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– DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE TYPE P -SALLES DE DANSE ET SALLES DE JEUX

Article P 1 Champ d’application

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements susceptibles de recevoir un effectif supérieur ou égal à 50 personnes, spécialement aménagés pour :

- la danse (bals, dancing, etc.),

- les jeux (billards et autres jeux électriques ou électroniques).

Ces établissements ne doivent comporter aucun aménagement scénique mais peuvent cependant être dotés d’une estrade destinée à recevoir des musiciens ou d’une cabine ou tout autre espace pouvant accueillir un disc-jockey.

§ 2. Les installations de projection et les aménagements de spectacles éventuels sont soumis aux dispositions des établissements du type L.

Article P 2 Calcul de l'effectif

L’effectif théorique du public susceptible d’être admis dans ces établissements est calculé sur la base de 1 personne par m² de la surface totale des salles, déduction faite, éventuellement, de la surface des estrades de musiciens et des aménagements fixes.

Pour l’application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d’ajouter à l’effectif du public celui du personnel.

Article P 3

Installations particulières

§ 1. Lorsque des installations techniques particulières sont aménagées dans les salles, aux fins de créer des effets ou ambiances spéciales (lumières, brouillard, fumée, etc.), celles-ci doivent être conformes aux documents techniques définis comme applicables.

§ 2. L’utilisation des bouteilles de dioxyde de carbone aux fins de créer des effets ou ambiances spéciales est interdite à l’intérieur des locaux qui ne sont pas considérés « à l’air libre ».

Article P 4 Desserte et conception

§ 1. Le nombre minimal des façades accessibles et de dessertes correspondantes est fixé comme suit :

- Etablissements de 1ère catégorie :

Deux façades accessibles desservies par deux voies engins ou voies échelles conformément au Livre 1, Titre 2.

accessibles ou n'en sont séparés que par de larges dégagements ou zones de circulation.

- Etablissements de 2ème, 3ème et 4ème catégories :

Une façade accessible desservie par une voie engins ou une voie échelles conformément au Livre 1, Titre 2.

§ 2. Pour la conception de la distribution intérieure, seul le cloisonnement traditionnel est autorisé.

Article P 5

Locaux à risques particuliers

§ 1. Conformément aux dispositions définies par le Livre 1, article GEN 24, les locaux à risque particuliers sont classés comme suit :

Locaux à risques importants :

- les locaux de stockage de bandes sonores et de disques (non utilisés dans une soirée) ; - les réserves et les locaux d’archives de superficie supérieure à 40 m² ou dont le

volume est supérieur à 100 m3 ;

- les locaux considérés comme tels par la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement s'ils comportent des risques d'incendie (ou d'explosion) associés à la présence d'un potentiel calorifique (ou fumigène) important et de matières très facilement inflammables.

- Locaux à risques moyens :

- les réserves et les locaux d’archives de superficie inférieure ou égale à 40 m² ou dont le volume est inférieur ou égal à 100 m3 ;

- les magasins de réserve et d'articles de cotillons ; - les lingeries ;

- les vestiaires des personnels et les salles de réunions (à usage professionnel et non accessibles au public).

§ 2. Tous les locaux non cités ci-dessus sont considérés comme des locaux à risques courants.

Article P 6

Circulations dans les salles

Les tables et les sièges doivent être disposés de manière à maintenir des chemins de circulation libres en permanence. Leur aménagement doit respecter les dispositions applicables aux établissements de type L (article L 28).

Article P 7 Vestiaires

Des vestiaires peuvent être aménagés, en dehors des chemins de circulation et des escaliers, dans les salles et leurs dépendances. Ils doivent en outre être disposés de manière que le public, stationnant à leurs abords, ne gêne pas la circulation.

Article P 8 Régie

La régie, ou tout espace assimilé, doit être aménagée en respectant les dispositions applicables aux établissements du type L (article L 37).

Article P 9

Aménagements intérieurs

§ 1. En aggravation des dispositions du Livre 1, article GEN 32, tous les éléments flottants de décoration ou d'habillage doivent être réalisés en matériaux de catégorie M1. En outre, les plantes artificielles ou synthétiques doivent être réalisées en matériaux non propagateurs de l’incendie.

§ 2. Les vélums sont interdits.

Article P 10 Sièges

Tous les sièges des salles, fixes ou mobiles, doivent respecter les dispositions des établissements du type L.

Article P 11 Désenfumage

§ 1. En aggravation des dispositions du Livre 2, article DF 16 (§ 1), les salles de danse comportant des mezzanines ou des niveaux partiels ainsi que les salles situées en sous-sol doivent être désenfumées quelle que soit leur superficie.

§ 2. En aggravation des dispositions du Livre 2, article DF 10, les circulations horizontales encloisonnées de longueur supérieure ou égale à 5 mètres doivent être désenfumées.

§ 3. Si l’établissement est équipé d’un système de sécurité incendie de catégorie A, le désenfumage doit être commandé automatiquement par la détection automatique d’incendie.

Article P 12 Chauffage

Les systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation respectent les dispositions du Livre 2, Titre 2.

Article P 13

Installations électriques et d’éclairage

§ 1. Les dispositions définies au Livre 2, Titre 4 et Titre 5 sont applicables.

§ 2. L’utilisation de bougies est interdite.

§ 3. Les établissements doivent être équipés d'un éclairage d’évacuation.

Article P 14 Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée conformément aux dispositions du Livre 2, Titre 8.

§ 2. Les établissements visés à l’article P 15 (§ 1) sont équipés de robinets d’incendie armés « DN 25/8 ». Leur nombre et leurs emplacements doivent être déterminés de manière à ce que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par un jet de lance.

Article P 15

Service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes

§ 1. En application des dispositions du Livre 2, articles MS 37 à MS 45, un service de sécurité incendie assuré par des agents de sécurité incendie qualifiés doit être mis en place dans :

- les établissements de 1ère catégorie ;

- les complexes importants de loisirs multiples où la danse constitue l'une des activités principales.

§ 2. Des employés qualifiés spécialement désignés doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours dans les établissements ne possédant pas de service de sécurité incendie.

Article P 16

Evaluation des risques d’incendie

La procédure définie au Livre 2, article MS 39 doit être établie et mise en œuvre dans les établissements définis à l’article P 15 (§ 1).

Le chef d’établissement désigne un responsable de la mise en œuvre, du fonctionnement et du suivi de la procédure et des actions à réaliser.

Article P 17

Système de sécurité incendie, système d'alarme

§ 1. Tous les établissements de danse doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A.

§ 2. Les détecteurs automatiques d'incendie installés conformément aux dispositions du Livre 2, Titre 8, chapitre 5, doivent être insensibles aux effets d'ambiance et adaptés aux conditions particulières d'exploitation.

§ 3. Dans le cas d’un équipement d’alarme du type Ea1 ou dans les établissements équipés d’une sonorisation, le fonctionnement de l’alarme générale peut être assuré par la diffusion d’un message préenregistré prescrivant clairement l’ordre d’évacuation. Dans ce cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent également être alimentés au moyen d’une alimentation électrique de sécurité.

§ 4. Dans tous les cas, le fonctionnement de l’alarme générale doit être précédé automatiquement :

- de la mise en fonctionnement de l’éclairage normal des salles plongées dans l’obscurité pour des raisons d’exploitation ;

- de l’arrêt du programme en cours afin que le signal d’évacuation soit audible.

Article P 18 Système d'alerte

La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée conformément aux dispositions du Livre 2, article MS 62.

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE TYPE R - ETABLISSEMENTS D’EVEIL,

D’ENSEIGNEMENT, DE FORMATION, CENTRES DE VACANCES, CENTRES DE