• Aucun résultat trouvé

Section 1

Logements - foyers pour personnes âgées et handicapés physiques autonomes

Article LOG 1 Champ d’application

§ 1. Les bâtiments des logements-foyers sont constitués : a) par des locaux dits « de vie » :

- des logements ;

- des unités de vie assimilées à des logements ; l'unité de vie étant l'ensemble des chambres et locaux directement liés à l'hébergement sur un même niveau ;

- des parties communes, constituées par les dégagements (couloirs, coursives et escaliers) et par des locaux autres que ceux abritant les services collectifs ;

- des locaux de service tels que bagagerie, buanderie, lingerie, etc.

b) par des services collectifs tels que salles de réunions, salles de jeux, restaurants et leurs dégagements, considérés comme locaux recevant du public, et à ce titre, assujettis à la réglementation des établissements recevant du public.

§ 2. La classification « logement-foyer » est exclusivement réservée aux bâtiments composés de locaux cités au (§ 1) ci-avant et dont les occupants sont autonomes.

Toutefois, pour tenir compte des difficultés de déplacement des occupants, notamment du fait de l’incapacité d’une partie du public reçu à pouvoir évacuer ou à être évacué rapidement (personnes âgées, personnes en situation de handicap), le niveau de sécurité de l’ensemble de l’établissement repose sur le transfert horizontal des personnes ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens au début de l’incendie, vers une zone contiguë et suffisamment protégée.

L’évacuation verticale de ces personnes ne doit, en effet, être envisagée qu’en cas d’extrême nécessité.

Article LOG 2

Dispositions relatives aux logements foyers pour personnes âgées et personnes en situation de handicap

Les niveaux comportant des locaux d’hébergement doivent être aménagés en « zones protégées», dans les conditions fixées aux (§ 1) et (§ 2) suivants :

§ 1. Tous les niveaux comportant des locaux d’hébergement doivent être recoupés quelle que soit leur longueur, par une cloison coupe-feu de degré équivalent à la stabilité au feu du bâtiment de façade à façade de façon à constituer au moins deux « zones protégées », d’une capacité d’accueil de même ordre de grandeur, isolées entre elles. Le passage entre deux « zones protégées » ne peut se faire que par des blocs-portes pare-flammes de degré 1/2 heure à fermeture automatique ou E 30-C situés sur les circulations.

L’accès à au moins un escalier doit être tel que les occupants puissent, à chaque niveau, y accéder sans transit par la zone protégée sinistrée.

§ 2. Les circulations horizontales communes, quelle que soit leur longueur, doivent obligatoirement être désenfumées mécaniquement. Le désenfumage doit être asservi à la détection automatique d'incendie de la circulation de la zone sinistrée.

§ 3. Les conduits aérauliques de ventilation de confort sont établis conformément aux dispositions du Livre 2, article CH 38. En application des dispositions du (§ 5) de l’article précité, les clapets, placés au droit des parois délimitant les zones protégées et des locaux à risques importants, doivent être télécommandés par la détection automatique d’incendie de la zone sinistrée.

§ 4. Toutes les dispositions doivent être prises, soit à la conception, soit à l'installation, de façon à éviter qu'un incendie survenant dans une zone protégée n'interrompe le fonctionnement des installations électriques situées dans les zones protégées non concernées par l'incendie.

§ 5. Les ascenseurs doivent être secourus par la source de sécurité et équipés de la fonction

« non-stop ».

Au moins un ascenseur « pompiers » doit être installé sur une cabine par zone protégée, dans les conditions définies au Livre 2, article AS 3.

Article LOG 3 Répartition des escaliers Les logements-foyers doivent être desservis par :

- un escalier au moins lorsqu'ils sont destinés à loger au plus 50 occupants ; - deux escaliers lorsqu'ils sont destinés à loger de 51 à 200 occupants ;

- un escalier supplémentaire par 150 occupants ou fraction de 150 occupants supplémentaires.

Ces escaliers sont établis conformément aux dispositions du Livre 1, Titre 8, chapitre 3.

Article LOG 4 Alarme et alerte

§ 1. Les logements et/ou unités de vie sont équipés de détecteurs automatiques d’incendie dans les conditions définies à l’article HAB 16.

§ 2. Un téléphone accessible en permanence et relié au réseau public doit permettre d'alerter le Corps des Sapeurs-Pompiers.

§ 3. Un moyen d'alarme sonore, audible de tout point du niveau, doit pouvoir être actionné à chaque niveau dans les circulations communes.

Section 2

Aménagement de locaux à usage de bureaux dans un bâtiment à usage d'habitation existant

Article LOG 5 Généralités

Les dispositions de la présente section sont applicables en cas de changement de destination d’un logement existant en un local à usage de bureau.

Article LOG 6 Principes de sécurité

L'aménagement de locaux à usage de bureau ne doit pas avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité antérieur.

Les travaux d'aménagement sont conçus et réalisés de manière à limiter la transmission du feu et des fumées d'un niveau à un autre et à maintenir, sinon améliorer, les possibilités d'évacuation des occupants et d'intervention du Corps des Sapeurs-Pompiers.

Dans tous les cas, les dispositions du Livre 1er, article GEN 13 doivent être respectées.

Article LOG 7 Mesures d'isolement

Les dispositions de l’article HAB 9 sont applicables aux portes des bureaux.

Dans le cas où les portes palières préexistantes sont conservées pour des raisons ornementales, elles devront être rendues, côté intérieur des locaux, au moins pare-flammes de degré 1/2 heure. Des dispositions validant cette équivalence sont définies au présent Livre, article PE 3 (§ 2).

Toutes ces portes devront être dotées d'un ferme-porte.

Article LOG 8 Eclairage de secours

Les locaux à usage de bureaux sont équipés d’un éclairage de secours conforme aux dispositions du Livre 2, article EC 8.

Article LOG 9

Détection automatique d’incendie

Les bureaux doivent être équipés d’un système de détection automatique d’incendie répondant aux dispositions du Livre 2, articles MS 49 à MS 51.

Article LOG 10 Moyens d’extinction

§ 1. Dans les bureaux, la défense contre l'incendie doit être assurée par des extincteurs portatifs disposés conformément au Livre 2, article MS 30.

§ 2. Des moyens d’extinction complémentaires peuvent être imposés par la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement.

TITRE 4