• Aucun résultat trouvé

Article O 1 Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux hôtels, pensions de famille, etc., dans lesquels l’effectif du public est supérieur ou égal 100 personnes.

Pour l’application des règles de sécurité, il y a lieu d’ajouter à l’effectif du public, celui du personnel.

Article O 2 Calcul de l'effectif

L'effectif maximal du public admis est déterminé d'après le nombre de personnes pouvant occuper les chambres, dans les conditions d'exploitation hôtelière d'usage. En l’absence de renseignement précis l’effectif est évalué sur la base de 2 personnes par chambre.

Dans le cas où une salle dédiée uniquement au service de petits déjeuners est aménagée dans le même établissement, il n'y a pas lieu de cumuler son effectif avec celui des chambres.

Article O 3 Desserte et conception

§ 1. Le nombre minimal des façades accessibles et de dessertes correspondantes est fixé comme suit :

- Etablissements de 1ère catégorie :

Deux façades accessibles desservies par deux voies engins ou voies échelles conformément au Livre 1, Titre 2. Par ailleurs, tous les locaux recevant du public en étage sont situés sur les façades accessibles ou n'en sont séparés que par de larges dégagements ou zones de circulation.

- Etablissements de 2ème, 3ème et 4ème catégories :

Une façade accessible desservie par une voie engins ou une voie échelles conformément au Livre 1, Titre 2.

§ 2. Pour la conception de la distribution intérieure, seul le cloisonnement traditionnel est autorisé.

Article O 4

Locaux à risques particuliers

§ 1. Conformément aux dispositions définies par le Livre 1, article GEN 24, les locaux à risques particuliers sont classés comme suit.

- Locaux à risques importants :

- les réserves et les locaux d’archives de superficie supérieure à 40 m² ou dont le

- les locaux considérés comme tels par la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement s'ils comportent des risques d'incendie (ou d'explosion) associés à la présence d'un potentiel calorifique (ou fumigène) important et de matières très facilement inflammables ;

- Locaux à risques moyens :

- les réserves et les locaux d’archives de superficie inférieure ou égale à 40 m² ou dont le volume est inférieur ou égal à 100 m3 ;

- les zones de cuisson dont la puissance est supérieure à 20kW ; - les ateliers d'entretien, de réparation et de maintenance ; - les lingeries et les bagageries ;

- les vestiaires des personnels et les salles de réunions (à usage professionnel et non accessibles au public) ;

- les blanchisseries.

§ 2. Tous les locaux non cités ci-dessus sont considérés comme des locaux à risques courants.

§ 3. Pour leur protection, les gaines à usage de descente de linge doivent être assimilées aux conduits de vides ordures dont les caractéristiques sont définies au Livre 1, article GEN 46.

Article O 5 Circulations horizontales

§ 1. En aggravation des dispositions du Livre 1, article GEN 48 (§ 3), les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir deux unités de passage au moins. Toutefois, les portes qui donnent sur des escaliers d’une unité de passage peuvent n’offrir elles-mêmes qu’une largeur d’une unité de passage.

§ 2. Toutes les portes des locaux accessibles ou non au public ouvrant sur les dégagements utilisés pour l'évacuation des locaux à sommeil doivent être équipées d'un ferme-porte. Si des portes doivent être maintenues ouvertes pour des raisons d’exploitation, elles doivent être équipées d’un système de fermeture automatique.

Article O 6 Escaliers

En aggravation des dispositions du Livre 1, article GEN 62 (§ 3), l'absence de protection des escaliers est admise dans les bâtiments comportant un escalier monumental prenant naissance dans le hall d'entrée, ne desservant qu'un étage à partir du rez-de-chaussée, et après avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement.

Article O 7

Aménagements intérieurs Les dispositions du Livre 1, Titre 4, chapitre 2 sont applicables.

Article O 8 Désenfumage

Les dispositions du Livre 2, Titre 3 sont applicables. Dans les circulations horizontales encloisonnées desservant des locaux à sommeil, le désenfumage doit être asservi au système de détection automatique d'incendie de la circulation concernée.

Article O 9 Chauffage

§ 1. Les dispositions du Livre 2, Titre 2 sont applicables.

§ 2. Les appareils de production-émission utilisant un combustible liquide ou solide sont interdits. Toutefois, les cheminées à foyer ouvert, utilisées ou non pour la cuisson, sont admises dans les conditions définies à l’article N 12.

§ 3. Les cheminées à foyer fermé et inserts peuvent être autorisés après avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement.

Article O 10 Installations au gaz

§ 1. Les cuisines et placards-cuisines associés aux chambres ainsi que les offices d'étage ne peuvent être alimentés en gaz que par une distribution collective réalisée conformément aux dispositions du Livre 2, Titre 7.

§ 2. L’utilisation de bouteilles de gaz est interdite.

Article O 11 Electricité, éclairage

§ 1. Les dispositions du Livre 2, Titre 4 et Titre 5 sont applicables.

§ 2. Le circuit électrique de chaque chambre ou appartement doit être protégé individuellement contre les surintensités.

Les dispositifs de protection ne doivent pas être directement accessibles aux occupants des chambres.

§ 3. Les établissements doivent être équipés d'un éclairage d’évacuation.

Article O 12 Appareils de cuisson

A l'intérieur des chambres, les appareils à combustible solide, liquide (ou à alcool solidifié) et gazeux sont interdits. Seuls sont autorisés dans les chambres, les appareils électriques de cuisson d'une puissance inférieure à 3,5 kW.

L’emploi d’appareils à combustible liquide et à alcool dit solidifié ou similaire est interdit.

Article O 13 Moyens d’extinction

§ 1. Les dispositions du livre 2, titre 8 sont applicables.

§ 2. Les établissements visés à l’article O 14 (§ 1) sont équipés de robinets d’incendie armés « DN 25/8 ». Leur nombre et leurs emplacements doivent être déterminés de manière à ce que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par un jet de lance.

Article O 14

Service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes

§ 1. En application des dispositions du Livre 2, articles MS 37 à MS 45, un service de sécurité incendie assuré par des agents de sécurité incendie qualifiés doit être mis en place dans les établissements de 1ère catégorie.

§ 2. Des employés qualifiés spécialement désignés doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours dans les établissements ne possédant pas de service de sécurité incendie.

Article O 15

Evaluation des risques d’incendie et professionnels

La procédure définie au Livre 2, article MS 39 doit être établie et mise en œuvre dans les établissements de la première catégorie.

Le chef d’établissement désigne un responsable de la mise en œuvre du fonctionnement et du suivi de la procédure et des actions à réaliser.

Article O 16

Système de sécurité incendie

§ 1. Tous les établissements doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A.

§ 2. La détection automatique d'incendie doit être installée dans les conditions minimales définies par le Livre 2, Titre 8, chapitre V. Les gaines de descente de linge définies à l’article O 4, lorsqu’elles existent, doivent être équipées d’un détecteur automatique d’incendie en partie haute.

Article O 17 Consignes et affichage

Une consigne rédigée en français ainsi que dans les langues parlées par les usagers habituels, selon le modèle annexé au présent règlement (annexe O 1), doit être affichée dans chaque chambre.

A cette consigne est associé un plan d'évacuation dont les caractéristiques correspondent

ANNEXE O 1