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Leprincipe du contradictoire

§2.Les nouvelles compétences du juge aux affaires familiales en matière de tutelle des mineurs

SECTION 2 : Les modes de preuves utilisés dans le cadre des conflits familiaux

D. Leprincipe du contradictoire

Le juge a pour première mission de vérifier la régularité des pièces versées au débat par les parties, et doit tout autant s’assurer que chacune de ces dernières a eu la possibilité de les discuter. En aucun cas, il ne peut fonder sa décision sur une pièce qui n’aura pas été discutée contradictoirement, et ce à toutes les étapes du procès562.

Toujours est-il que le juge peut malgré tout être confronté à certaines difficultés en cours de procédure, comme la non-comparution du défendeur, ou l’absence d’un avocat (1).

Son rôle de juge de la mise en état lui permet d’assurer la communication des pièces entre les parties au litige (2).

562 Article 16 CPC

324 1.L’hypothèse du défendeur non comparant, ou de l’absence d’avocat

Lors de l’audience de conciliation, l’époux demandeur doit obligatoirement être présent et constituer avocat. Pour cela, il a obligation de préciser dans sa requête les coordonnées de son conjoint pour le greffe puisse le convoquer par courrier recommandé à l’audience de conciliation. Le juge doit s’assurer que le défendeur ait bien reçu les pièces envoyées par l’avocat demandeur, et qu’il ait communiqué les siennes à celui-ci en retour. En pratique, ces échanges de pièces entre l’avocat du demandeur et le défendeur ont lieu quelques minutes avant l’audience.

Il est possible que le défendeur ne comparaisse pas à cette audience, et qu’il n’ait pas demandé de report pour juste motif, dans ce cas, le juge tient l’audience en son absence, en vérifiant qu’il ait bien été régulièrement convoqué par le greffe, et qu’il ait eu connaissance de l’audience. Si ce dernier n’a pas signé personnellement l’accusé de réception de la lettre recommandée adressé par le greffe, le juge ne peut tenir l’audience, et doit informer la partie demanderesse de bien vouloir citer son conjoint par acte d’huissier de justice à la prochaine audience563. Ainsi, peu importe que la convocation soit remise au conjoint destinataire de l’acte, ou qu’elle soit faite à domicile si une personne présente accepte de bien vouloir lui remettre, ou que sa remise soit faite à l’étude de l’huissier en l’absence de personne présente à domicile, ou encore qu’un procès verbal de recherches infructueuses en cas d’adresse inconnue soit établi, l’essentiel est que le juge puisse valablement procéder à l’audience de conciliation et statuer sur les mesures provisoires.

Il est également possible que le défendeur ne comparaisse pas en raison de la distance, mais qu’il adresse au juge ses pièces ou un courrier dans lequel il explique ses intentions et ses éventuelles propositions. La procédure prévoit clairement la comparution personnelle des parties, une demande par courrier n’est donc pas valable, et l’époux défendeur sera considéré comme non comparant. Mais il est envisageable pour le juge de décider de verser ces pièces aux débats et de les soumettre à la discussion avec le demandeur, surtout si ces dernières permettent d’éclairer la situation personnelle du défendeur.

563 Article 670-1 CPC

325 Si le défendeur ne comparait pas, et ne transmet aucune pièce au juge, ce dernier statue sur les éléments que lui présente le demandeur, qui ne peut former aucune demande nouvelle lors de l’audience, le défendeur ne pouvant avoir eu connaissance de ces dernières.

Tant que l’assignation en divorce n’a pas été délivrée, le juge aux affaires familiales peut toujours être une nouvelle fois saisi, soit par assignation au fond ou en référé, soit par requête, dans le but de modifier les mesures provisoires. Dans ce cas, la procédure suivie devant le juge aux affaires familiales, et celle qui est appliquée habituellement, la procédure orale, sans représentation obligatoire.

Lorsque l’instance en divorce est introduite, l’époux défendeur doit constituer avocat faute de quoi, il sera considéré comme non comparant et ne disposera d’aucun moyen pour faire valoir ses arguments. Cette situation n’est pas rare, les plaideurs pouvant prétendre à l’aide juridictionnelle exposent souvent qu’ils n’ont pas les moyens de s’offrir les services d’un avocat. Le juge peut alors se trouver confronter à une difficulté, si l’époux demandeur sollicite une demande de prestation compensatoire qui ne peut être réformée, si ce n’est par voie d’appel lorsqu’elle est accordée sous forme de capital. Ici, ce dernier devra rapporter la preuve de la disparité dans la situation présente des époux, en rapportant un minimum d’éléments sur la situation du défendeur non comparant.

2.Le rôle du juge de la mise en état et la communication des pièces

Après l’assignation en divorce, il appartient au juge de la mise en état de veiller au bon déroulement loyal de la procédure, et plus spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces. Ce même juge impose des délais aux avocats au fur et à mesure de l’avancée de la procédure, en fonction de la complexité de l’affaire, au besoin en fixant un calendrier de procédure.

Etant donné la masse du contentieux de divorce, le traitement de la mise en état est de plus en plus confié au greffe dans la cadre d’une mise en état permanente. Le juge de la mise en état ne pouvant exercer qu’un contrôle formel sur le déroulement des procédures de divorce, sans vraiment pouvoir saisir le contenu des dossiers, de nombreuses juridictions ont décidé de mettre en place un traitement standardisé de ces contentieux. En accord avec les barreaux, des

326 délais types pour la communication des pièces sont négociés, tout comme la remise des conclusions et la durée globale de la procédure, sans un réel contrôle au fond par le magistrat en question. Le greffe qui suit dans la plupart des procédures, délivre les avis, les invitations et les injonctions de conclure sous le contrôle plus ou moins distant du juge qui n’organise des audiences que ponctuellement, en cas d’incident de procédure ou de difficulté à régler avec les avocats.

Actuellement, la dématérialisation des procédures civiles engagée dans les tribunaux permet en outre, l’échange des pièces et conclusions en temps réel par voie électronique grâce au RPVA, supprimant ainsi, les nombreux temps morts qui ponctuaient le traitement traditionnel de la mise en état.

Il est important que le juge aux affaires familiales fasse respecter les règles de transparence et de loyauté primordiales au débat judiciaire. La procédure et la jurisprudence essaient de concilier des notions souvent concurrentes comme le respect de la vie privée et la recherche de la preuve, le contradictoire et la protection de l’enfant ou encore le respect des droits du défendeur et la sanction des comportements dilatoires. Il ne reste pas moins que la mission pacificatrice du juge est accompagnée d’outils afin de lui permettre de limiter les ressentiments.

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SECTION 3 : Le traitement des conflits familiaux face à