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Section  2   : L’action délictuelle en réparation 100

B.   Réparation des préjudices accessoires 104

2)   Le préjudice moral 105

Le droit français admet enfin, dans le cadre de la réparation des dommages aux biens,

l’indemnisation du préjudice moral résultant de l’atteinte à un bien. Ce chef de préjudice fut pour la première fois admis dans l’affaire du Cheval de Lunus, où fut réparer le préjudice moral conséquent à la perte d’un cheval346. Si un tel préjudice peut aisément se concevoir pour un bien de nature si

particulière, la solution a depuis été étendue aux biens autres que des animaux. Cette extension est critiquable, et la doctrine ne se prive pas de le faire entendre, déjà parce que certains auteurs considèrent la notion de « réparation du préjudice moral » discutable en soi347, ensuite parcequ’elle l’est encore plus lorsqu’elle s’applique à des biens matériels dénués de vie. « Parmi les arguments invoqués contre la réparation du préjudice moral, certains sont d'ordre éthique : le versement d'une

341 Sabine Bertolaso, art. cit.

342 Civ 2ème 19 novembre 2009 : Le tribunal « ne pouvait refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constatait

l'existence en son principe ».

343 Sabine Bertolaso, art. cit.

344 Chambre commerciale 2 novembre 1993

345 Bunnings Group Ltd v CHEP Australia Ltd [2011] NSWCA 346 Civ 1ère 16 janvier 1962

somme d'argent pour compenser la souffrance d'une victime, serait immoral. D'autres sont d'ordre plus pratique. En particulier, le problème se pose de l'évaluation d'un préjudice qui est subjectif par

essence. On se demande en particulier si la part laissée à l'arbitraire n'est pas, en l'occurrence, trop importante … A fortiori, la question se pose de la nécessité de réparer le préjudice moral quand il constitue l'accessoire de l'atteinte à un bien. En effet, la fixation du montant de l'indemnité suppose l'évaluation subjective d'éléments matériels, lesquels sont, par essence, dotés d'une consistance objective. »348.

Conclusion  

Cette étude nous aura permis à plusieurs reprises de constater que le droit anglais n’a pas une conception unitaire du droit de propriété comme l’a développée le droit français. Tout d’abord à un niveau conceptuel, la théorie du bundle of rights aura bien plus imprégné la doctrine anglo-américaine que dans la doctrine civiliste. Mais c’est surtout la notion centrale de possession et son importance dans la définition de la propriété qui marque une différence profonde avec le droit français. Le propriétaire en droit anglais est avant tout vu comme un possesseur et c’est pourquoi l’action

principale visant à protéger le droit de propriété est en fait une action protégeant le droit de possession. Le fait que cette action soit de nature délictuelle pourrait d’ailleurs laisser le juriste de droit

continental penser que la propriété n’est pas protégée efficacement en l’absence de vindicatio, ce qui serait erroné. « Conversion as a means of protecting personal property is not only perfectly coherent but also remarkably effective in practice »349. Il est néanmoins vrai qu’une telle action ne protège pas une propriété dépourvue de possession actuelle ou immédiate. C’est que, contrairement au juriste français qui regarde la nue-propriété comme étant toujours la propriété mais dépourvue de certains attribus, les anglais regardent le reversionary interest comme un droit à une possession future. Dès lors que la propriété n’a d’utilité qu’en ce qu’elle confère la possession, il est cohérent de n’accorder une action au titulaire du reversionary interest que s’il est certain qu’il a été porté atteinte à son droit à une possession future. At common law, il n’y a pas un propriétaire mais des possesseurs successifs. Mais les anglais ne se sont pas arrêtés ici dans leur division de la propriété et ont développé un mécanisme bien plus original que ceux étudiés dans ce mémoire. L’étude du Trust se révèlerait passionante mais attendra l’entreprise d’un nouveau travail.

348 Sabine Bertolaso, art. cit.

Bibliogrpahie  :  

I. Ouvrages de droit français :

AUBRY Charles et RAU Charles, Cours de droit civil français, traduit de l’allemand, par M.C.S. Zachariae, 1838

AUBRY Charles et RAU Charles, Cours de droit civil français, t. II : 5e éd. 1897 ATIAS Christian, Philosophie du droit, PUF 3e édition

CHARTIER Yves, La réparation du préjudice, Dalloz, Connaissance du droit, 1996 DEMOGUE René, Les notions fondamentales de droit privé, LGDJ, 1911

DEMOLOMBE Charles, Traité de la distinction des personnes et des biens, in Cours de Code Napoléon, Tome IX, Paris, Durand, 1870,

DROSS William, Les choses, LGDJ, 2012

DURANTON Alexandre, Cours de droit français suivant le Code civil, Tome IV, 1844 CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, PUF, 9e édition

LARROUMET Christian, Les biens : droits réels principaux, 2006 LEGRAND Pierre, Le droit comparé, Que-sais-je ?, 4e édition, 2011

RIPERT Geroges, Aspect juridiques du capitalisme moderne, Introduction, LGDJ, 1951, XILFARAS Mikhaïl, La propriété, étude de philosophie du droit, PUF, 2004

PATAULT Anne-Marie, Introduction historique au droit des biens, Paris, PUF, 1989

PLANIOL Marcel et RIPERT Georges, Traité pratique de droit civil, Tome 3 Les biens, 1926, p. 41 Pothier, Traité du droit de domaine de propriété

ROGUIN Ernest, Science juridique pure, tome 1er

SALEILLES Raymond, De la possession des meubles. Études de droit allemand et de droit français : LGDJ 1907

TERRE François et SIMLER Philippe, Les biens, Précis Dalloz, 8e édition, 2010

TOULLIER Charles Bonaventure Marie, Le droit civil français, suivant l’ordre du Code Napoléon, Volume 3, 1811

VINEY Geneviève et JOURDAIN Patrice, Les effets de la responsabilité, 3e édition, 2011

ZENATI-CASTAING Frédéric et REVET Thierry, Les biens, PUF, 3e édition, 2008

II. Articles de droit français

DROSS William, Jurisclasseur Code civil, articles 2276 et 2277 DROSS William, Jurisclasseur Code civil, articles 2278 et 2279

FABRE-MAGNAN Muriel, « Propriété, patrimoine et lien social », RTD civ. 1997, p. 583

GINOSSAR Samuel, « Pour une meilleure définition du droit réel et du droit personnel », RTD civ. 1962, p. 578

LARDEUX Gwendoline, « Qu’est-ce que la propriété ? », RTD civ. 2013

LEGRAND Pierre, « La comparaison des droits expliquée à mes étudiants » dans Comparer les droits, résolument, 2009

SERIAUX Alain, « La notion juridique de patrimoine. Brèves notations civilistes sur le verbe avoir », RTD civ. 1994, p. 805

VANUXEM Sarah, « Les choses saisies par la propriété De la chose-objet aux choses-milieux », RIEJ, 2010

ZENATI-CASTAING Frédéric, « La propriété, mécanisme fondamental du droit », RTD Civ. 2006, p. 445

III. Ouvrages de droit anglais

AUSTIN John, Lectures on Jurisprudence or the Philosophy of Positive Law, 3rd ed revisitée par R

Campbell, 1869, Volume II

BLACKSTONE (Sir) William, Commentaries on the Laws of England (1st edn, 1765–1769) BRIDGE Michael, GULLLIFER Louise, MCMEEL Gerard, WORTHINGTON Sarah, The Law of Personal Property, 2013, Sweet and Maxwell, p. 3

DUGDALE Anthony M., JONES Michael, SIMPSON Mark, Clerk and Lindsell on Torts, Sweet & Maxwell, 20e ed, 2010

GRAY John Chipman, Nature and Sources of the Law (1909), Préface, p. VIII

GRREN Sarah et RANDALL John, The Tort of Conversion, Hart Publishing, Oxford, 2009 HOLLAND (Sir) Thomas Erskine, The Elements of Jurisprudence, 10e ed.1906, pp. 80-81. LAWSON F. H. et RUDDEN Bernard, The Law of Property, 3rd edition, OUP, 2002 MCKENDRICK Ewan, Goode on Commercial Law, 4th edn, 2010,

PENNNER James, The Idea of Property in Law,1997, p. 23-31.

POLLOCK Frederic, A First Book of Jurisprudence for Students of the Common Law, (3rd edn, 1911) POLLOCK Frederic et WRIGHT R. S., An Essay on Possession in the Common Law (1888),

ALEXANDER Gregory S. et PENALVER Eduardo M., An Introduction to Property Theory, CUP, 2012, p. 2

SPRANKLING John G., Understanding Property Law, Lexis Nexis, 1999 WALDRON Jeremy, The Right to Private Property, 1988, p. 26

IV. Articles de droit anglais

DOUGLAS Simon, « The Nature of Conversion », Cambridge Law Journal, 2009

EDELMAN James, « Two fundamental questions about the law of trusts », Law Quarterly Review, 2013

GRAY Kevin, « Equitable Property », 47(2) CLP 157, 1994, p. 160

HALLOWELL Alfred Irving, « The Nature and Function of Property as a Social Institution », in Culture and Experience, New York Schoken Books, 1967

HOHFELD Wesley Newcomb, « Fundamental Legal Conceptions as Applied to Judicial Reasoning », Yale Law Journal, 1913

HONORE Anthony Maurice, « Ownership » in A G Guest (ed), Oxford Essays in Jurisprudence [First Series],1961

Law Reform Committee, Eighteenth Report (Conversion and Detinue), 1971

SWADLING William, « Unjust Delivery » dans Andrew Burrows and Lord Rodger of Earlsferry (eds), Mapping the Law – Essays in Memory of Peter Birks, OUP, 2006 p. 280-82.

Annexe  Traductions  

5. « "Tant que le problème considéré sera débattu en termes artificiels (abstraits), il y a un danger d’être conduit par une définition technique à appliquer un certain nom, et ensuite à déduire des conséquences qui n’ont aucune relations avec les fondements sur lesquels le nom a été appliqué" Guy v. Donald, 203 U. S. 406. »

« Au lieu de rejeter des termes commodes au motif qu’ils sont ambigus ou incomplets, il est préférable d’expliquer leur signification, ou, pour reprendre Hobbes, "de les sentir par des distinctions et des définitions", afin de mieux les éclairer »

12. « Si l’expression d’idées largement différentes par un seul et même terme ne provenait que de la nécessité de certaines périphrases maladroites, ou paraphrases inappropriées, aucun mal important ne serait fait ; mais malheureusement, l’identité de termes semble irrésistiblement suggérer une identité entre les différentes idées exprimés par eux »

25. «Dans le langage conventionnel, il y a une ambiguïté dans le terme "property" entre son utilisation pour décrire une chose et son utilisation comme l’assertion d’un droit sur une chose ».

26. « Il est nécessaire de souligner qu’employé dans un sens juridique, le mot "property" décrit une relation entre une personne et une chose et non la chose elle-même ».

27. « Pour commencer, toutes les choses ne sont pas propriété (property). Pour qu’une chose soit propriété aux yeux de la loi, elle doit être capable d’appropriation … Le droit anglais des biens (English law of property) n’est pas limité aux choses matérielles ».

28. « Le droit sur une chose le plus étendu qu’un système juridique mature reconnaisse ». 55. « Il y a clairement une étroite connexion entre l’idée de droit de propriété et l’idée de chose appropriée, comme le montre l’usage du terme propriété pour désigner les deux. Nous devrions être capable d’éclairer la notion de propriété en cherchant dans les choses »

58. « La vocabulaire du common law est toujours celui de la féodalité … Dans les faits, cette

terminologie féodale a depuis longtemps été inondée de contenu commercial et appliquée aux actions, aux droits sociaux, à la propriété intellectuelle, au goodwill, aux dérivés –en un mot au capital qui n’est pas seulement meuble mais mobile ».

59. « Le droit anglais bénéficie de nombreux traités classiques sur le droit foncier, la propriété intellectuelle et le droit des trust, mais le reste du droit de la propriété est moins bien servi ».

60. « La terre est principalement gouvernée par des concept de droit de la propriété, les biens meubles corporels et incorporels par des concept de droit commercial ; le droit foncier est essentiellement concerné par le statut, le droit commercial par les obligations ».

63. « La propriété est une relation de pouvoir socialement approuvée à l’égard de biens socialement valorisés ».

64. « La raison pour laquelle la loi traite les droits incorporels comme des objets, comme des choses, c’est parce que les gens veulent les acheter ; et toute chose qui fait l’objet d’un commerce doit être traitée comme un bien ».

« L’expression "chose in action" ou "chose in posession", dans le sens littéral, signifie une chose recouvrable par une action, au contraire d’une chose in possession, qui est une chose dont une personne peut avoir la possession physique. Le sens … s’est élargi au fil du temps, et est désormais utilisé pour décrire tous les droits de propriété qui peuvent seulement être exécutés par une action, et non en entrant en possession ».

66. « La propriété des meubles peut être soit dite in possession ; ce qui est le cas lorsqu’une personne a non seulement le droit de jouir, mais également la jouissance physique de la chose ; ou bien in action ; lorsqu’une personne a seulement un simple droit, sans occupation ».

71. « Entre le créancier et le débiteur, la créance est le droit d’être payé, pas un droit sur un quelconque bien du débiteur. Mais entre le créancier et ses autres cocontractants, la créance est un bien, objet de propriété ».

72. « L est propriétaire de ce droit d’action parce qu’il a de la valeur et parce qu’il peut faire ce qu’il veut avec, et la loi prévoit des formalités pour l’aider. Il peut le donner, le vendre, le donner en garantie, se déclarer fiduciaire de ce droit d’action, l’abandonner »

73. « Un droit corrélatif à une obligation est la propriété de la personne à qui celle-ci est due et peut en tant que telle être transférer. Evidemment, cela va trop loin –ça ne s’applique pas aux obligations familiales, ni à d’autres qui obligent le débiteur à quelque service personnel ».

74. « Dans un sens large, tout objet de discours peut être appelé une chose : des évènements, des personnes, des états, des émotions, des actions, et des processus sont tous des choses. L’usage extra- juridique du mot ‘choses’ est trop large pour constituer un réponse à ce qui peut être juridiquement approprié. Une personne n’est pas, dans la plupart des systèmes, regardée comme propriétaire de son corps, de sa réputation, de ses talents, de son honneur, de sa dignité. Tout au plus a-t-il un simple droit à ces choses, que ne comptent donc pas juridiquement comme des choses. Par un simple droit, je veux dire un droit qui est protégé mais pas aliénable ou transmissible… Il est clair que de scruter (contempler) le sens du mot ‘choses’ ne nous dira pas quels intérêts protégés sont conçus en terme de propriété. Quand le législateur ou le juge pense qu’un intérêt devrait être aliénable ou transmissible, ils le réifie et il dit qu’il peut être approprié ».

75. « Ce qui fait partie de la propriété est ce qui peut être l’objet de ses prérogatives et de sa protection. On ne peut pas, par exemple, donner, vendre, louer ou transmettre notre réputation, notre

nom, ou notre travail : ils peuvent être nôtre, and avoir une valeur, mais ils ne font pas partie des propriétés de manière à être l’objet de dispositions ».

77. « Avant qu’un droit ou ensemble de droits puisse être admis dans la catégorie des objets de propriété, ou d’un droit relatif à la propriété, il doit être définissable, identifiable par les tiers, capable dans sa nature d’être approprié par des tiers, et avoir un certain degré de permanence et de stabilité ». 78. « Selon moi, ces cas indiquent les principales caractéristiques qui sont suceptibles d’être réunies s’il est question de conférer à une exemption le statut d’objet de propriété. Premièrement, il doit y avoir un cadre légal dans lequel le droit serait conférré, même si une certaine discrétion reste possible à l’intérieur d ce cadre. Deuxièmement, l’exemption doit être transférable. Troisièmement, l’exemption ou la license doit avoir une valeur ».

80. « Pour payer ce que tu dois, le droit prendra ce que tu as. C’est utile pour déterminer quels sont les objets de propriété et qui est le propriétaire. C’est dans le contexte des procédures collectives que nous trouvons un bon nombre de décisions modernes pour déterminer exactement qui détient quoi ».

81. « En liquidation, la totalité des biens du débiteur, quelque soient leur type et leur nature, qu’ils soient aliénables ou inaliénables, susceptibles d’exécution forcée ou non, doivent être appropriés et rendus disponibles pour le paiement des créanciers … Quelque soit l’étendue de cette définition, elle est sujette à l’exclusion implicite des droits du débiteur sur son corps, son esprit ou sa personnalité … il est difficile de penser une définition plus large des biens ».

82. « La caractéristique principale d’un objet de propriété est qu’il a une existence indépendante d’une personne particulière ».

83. « Cette action étant fondée sur le grand principe du respect de la personne humaine et de la dignité ».

84. « En plus de ces droits de nature commerciale, le copyright confère des "droits moraux" qui ne sont pas dans le commerce… incluant le droit d’être identifié comme l’auteur, et de s’opposer à un traitement dérogatoire ou une fausse attribution du travail. Les droits peuvent être abandonnés mais ne sont pas des objets de propriété et ne peuvent être aliénés ».

85. « (a) Est-ce qu’une substance comme du sperme, générée par le corps mais détachée de celui-ci, est suceptible d’être l’objet d’un droit de propriété ?

(b) Dans l’affirmative, les dispositions de la loi sur les gamètes humaines vivantes ont-elles éliminé ou circonscrit tant des droits normalement incidents à la propriété au point d’enlever à ces gamètes le statut de chose appropriable ? ».

87. « Le common law a toujours adopté le même principe : un corps humain vivant est insusceptible de propriété. Un principe connexe est qu’une personne ne ‘possède’ pas non plus son corps ni aucune de ses parties: R v. Bentham [2005] UKHL 18, [2005] 1 WLR 1057. ».

88. « Selon nous, pour les buts de leurs actions en négligence, les hommes avaient la propriété du sperme qu’ils ont éjaculé :

(i) Par leurs corps, ils ont seuls généré et éjaculé le sperme

(ii) Le seul but de leur éjaculation était que, dans une certaine situation, ils puissent ensuite l’utiliser dans leur intérêt ».

120. « Cet indice [qui permet de définir ce qu’est un right dans son système] réside dans le corrélatif "duty", puisqu’il est certain que ceux qui utilisent le mot et la conception right dans le sens le plus large possible sont habitués à penser au duty comme l’invariable corrélatif ».

122. « Le synonyme le plus proche d’un “privilege” au sens juridique semble être celui de “liberty" ». 123. « Un changement dans une relation de droit donnée peut résulter (1) d’un certain fait ou groupe de faits supplémentaires indépendants de la volonté d’un être humain (ou d’êtres humains) ; ou (2) d’un certain fait ou groupe de faits qui sont sous le contrôle de la volonté d’un ou plusieurs êtres humains. Concernant la seconde catégorie de cas, la personne (ou les personnes) dont le contrôle volontaire est souverain sont dites avoir le pouvoir (juridique) d’effectuer le changement particulier de relation juridique considéré en l’espèce ».

126. « La propriété est ce qu’un citoyen moyen, libre des complications de la philosophie du droit, pense que c’est : le droit sur une chose … l’image généralement acceptée que nous avons de la propriété, que la propriété est un ‘bundle of rights’, traite l’idée de propriété comme une sorte de concept déficient, dont la persistence dans le langage est dans une certaine mesure inexplicable ». 127. « Dans cette démarche, nous devons considérer un réseau extrêmement complexe de relations structurelles et un large gamme de variables, le patron ou la constellation duquel constitue la structure de la propriété en tant qu’institution sociale dans chaque cas particulier ».

132. « Le concept de propriété n’est rien de plus qu’une description globale commode de différentes collections de droits détenus par des personnes sur des choses physiques ou autres ».

136. « Il est divisé en deux aspects, le droit (droit d’action) d’être mis en position de contrôle exclusif du bien et le droit de rester en contrôle, c’est-à-dire le droit d’action permettant d’interdire à autrui d’interférer sans permission ».

142. « L’ownership est conventionnellement défini comme le résidu de droits sur un bien restant attachés à une personne, après que des droits spécifiques sur ce bien aient été conférés à d’autres. Une personne titulaire de ces droits résiduels a un absolute interest (droit absolu) dans ce bien. La personne titulaire des droits spécifiques, c’est-à-dire de la possession en raison d’un gage avec dépossession, d’une rétention ou d’une location, a seulement un limited interest (droit limité) ».

143. « Le propriétaire d’une chose n’est pas nécessairement la personne qui à un moment donné a eu la totalité des pouvoirs d’user et de disposer ; le plus souvent il n’y a pas une telle personne. Il faut rechercher la personne titulaire du « résidu » de tous ces pouvoirs une fois pris en compte toutes les