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Article MIX 1 Champ d’application

§ 1. En complément des mesures définies aux livres 1 et 2 du présent Règlement, les dispositions du présent titre sont applicables à tous les bâtiments à usage mixte, tels que définis au Livre 1, articles GEN 12 et GEN 13.

§ 2. Le classement des bâtiments à usage mixte s’effectue par la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement lors du dépôt de la demande d’autorisation de construire ou lorsque des locaux professionnels sont aménagés dans un bâtiment à usage d’habitation dès lors que ces locaux excédent 33% du nombre total de logements.

Article MIX 2

Classement, voies d'accès pour les véhicules de lutte contre l'incendie

§ 1. Les bâtiments à usage mixte sont classés selon les mêmes dispositions que celles mentionnées au Livre 1, article GEN 11 pour les bâtiments à usage d’habitation.

§ 2. Les bâtiments à usage mixte doivent être implantés de telle sorte que les accès aux escaliers protégés soient desservis par une voie « engins » définie au Livre 1, article GEN 17.

§ 3. Dans le cas où une voie échelle est exigée en application du Livre 1, article GEN 13 (§ 2), tous les locaux professionnels en étage sont situés sur la façade accessible à une hauteur maximale de 28 mètres par rapport au niveau du sol utilisable pour la mise en station des échelles aériennes ou n’en sont séparés que par une circulation commune.

Article MIX 3

Structures - recoupement vertical

Les bâtiments de plus de 45 mètres de longueur doivent être recoupés au moins une fois par un mur coupe-feu de degré équivalent au degré de résistance défini au Livre 1, article GEN 30. Ce mur peut comporter des ouvertures munies d'un bloc-porte avec ferme-porte ou de tout autre dispositif de franchissement, coupe-feu de degré 1 heure (EI 60-C) pour la quatrième famille et coupe-feu de degré 1/2 heure (EI 30-C) dans les autres cas.

Article MIX 4

Résistance à la propagation verticale du feu par les façades autres que les façades d'escaliers.

La règle dite du « C + D » définie au Livre 1, article GEN 40 (§ 1) est applicable.

Pour les façades ne comportant aucune ouverture, les dispositions du Livre 1, article GEN 42 sont applicables.

Article MIX 5 Couvertures

Les revêtements de couvertures classés en catégorie M1, M2 (ou euroclasse équivalente) peuvent être utilisés sans restriction s'ils sont établis sur un support continu en matériau incombustible ou en panneaux de bois, d'aggloméré de fibres de bois ou matériau reconnu équivalent.

Article MIX 6

Celliers, caves, locaux poubelles

Les ensembles regroupant des celliers ou caves indépendants des logements, les locaux abritant les conteneurs poubelles et de tri sélectif sont aménagés conformément aux dispositions du présent Livre, article HAB 6.

Article MIX 7

Parois des cages d'escalier situées en façade

En complément des dispositions définies au Livre 1, article GEN 63, les parties de paroi, baies ou fenêtres sans résistance au feu doivent être situées conformément aux dispositions du présent Livre, article HAB 7.

Article MIX 8

Conception et protection des escaliers

§ 1. En application des dispositions du Livre 1, article GEN 13, lorsqu’un deuxième escalier est exigible, sa largeur est calculée en fonction de l’effectif à évacuer.

§ 2. Les escaliers doivent être protégés conformément aux dispositions du Livre 1, articles GEN 62 et GEN 63 ou GEN 64.

§ 3. Les escaliers encloisonnés sont désenfumés ou mis à l’abri des fumées conformément aux dispositions du Livre 2, Titre 3, section 4.

§ 4. Les escaliers des immeubles de la quatrième famille sont protégés selon l’une des solutions définies au Livre 2, Titre 3, section 6.

Article MIX 9 Caractéristiques des portes

§ 1. Les blocs-portes desservant les logements, les locaux professionnels, les volumes de celliers et de caves doivent être au moins pare-flammes de degré 1/2 heure (E 30).

§ 2. Dans les bâtiments à usage mixte de la quatrième famille, les communications entre l’escalier et les parties communes sont assurées par des dispositifs coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 comportant deux blocs-portes pare-flammes de degré 1/2 heure munis de ferme-porte ou E 30-C, pouvant être franchis par des personnes isolées sans mettre en communication directe l'atmosphère de la partie commune avec l’escalier.

Article MIX 10

Circulations horizontales protégées

§ 1. Les circulations horizontales des bâtiments à usage mixte constituent des

« dégagements protégés » comme défini au Livre 1, article GEN 47.

§ 2. En application des dispositions du Livre 2, article DF 10, les circulations horizontales des bâtiments à usage mixte sont obligatoirement désenfumées ou « à l’air libre ». Dans les bâtiments à usage mixte de la quatrième famille, les circulations horizontales encloisonnées sont protégées selon l’une des solutions définies au Livre 2, section 6.

§ 3. En atténuation des dispositions du Livre 1, article GEN 48 (§ 4), dans les bâtiments à usage mixte, la distance à parcourir entre la porte palière de chaque logement et local professionnel et la porte de l'escalier ou l'accès à l'air libre ne doit pas dépasser 15 mètres.

Article MIX 11 Conduits et gaines Les dispositions du Livre 1, Titre 7 sont applicables.

Article MIX 12

Modalité de réalisation de l’installation de gaz

L'ensemble de l'installation de gaz sera réalisé conformément aux prescriptions et aux règles techniques et de sécurité définies par le Livre 2, Titre 7.

Article MIX 13 Electricité, éclairage

§ 1. Les locaux professionnels, les circulations horizontales et verticales des bâtiments à usage mixte sont équipés d’un éclairage normal et de secours conforme aux dispositions du Livre 2, Titre 5.

§ 2. Le balisage des dégagements est réalisé conformément aux dispositions du Livre 1, article GEN 53.

Article MIX 14

Conduits et circuits de ventilation

§ 1. Les installations de ventilation doivent être réalisées de façon à limiter d'une part, la transmission des fumées et gaz de combustion d'un local en feu à un autre local et d'autre part, le refoulement de ces fumées et gaz par les bouches d'extraction.

§ 2. Les installations de ventilation (confort et/ou ventilation mécanique contrôlée) doivent être réalisées en respectant les dispositions du Livre 2, Titre 2, section VII.

§ 3. Les conduits de ventilation desservant les logements doivent être distincts de ceux desservant les locaux professionnels.

Article MIX 15 Ascenseurs et monte-charge

§ 1. Les ascenseurs doivent être installés conformément aux dispositions définies par le Livre 2, titre 1er.

Les ascenseurs ne sont pas considérés comme des moyens d’évacuation.

§ 2. Dans les bâtiments à usage mixte de la quatrième famille, les ascenseurs et monte-charges doivent être dissociés au niveau de l’accès à la voie la plus haute.

Par dérogation à l’alinéa précédent, si cette mesure ne peut être réalisée, les ascenseurs et les monte-charge sont protégés par isolement au niveau des paliers dans les conditions définies pour les immeubles de grande hauteur.

§ 3. Dans les bâtiments à usage mixte de la deuxième ou troisième famille, la sensibilisation d’un détecteur automatique d’incendie situé dans la circulation horizontale commune ou sur le palier de(s) l’appareil(s) lorsque celui-ci est privatisé doit mettre en œuvre le dispositif de « remise à zéro », défini au Livre 2, article AS 3.

§ 4. Dans les bâtiments à usage mixte de la quatrième famille, la sensibilisation des éléments cités au paragraphe 3 entraîne la mise en œuvre du dispositif de non arrêt de la cabine au niveau sinistré (« non stop »), défini au Livre 2, article AS 3.

Les ascenseurs doivent comporter un dispositif d'appel et de commande prioritaire d'une cabine au moins par batterie, destiné à mettre ces appareils à la disposition des sapeurs-pompiers dès leur arrivée sur les lieux.

Article MIX 16

Détection automatique d’incendie

§ 1. Les logements et les locaux professionnels des bâtiments à usage mixte doivent être équipés de systèmes permettant de détecter les premiers effets d’un incendie et de diffuser l’alarme aux occupants. Ces systèmes sont intégrés à un système de sécurité incendie comme

§ 2. Dans les logements, des détecteurs automatiques d’incendie sont installés selon les dispositions définies au Livre 3, article HAB 16 (§ 2).

§ 3. Les locaux professionnels doivent être équipés d’un système de détection automatique d’incendie répondant aux dispositions du Livre 2, articles MS 49 à MS 51.

§ 4. Le système de détection automatique d’incendie est surveillé dans les conditions définies au Livre 2, article MS 50.

§ 5. Le personnel assurant la surveillance du tableau de signalisation doit justifier au minimum d'une formation spécifique « gardien d’immeuble », définie par l’Arrêté Ministériel relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification des gardiens d’immeubles et du personnel permanent des services de sécurité incendie et d’assistance aux personnes actuellement en vigueur.

Article MIX 17 Moyens d’extinction

§ 1. En application des dispositions définies au Livre 2, Titre 8, la défense contre l'incendie doit être assurée par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres au moins, à raison d'un appareil par niveau, à disposer dans la circulation horizontale ou sur le palier de l’escalier.

§ 2. En complément des dispositions définies au (§ 1), les locaux professionnels sont équipés d’extincteurs portatifs conformément au Livre 2, article MS 30.

§ 3. Des colonnes d’incendie sont établies dans les bâtiments à usage mixte dans les conditions définies au Livre 2, Titre 8, chapitre 2, section 4.

Les colonnes d’incendie des bâtiments à usage mixte comportant des logements et des locaux professionnels d’une superficie supérieure à 1000 m² doivent comporter un orifice de refoulement DN 65 et deux orifices de refoulement DN 40 aux niveaux à partir desquels les logements et les locaux professionnels sont accessibles depuis les escaliers.

Article MIX 18

Plans, signalisations et consignes

§ 1. Des plans d’intervention sont apposés conformément aux dispositions définies au Livre 2, article MS 32.

§ 2. Des plans d’évacuation établis en référence à la norme NF S 60-303 (septembre 1987), paragraphe 4.2.1, sont disposés dans les locaux professionnels à proximité de chaque issue.

§ 3. Des pancartes ou plaques indicatrices de manœuvre doivent être placées bien en évidence à proximité des appareils, des barrages et des mises en œuvre des dispositifs concourant à la sécurité.

La nature des locaux techniques doit être portée sur la face extérieure de la porte d'accès.

Les différents niveaux d'un bâtiment à usage mixte doivent être repérés par un numéro d'étage à apposer dans les escaliers.

§ 4. Des consignes à respecter en cas d'incendie doivent être affichées dans les halls d'entrée, près des accès aux escaliers et aux ascenseurs ainsi qu’à l’intérieur des locaux professionnels.

Ces consignes doivent aussi indiquer les modalités d'appel des Sapeurs-Pompiers.

TITRE 5

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX BATIMENTS A