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la loi de finance et à cette occasion le conseil vérifie si le principe de sincérité budgétaire est respecté ; le principe d’égalité des citoyens devant l’impôt et vérifie également si la loi la loi de finance ne comporte pas de « cavaliers budgétaires ».

Il y a eu ensuite des décisions sur la loi de règlement. Ici le conseil a jugé que la loi de règlement peut

prendre en compte des opérations irrégulières d’exécution des budgets. Le motif c’est que ce sont des

actes administratifs ou comptables.

Il y a enfin la décision sur les lois de finance rectificatives. Ici le conseil a tranché le problème important à savoir les hypothèses dans lesquelles le gouvernement est tenu de déposer un projet de loi de finance rectificative.

La cour suprême : L’art.92 lui confère le pouvoir de cassation des arrêts rendus par la cour des comptes. Ce sont les arrêts rendus en matière de jugement des comptes de comptables publics et les arrêts rendus en matière de faute ou défection.

Une juridiction spécialisée : la Cour des Comptes:

C’est une juridiction financière et l’institution supérieure de contrôle des finances publiques. La cour des comptes est une juridiction administrative spécialisée en raison du contrôle exercé sur elle par elle par la cour suprême. L’organisation de la justice financière au Sénégal est différente de celle de la France. La cour exerce d’abord des compétences juridictionnelles ; c’est le jugement des comptes de tous les comptables publics et sanctionne-les faute de gestion. La cour exerce en outre des compétences non juridictionnelles. Il y a deux types de compétences non juridictionnelles. La première c’est le contrôle de la gestion. La seconde c’est le contrôle de l’exécution des lois de finance ; il s’agit de l’assistance que la cour doit apporter au parlement dans le contrôle de l’exécution des lois de finance. Cette compétence débouche après une procédure contradictoire sur l’élaboration d’un rapport sur l’exécution des lois de finance.

Les sources coutumières du DFP :

La coutume a deux dimensions : d’abord matérielle ; c’est la pratique constante résultant d’acte répétés. Ensuite psychologique ; c.à.d. la conviction de se conformer à cette pratique. La coutume a une place limitée en droit financier. Exemple de coutume : l’art.36 al.2 de la LOLF de 1975 prévoyait que les crédits relatifs aux dépenses nouvelles devaient être votés par chapitre. Si on appliquait cette disposition à la lettre chaque ministre devait se présenter plusieurs fois devant le parlement lors de du vote du budget. C.à.d. chaque fois qu’un chapitre était discuté. Mais dans la pratique le budget était discuté par ministère et par chapitre. Donc chaque ministre ne se présentait qu’une seule fois devant le parlement.

2. Les sources extérieures : a. Les sources communautaires :

C’est une source importante du droit financier car la plupart des règles du droit financier sénégalais est d’origine communautaire. Le droit communautaire est composé des textes et de la jurisprudence de la cour de justice de l’UEMOA. Le droit écrit est composé du traité du 10 jan. 1994 et des actes additionnels des conventions internationales liant l’UEMOA des règlements, des directives et des décisions. La particularité du droit communautaire c’est sa primauté sur le droit national et son applicabilité directe quand il s’agit d’un règlement et indirecte lorsqu’il s’agit d’une directive.

b. Les sources internationales :

Elles sont issues de conventions internationales en matière fiscale. Elles principalement pour objet

d’éviter la double imposition. Elles peuvent porter également sur le contrôle fiscal par des mécanismes

d’échange informations.

P P P r r r e e e m m m i i i e e e r r r p p p a a a r r r t t t i i i e e. e . . LE DROIT BUDGETAIRE :

Il faut rappeler que le droit budgétaire est composé de l’ensemble des règles qui régissent la préparation, la présentation, l’adoption et l’exécution du budget. Il y a des principes qui servent de cadre à ces différentes phases. Ce sont les principes budgétaires. Il faut les exposer d’abord avant de passer en revue les différents points du droit budgétaire.

Titre Préliminaire. LES DIFFERENTS PRINCIPES DU DROIT BUDGETAIRE :

C Ch C h ha a ap p pi i it t tr r re e e U U Un n n Le principe de l’annualité :

C’est le premier principe à être juridiquement formalisé. Il a deux sens : c’est d’une part une prévision et une autorisation annuelle (section 1) et d’autre part une exécution annuelle (section 2).

S

Se ec ct ti io on n 1 1. . Une prévision et une autorisation annuelle : Paragr. 1. L’énoncé du principe :

Il se trouve dans l’art.4 de la LOLF de 2001 et 5 de la LOLF de 2011 : « la loi de finance de l’année prévoit et autorise pour chaque année civile l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat ». Ce principe était repris par l’art.17 de la LOLF de 2001 mais avec des dispositions peu satisfaisantes car elle confondait le budget et la comptabilité. L’art.7 de la LOLF de 2011 a rectifié en disposant que « le budget décrit les recettes et les dépenses autorisées par la loi de finance »

Paragr. 2. L’atténuation au principe de la prévision annuelle:

Dans le droit budgétaire classique tel qu’il résultait dans la LOLF de 2001 cette atteinte concerne les autorisations de programme qui concerne les dépenses d’investissement. La construction d’une infrastructure Comme une route ou un pont etc. dépasse nécessairement le cadre annuel. Donc la pluri annualité est une exception au principe de la prévision annuelle. L’autorisation de programme est une autorisation d’engagement des dépenses nécessaires à la réalisation de l’investissement dans la limite du montant autorisé par le parlement. Dans la nouvelle gestion publique introduite par la LOLF de 2011 la pluralité est étendue à l’ensemble des dépenses budgétaires. La pluri annualité est une atténuation au principe de l’annualité budgétaire car chaque année le parlement doit voter les crédits nécessaire à la réalisation d’une tranche de l’investissement.

S

Se ec ct ti io on n 2 2. . Une exécution annuelle : Paragr. 1. La signification :

Si le budget d’une année financière est autorisé, pour son exécution la question qui se pose est de savoir à quelle loi de finance rattacher les opérations. Il y a deux solutions : La première consiste à les rattacher à la loi de finance qui les avait autorisés ; c’est le système de l’exercice. On comptabilise les opérations budgétaires dès leur naissance. C’est la comptabilité en droit constaté c.à.d. des créances et des dettes.

La seconde consiste à rattacher l’opération à la loi de finance de l’année de son exécution. Cela conduit à comptabiliser les encaissements et les décaissements. C’est la comptabilité de caisse.

L’avantage c’est la simplicité et l’inconvénient c’est qu’elle ne donne pas une image fidèle du

patrimoine de l’Etat.

La solution retenue en droit sénégalais est celle de la gestion. Mais c’est une gestion aménagée. C'est-à-dire que les recettes sont rattachées au budget de l’année de leur encaissement. Et les dépenses non pas au budget de l’année de leur payement mais au budget de l’année ou l’ordre de payement est visé par le comptable assignataire.

Paragr. 2. Les aménagements au principe d’annualité : A. La période complémentaire :

La procédure d’exécution des opérations budgétaires différentes étant longue, il peut arriver que des opérations engagées au cours de l’année ne soient pas soldées définitivement au cours de cette année.

La période complémentaire a pour objet de les prendre en compte au cours de l’année précédente.

L’art.17 al.3 de la LOLF de 2001 après avoir énoncé le principe de la gestion, prévoit comme exception notamment les opérations de régulation. Donc l’objet de la période complémentaire est de régulariser des droits constatés au cours de l’année expirée. D’après l’art.78 de la directive de 2009 portant RGCP, la période complémentaire est exclusivement comptable. Cette période complémentaire a une durée maximum d’un mois.

B. Les anticipations sur crédit :

Elles sont prévues par l’art.20 de la LOLF de 2011. Elle consiste pour une dépense prévue pour être supportée par le budget de l’année suivante la possibilité de faire un engagement par anticipation sur le crédit du budget suivant. Cela concerne les dépenses qui revêtent un caractère urgent.

C. Les autorisations de programme :

Elles constituent l’exception la plus notable au principe de l’annualité. Elles concernent les dépenses d’investissement et sont définies par l’article 13 de la LOLF de 2001 comme « la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution des investissements prévus par la loi ». Mais chaque année la loi de finance ouvre des crédits pour permettre l’exécution des travaux. Ce sont des crédits de payement définis comme « la limite supérieure des dépenses qui peuvent être ordonnées ou payées pendant l’année budgétaire pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondant ».

Avec la LOLF de 2011 on est passé des autorisations de programme aux autorisations d’engagement.

L’art.18 de la LOLF de 2011 donne des autorisations d’engagement la même définition que celle des autorisations de programme. Mais les autorisations d’engagement concernent en plus des dépenses d’investissement, les contrats de partenariat public-privé. Il est prévu également dans l’ancien système des crédits de payement. Sont donc exclus des dépenses de personnel, d’acquisition de bien et service et les dépenses de transferts.

D. Les reports de crédit :

En principe avec le système de la gestion tout crédit non con consommé à la fin de l’année financière

doit être annulé. Cependant il y a la possibilité de reporter les crédits non consommés sur l’exécution

budgétaire suivante. Il s’agit dans la LOLF de 2001 des crédits de payement disponible sur des

opérations en capital, des crédits sur des dépenses effectivement engagées mais non encore

ordonnancés et des crédits disponibles sur des chapitres déterminés par la loi de finance.

Dans la LOLF de 2011 l’art.24 dispose que « ne peuvent faire l’objet de report que les crédits relatifs aux dépenses en capital et au contrat de partenariat public-privé ». Ainsi les autorisations

d’engagement disponibles sur un programme peuvent être reportées et les crédits de payement disponibles sur un programme peuvent aussi être reportés.

C Ch C h ha a ap p pi i it t tr r re e e D D De e eu u ux x x Le principe de sincérité Se S ec ct ti io on n 1 1. . La signification du principe

C’est le dernier principe à être consacré par l’Etat alors qu’il est appliqué depuis longtemps pour les collectivités locales. La sincérité s’applique à la fois au budget et aux comptes.

Paragr. 1. la sincérité budgétaire :

C’est la sincérité dans la prévision des recettes et des dépenses. Le principe s’applique donc aux lois de finances rectificatives. Il est consacré en France par la LOLF de 2001 à la suite de plusieurs décisions du Conseil Constitutionnel relatives à des saisines d’un parlementaire évoquant l’insincérité des LF qu’il lui déférait. Au Sénégal ce principe est posé par l’art.30 de la LOLF de 2011 qui dispose que « les prévision de ressources et de charges de l’Etat doivent être sincères. Elles doivent être effectuées avec réalisme et prudence compte-tenu des information disponibles au moment où le projet de loi de finance a été établi ».

Paragr. 2. La sincérité des comptes :

Elle s’applique à la loi de règlement car c’est elle qui règle le budget de l’Etat. Elle signifie que les comptes de l’Etat doivent être exact c.à.d. donner une image fidèle de la situation financière et du patrimoine de l’Etat.

La sincérité des comptes a pour conséquence la tenue d’une comptabilité en droit constaté. La LOLF de 2011 prévoit une double comptabilité ; une comptabilité budgétaire de caisse et une comptabilité générale en droit constaté.

Se S ec ct ti io on n 2 2. . Le contrôle de la sincérité :

Ce contrôle est assuré essentiellement par le conseil constitutionnel lors du contrôle de constitutionnalité des lois de finance. Il peut l’être aussi par la cour des comptes dans ses rapports sur l’exécution des lois de finance mais le droit budgétaire et comptable qu’elle dit ici n’a pas l’autorité de la chose jugée.

Quant à la portée du contrôle, elle diffère selon qu’il s’agit de dépenses ou de recette. Il s’agit de savoir si les dépenses n’ont pas été sous évaluées. En matière de recette le contrôle est plus difficile car les prévisions sont nécessairement aléatoires. C’est pourquoi le juge constitutionnel n’opère pas ici qu’un contrôle minimum à savoir le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.

C Ch C h ha a ap p pi i it t tr r re e e T T Tr r ro o oi i is s s Le principe de l’équilibre :

Il s’applique depuis longtemps aux collectivités locales sous l’appellation de principe d’équilibre réel.

Pour l’Etat c’est un principe d’abord politique mais il tend de plus en plus à devenir un principe

juridique. C’est un principe qui connait un regain d’actualité à la faveur de la crise dite « des dettes

souveraines ». Il convient de voir l’évolution des conceptions relatives à l’équilibre des finances publiques classiques aux finances publiques modernes.

S

Se ec ct ti io on n 1 1. . L’équilibre budgétaire dans les finances publiques classiques :

Pour les FPC l’équilibre était considéré comme un principe sacro-saint. C’était la conséquence du fait que les fiances classiques étaient marquées par la neutralité de l’Etat. C’était un équilibre strictement comptable. Il n’y avait d’excédent de recettes sur les dépenses. En effet, on voulait éviter de demander un sacrifice inutile aux contribuables. On voulait également éviter de stériliser le pouvoir d’achat. Il n’y avait pas d’excédent de dépenses sur les recettes. Comme les particuliers, l’Etat ne doit pas vivre au-dessus de ses moyens. C’est pour éviter la banqueroute de l’Etat. C’est pour éviter également l’inflation car un déficit budgétaire peut être financé pour une création de monnaie.

Se S ec ct ti io on n 2 2. . L’équilibre budgétaire dans les finances publiques modernes

Il convient de voir d’abord la signification actuelle de l’équilibre budgétaire ensuite les différentes situations d’équilibre.

Paragr. 1. La signification actuelle de l’équilibre budgétaire :

C’est un équilibre économique et financier. Economique parce qu’on intègre les données économiques dans la politique budgétaire de l’Etat. Autrement dit, on place le budget dans son contexte économique. C’est une approche issue de la conception keynésienne. C’est dans ce cadre que l’article 1

er

de la LOLF de 2001 énonce que « les lois de finance détermine le montant, la nature et l’affectation des ressources et des charge de l’Etat compte-tenu d’un équilibre économique et financier ». Plus explicite encore est l’article 3 de la LOLF de 2011 car cette détermination est fait

« compte-tenu de la situation et des objectifs macroéconomiques ». Avec la LOLF de 2011 le projet de loi de finance de l’année est élaboré en référence à un document de programmation macroéconomique. C’est aussi un équilibre financier résultant de la comparaison entre le montant des recettes et celui des dépenses. Comme le déficit est permis il y a plusieurs situations d’équilibre.

Paragr. 2. Les différentes situations d’équilibre : A. Présentation :

Il y a un équilibre global résultant de la comparaison entre le montant total des recettes définitives et

temporaires et le montant total des dépenses définitives et temporaires. Cet équilibre global était

appelé autrefois équilibre au-dessus de la ligne. Le 2

e

type d’équilibre consiste à ne tenir compte que

des opérations définitives ; c’est l’équilibre dit « au-dessous de le ligne ». C’est un équilibre qualitatif

car l’objectif visé est que l’Etat puisse couvrir ses dépenses ordinaires par ses ressources propres.

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