, note L. CADIET ; J. RUBELLIN-DEVICHI, A. GOUTTENOIRE, H. BOSSE-PLATIERE, C. COUTANT-LAPALUS, Y. FLAVIER, Droit de la famille, JCP G n°28, 11 juillet 2011, 839, note Y. FAVIER

479 CA Toulouse, 25 juin 2007, n°06/03539

480 I. MARIA, « Le mineur, toujours un incapable en matière processuelle », Dr. famille n°6, Juin 2011, comm.

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277 b.Le renforcement du droit de l’enfant à être entendu en justice

La demande d’audition est toujours présentée sans forme au juge par l’enfant, et peut désormais l’être dans les mêmes conditions pour les parties. Elle peut aussi être formulée pour la première fois en appel481.

La décision ordonnant l’audition peut revêtir la forme d’une simple mention au dossier ou au registre d’audience

Concernant la convocation de l’enfant à son audition, l’envoi d’une double convocation, une par lettre recommandée avec accusé de réception et l’autre par lettre simple, est supprimée.

Dorénavant, un envoi unique par lettre simple est suffisant pour convoquer l’enfant. Ces modalités de convocation sont identiques que l’enfant soit entendu directement par le juge ou par une personne qu’il aura spécialement désignée dans cette optique482, tierce personne qui devra convoquer à son tour le mineur en question483.

Cette convocation informe toujours l’enfant de son droit à être assisté par un avocat, ou une personne de son choix, lors de son audition. Les textes sont maintenant clairs, puisque l’accompagnement de l’enfant, y compris par un avocat, est possible, et ce, même lorsque l’enfant n’est pas entendu directement par le juge aux affaires familiales mais par un autre professionnel. Les conseils de parties, et les parties, elles-mêmes sont avisées le jour de l’envoi de la convocation des modalités de l’audition484.

Lorsque l’audition n’est pas de l’initiative du juge, seuls l’enfant ou les parties à la procédure détiennent la faculté d’être à l’origine de cette audition485. La Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de se prononcer sur ce point, en précisant que lorsque l’audition était sollicitée par l’enfant, la demande d’audition devait provenir directement de ce dernier, le juge n’étant pas tenu de répondre à la demande relayée par un tiers486. En outre, lorsque l’enfant détient le

481 Article 338-2 CPC

482 Article 338-6 alinéa 1 CPC

483 Article 338-6 alinéa 2 CPC

484 Article 338-6 alinéa 3 CPC

485 Article 338-2 CPC

486 Cass, Civ 1ère, 19 septembre 2007, Dr. famille 2007, comm. 192, note P. MURAT, AJF 2007, p.432, obs J.-B THIERRY ; « La demande d’audition de l’enfant doit être présentée par l’intéressé », E. MULON, Revue Juridique Personne et Famille, Janvier 2008, p.22

278 discernement nécessaire et qu’il insiste pour être entendu, le juge est dans l’obligation de répondre à sa demande487.

c.Le refus d’audition de l’enfant par le juge

Dans le cas où la demande d’audition a été faite par l’enfant, le seul refus d’audition légitime par le juge est l’absence de capacité de discernement du mineur, ou le fait que la procédure ne le concerne pas, comme le prévoit l’article 338-4 alinéa 1 du Code de procédure civile.

Ce refus a cependant eu lieu devant la Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 2 avril 2009, pour cause d’audition antérieure devant les premiers juges488. Elle a ainsi jugé que même si l’article 388-1 du Code de procédure civile confère au mineur le droit d’être entendu dans toutes procédures le concernant lorsqu’il en fait la demande, ce texte ne lui accorde pas la faculté d’exiger une telle audition à chaque stade de la procédure. En l’occurrence, l’enfant avait déjà fait l’objet d’une audition au cours de l’enquête sociale ordonnée avant dire droit, par la juridiction du premier degré. La Cour d’appel a considéré qu’il était inutile d’ordonner une nouvelle audition, et la demande d’audition du mineur devant la Cour d’appel a donc été rejetée. Ainsi, dans l’hypothèse où l’enfant a déjà été auditionné, toute nouvelle demande n’a aucun intérêt, exception faite d’éventuels nouveaux éléments qu’il convient de justifier auprès du juge sollicité.

Lorsque la demande d’audition du mineur émane des parties à la procédure, elle peut également faire l’objet d’un refus par le juge, s’il l’estime superflu à la solution du litige, ou si elle lui parait contraire à l’intérêt de l’enfant mineur489. Ici, contrairement à la demande d’audition formulée par l’enfant, le juge détient toujours un pouvoir d’appréciation sur la pertinence de l’audition, lorsqu’elle est demandée par les parties à la procédure, en général l’un des parents de l’enfant.

487 Cass, Civ 1ère, 15 avril 2010, n°09-14.939, V. LARRIBAU-TERNEYRE, « Où l’enfant demande à être entendu dans le divorce de ses parents et où sa demande n’est pas entendue », Dr. famille, Juin 2010, comm.96

488 M. DOUCHY-OUDOT, « L’audition de l’enfant en justice », Procédures n°8, Aout 2009, étude 7 ; CA Lyon, 2 avril 2009, n°07/00552

489 Article 338-4 alinéa 2 CPC

279 Le mineur et les parties sont informés du refus par tout moyen, même verbalement.

Les motifs de ce refus sont rédigés dans la décision au fond.

L’enfant ne détient aucune possibilité de recours à l’encontre de la décision du juge. En effet, l’article 338-5 alinéa 1 du Code de procédure civile précise que « à décision statuant sur la demande d’audition formée par le mineur n’est susceptible d’aucun recours. » Même si les causes de refus sont limitées, absence de discernement ou procédure ne concernant pas l’enfant, si ce dernier estime qu’il était touché par la procédure, ou qu’il avait la capacité de discernement nécessaire, il ne pourra contester la décision contraire du juge. Cet argument procédural provient du fait qu’il n’est pas partie à la procédure.

Quant à la demande provenant des parties, il s’agit d’une mesure d’instruction qui ne peut faire l’objet d’une voie de recours qu’avec la décision sur le fond, comme le prévoit les articles 150 et 152 du Code de procédure civile renvoyant à l’article 338-5 alinéa 2 du même code.

2.Les conditions d’exercice de l’audition du mineur

Le décret n°2009-572 du 20 mai 2009 est venu fixer les conditions d’applicabilité de l’audition de l’enfant, qu’elle soit directement effectuée par le juge(a), ou indirectement par un tiers490 (b).

490 M. JUSTON, « Les enfants peuvent-ils faire la loi ou dire leurs besoins ? » AJF septembre 2009, Dossier Audition de l’enfant, p.320

280 a.L’enfant auditionné par le juge aux affaires familiales.

Le décret fait de l’audition de l’enfant une mesure d’instruction qui ouvre une parenthèse dans la procédure, puisque désormais, l’information de l’enfant concernant son droit à être entendu par le juge et son accompagnement par un avocat lors de son audition est accomplie dans la convocation à l’audition qui lui est jointe491.

Le choix de l’avocat est effectué par l’enfant, à défaut, c’est le juge qui requiert par tout moyen la désignation d’un avocat par le Bâtonnier492. Cette désignation est pourvue de l’attribution de l’aide juridictionnelle, moyen garantissant la neutralité de l’avocat à l’égard des parties et vis-à-vis de l’enfant. Cette présence de l’avocat aux côtés de l’enfant durant la procédure le concernant permet d’informer le mineur de son droit à être entendu, tout comme celui de refuser de se soumettre à une audition demandée par le juge493. Lorsque l’enfant demande l’audition ou accepte son principe, l’avocat tient un rôle important, puisqu’il a pour mission de préparer l’enfant à son audition et à sa rencontre avec le magistrat ou la personne désignée pour procéder à cette audition494.

Le décret maintient les dispositions de l’ancien article 338-9 du Code de procédure civile, qui permettait à une juridiction collégiale de mandater spécialement l’un de ses membres aux fins d’entendre le mineur et de lui rendre compte495. Auparavant, l’absence de précision sur ce point a amené certains magistrats à ne pas dresser de procès verbaux d’audition dans le but de libérer la parole de l’enfant. Aujourd’hui, le décret impose au juge de dresser ce procès verbal dans le respect de l’intérêt de l’enfant, et qu’il soit soumis au principe du contradictoire. Afin d’offrir une plus grande liberté aux magistrats dans son élaboration, la réforme leur permet de ne pas faire mention de certains éléments qui pourraient porter atteinte à cet intérêt. La participation de l’enfant à la rédaction du procès verbal d’audition est la bienvenue, afin que le juge retranscrive la véritable opinion de l’enfant. L’audition offre également au juge l’opportunité de se faire une idée sur la situation dont il est saisit, en recueillant le point de vue du mineur ; pour cela, il doit l’informer de l’objectif et des limites de cette audition.

491 Article 338-6 CPC

492 Article 338-7 CPC

493 Article 388-1 alinéa 2 C. civ

494 L FRANCOZ-TERMINAL, « Le nouveau régime de l’audition en justice de l’enfant concerné par une procédure judiciaire », Dr. famille, Septembre 2009, p.16

495 Article 338-8 CPC

281 Lorsque l’enfant est doté d’un discernement suffisant, son audition est une phase importante de la procédure lui permettant de participer à la détermination de son propre intérêt, critère non négligeable dans la décision du juge aux affaires familiales. Mais cette mesure d’instruction n’est pas obligatoirement exercée par ce magistrat, qui a la possibilité de pouvoir la confier à une personne spécialisée, chargée de lui en faire rapport.

b.L’enfant auditionné par une personne spécialement désignée

Le décret du 20 mai 2009 n’omet pas de rappeler la primauté de l’audition directe de l’enfant sur l’audition indirecte, puisque ce n’est que « lorsque le juge estime que l’intérêt de l’enfant le commande », la deuxième forme d’audition du mineur peut être envisagée496. C’est essentiellement sur ce point que la réforme a apporté le plus de changements.

Cette personne désignée par le juge, est avisée de sa mission sans délai par tout moyen par le greffe, et ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie, afin de garantir son impartialité. En outre, il doit également exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique, ou médico-psychologique497. Ainsi, les travailleurs sociaux et les psychologues sont les premières professions concernées pour exercer ce mandat, l’avocat étant totalement évincé de cette chargé, son rôle auprès de l’enfant étant de lui garantir l’exercice de son droit à être entendu, de faciliter son expression, et de l’accompagner dans cette épreuve, qu’elle se passe devant le juge ou devant une personne spécialisée pour l’accomplir.

Cette mesure d’instruction ne peut en accompagnée une autre telle qu’une expertise ou une enquête sociale. En effet, avant le décret de 2009, certains magistrats se dispensaient de l’audition du mineur lorsque ce dernier avait été entendu lors d’une enquête sociale498. Pourtant, cette mesure d’instruction est ordonnée par le juge afin de statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite, ou sur une décision confiant l’enfant à un tiers, pour recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions

496 Article 338-9 alinéa 1CPC

497 Article 338-9 CPC

498 CA Lyon, 2 avril 2009, « Du nouveau en matière d’audition de l’enfant » E. BAZIN, JCP G 2009, 184

282 dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants499. Les dispositions du décret permettent de mettre fin à ce rapprochement entre audition de l’enfant et enquête sociale qui n’est plus permis.

L’audition de l’enfant est une mesure d’instruction rémunérée500 et intégrée dans le calcul des dépens501. Sans oublier que si la personne spécialement désignée rencontre des difficultés lors de sa mission d’audition de l’enfant, elle doit en référer au juge sans délai502. Cette personne est chargée de rédiger un rapport dans lequel elle devra faire état des éléments qu’elle aura recueillis lors de l’audition du mineur.

En tout état de cause, que l’audition soit faite de manière directe ou indirecte, ces conditions d’exercice peuvent toujours être modifiées en cas de motif grave s’opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues503. Cette disposition est essentielle au juge pour lui permettre de surmonter toute situation et de s’adapter aux changements d’attitude des parties ou de l’enfant entendu.

Il est dommage de confier l’audition à un tiers. Cela dénature le mécanisme permettant à l’enfant d’avoir un contact avec le juge, et donc que le juge soit en contact avec les parties.

En outre, lorsque l’audition est effectuée par le juge, cette mesure n’est pas à la charge des parties contrairement à l’audition faite par un tiers.

§3 L’intervention d’acteurs d’aide à la décision

Ces acteurs doivent assimiler les principes directeurs du procès civil pour que leur intervention soit la plus bénéfique possible (1), chacun d’entre eux ayant des objectifs déterminés en fonction de leur spécialité (2).

499 Article 373-2-12 C. civ

500 Article R. 221-1 CPP

501 Articles 695 et 11 CPC

502 Article 338-10 CPC

503 Article 338-11 CPC