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C - Un pilotage du dispositif qui s’est amélioré au sein des établissements de crédit mais un suivi d’ensemble insuffisant

1 - Les contrôles menés par l’ACPR et les sanctions prononcées par la commission des sanctions

Les contrôles menés par l’ACPR, sur la période 2011-2015, au nombre de dix-sept, ont mis en lumière que les conditions nécessaires à une mise en œuvre efficace du dispositif du droit au compte n’étaient pas toujours réunies :

42 Voir notamment sa décision-cadre MSP-MLD 2016-179 du 24 novembre 2016, qui s’accompagne d’un vade mecum sur les droits et obligations liées au droit au compte.

43 Il existe une main courante généraliste, qui recense le nom et l’objet de la visite de la personne aux guichets, au vu de laquelle les succursales saisissent manuellement, chaque mois, le nombre de désignations droit au compte.

- absence de formation des collaborateurs constatée dans plusieurs établissements, tant sur les dispositions de la charte d’accessibilité bancaire et les dispositions légales elles-mêmes que sur le dispositif opérationnel mis en place par les établissements dans le cadre du droit au compte44 ;

- identification de certaines dérives comme la facturation des services bancaires de base associés au compte alors que la loi prévoit leur gratuité ;

- nécessité de mieux identifier les comptes ouverts dans le cadre du droit au compte, et de déployer un contrôle permanent et périodique destiné à assurer le respect des dispositions légales et des procédures internes.

Deux établissements de crédit (Société générale et LCL) ont été condamnés pour non-respect des dispositions relatives au droit au compte45.

2 - Des efforts de la part des banques afin de mieux gérer la procédure

Les sanctions prononcées par la commission des sanctions de l’ACPR, à partir de 2013, ont conduit à une prise de conscience des établissements quant à la nécessité de revoir les conditions de mise en œuvre de la procédure du droit au compte. Alors qu’auparavant, le respect de cette procédure était, dans de nombreux réseaux, laissé à la responsabilité des agences, sans centralisation, ni dispositif de contrôles automatisés, cette situation a évolué au cours des dernières années46. Certains établissements ont modifié leurs procédures internes en amont même des contrôles diligentés par l’ACPR afin d’améliorer la maitrise du processus d’ouverture d’un droit au compte, et d’en renforcer le contrôle. Ces travaux se sont traduits, entre autres, selon les établissements, par des évolutions des systèmes d’information, afin notamment de sécuriser la gratuité de l’offre destinée aux clients bénéficiaires d’un droit au compte, la mise à jour de la documentation interne, le déploiement de nouveaux contrôles et la formation du personnel. Comme la Cour l’a déjà souligné dans sa communication au Parlement sur les modalités de mise en place de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP)47, il sera important de veiller à ne pas laisser s'écouler des délais trop importants avant la vérification de la mise en œuvre de ces mesures correctrices dans le cadre de nouveaux contrôles sur place de l’ACPR.

Ces efforts de la part des banques ont été favorisés également par plusieurs évolutions intervenues de manière concomitante : les modifications législatives apportées à la procédure du droit au compte par la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires (obligation pour les établissements de crédit de remettre une attestation d’ouverture de compte, délai de trois jours ouvrés après réception des pièces requises pour l’ouverture d’un compte par l’établissement désigné par la Banque de France), l’obligation faite désormais aux

44 La procédure simplifiée de prise en charge des démarches à entreprendre auprès de la Banque de France par l’établissement qui refuse le compte s’avère ainsi peu connue et les lettres de refus d’ouverture de compte ne sont pas systématiquement conformes au modèle prévu par la charte d’accessibilité bancaire.

45 Blâme et sanction pécuniaire de 800 000 € pour la Société Générale (19 mai 2016) ; blâme et sanction pécuniaire de 2 M€ pour le LCL (3 juillet 2013).

46 Les engagements pris par les établissements dans le cadre des réponses aux lettres de suite adressées par l’ACPR à la suite de ses contrôles témoignent d’un dispositif désormais davantage piloté.

47 Communication de la Cour à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale : « Les modalités de mise en place de l’Autorité de contrôle prudentiel », octobre 2011.

établissements de transmettre des données consolidées sur le nombre de comptes ouverts au titre du droit au compte à l’OIB et l’ACPR48, etc.

3 - Un suivi perfectible par la Banque de France de l’effectivité de la procédure Jusqu’à une période récente, les résultats des désignations au titre du droit au compte n’étaient pas mesurés par la Banque de France. Cette situation s’est améliorée à la suite des contrôles menés par l’ACPR, des travaux de l’OIB et de la mise en place par la Banque d’une procédure centralisée à laquelle ont adhéré la grande majorité des banques49. La connaissance de la typologie des demandeurs a également progressé à la suite de l’étude menée par la Banque en 2015.

Il reste néanmoins des progrès à réaliser dans le pilotage du dispositif. En effet, dans la situation actuelle, la Banque de France désigne des établissements de crédit pour l’ouverture d’un compte bancaire mais n’est pas informée des suites de ces désignations. Or, ce qui importe pour le demandeur est moins la désignation que ce qui se passe après cette désignation, en termes d’ouverture d’un compte. Afin d’améliorer l’effectivité de la procédure pour les demandeurs, et au-delà des données consolidées transmises par les établissements de crédit à l’ACPR et à l’OIB, il serait utile que les banques adressent, selon une périodicité à déterminer, à la Banque de France un état récapitulatif nominatif indiquant si la désignation a été suivie d’une ouverture effective de compte (et à quelle date), d’un refus d’ouverture de compte (et pour quelles raisons50) ou d’une absence d’ouverture de compte liée à la non-présentation de la personne concernée à l’agence bancaire. Cet état récapitulatif, dont la procédure centralisée à laquelle ont adhéré la grande majorité des banques devrait faciliter la mise en place, permettrait à la Banque d’avoir une meilleure compréhension de l’ensemble du processus.

Dans l’état actuel du droit, il peut, par ailleurs, être difficile d’assurer la rapidité de l’exercice du droit au compte qui repose sur la seule initiative du demandeur. La procédure actuelle ne fixe en effet aucun délai entre la remise de la lettre de désignation et la démarche d’ouverture du compte par le demandeur. Afin de faciliter le suivi des désignations et de garantir l’effectivité de la procédure du droit au compte, la Banque de France pourrait, dans ses courriers de désignation, sensibiliser les demandeurs sur l’importance d’accomplir cette démarche au plus vite, en les invitant à prendre contact avec l’agence bancaire désignée sous un délai, par exemple, de trois mois.

48 Au titre du questionnaire sur les pratiques commerciales et la protection de la clientèle.

49 À la suite des sanctions prises par l’ACPR à l’encontre de LCL-Le Crédit Lyonnais concernant des manquements dans la mise en œuvre de la procédure de droit au compte, la plupart des établissements de crédit ont demandé la mise en place d’une procédure spécifique : une centralisation des désignations pour faciliter la mise en œuvre du dispositif et les contrôles internes associés. Cette procédure consiste pour la Banque de France à adresser une copie de la lettre de désignation à un service centralisé de l’établissement de crédit en sus du courrier transmis à l’agence désignée. Entamées en 2014, les demandes de centralisation des désignations par les établissements de crédit se sont poursuivies en 2015, amenant la grande majorité des banques à adopter cette démarche en vue d’optimiser leur procédure de contrôle.

50 En principe, la seule cause recevable de refus est que la personne n’est pas dépourvue de comptes.

II - L’offre spécifique en faveur des clients en situation de

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