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E. SUR L’IMPUTABILITÉ DES PRATIQUES EN CAUSE

2. A PPRÉCIATION AU CAS D ’ ESPÈCE

a) Sur le grief n° 1

831. L’imputabilité du grief n° 1 sera successivement examinée pour les groupes Solvadis, Brenntag, Univar, et Caldic Est.

Sur l’imputabilité des griefs à Solvadis

Sur l’évolution de la structure du groupe Solvadis

832. RPC Clément était détenu antérieurement au 1er janvier 2001 à 51 % par Langlois-Chimie et à 49 % par Solvay SA. À compter de cette date, Langlois-Chimie a détenu 100 % de RPC Clément. Le 1er janvier 2002, Langlois-Chimie a été renommée Solvadis. Le 1er octobre 2002, Solvadis a repris en location-gérance les activités de distribution de sa filiale RPC Clément. Le 10 octobre 2005, Solvadis a absorbé RPC Clément.

833. Jusqu’au 30 juin 2004, Solvadis était détenue à 99,9 % par la société Solvadis GmbH, elle-même contrôlée à 100 % par la société MG Handel, devenue en 2000 Solvadis AG, filiale à 100 % de MG Chemical Group détenue à 100% par la tête de groupe MG Technologies AG. Après le rachat du groupe Solvadis par le fonds d’investissement SSVP au 1er juillet 2004, Solvadis AG a disparu et ses activités ont été transférées à la holding d’acquisition Chemdis Ltd, elle-même détenue à 100 % par le fonds d’investissements SSVP. En parallèle, la société MG Technologies AG est devenue en 2005 la société GEA Group Aktiengesellshaft et n’est plus active dans le secteur de la distribution des commodités chimiques. En 2006, la société Solvadis Holding Sarl, holding faitière détenue à 100 % par SSVP, a succédé en 2006 à Chemdis Ltd. Enfin, le 1er février 2009, Solvadis GmbH a cédé la propriété de Solvadis à la société Solvadis Holding Sarl.

139 Sur l’imputabilité du comportement de Solvadis

834. Bien que n’exerçant plus aucune activité commerciale, Solvadis dispose toujours d’une personnalité juridique et doit donc se voir imputer le grief d’infraction unique, complexe et continue pour les pratiques qu’elle a mises en œuvre dans la « zone ouest » entre le 6 octobre 1998 et octobre 2003.

835. Ce même grief doit également être imputé aux sociétés Solvadis GmbH, Solvadis Holding Sarl et GEA Group Aktiengesellshaft en raison de leur qualité de société-mère ayant exercé une influence déterminante sur le comportement de Solvadis pendant la période de commission des pratiques.

836. Les responsabilités en cause ne sont du reste pas contestées par les mises en cause.

Sur l’imputabilité du comportement de RPC Clément

837. Il convient d’imputer à la société Solvadis le grief d’infraction unique, complexe et continue pour les pratiques que RPC Clément a mises en œuvre dans la « zone nord » entre le 17 décembre 1997 et septembre 2001. Cette dernière société a en effet été absorbée par Solvadis le 10 octobre 2005.

838. Ce même grief doit également être imputé aux sociétés Solvadis GmbH, Solvadis Holding Sarl et GEA Group Aktiengesellshaft en raison de leur qualité de société-mère ayant exercé une influence déterminante sur le comportement de RPC Clément pendant la période de commission des pratiques, mais seulement à compter du 1er janvier 2001.

839. Les responsabilités retenues ne sont du reste pas contestées par les mises en cause.

Sur l’imputabilité des griefs à Brenntag

Sur l’évolution de la structure du groupe Brenntag

840. Entre le 1er janvier 1998 et le 17 octobre 2002, Brenntag SA était détenue à 100 % par Stinnes SA filiale à 100 % de Stinnes AG. Cette dernière société était détenue à 100 % par le groupe VEBA, devenu E.ON le 16 juin 2000. Le 14 juin 1999, E.ON a procédé à l’introduction en bourse de Stinnes AG. À cette occasion, sa participation dans Stinnes AG est passée de 100 % à 65,5 %. Le 18 octobre 2002, Stinnes AG a été acquise à 99,71 % par Deutsche Bahn AG. Le 6 février 2008, Stinnes AG a été renommé DB Mobility Logistics AG. Il convient donc de constater que les faits à l’égard d’E.ON sont prescrits.

841. En février 2004, Deutsche Bahn AG a cédé le groupe Brenntag au fonds Bain Capital.

Brenntag SA est devenue alors filiale à 99,9 % de Brenntag France Holding SAS, société ayant absorbé Stinnes SA, détenue à 100 % par Brenntag Foreign Holding GmbH, elle-même filiale à 100 % de Brenntag Beteiligungs GmbH. Cette dernière société est détenue à 100 % par la société holding faîtière du groupe Brenntag Holding GmbH & CO KG, elle-même détenue par Bain Capital.

842. Le 1er septembre 2006, le groupe BC Partners a acquis auprès de Bain Capital le groupe Brenntag. Brenntag France Holding SAS est alors devenue la filiale à 100 % de Brachem France Holding SAS. À cette occasion, BC Partners a créé deux sociétés : Brenntag Management GmbH et sa filiale à 100 % Brenntag Holding GmbH. Peu après l’acquisition, Brenntag Holding GmbH & Co KG a fusionné avec Brenntag Holding GmbH, cette dernière devenant alors le successeur juridique de Brenntag Holding GmbH

& Co KG. La maison-mère du groupe est Brenntag Management GmbH renommée, en 2010, en Brenntag AG.

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843. L’entreprise Marce a été détenue par Bernard 35… à 66 % et pour le reste par la société Ciron. Le 12 octobre 2001, la société Marce a été acquise en totalité par Brenntag SA qui, le 24 novembre 2003, a procédé à la dissolution-confusion de cette société.

Sur l’imputabilité des pratiques de Brenntag SA à DB Mobility Logistics AG et Deutsche Bahn AG

Sur l’imputabilité des pratiques de Brenntag SA à Deutsche Bahn AG

844. Il convient de constater que Deutsche Bahn AG démontre n’avoir acquis, le 18 octobre 2002, Stinnes AG que pour ses activités de transport et logistique et avoir voulu, dès l’origine, céder Stinnes SA au motif que l’activité de cette société ne correspondait pas à celle sur laquelle elle opérait à titre principal (voir, notamment, la lettre des autorités fédérales allemandes à ce sujet et la déclaration commune du directoire et du conseil de surveillance de Stinnes AG relative à l’offre publique d’achat de Deutsche Bahn AG, en date du 21 août 2002, cotes 42542 et 42514). Comme indiqué ci-dessus, cette cession est effectivement intervenue en février 2004.

845. Elle démontre également que cette volonté, clairement affirmée dès le départ et pendant toute la détention de cette entité, s’est effectivement traduite par une absence de toute initiative destinée à lui permettre d’exercer une influence réelle sur cette dernière. Stinnes SA a ainsi été, dès 2003, exclue du périmètre de consolidation de Deutsche Bahn AG dans l’optique de sa cession (cotes 42557, 42573 et 42574). Cette exclusion résulte de la norme comptable internationale IAS 27, applicable à l’époque, aux termes de laquelle « [u]ne filiale doit être exclue de la consolidation lorsque : (…) le contrôle est destiné à être temporaire parce que la filiale est acquise et détenue dans l’unique perspective de sa sortie ultérieure dans un avenir proche » (états financiers consolidés et comptabilisation des participations dans des filiales, révisé en 2000 ). Cette exclusion motivée par une volonté de revente rapide s’est combinée, comme Deutsche Bahn AG le souligne à juste titre, avec une absence de mandataire social commun dans les organes de gouvernance respectifs, Deutsche Bahn AG n’étant jamais intervenue directement ou indirectement dans la nomination d’aucun dirigeant, administrateur, ou autre mandataire de Brenntag SA, d’une part, et n’ayant jamais participé à aucun comité de direction de Brenntag SA, d’autre part.

846. Ces éléments, pris dans leur totalité, sont dans les circonstances particulières du cas d’espèce de nature à renverser la présomption d’imputabilité pesant sur Deutsche Bahn AG.

Sur l’imputabilité des pratiques de Brenntag SA à DB Mobility Logistics

847. Afin de démontrer l’absence d’exercice d’une influence déterminante sur Brenntag SA, DB Mobility Logistics, anciennement Stinnes AG, fait valoir, en premier lieu, n’avoir agi que comme une société holding de participations. Elle indique à cet égard que Brenntag AG agissait en tant que société-mère sur le fondement de liens fonctionnels. Elle avance sur ce point des déclarations de membres dirigeants, faites dans le cadre de la procédure, désignant Brenntag AG comme société-mère.

848. Pour autant, la circonstance qu’une société-mère ne se comporte que comme une société holding de participation ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité, car « même à supposer que les requérantes n’aient été que des holdings non opérationnels, cette seule circonstance ne saurait suffire pour exclure qu’elles aient exercé une influence déterminante sur Arkema, en coordonnant notamment les investissements financiers au

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sein du groupe. En effet, dans le contexte d’un groupe de sociétés, un holding est une société ayant vocation à regrouper des participations dans diverses sociétés et dont la fonction est d’en assurer l’unité de direction (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, T-69/04, Rec.

p. II-2567, point 63) » (arrêt du Tribunal de l’Union du 14 juillet 2011, Total et Elf Aquitaine/Commission, T-190/06, non encore publié au Recueil, point 68). Par ailleurs, de simples déclarations de membres dirigeants désignant une autre société pour société-mère ne sauraient suffire à renverser une présomption fondée sur la détention de la totalité ou quasi-totalité du capital de sa filiale.

849. DBML relève, en deuxième lieu, qu’aucun membre du directoire de Stinnes AG n’était simultanément membre d’un organe de gouvernance de Brenntag SA ou Stinnes SA à l’exception de M. H.

850. Cet argument ne saurait en lui-même renverser la présomption. En effet, l’absence de chevauchement de dirigeants entre la société-mère et la filiale ne constitue pas un indice suffisant permettant de démontrer l’autonomie de la filiale (arrêt du Tribunal de l’Union du 14 juillet 2011, Total et Elf Aquitaine/Commission, précité, point 65).

851. En troisième et dernier lieu, Brenntag SA aurait bénéficié ainsi que ses sites locaux d’une complète autonomie dans la détermination de leur stratégie et dans la gestion de leur activité. À cet égard, DBML soutient ne pas avoir été active sur le même marché que celui de Brenntag SA, ne pas avoir participé à l’élaboration et au contrôle des orientations stratégiques et de la politique commerciale de Brenntag SA, et enfin ne pas avoir eu communication de rapports détaillés par Brenntag SA sur l’exercice de son activité.

852. Force est de constater que ces éléments, au soutien desquels aucun élément matériel n’a été communiqué, sont insuffisants pour renverser la présomption d’imputabilité. En effet, la circonstance que la société-mère et sa filiale sont actives sur des marchés distincts n’est pas pertinente (arrêt du Tribunal du 14 juillet 2011, Total et Elf Aquitaine/Commission, précité, point 71). Par ailleurs, étant donné qu’il ne s’agit pas d’une relation d’instigation relative à l’infraction entre la société-mère et sa filiale, il est indifférent que la société-mère n’ait pas incité sa filiale à commettre une infraction ou qu’elle ne soit pas impliquée directement dans une telle infraction (arrêts du Tribunal du 30 avril 2009, Itochu/Commission, T-12/03, Rec. p. II-909, point 58, et du 27 octobre 2010, Alliance One International e.a./Commission, T-24/05, Rec. 2010 p. II-5329, point 127, et décision n° 12-D-10 du 20 mars 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’alimentation pour chiens et chats, paragraphes 225 à 232).

853. Il convient donc de retenir la responsabilité solidaire et conjointe de la société DB Mobility Logistics pour le paiement de la sanction imposée à Brenntag SA du 1er janvier 1998 à février 2004.

Sur l’imputabilité des pratiques de Brenntag SA à Brenntag France Holding SAS, Brenntag Foreign Holding GmbH, Brenntag Beteiligungs GmbH et Brenntag Holding GmbH

854. Il convient d’imputer à Brenntag SA le grief d’infraction unique, complexe et continue pour les pratiques qu’elle a mises en œuvre :

- dans la « zone nord » du 17 décembre 1997 à septembre 2001 ; - dans la « zone Bourgogne » du 5 juin 1998 à juin 2003 ;

- dans la « zone Rhône-Alpes » de septembre 1998 à juin 2005 ;

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- dans la « zone ouest » du 6 octobre 1998 à octobre 2003.

855. Ce même grief doit être également imputé aux sociétés Brenntag France Holding SAS, pour les pratiques commises du 1er janvier 1998 à juin 2005, Brenntag Foreign Holding GmbH, Brenntag Beteiligungs GmbH et Brenntag Holding GmbH, pour les pratiques commises de février 2004 à juin 2005 en raison de leur qualité de société-mère ayant exercé une influence déterminante sur le comportement de Brenntag SA.

856. Les responsabilités retenues ne sont du reste pas contestées par les mises en cause.

Sur l’imputabilité des comportements de la société Marce

857. Il convient d’imputer à Brenntag SA le grief d’infraction unique, complexe et continue pour les pratiques mises en œuvre par la société Marce dans la « zone Rhône-Alpes » entre septembre 1998 et juin 2003.

858. Ce même grief doit également être imputé à la société Brenntag France Holding SAS en raison de sa qualité de société-mère ayant exercé une influence déterminante sur le comportement de la société Marce pendant la période de commission des pratiques, mais seulement à compter du 12 octobre 2001.

859. Les responsabilités retenues ne sont du reste pas contestées par les mises en cause.

Sur l’imputabilité des griefs à Univar

Sur l’évolution de la structure du groupe Univar

860. Depuis 1998, la société Lambert-Rivière détenait 100 % de la société Quarréchim.

Lambert-Rivière était elle-même contrôlée à 100 % par la société Royal Packhoed.

861. La fusion en janvier 1999 entre Royal Packhoed et Royal van Ommeren a donné naissance au groupe Vopak avec Vopak Chemical Distribution Holding NV pour société faîtière.

Cette dernière contrôlait directement et/ou indirectement 100 % de sa filiale Vopak Chemical Distribution BV. Cette dernière a contrôlé directement la totalité du capital de Packhoed Beheer III BV qui elle-même détenait Vopak France Sarl. Cette dernière société détenait 100 % du capital de Lambert-Rivière. En 2000, la société Vaissière-Favre est acquise par Vopak et détenue selon le même schéma.

862. En 2002, le groupe Vopak devient le groupe Univar, entraînant le changement de dénomination des structures identifiées ci-dessus :

- Vopak Chemical Distribution Holding NV devient Univar NV ;

- Vopak Chemical Distribution BV devient Univar Europe Holdings BV ; - Packhoed Beheer III BV devient Univar France BV ;

- Vopack France Sarl devient Univar France SNC.

863. La société Univar SAS, qui assure la distribution de commodités chimiques du groupe sur le territoire français, résulte de la fusion au 1er janvier 2003, des sociétés Lambert-Rivière, Quarréchim, et Vaissière-Favre.

864. Cette structure de détention d’Univar est restée inchangée jusqu’au 30 novembre 2010.

Sur l’imputabilité des comportements de Lambert-Rivière, Quarréchim, Vaissière-Favre, et Univar SAS

865. Il convient d’imputer à Univar SAS le grief d’infraction unique, complexe et continue pour les pratiques mises en œuvre par Lambert-Rivière, Quarréchim, Vaissière-Favre puis

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même dans la « zone Rhône-Alpes » de septembre 1998 à juin 2005 et par Lambert-Rivière dans la « zone ouest » de septembre 1998 au 31 décembre 2002.

866. Ce même grief doit également être imputé aux sociétés Univar NV, Univar Europe Holdings BV, Univar France BV et Univar France SNC, en raison de leur qualité de société-mère ayant exercé une influence déterminante sur le comportement des sociétés Lambert-Rivière, Quarréchim, Vaissière-Favre puis Univar SAS pendant la période de commission des pratiques, mais seulement à compter de janvier 2000 pour les pratiques commises par la société Vaissière-Favre.

867. Les responsabilités retenues ne sont du reste pas contestées par les mises en cause.

Sur l’imputabilité des griefs à Caldic Est

868. Caldic Est SA, autrefois indépendante et dénommée Ducancel-Hébert puis Caldic France, appartient depuis le 9 décembre 2003 au groupe Caldic BV. À cette date, Caldic Est SA s’est transformée en Caldic Est SASU et devient filiale à 100 % de Caldic International Beheer BV. Cette dernière société est devenue en 2008 Caldic BV.

869. Il convient donc d’imputer à Caldic Est le grief d’infraction unique, complexe et continue pour les pratiques mises en œuvre par Caldic Est SA dans la « zone Bourgogne » du 5 juin 1998 à juin 2003.

870. Cette responsabilité n’est du reste pas contestée par Caldic Est.

b) Sur le grief n° 2

871. À titre liminaire, il convient de préciser que les responsabilités retenues au titre du grief n° 2 ne sont pas contestées par les sociétés mises en cause.

Sur l’imputabilité du grief au groupe Brenntag

872. L’évolution de la structure du groupe Brenntag a été présentée aux paragraphes 840 et suivants.

873. En ce qui concerne l’imputabilité des pratiques de Brenntag SA à DB Mobility Logistic AG et Deutsche Bahn AG, il est renvoyé aux paragraphes 844 et suivants.

874. Il convient d’imputer à Brenntag SA les pratiques visées au titre du grief n° 2, en tant qu’auteur des pratiques, de janvier 2000 à mars 2007.

875. Ce même grief doit également être imputé aux sociétés Brenntag France Holding SAS, pour les pratiques commises de janvier 2000 à mars 2007, Brenntag Foreign Holding et Brenntag Beteiligungs GmbH pour les pratiques commises de février 2004 à août 2006, Brenntag Holding GmbH pour celles commises de février 2004 à mars 2007, et enfin Brachem France Holding SAS pour celles commises de septembre 2006 à mars 2007, en raison de leur qualité de société-mère ayant exercé une influence déterminante sur le comportement de Brenntag SA.

Sur l’imputabilité du grief à Chemco

876. Il ressort des éléments du dossier que Chemco est une entreprise créée en 1988 dont la forme juridique n’a pas varié durant toute la durée des pratiques.

877. Par conséquent, le grief n° 2 sera imputé à Chemco, en tant qu’auteur des pratiques visées au grief n° 2 de janvier 2000 à mars 2007.

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