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S OUS - TRAITANTS

Dans le document CAHIER DES CHARGES SPECIAL Datamining Tools (Page 33-36)

1.2 D ISPOSITIONS RELATIVES A L ' EXECUTION DU MARCHE .1 N OTIFICATION

1.2.5 S OUS - TRAITANTS

Pour l'exécution pratique du marché, l'adjudicataire peut conclure des contrats de sous-traitance avec des tiers. Le pouvoir adjudicateur souhaite que les sous-traitants soient en possession d'un certificat ISO de type 9000 ou équivalent pour les activités qui leur sont confiées.

Au préalable, l'adjudicataire soumettra la liste de ses sous-traitants à l'accord du pouvoir adjudicateur. Ensuite, les dérogations ne seront acceptées que moyennant un accord entre les deux parties.

Le fait que le prestataire de services confie tout ou partie de ses engagements à des tiers ne l'exonère pas de sa responsabilité envers le SPF Finances. Celui-ci ne se reconnaît aucun lien contractuel avec ces tiers.

Le principal contractant ou adjudicataire assumera l'entière responsabilité de la livraison de tous les produits et services visés dans ce contrat. Tout recours à des sous-traitants sera clairement indiqué dans l'offre du soumissionnaire. Celui-ci décrira le type de relation contractuelle qui le lie avec tous ses sous-traitants.

Le nom et l'adresse des traitants seront joints à l'offre, avec mention de la ou des parties à réaliser par chaque sous-traitant. Le recours à des sous-traitants n'exonère pas le prestataire de services de ses responsabilités quant aux prestations attendues dans le cadre du contrat.

L'adjudicataire reste responsable du respect de toutes les conditions et spécifications du présent cahier spécial des charges.

En cas de changement de sous-traitant, l'adjudicataire principal informera le SPF Finances avant de procéder au changement.

Le recours à des sous-traitants n'exonère donc pas l'adjudicataire principal de ses responsabilités. Les sous-traitants doivent par ailleurs répondre aux critères de sélection visés plus bas.

Simplification administrative

Par l1e simple fait de participer à la procédure d'adjudication d'un marché public, le soumissionnaire déclare qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux articles 17, 43 et 69 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics d'adjudication de travaux, fournitures et services ainsi qu'aux concessions de travaux publics.

Le pouvoir adjudicateur examine l'exactitude de la déclaration implicite sur l'honneur du soumissionnaire dont l'offre arrive en tête de classement. A cet effet, il demande au soumissionnaire concerné de lui fournir par les moyens les plus rapides, dans le délai qu'il spécifie, les renseignements ou documents qui permettront de vérifier sa situation personnelle avant toute décision de passation du marché. Ces renseignements seront

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cependant demandés par le pouvoir adjudicateur lui-même aux gestionnaires des données, par la voie électronique, si ce mode d'accès est possible gratuitement.

Un soumissionnaire peut être exclu de la participation à un marché si le contrôle révèle que sa déclaration sur l'honneur ne correspond pas à sa situation personnelle à la date limite prévue pour la réception des demandes de participation à la procédure restreinte ou à la procédure de négociation avec publication, ou à la date limite prévue pour la réception des offres dans le cas d'une procédure ouverte. Une régularisation a posteriori est en tout état de cause impossible. L'exclusion est également possible si, durant la procédure, il apparaît que la situation du candidat ou du soumissionnaire ne correspond plus à sa déclaration sur l'honneur.

Dans ces deux hypothèses, le pouvoir adjudicateur établit un classement corrigé, tenant compte de l'incidence possible de la suppression de la demande de participation ou de l'offre du candidat ou soumissionnaire exclu en application des dispositions sur les prix anormaux de l'article 110, § 4 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.

Le pouvoir adjudicateur pourra ensuite attribuer le marché au soumissionnaire dont l'offre suit immédiatement au classement celle du soumissionnaire exclu, après lui avoir appliqué également ces dispositions.

Premier critère d'exclusion

§.1. Le soumissionnaire belge qui emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs doit, avant la date limite de réception des offres, joindre ou présenter au pouvoir adjudicateur une attestation certifiant qu'il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale. Cette information peut être obtenue directement par le pouvoir adjudicateur via le guichet électronique.

Est en règle pour l'application du présent article, le soumissionnaire qui, suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des offres :

1. a transmis à l'Office National de Sécurité Sociale toutes les déclarations requises jusqu'à et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des offres et 2. n'a pas pour ces déclarations une dette en cotisations supérieure à 2 500 EUR, à moins qu'il ait obtenu pour

cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.

Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à 2 500 EUR, le soumissionnaire sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision d'attribuer le marché, qu'il possède, au jour auquel l'attestation constate sa situation, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 4, §1 et § 2, 1° à 8° et 10° de la loi ou d'une entreprise publique au sens de l'article 26 de cette même loi, une ou plusieurs créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 2 500 EUR près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de cotisations.

§ 2. Le soumissionnaire étranger doit joindre à son offre ou présenter au pouvoir adjudicateur, avant la date limite de réception des offres :

1. une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des offres, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays ou il est établi.

Lorsqu'un tel document n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de ce pays ;

2. une attestation conformément au § 1, s'il emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

§.3. À quelque stade de la procédure que ce soit, le pouvoir adjudicateur peut s'informer, par tous les moyens qu'il juge utiles, de la situation de tout soumissionnaire en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale.

Deuxième critère d'exclusion

Le soumissionnaire ne peut se trouver dans une des situations suivantes :

1. se trouver en état de faillite ou de liquidation, avoir cessé ses activités ou avoir obtenu un concordat judiciaire, ou se trouver dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ;

2. avoir déposé une déclaration de faillite, avoir entamé une procédure de liquidation ou de concordat judiciaire ou avoir en cours une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales.

Cette information peut être obtenue directement par le pouvoir adjudicateur via le guichet électronique.

Pour le soumissionnaire étranger, l'attestation doit émaner de l'organisme administratif compétent du pays concerné, ou, à défaut, le soumissionnaire doit produire une déclaration sur l'honneur certifiée par un notaire ou par une autorité judiciaire ou administrative.

Troisième critère d'exclusion

Le soumissionnaire doit être en ordre concernant ses obligations vis-à-vis des contributions directes et de la TVA.

Le soumissionnaire belge doit joindre à son offre une attestation 276C2 récente (datant de 6 mois au maximum avant l'ouverture des offres), délivrée par l'Administration des Contributions Directes, ainsi qu'une attestation récente (datant de 6 mois au maximum avant l'ouverture des offres), délivrée par l'Administration de la TVA, certifiant qu'il a accompli ses obligations envers ces administrations.

Le soumissionnaire étranger joint à son offre une ou plusieurs attestations récentes (datant de 6 mois au maximum, à compter de la date d'ouverture des offres) émanant de l'administration / des administrations compétente(s) dans son pays pour la perception des contributions directes et de la TVA (ou des taxes qui, dans son pays, remplacent la TVA), mentionnant qu'il est en ordre concernant ses obligations vis-à-vis de l'administration / des administrations précitée(s).

Si cette attestation ou ces attestations ne sont pas délivrées dans son pays, il suffit de joindre une déclaration sur l'honneur certifiée par un notaire ou par une autorité judiciaire ou administrative de son pays.

Quatrième critère d'exclusion

Quel que soit le stade de la procédure, est exclu de l'accès à ce marché, le prestataire de services qui a été condamné, par une décision de justice ayant force de chose jugée, pour les faits suivants dont le pouvoir adjudicateur a connaissance :

1. participation à une organisation criminelle au sens de l'article 324bis du Code Pénal ;

3. fraude au sens de l'article 1 de la Convention sur la protection des intérêts financiers des Communautés Européennes, ratifiée par la loi du 17 février 2002 ;

4. blanchiment d'argent au sens la loi du 11 janvier 1993 sur la prévention de l'utilisation du système financier à des fins de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, article 3 ;

Pour les besoins de l'application de ce paragraphe, le pouvoir adjudicateur peut, s'il doute de la situation personnelle d'un prestataire de services, s'adresser aux autorités compétentes en Belgique ou à l'étranger pour obtenir les informations dont il juge avoir besoin.

Cinquième critère d'exclusion

Conformément à l'article 43, 4° de l'AR du 8 janvier 1996, tel qu'il a été modifié jusqu'à aujourd'hui, le soumissionnaire qui a commis une faute grave dans l'exercice de sa profession, faute constatée par tout moyen considéré comme acceptable par le pouvoir adjudicateur, ne sera pas retenu dans la sélection. Son exclusion peut être déclarée à n'importe quel stade de la procédure.

De plus, en signant son offre, le soumissionnaire s'engage à respecter les normes énoncées dans les conventions de base de l'Organisation Internationale du Travail (OIT), et en particulier :

• l'interdiction du travail forcé (convention n° 29 sur le travail forcé ou obligatoire, 1930, et convention n° 105 sur l'abolition du travail forcé, 1957) ;

• le droit à la liberté syndicale (convention n° 87 sur la liberté de constituer des associations syndicales et la protection du droit d'association syndicale, 1948) ;

• le droit à l'organisation et à la négociation collectives (convention n° 98 sur le droit à l'organisation et à la négociation collectives (1949) ;

• l'interdiction de la discrimination en matière d'emploi et de rémunération (convention n° 100 sur l'égalité des salaires, 1951, et convention n° 111 sur les discriminations (profession et exercice d'une profession), 1958) ;

• l'âge minimum du travail des enfants (convention n° 138 sur l'âge minimum, 1973), et l'interdiction des formes les plus graves de travail des enfants (convention n° 182 sur les formes les plus graves du travail des enfants, 1999).

Le non-respect des conventions ci-dessus sera considéré comme une faute professionnelle grave, au sens de l'article 43, 4°

de l'AR du 8 janvier 1996.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent quelles que soient les autres dispositions prévues à l'article 43 de l'arrêté en question.

Dans le document CAHIER DES CHARGES SPECIAL Datamining Tools (Page 33-36)

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