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ZOOM SUR UNE SCENE LOCALE

L’INCORPORATION ADMINISTRATIVE

2. PARTAGE DES TERRES

L’introduction de pratiques agricoles permanentes a bouleversé les modes coutumiers d’exploitation et d’appropriation des sols. C’est pourquoi, il convient d’expliquer la façon dont les villageois se sont répartis les terres et quelles furent les conséquences de ce partage.

Le droit au premier occupant

Ce processus de sédentarisation eut pour conséquence d’entraîner une modification du système d’essartage comme des modalités traditionnelles de partage des terres entre les villageois. A l’époque où l’agriculture itinérante constituait encore le principal mode de subsistance, le hikho, assisté des anciens, délimitait chaque année les emplacements collectifs destinés à l’essartage, qu’ils s’agissent d’espaces nouvellement défrichés ou d’un retour éventuel sur un finage laissé en jachère. Les villageois partaient travailler ensemble sur un parcellaire collectif départagé en essarts individuels et s’entraidaient mutuellement aux moments importants du cycle (brûlis, abattage du bois, semis, récoltes). En tant que prêtre villageois, fondateur du village et intercesseur auprès des divinités territoriales, le hikho détenait, en termes de prérogatives rituelles, un « droit éminent » sur l’ensemble du finage. Il devait entamer en premier la terre et donner ainsi le signal aux autres chefs de maisonnée pour qu’ils puissent à leur tour négocier individuellement son usage auprès des divinités

territoriales concernées. Primauté qui se répercutait à travers l’ensemble des rites agraires et des sacrifices effectués entre le défrichage et la récolte.

Ce droit pouvait éventuellement s’accompagner d’un certain privilège d’accès à la terre autorisant à disposer d’une part de surfaces cultivables plus importante que les autres. Le hikho n’avait cependant pas d’influence spécifique sur les modalités de répartition des parcelles collectivement désignées comme exploitables entre les maisonnées, si ce n’est pour statuer, avec les anciens, en cas de litige. Les modalités coutumières de répartition des sols reposaient sur un principe égalitaire, relatif à la capacité de travail d’une famille et du « droit à la hache » acquis par le premier défricheur d’une zone forestière encore vierge. Ce droit d’usage, légitimé en vertu des liens rituels individuellement contractés par chaque chef de maisonnée auprès des entités spirituelles territoriales, n’était cependant pas assimilable à un droit de propriété privée. L’espace, cultivé le temps d’un cycle agricole, retournait, une fois laissé en friche, dans le domaine de la forêt communale destiné aux usages collectifs (chasse, cueillette, divagation des animaux d’élevage et collecte de bois). Ce droit individuel ne pouvait qu’être temporairement réactivé à la condition que son premier usager ou ses descendants reviennent exploiter la terre après un temps de jachère allant de sept à dix ans. Il en était d’ailleurs de même pour l’ensemble d’un finage villageois. En cas de non retour périodique, la terre pouvait être revendiquée par une autre maisonnée ou un autre village.

La généralisation des cultures permanentes associée au principe reconnu par l’administration thaïe selon lequel la maisonnée constitue la principale entité juridique pertinente en matière d’appropriation de la terre a favorisé un processus d’individualisation-privatisation des droits d’usage sur les terrains exploités à titre permanent, qu’il s’agisse des rizières ou des essarts transformés en jardins. Ainsi, le droit d’usage permanent accordé au premier occupant de la terre correspond de facto à un droit de propriété privée, non officiellement reconnu par l’État, mais officieusement légitime selon le code oral qui réglemente les pratiques coutumières locales. Les chefs de maisonnées, considérés comme les propriétaires fonciers de leurs rizières et jardins, sont en mesure de les vendre ou de les transmettre à leur descendance.

L’appropriation définitive des surfaces disponibles pour l’agriculture s’est accélérée au cours des années quatre-vingt, peu de temps après l’implantation locale du Projet Royal. Les

villageois ont alors pratiqué la loi du « premier occupant » accordant un droit d’usage permanent sur les terres ouvertes par eux-mêmes ou leurs ancêtres. De ce fait, la répartition des surfaces cultivables entre les maisonnées correspond aujourd’hui, grosso modo, aux emplacements collectifs hérités des trois principales lignées de hikho artificiellement réunies à la suite de leur incorporation dans le système administratif thaï. Le réseau de parenté (ensemble des familles nucléaires formées par les enfants mariés issus d’un même couple de parents) inscrits dans la partie basse, et dont les mouvements itinérants avaient autrefois lieu dans la zone sud, ont creusé des rizières en terrasse, brûlés des essarts et délimités des jardins à la périphérie de leur habitat et du cours d’eau où leur hikho avait instauré son rite. De même pour ceux qui ont inscrit leur mouvance dans la région de daelo où des premiers occupants la partie haute du village. Les familles nucléaires constitutives de ces réseaux se sont ensuite débrouillées entre elles pour se départager les parcelles cultivables à titre permanent, qu’elles aient été ouvertes par elles-mêmes ou transmises par leurs parents. Cette redistribution spatiale des parcelles, qui s’inscrivait dans le prolongement des pratiques coutumières, n’a cependant pas débouché sur un partage égalitaire et fut en partie brouillée par une combinaison de facteurs qu’il convient d’expliciter.

La génération de personnes actuellement âgées de plus de cinquante ans dit, de temps à autre, avoir hérité de quelques emplacements rizicoles obtenus par leurs parents. Mais dans la mesure où cette génération fut la première à opérer la transition d’un mode de subsistance fondé sur l’essartage vers un mode de subsistance fondé sur la riziculture, ils sont les principaux fondateurs des rizières et leurs descendants les premiers héritiers de leurs droits d’usage permanents. L’appropriation définitive des surfaces cultivables s’est donc principalement jouée à ce niveau générationnel et n’a pas été conditionnée par le seul facteur du droit au premier occupant. D’après les villageois, il n’y aurait pas eu de consensus communautaire en faveur d’une répartition égalitaire des surfaces à un moment donné. Les divers chefs de maisonnée se sont en fait servis là où ils le pouvaient, tant sur les espaces où ils étaient en mesure de revendiquer un droit d’usage, voire de l’acheter, que sur les espaces potentiellement ouvrables. Tous n’ont alors pas pris conscience des enjeux en cours ni réagi avec la même rapidité.

Selon le discours des villageois, les retardataires du développement (souvent qualifiés d’opiomanes, d’alcooliques, de feignants) ont eu tendance à perpétuer leur activités

d’essarteurs sans se soucier de réactiver ou d’étendre leurs droits d’usage en s’investissant intensivement dans la riziculture. Leurs descendants sont donc souvent les plus lésés. Par contre, les chefs de maisonnée qualifiés d’entreprenants, de travailleurs et perçus comme soucieux de leur descendance, ont su rapidement activer et étendre leurs droits d’usage pour accumuler un capital foncier. Ce processus d’accumulation et d’extension des surfaces exploitables fut favorisé d’une part, par la capacité de travail plus ou moins grande d’une famille nucléaire, oscillant alors entre cinq et neuf enfants à l’époque, et d’autre part, en fonction de l’étendue de leurs réseaux de parenté et d’entraide à l’intérieur du village. Enfin, l’appropriation des surfaces exploitables fut également liée à des facteurs d’ordre économiques et religieux. Les premiers chefs de maisonnée à avoir adopté le christianisme et par la suite le bouddhisme purent s’approprier des espaces considérés comme peuplés d’esprits nuisibles, ta miu xa, dont la plupart des villageois, par peur ou par esprit de conformisme, refusaient d’exploiter. D’autre part, la diminution des surfaces cultivables et l’individualisation des droits d’usage à titre privé a autorisé divers types de transactions foncières entre les villageois. Les individus capables d’obtenir de l’argent à l’extérieur, que ce soit par le biais du commerce licite (vente d’animaux domestiques, produits de la forêt) ou illicite11 (par l’intermédiaire du réseau de trafic d’opium local) ont ainsi pu racheter individuellement des parcelles à des tierces personnes originaires du village ou des environs.

Transactions foncières

Les mouvements d’échanges fonciers furent dans un premier stimulés par le trafic d’opium local puis accélérés dans les années quatre-vingt, suite à l’appropriation quasi définitive des surfaces cultivables à titre individuel et privé. Les Karen, localement considérés comme les premiers occupants des sols, se sont trouvés de ce fait dans une position de vendeur vis-à-vis de leurs voisins hmong et khon müang. Mais cette opportunité se retourna rapidement contre eux. Il y a encore trente ans, les villageois étaient loin de penser qu’ils encourraient un jour le risque de manquer de ressources territoriales ou d’en perdre le contrôle. Certains villageois avaient ainsi vendu des terres à des Hmong et des Khon Müang contre de l’opium ou des sommes d’argent souvent dérisoires. Encore peu enclins à la riziculture ou l’économie de marché, ils ne prirent pas à temps conscience de la valeur

commerciale croissante des rizières et jardins pour en tirer des bénéfices financiers. En effet, en l’espace de quelques années, la raréfaction des terrains disponibles pour l’agriculture s’est accompagnée d’une recrudescence des ventes et achats de rizières et jardins entre les Karen et avec leurs voisins en même temps que d’une augmentation considérable de leur valeur commerciale. Des villageois qui avaient vendu leurs terres pour des sommes modiques furent parfois contraints de les racheter à leurs clients quelques années plus tard, mais à un prix plus élevé.

Bien que l’implication des villageois dans l’économie de l’opium est davantage présentée, de nos jours, comme un facteur d’appauvrissement, ce ne fut pas toujours le cas.

Ainsi le hikho alors associé à la partie haute du village a vendu une partie de ses droits d’usage à des étrangers et son successeur actuel, Chahe, plutôt traditionaliste, n’a pas réagi à temps pour étendre ses droits d’usage, ni s’investir dans des activités agricoles lucratives.

Aujourd’hui il se trouve plus démuni en terre que nombre de ses concitoyens. A l’inverse, le hikho alors associé au groupement issu du village originel, daelo, serait l’un des rares villageois à avoir su tirer des profits financiers de l’opium. Investi dans les réseaux de contrebandes locaux, sous l’aval de fonctionnaires de l’administration ou autres patrons thaïs, il semble davantage avoir été au fait de la valeur spéculative montante des terrains rizicoles.

Après avoir lui-même succombé à la vente, il eut à temps le réflexe de racheter ses terres et d’accroître son capital foncier. Tous ses descendants, qui constituent l’un des principaux réseaux de parenté du village regroupé autour du second hikho, Thime, ont ainsi reçu une part d’héritage suffisante pour assurer leur auto-subsistance. Moins conformistes, ils ont choisi de s’investir dans l’économie de marché et font de ce fait partie des privilégiés en termes d’accès à la terre, de ressources monétaires et de confort matériel.

Il y encore huit ans, le chef du district (kamnan) a acheté 20 rai de terres irrigables à deux villageois pour la somme totale de 100 000 baths (soit environ 3 077 euros). Cette vente, qui impliquait une imputation importante des sols les plus fertiles compris dans le périmètre villageois, a sonné le glas du système. Les villageois ont alors réalisé que ce processus conduisait, à terme, vers une dépossession de leur territoire et des seuls biens transmissibles à leurs descendants. En réaction, ils ont pris la décision collective de ne plus vendre de terres aux groupes ethniques voisins, et en particulier aux Khon Müang, devenus leurs clients les plus offrants. L’année suivante, une dizaine de villageois s’unirent pour racheter les terres

vendues au kamnan et se les partager. Grâce au soutien de deux ONG (un organisme de développement chrétien et la Fondation pour le Développement du Nord) le collectif fut en mesure d’emprunter les 250 000 baths fixés pour ce rachat en contrepartie de remboursements individuels à taux très bas.

La plus-value de ce terrain était en partie justifiée par la combinaison de plusieurs facteurs positifs désormais révélateurs des modes d’évaluation qui, en l’absence de règlements légaux, conditionnent la valeur commerciale accordée aux sols : superficie, fertilité, conditions d’ensoleillement et d’irrigation, octroi d’une preuve de propriété foncière.

En l’occurrence, il s’agissait d’un document relatif à une taxe autrefois versée sur les rizières (bophoto 5) et abrogée de nos jours. Jusqu’en 196812, date à laquelle les forêts du haut-bassin de Mae Wang entrèrent dans la catégorie des « zones protégées », les villageois qui pratiquaient la riziculture étaient en théorie soumis à des taxes foncières redevables au Ministère de l’Intérieur. Bien qu’ils aient tenté, le plus longtemps possible, d’échapper à ce système d’imposition, tous n’ont pas pu y couper. Certains d’entre eux ont conservé ces justificatifs de paiements tandis que la plupart disent les avoir perdus au fil des ans.

Or, en l’absence et dans l’attente de droits légaux, ils assimilent aujourd’hui ces taxes à des preuves qui attestent d’une occupation permanente sur les sols. Ils s’en servent alors comme support pour revendiquer des droits légitimes auprès de l’État et, en cas de vente, ils les négocient de facto comme des titres de propriété privée. Nous avons vu précédemment qu’en Thaïlande, l’ambiguïté inhérente aux codes et lois définis dans le cadre de l’État-nation moderne associée à la lenteur et l’arbitraire de leurs mises en application, creuse le décalage entre les vues officielles et les pratiques locales réelles plus qu’il ne permet de le résorber. Ce décalage, qui contribue à la précarisation de toute la paysannerie thaïe, augmente en contrepartie la capacité de détournement du système foncier légal par les acteurs sociaux. Sur la base de leurs pratiques coutumières (droit du premier occupant prolongeant le féodalisme) et des distorsions nées de leur appréhension de la législation légale, elles définissent leur propre grille d’évaluation des conditions d’accès à la terre. Les populations locales élaborent ainsi des systèmes fonciers locaux, variables selon les contextes régionaux, qui se présentent comme une sorte de compromis entre les pratiques légales et illégales.

12 Délimitation qui fit suite à la loi sur les réserves forestières nationales votées en 1964.

A Mae Wang, ce système parallèle -qui autorise diverses formes de transactions foncières (ventes, achat, location)- s’applique aux terres dont l’usage à titre permanent est officieusement admis, mais non légalement reconnu. Ces terrains, en théorie, ne peuvent pas faire l’objet d’échanges commerciaux d’une part, parce qu’ils ne sont pas garantis par des droits fonciers légitimes et d’autre part, en raison de leur emplacement dans des « zones de forêts protégées ». Ce système officieux, qui joue sur l’ambiguïté du système foncier légal, est cependant tacitement toléré par l’ensemble des acteurs locaux, dont les représentants de l’État, qui y sont parfois eux-mêmes impliqués. A terme, il mise sur une inversion des rapports de force entre l’État et les populations locales et l’éventuelle légitimation des pratiques coutumières en partie ajustées aux lois nationales. Dans ce contexte, les modalités d’exploitation des essarts basées sur le système de rotation des sols a connu de profondes modifications.

Diminution de l’essartage

Si l’adoption de l’agriculture permanente est admise dans la mesure où elle correspond aux normes valorisées dans la société dominante, l’essartage est par contre entaché de préjugés très péjoratifs qui,quels que soient sa forme culturelle et ses impacts sur l’environnement, est considéré comme primitif et destructeur.

L’exploitation des sols sur le mode de l’essartage est officiellement interdite par la loi, mais dans la pratique elle est tacitement tolérée tant que les villageois n’entament pas de nouveaux essarts, auquel cas ils risquent d’encourir une arrestation et une amende. Une enquête de maisonnée a cependant révélé que sur les 102 maisonnées du village, 60% des villageois disent perpétuer de temps à autre des activités d’essartage, malgré l’interdiction du gouvernement, tandis que les autres 40% l’auraient abandonné, sauf à titre très occasionnel.

Sur ces 60%, entre 20 et 30 maisonnées du village s’y adonnent effectivement chaque année, mais sous une forme adaptée à l’étroite marge d’action qui est la leur.

Suite à la radicalisation des politiques gouvernementales en matière de conservation des forêts, les villageois se plaignent, depuis une dizaine d’années, d’être soumis à des pressions de plus en plus importantes de la part des fonctionnaires locaux du Département des

Forêts. Depuis trois ou quatre ans, ils sillonnent la région en hélicoptères ou en véhicules 4x4 afin de vérifier qu’ils ne coupent pas de bois ou n’entament pas illégalement de nouvelles surfaces. Ces pressions, ajoutées à l’importance croissante accordée à la riziculture, ont contribué à fixer et à diminuer les surfaces destinées à l’essartage. De ce fait, les villageois n’ont désormais plus la possibilité d’assurer leur système traditionnel de rotation des cultures, autorisant un temps de jachère suffisamment long pour permettre au sol de se régénérer.

Phénomène accentué par le fait que, s’ils ne reviennent pas régulièrement sur les mêmes surfaces, la forêt repousse, et retourne dans le domaine public étroitement surveillé par les fonctionnaires des Forêts. C’est pourquoi, le temps moyen de jachère oscille aujourd’hui entre deux et trois ans pour ceux qui pratiquent l’essartage régulièrement. Contraints de surexploiter les mêmes essarts, leurs sols s’épuisent malgré des ajouts occasionnels d’engrais chimiques et ils finissent progressivement par se transformer définitivement en jardins. Ils y plantent des arbres fruitiers à partir d’espèces commercialisables et promues par l’intermédiaire du Projet Royal ou de l’agence qui s’occupe des affaires agricoles au niveau du district. Etant donné que les villageois ne disposent plus de surfaces pour perpétuer un système de rotation autorisant un long temps de jachère, les essarts tendent aujourd’hui à faire l’objet de cultures quasi permanentes.

Jusqu’il y a encore peu de temps, les paysans les plus démunis en termes d’accès à la terre, c’est-à-dire possédant des surfaces rizicoles réduites, peu fertiles ou non irrigables, avaient toujours la possibilité de revenir à l’essartage pour tenter d’assurer leur autosubsistance. Cependant, en raison de l’épuisement des sols et de l’impossibilité d’ouvrir de nouvelles parcelles, cette échappée n’est plus possible. De même la combinaison essartage-riziculture ne garantit plus, ou rarement, l’autosuffisance des foyers. Face à la pression démographique interne et aux pressions externes en matière de préservation de l’environnement, les villageois ont dû définir un règlement pour gérer les espaces de forêt communaux. Il est ainsi admis que les familles peuvent brûler des essarts sur les pentes qui jouxtent leurs rizières, à condition que personne ne revendique un droit d’antériorité à son usage. Quelques essarts esseulés au sein de la forêt communale réservée aux usages collectifs sont cependant régulièrement exploités par des paysans qui désirent y maintenir des droits, mais tout nouvel empiètement sur cette forêt est désormais interdit. Les paysans qui n’ont pas assez de terre, qui ne sont pas en mesure d’en acheter ou d’investir dans l’agriculture commerciale, n’ont ainsi pas d’autre alternative que de se tourner vers des emplois salariés

saisonniers.

Ainsi, ce processus d’exploitation intensif des essarts permet d’en obtenir, à terme, la propriété. N’étant pratiquement plus sujet à des retours périodiques dans le domaine public, ils ne font plus l’objet d’un partage égalitaire et collectif arbitré chaque année par le hikho.

Cependant les essarts, à la différence des rizières, ne font que très rarement l’objet de transactions commerciales. Comparativement aux rizières, ils sont considérés comme des terrains moins fertiles et rentables au niveau de la production économique. Par ailleurs, leur exploitation, condamnée par la loi, peut entraîner des sanctions judiciaires. La valeur que les villageois leur attribuent est plus identitaire, en tant que reflet de leur mode culturel d’exploitation des sols, que monétaire. Ne faisant pas l’objet de transactions commerciales et

Cependant les essarts, à la différence des rizières, ne font que très rarement l’objet de transactions commerciales. Comparativement aux rizières, ils sont considérés comme des terrains moins fertiles et rentables au niveau de la production économique. Par ailleurs, leur exploitation, condamnée par la loi, peut entraîner des sanctions judiciaires. La valeur que les villageois leur attribuent est plus identitaire, en tant que reflet de leur mode culturel d’exploitation des sols, que monétaire. Ne faisant pas l’objet de transactions commerciales et