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– DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE TYPE X – ETABLISSEMENTS SPORTIFS COUVERTS

Article X 1 Champ d’application

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements clos et couverts à vocation d'activités physiques et sportives, et notamment :

- les salles omnisports ;

- les salles d'éducation physique et sportive ; - les salles sportives spécialisées ;

- les patinoires ;

- les piscines entrant dans le champ d’application de l’Arrêté Ministériel n° 2009-422 du 14 août 2009 relatif à la sécurité et l’hygiène des piscines, modifié ;

dans lesquels l'effectif des personnes admises est supérieur ou égal à 100 personnes au total.

§ 2. L’organisation exceptionnelle de manifestations sortant du cadre d’utilisation des locaux d’activités sportives précités doit être soumise à l’avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement dans les conditions définies à l’Arrêté Ministériel n° 92-503 du 4 septembre 1992 fixant les conditions auxquelles est subordonnée l’organisation de spectacles et autres manifestations dans les établissements clos ou de plein air, recevant du public. Les mesures de sécurité sont celles applicables au type d’activité projetée conformément aux dispositions du présent livre.

§ 3. Les modes de traitement des eaux de piscine et les installations correspondantes sont précisés en annexe X 1 du présent chapitre.

Article X 2 Calcul de l'effectif

§ 1. L'effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé:

- soit suivant la déclaration justifiée du maître d'ouvrage ou du chef d’établissement ; - soit suivant la plus grande des valeurs calculées ci-après :

a) salles omnisports, salles d'éducation physique et sportive et salles sportives spécialisées :

- 1 personne par 4 m² d'aire d'activité sportive (à l'exception des tennis pour lesquels il est compté 25 personnes par court) ;

- 1 personne par 8 m² d'aire d'activité sportive, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 3.

b) patinoires :

- 2 personnes pour 3 m² de plan de patinage;

- 1 personne pour 10 m² de plan de patinage auquel il faut rajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 3.

§ 2. L’effectif admissible dans les piscines est déterminé conformément aux dispositions de l’Arrêté Ministériel n° 2009-422 du 14 août 2009 relatif à la sécurité et l’hygiène des

§ 3. Si l’établissement comporte des galeries ou gradins susceptibles de recevoir des spectateurs, l’effectif admissible est déterminé sur la base de :

- une personne par 0,30 mètre de longueur de galerie ;

- deux personnes par mètre courant de gradin de places assises.

§ 4. Pour l’application des mesures de sécurité il y a lieu d’ajouter à l’effectif ci-dessus déterminé, celui du personnel.

Article X 3 Desserte et conception

§ 1. Le nombre minimal des façades accessibles et de dessertes correspondantes est fixé comme suit :

- Etablissements de 1ère catégorie :

Deux façades accessibles desservies par deux voies engins ou voies échelles conformément au Livre 1, Titre 2.

Par ailleurs, tous les locaux recevant du public en étage sont situés sur les façades accessibles ou n'en sont séparés que par de larges dégagements ou zones de circulation.

- Etablissements de 2ème, 3ème et 4ème catégories :

Une façade accessible desservie par une voie engins ou une voie échelles conformément au Livre 1, Titre 2.

§ 2. En application des dispositions du Livre 1, article GEN 37, les compartiments sont autorisés. La surface d'un compartiment ne doit pas dépasser 1600 m².

Article X 4

Locaux à risques particuliers

§ 1. Conformément aux dispositions définies par le Livre 1, article GEN 24, les locaux sont classés comme suit :

- Locaux à risques importants :

o locaux de traitement des eaux de piscine ;

o les réserves et les locaux d’archives de superficie supérieure à 40 m² ou dont le volume est supérieur à 100 m3.

- Locaux à risques moyens :

o les locaux porte-habits ;

o les locaux de stockage de tapis de chute, ou de matériaux équivalents, qui ne sont pas ouverts en permanence sur une aire de jeux ;

o les locaux contenant des produits de désinfection des eaux des piscines ; o les réserves et les locaux d’archives de superficie inférieure ou égale à 40 m²

ou dont le volume est inférieur ou égal à 100 m3.

§ 2. Tous les locaux non cités ci-dessus, et non visés dans les dispositions générales, sont considérés comme des locaux à risques courants.

Article X 5

Protection physique du public

§ 1. Toutes les parois des salles d'activités sportives et physiques doivent, jusqu'à une hauteur de 2 mètres :

- soit résister aux chocs ;

- soit ne pas présenter de dangers en cas de bris ; - soit être protégées.

La protection des parties hautes des gradins, mobiles ou non, doit être assurée dans les conditions ci-dessus, ou par un garde-corps de 2 mètres de hauteur.

§ 2. Les portes en verre armé sont interdites.

Article X 6 Tribunes et gradins

L’aménagement de places en tribunes et gradins fixes ou démontables doit être réalisé en tenant compte des dispositions ci-après :

§ 1. Chaque rangée doit comporter au maximum 10 mètres entre une paroi (ou un garde-corps) et une circulation et 20 mètres entre 2 circulations, à l’exception de la dernière rangée.

§ 2. Les gradins, les escaliers et les circulations desservant les places dans les gradins doivent être calculés pour supporter les charges d’exploitation suivant les dispositions de la norme définie comme applicable (NF P 06-001). La largeur des circulations conduisant vers les sorties est calculée en fonction des effectifs reçus.

§ 3. Les marches de ces circulations doivent avoir un giron supérieur ou égal à 0,25 mètre.

Ces marches ne peuvent être à quartier tournant.

L’alignement des nez de marche ne doit pas dépasser 35°. Toutefois, la pente de cet alignement peut atteindre 45° si cette tribune, ou partie de tribune, répond à l’une des exigences suivantes :

- elle ne comporte pas plus de cinq rangs consécutifs de gradins ;

- ses circulations verticales sont équipées d’une main courante centrale, qui peut être discontinue, et chaque demi-largeur est calculée suivant l’effectif desservi en nombre entier d’unités de passage, sans pouvoir être inférieure à une unité de passage ; - ses circulations verticales sont équipées de tout autre système de préhension

présentant les mêmes garanties (épingles en tête de rangée de siège par exemple) et ne réduisant pas la largeur des circulations principales ou secondaires.

Le vide entre deux planchers successifs de gradinage ne peut dépasser 0,11 mètre. Dans le cas contraire, il doit être réalisé un aménagement permettant de réduire le vide au minimum à cette valeur (talon, barre intermédiaire, etc.).

§ 4. Des garde-corps, des rampes d’escalier ou des barres d’appui doivent être installés : - dans les parties de tribune dont le dénivelé entre deux gradins successifs, ou entre un

gradin et le sol, est supérieur ou égal à 1 mètre ;

- dans les parties de tribune où le public est debout en permanence, à raison d’une ligne de barres d’appui tous les cinq gradins, disposées, dans la mesure du possible, en quinconce.

En outre, ces dispositifs doivent pouvoir résister à un effort horizontal de 170 daN/mètre linéaire et être installés de façon à empêcher toute chute de personnes dans le vide.

§ 5. Les dessous doivent être visibles et rendus inaccessibles au public ; ils ne doivent pas servir de rangement de matériel, de dépôt, de stockage, etc. Ils doivent être maintenus en permanence en parfait état de propreté. L’accès au public doit être interdit par un moyen physique (grillage d’une hauteur de 1 mètre, par exemple)

Article X 7 Portes - sorties

§ 1. Les portes coulissantes, situées entre les salles et les circulations des annexes, sont autorisées sous réserve de ne pas compter pour le calcul des dégagements normaux.

§ 2. Les portes des cabines de déshabillage et des sanitaires, s'ouvrant vers l'intérieur, doivent pouvoir être déverrouillées de l'extérieur.

§ 3. En atténuation des dispositions du Livre 1, article GEN 58 (§ 2), les tourniquets ou autres dispositifs équivalents sont admis à l'entrée et à la sortie des établissements s'ils sont amovibles ou escamotables sous simple poussée.

Article X 8 Escaliers

§ 1. Les escaliers obligeant le public à monter puis à descendre (ou inversement) pour gagner les sorties des places des gradins sont autorisés.

§ 2. Les marches accessibles aux patineurs chaussés doivent avoir un giron de 0,35 mètre et une hauteur maximale de 0,15 mètre. Ces escaliers doivent comporter des contremarches et ne pas avoir de nez de marche.

Article X 9

Revêtement des plafonds - Faux plafonds

En dérogation aux dispositions du Livre 1, article GEN 32 (§ 2), les revêtements de plafond et les éléments constitutifs des plafonds suspendus des salles omnisports, et autres grands volumes assimilables, peuvent être réalisés en matériau de catégorie M3 ou euroclasse équivalente. Les résilles en bois sont interdites.

Article X 10 Revêtements de sols

Les revêtements de sols des douches et des locaux fréquentés par des personnes ayant les pieds nus doivent être antidérapants.

Article X 11 Désenfumage

§ 1. En atténuation des dispositions du Livre 2, Titre 3 les salles à usage sportif d’une superficie supérieure à 300 m², situées au rez-de-chaussée ou en étage, et dont la hauteur sous plafond est supérieure à 4 mètres ne sont pas désenfumées.

§ 2. Les commandes des systèmes de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.

Article X 12 Installations au gaz

L’emploi de bouteilles de gaz butane est interdit à l’intérieur des salles des établissements du présent type.

Article X 13 Installations électriques

§ 1. Dans les piscines, les douches et les locaux dont l’humidité est la caractéristique principale, les installations électriques doivent respecter les indications de la norme définie applicable pour les locaux du type mouillé.

§ 2. Dans les locaux de traitement des eaux de piscine les installations électriques doivent être d’un type adapté à l’agressivité de l’atmosphère.

§ 3. Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être fixes ou suspendus; cette disposition n'interdit pas leur fixation sur des éléments de couverture mobiles, ni l'utilisation de herses mobiles.

Article X 14 Moyens de secours

§ 1. En atténuation des dispositions du Livre 2, article MS 30, les extincteurs à eau pulvérisée ne sont pas exigibles dans les zones d'action des postes de lavage équipés d'un tuyau souple.

§ 2. Les établissements du présent type implantés dans des immeubles à usages multiples doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie A dont le système de détection automatique d’incendie doit répondre aux dispositions définies au Livre 2, Titre 8, chapitre V, en excluant toutefois les locaux de type mouillé (bassins des piscines, douches etc.)

ANNEXE X 1