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– DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE TYPE N - RESTAURANTS ET DEBITS DE BOISSONS

Article N 1 Champ d’application

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars, etc., dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à 100 personnes au total.

§ 2. Lorsque des aménagements de type « lounge bar » ou autres, permettant d’accueillir des musiciens ou disc-jockeys avec diffusion de musique amplifiée et/ou de danser sont réalisés dans les établissements visés à l’alinéa précédent, ceux-ci sont assujettis aux dispositions du livre 3, titre 1, chapitre 5 (activité du type P).

Article N 2 Calcul de l'effectif

§ 1. L’effectif théorique du public susceptible d’être admis dans ces établissements est calculé sur la base d’une personne par mètre carré de la surface totale des salles, déduction faite éventuellement de la surface des estrades et des aménagements fixes.

§ 2. Pour l’application des mesures de sécurité édictées, il y a lieu d’ajouter à l’effectif du public celui du personnel plus, dans les self-service, l’effectif du public occupant les files d’attente et de stationnement à raison de 3 personnes au mètre carré.

Article N 3 Desserte et conception

§ 1. Le nombre minimal des façades accessibles et de dessertes correspondantes est fixé comme suit :

- Etablissements de 1ère catégorie :

Deux façades accessibles desservies par deux voies engins ou voies échelles conformément au Livre 1, Titre 2.

Par ailleurs, tous les locaux recevant du public en étage sont situés sur les façades accessibles ou n'en sont séparés que par de larges dégagements ou zones de circulation.

- Etablissements de 2ème, 3ème et 4ème catégories :

Une façade accessible desservie par une voie engins ou une voie échelles conformément au Livre 1, Titre 2.

§ 2. Pour la conception de la distribution intérieure, seul le cloisonnement traditionnel est autorisé.

Article N 4 Isolement des salles

§ 1. Par dérogation aux dispositions du Livre 1, article GEN 36 (§ 1), aucune exigence de résistance au feu n’est imposée aux parois éventuelles des salles bordant un hall si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

- ces parois sont réalisées en matériaux incombustibles ;

- l’établissement ainsi que les locaux contigus non isolés sont entièrement équipés d’un système de détection automatique d’incendie.

Dans tous les cas, une retombée de 0,50 mètre au moins, formant écran de cantonnement, doit séparer les salles du hall.

§ 2. Une zone de restauration peut être implantée dans un magasin de vente dans les conditions définies au présent Livre, article M 4 (§ 2).

Article N 5

Locaux à risques particuliers

§ 1. Conformément aux dispositions définies par le Livre 1, article GEN 24, les locaux à risques particuliers sont classés comme suit.

- Locaux à risques importants :

- les réserves et les locaux d’archives de superficie supérieure à 40 m² ou dont le volume est supérieur à 100 m3 ;

- les locaux à usage de stockage de matières et/ou liquides inflammables.

- Locaux à risques moyens :

- les zones de cuisson dont la puissance est supérieure à 20kW ;

- les réserves et les locaux d’archives de superficie inférieure ou égale à 40 m² ou dont le volume est inférieur ou égal à 100 m3 ;

- les vestiaires des personnels et les salles de réunions (à usage professionnel et non accessibles au public).

§ 2. Tous les locaux non cités ci-dessus sont considérés comme des locaux à risques courants.

Article N 6 Circulations secondaires

Par dérogation aux dispositions du Livre 1, article GEN 49 (§ 2), les circulations secondaires peuvent avoir une largeur minimale de 0,60 mètre. Cette largeur est prise en position d'occupation des sièges.

Article N 7 Vestiaires

Des vestiaires peuvent être aménagés, en dehors des chemins de circulation et des escaliers; dans les salles et leurs dépendances. Ils doivent, en outre, être disposés de manière que le public, stationnant à leurs abords, ne gêne pas la circulation.

Article N 8 Désenfumage

§ 1. Le désenfumage des établissements du présent type doit être conforme aux dispositions définies par le Livre 2, Titre 3, et Titre 6.

§ 2. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.

§ 3. Lorsqu’une activité de type « P » est exercée dans l’établissement, le désenfumage doit répondre aux dispositions du présent Livre, article P 11.

Article N 9 Chauffage

§ 1. Les systèmes de chauffage, climatisation et de ventilation sont installés conformément aux dispositions du Livre 2, Titre 2.

§ 2. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé, les inserts et les appareils à effet décoratif, les foyers et inserts fonctionnant au gaz les appareils de chauffage de terrasse sont autorisés, après avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement.

§ 3. Les appareils de chauffage de terrasse fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié doivent être installés conformément aux dispositions du Livre 2, Titre 2, section 6.

Article N 10

Installations électriques - éclairage

§ 1. L’existence de lampes mobiles sur les tables est admise à condition qu’elles soient branchées à des prises de courant alimentées par des conducteurs répondant aux conditions définies par le Livre 2, Titre 4.

Lorsque les tables sont fixes, les prises de courant doivent être installées sur ces tables.

Lorsque les tables sont mobiles, l’alimentation des lampes doit se faire au moyen de prises de courant de parquet. Les prises utilisées et les cordons souples qui y sont raccordés doivent se trouver dans l’emprise des tables ; celles non utilisées ne doivent pas faire saillie par rapport au sol.

Toutefois, si les tables sont adossées à un mur, les prises de courant peuvent être fixées à celui-ci.

§ 2. Les établissements dans lesquels est exercée une activité du type « P » doivent être équipés d'un éclairage d’évacuation.

Article N 11 Utilisation de bougies

§ 1. Dans les établissements à usage exclusif de restauration, l'utilisation de bougies est seulement admise dans les salles. Les bougies doivent être fixées sur des supports stables et incombustibles.

§ 2. Dans les établissements dans lesquels est exercée une activité du type « P », l’utilisation de bougies est interdite.

Article N 12

Utilisation des cheminées

§ 1. Les cheminées à foyer ouvert, utilisées pour la cuisson, fonctionnant avec des combustibles solides, peuvent être installées dans les établissements du présent type après avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement.

§ 2. L’étanchéité du conduit exclusivement dédié à ces appareils ou équipements de cuisson doit faire l’objet d’un contrôle par un organisme agréé en Principauté préalablement à sa mise en service.

§ 3. Une réserve de combustible correspondant au maximum à la consommation d’une journée de marche est admise dans le local d’utilisation. Dans ce cas, l’établissement est surveillé par un système de détection automatique d’incendie. Les détecteurs automatiques d'incendie doivent être insensibles aux effets d'ambiance et adaptés aux conditions particulières d'exploitation.

§ 4. Les cheminées à l’éthanol doivent être installées et mises en œuvre dans les conditions définies à l’article CH 3 (§ 2).

Article N 13

Petits appareils portables de cuisson et de remise en température

§ 1. L’emploi dans les salles de petits appareils portables de cuisson et de remise en température est autorisé dans les conditions fixées au Livre 2, articles GC 11 et GC 12. Dans les salles totalement enterrées, l’emploi d’appareils à combustible solide, liquide ou gazeux est interdit.

§ 2. La distribution collective de gaz pour alimenter de petits appareils de cuisson et de remise en température utilisés par le public est interdite dans les salles.

Article N 14

Moyens de secours et consignes

§ 1. Les dispositions définies par le Livre 2, Titre 8 sont applicables.

§ 2. Les établissements dont les caractéristiques sont définies aux articles N 1 (§ 2), N 4 (§

1) et N 12 sont obligatoirement équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie A, installé conformément aux dispositions du Livre 2, Titre 8, chapitre V.

§ 3. Dans les établissements définis à l’article N 1 (§ 2), l'alarme générale doit répondre aux dispositions ci-après :

- dans le cas d’un équipement d’alarme du type Ea1 ou dans les établissements équipés d’une sonorisation, le fonctionnement de l’alarme générale peut être assurée par la diffusion d’un message préenregistré prescrivant clairement l’ordre d’évacuation.

Dans ce cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent également être alimentés au moyen d’une alimentation électrique de sécurité ; - dans tous les cas, le fonctionnement de l’alarme générale doit être précédé

automatiquement :

o de la mise en fonctionnement de l’éclairage normal des salles plongées dans l’obscurité pour des raisons d’exploitation,

o de l’arrêt du programme en cours afin que le signal d’évacuation soit audible.

§ 4. Les zones définies à l’article N 4 (§ 2) sont équipées d’un système d’extinction automatique de type sprinkleur ou équivalent dans les conditions définies au présent Livre, article M 4 (§ 2).

§ 5. Des consignes spéciales, portées fréquemment à la connaissance du personnel, doivent lui rappeler les interdictions suivantes :

- faire sécher près des appareils de cuisson des chiffons, des torchons et des serviettes, - projeter de la graisse ou de l'huile dans les foyers pour y provoquer des « coups de

feu »,

- entreposer des emballages vides (même momentanément) dans un local ouvert au public, etc.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE TYPE O - HÔTELS A VOYAGEURS, HOTELS MEUBLES,