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A. Les opérations de dépense :

L’autorisation de dépenses c.à.d. l’ouverture de crédit n’a pas effet de faire naitre la dépense. La procédure d’exécution des dépenses publiques comporte deux (2) grandes phases : une phase administrative et une phase comptable.

1. La phase administrative :

Elle est assurée par l’ordonnateur et comporte trois (3) étapes.

a. L’engagement :

C’est l’acte par lequel l’Etat crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge. L’engagement peut aussi résulter par exemple de la signature de marché ou de l’accident causé par un véhicule administratif. Les engagements doivent rester dans les limites des montants de crédits ouverts par la loi de finance.

b. La liquidation :

Elle a un double objet : vérifier la réalité de la dette et arrêter le montant exact de la dépense.

c. L’ordonnancement :

C’est l’acte administratif par lequel l’ordonnateur donne ordre au comptable public assignataire de la dépense de payer la dette de l’Etat. Exceptionnellement certaine dépenses peuvent être payées avant ordonnancement. Exemple les dépenses payées par un régisseur.

2. La phase comptable ;

Le comptable doit tout d’abord effectuer les contrôles règlementaires qu’il est tenu d’effectuer avant tout paiement comme la vérification de la qualité de l’ordonnateur. De même avant de passer à l’opération matérielle de paiement vérifier en tant que caissier que le paiement est libératoire qu’il n’y pas d’opposition de paiement et qu’il n y a pas de prescription.

B. Les opérations de recette :

1. L’exécution des recettes fiscales :

Il faut distinguer le recouvrement des impôts directs et le recouvrement des impôts indirects.

a. Le recouvrement des impôts directs :

Ici on distingue le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables c’est pourquoi il y a une phase administrative et une phase comptable.

Tout d’abord la phase administrative comporte trois étapes :

- La constatation : elle consiste à identifier et évaluer la matière imposable.

- La liquidation : elle consiste à fixer le montant de l’impôt de chaque assujetti et d’indiquer les bases sur lesquelles la liquidation est effectuée.

- L’émission de titre de perception : les rôles d’impôts qui constituent les titres de perception sont émis par la direction générale des impôts.

Il y a ensuite la phase comptable : elle commence après la notification du titre de perception au comptable assignataire. Celui-ci doit être pris en charge par le comptable. Les conséquences juridiques de la prise en charge d’un titre de perception par le comptable public sont que celui-ci devient personnellement responsable envers l’organisme public en cas de non recouvrement.

Après la prise en charge le comptable notifie le titre au débiteur ; c’est l’avertissement. c.à.d. l’acte par

lequel le redevable est avisé à la date de la séance.

La dernière étape est le recouvrement. Ici le débiteur ne peut pas opposer la compensation à l’Etat en se prévalant des créances qu’il détiendra sur lui. Le fondement de cette règle c’est qu’une personne publique ne peut éventuellement faire l’objet d’une exécution forcée en cas de non-paiement après l’avertissement.

b. Le recouvrement des impôts indirects :

C’est le cas par exemple des droits de douane. Après la déclaration, l’agent de douane fait la liquidation en vérifiant la déclaration. C’est l’état de liquidation qui constitue le titre de perception.

Ensuite il y a le paiement. En général c’est le paiement de droits au comptant.

2. L’exécution des recettes non fiscales :

Il s’agit de taxes pour service rendu, des produits du domaine qui sont liquidés et perçus selon le régime des droits constatés ou de droits au comptant. Il s’agit aussi des amendes, des condamnations pécuniaires perçues directement et au comptant et des soldes de versements.

Paragr. 2. L’exécution des opérations de trésorerie :

La trésorerie c’est l’ensemble des moyens de financement dont dispose le trésor pour l’exécution de la loi de finance. Elle comprend plusieurs types d’opérations :

A. Les opérations d’encaissement et de décaissement :

Elles sont en principe effectuées par les comptables du trésor. Elles sont gérées sous la base de deux principes : celui de l’unité de caisse au niveau local et celui de l’unité de trésorerie au niveau national.

B. L’approvisionnement et les dégagements en fond de caisse public :

Ce sont des mouvements entre comptables publics effectués en principe par virement de compte. Les mouvements de fond, c.à.d. le transfert matériel des fonds entre compte de disponibilité, constituent une exception. C’est un arrêté du MEF qui fixe les plafonds des encaissements des comptables publics et des régisseurs et les conditions de et délais de leur dégagement.

C. Les obligations cautionnées :

Elles mettent en relation l’Etat qui est créancier, le débiteur et un tiers ; en l’occurrence la banque du débiteur. Cette dernière prend l’engagement d’assumer l’obligation du redevable de l’Etat en cas de défaillance. L’obligation cautionnée est le titre qui matérialise cet engagement. Le trésor peut recevoir des obligations cautionnées en paiement d’impôts indirects pour des droits et taxes liquidés par la douane.

Les opérations sur les obligations cautionnées comprennent l’escompte c.à.d. que le titre est vendu à la BCAO pour permettre à l’Etat de palier au besoin immédiat de liquidité.

L’autre opération sur les obligations cautionnées c’est la mise en pension. Ici il y a également un

besoin de trésorerie comme dans le cas de l’escompte mais le titre n’est pas vendu à la BCAO. Le

trésorier général demande une avance sur obligation cautionnée non échue. Après affectation, la

BCAO fait une avance au trésor à concurrence de 90% du montant des traites.

D. Les opérations relatives aux emprunts :

Il s’agit des emprunts à court, moyen et long terme qui sont prévus et autorisés par la loi de finance. Il s’agit des opérations d’émission d’emprunt dans le cadre de l’autorisation donnée par la loi de finance.

Le MEF procède au placement des titres qui sont des valeurs du trésor.

Qui dit emprunt dit création de dette. Il y a donc des opérations de gestion de la dette. Celles-ci comprennent la conversion et la consolidation. Dans la conversion on échange un titre d’emprunt avec un autre de même valeur en capital mais dont le taux d’intérêt est moins généreux. Dans la consolidation on transforme un emprunt à court ou moyen terme arrivé à l’échéance en emprunt à long terme. L’intérêt c’est que l’Etat évite d’avoir à rembourser immédiatement le capital souscrit. Mais l’inconvénient est que l’Etat aura à payer des intérêts plus importants.

E. La gestion des fonds des correspondants :

Les dépôts des correspondants constituent une source important … de trésorerie. Il y a les correspondants obligatoires (les collectivités locales et les établissements publics) et les correspondants facultatifs (personnes physique ou morales). Les comptes du correspondant ne peuvent pas être débiteurs. Aujourd’hui ces fonds sont gérés par la caisse des dépôts et consignations.

C Ch C h ha a ap p pi i it t tr r re e e D D De e eu u ux x x Le contrôle de l’exécution de la loi de finance Compétence cour des comptes :

compétence juridictionnelle juger les compte des comptable public ; juger les faute de gestion des ordonnateurs.

Evolution En 1960 organe de contrôle : Cour suprême et CDB pour les faute de gestion compétence administrative

procédure :

Elle se saisie d’office

Il y a plusieurs types de contrôle de l’exécution de la loi de finance. Le décret portant RGCP du 24 novembre 2011 les classe en contrôle administratif et contrôle juridictionnel.

Section 1. Le contrôle juridictionnel de l’exécution de la LF

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