• Aucun résultat trouvé

2. La norme IFRS 9 et ses derniers développements

2.3 Classification et évaluation des passifs financiers

2.3.1 Principes de classification entre instrument de capitaux propres et dette financière

Un instrument financier doit être initialement reconnu comme étant soit un instrument de capitaux propres soit un passif financier pour l’entité émettrice. Cette distinction doit être faite en fonction de la substance de l’accord contractuel et de la définition d’un instrument de capitaux propres et de passif financier donnée dans la norme IAS 32 paragraphes 15 et 18, et non de la forme légale de l’instrument.

Ainsi, pour certains instruments financiers, bien que leur forme légale les conduise à aller normalement dans une des deux catégories, le contenu du contrat peut les faire changer de catégorie.

25 Exemple :

Les actions de préférences sont traditionnellement classées en instrument de capitaux propres, mais le contenu des droits et obligations qui s’y rattachent peuvent imposer le classement en dette financière.

Une fois l’instrument classé dans une des deux catégories, la reclassification n’est possible que si les conditions du contrat changent, à quelques rares exceptions près.

Définition d’un passif financier selon la norme IAS 32 (reprise dans la norme IFRS 9):

Est un passif financier tout passif qui est : - Une obligation contractuelle :

o de remettre du cash ou un autre actif financier à une autre entité ; ou o d’échanger des actifs ou des passifs financiers à des conditions

potentiellement défavorables pour l’entité ; ou

- Un contrat qui sera ou pourra être réglé en instruments de capitaux propres de l’entité et qui est :

o Un instrument non dérivé pour lequel l’entité est ou pourrait être tenue de livrer un certain nombre de ses propres instruments de capitaux propres ; ou

o Un instrument dérivé qui sera ou pourra être réglé par un moyen autre que l’échange d'un montant fixe de trésorerie ou d'un autre actif financier contre un nombre fixe d'instruments de capitaux propres de l'entité elle-même. Dans ce but, les instruments de capitaux propres de l'entité n'incluent pas les instruments constituant eux-mêmes des contrats de réception ou de livraison future d'instruments de capitaux propres de l'entité elle-même.

Cette définition contient les modifications apportées par l’amendement de la norme IAS 32 d’octobre 2009 « Classification of Rights Issues ».

La norme définit un instrument de capitaux propres comme tout instrument qui donne droit à un intérêt résiduel sur l’actif de la société après déduction de ses passifs.

26 2.3.2 L’obligation contractuelle de remettre de la trésorerie ou un

autre actif financier

La distinction essentielle entre dette financière et instrument de capitaux propres porte donc sur l’obligation contractuelle de délivrer une somme d’argent ou d’échanger un actif financier à des conditions défavorables à l’entité. En effet dans le cas d’un instrument de capitaux propres, même si l’entité peut avoir à verser des dividendes ou d’autres versements, il n’y a aucune obligation contractuelle à le faire.

Attention, si l’on prend l’exemple d’un instrument avec obligation de rachat à échéance 5 ans pour un montant fixe ou déterminable, cet instrument remplit donc les critères d’une dette financière.

Exemple : prenons l’exemple d’une action de préférence avec obligation de rachat à échéance 15 ans, avec une obligation contractuelle de racheter les actions à l’échéance.

Ces actions doivent donc être classées en dette financière. De même, un instrument à durée indéterminée mais qui comprend un coupon obligatoire est une dette financière et non un instrument de capitaux propres.

2.3.3 Les instruments financiers rachetables

Les instruments financiers rachetables (Originalement « Puttable instruments ») sont définis par la norme IAS 32 (et repris par la norme IFRS 9) comme un instrument financier qui donne le droit à son porteur de rendre l’instrument à son propriétaire en l’échange d’une somme d’argent ou d’un autre actif financier, ou qui sont automatiquement rachetables par l’émetteur en cas de survenance d’un évènement futur et incertain, ou lors de la fin ou abandon du détenteur de l’instrument.

Ces instruments financiers sont généralement classés comme étant des dettes financières de par l’obligation contractuelle qui existe de verser du cash ou un actif financier.

Cependant, sous certaines conditions spécifiques, ces instruments financiers peuvent être classés en instrument de capitaux propres.

27 Les critères sont les suivants :

- Le détenteur a droit à un prorata de l’actif net de l’entité émettrice en cas de liquidation de celle-ci.

- L’instrument est dans une catégorie subordonnée à toutes les autres classes d’instrument en cas de liquidation.

- Tous les instruments classés dans la catégorie subordonnée à toutes les autres doivent avoir les mêmes caractéristiques. Par exemple ils doivent être tous rachetables et la formule de calcul utilisée pour déterminer leur prix de rachat doit être la même.

- En dehors de l’obligation contractuelle pour l’émetteur de racheter ou de rembourser l’instrument en cash ou par un autre actif financier, l’instrument ne doit pas inclure d’obligation contractuelle de verser de l’argent ou un autre actif financier à une autre entité, ou d’échanger un actif ou un passif financier avec une autre entité à des conditions défavorables pour elle-même, et n’est pas un contrat qui sera ou pourrait être conclu en instruments de capitaux propres de l’entité elle-même.

- Le total attendu des flux de trésorerie attribuable à l’instrument tout au long de sa durée de vie sont basés sur le résultat, la variation de l’actif net comptable ou les variations de juste valeur comptabilisées ou non de l’entité.

2.3.4 Les autres instruments financiers classés en dette financière

2.3.4.1 Les instruments qui donnent droit à une part au prorata de l’actif net en cas de liquidation

Lorsque la liquidation d’une entité est certaine d’intervenir et est en dehors du contrôle de l’entité, en cas de durée de vie limitée par exemple, la sortie de trésorerie est obligatoire et inéluctable, et l’instrument doit être classé en dette financière.

Il existe une exception lorsque l’émetteur d’un tel instrument financier doit délivrer à une autre partie une part au prorata de l’actif net uniquement en cas de liquidation.

28 2.3.4.2 Les restrictions de capacité à satisfaire les obligations

contractuelles

Les restrictions sur l’obligation contractuelle de verser de la trésorerie ou un autre actif financier, comme une approbation réglementaire pour le faire par exemple, n’annule pas cette obligation. La classification en dette financière doit donc être conservée.

2.3.4.3 Les obligations contractuelles non explicites

Il peut arriver que découle d’un contrat une obligation contractuelle non explicitée dans le contrat. Dans ce cas, l’instrument est à classer en dette financière.

Exemple : un instrument financier est une dette financière s’il est prévu qu’au moment du règlement, l’entité doit délivrer du cash, un autre actif financier ou, si elle en est incapable, des parts de son propre capital dont la valeur excédera ce qu’elle aurait du payer en cash/actif financier.

2.3.4.4 Le remboursement par des instruments de capitaux propres

Il peut arriver qu’un instrument financier implique l’obligation pour l’émetteur de délivrer des parts de son propre capital pour arriver au montant du remboursement prévu en trésorerie/actif financier. Cette situation rejoint la précédente et l’entité doit classer ce passif en dette financière.

2.3.4.5 Les dispositions relatives au règlement « éventuel »

Certains instruments financiers peuvent être structurés de manière à ce que cette obligation de délivrer de la trésorerie ou un autre actif financier se produise selon la survenance (ou non survenance) d’un évènement futur incertain hors du contrôle de

29 l’émetteur et du détenteur de l’instrument. La norme IAS 32 (reprise par la norme IFRS 9) considère ici que l’émetteur n’a aucune possibilité d’éviter le versement de trésorerie ou d’actif financier et doit donc comptabiliser cet instrument comme une dette financière à moins que :

- La clause conditionnelle de règlement ne soit pas réelle, authentique ; ou

- Le règlement en trésorerie ou autre actif financier ne peut se produire qu’en cas de liquidation ; ou

- L’instrument remplit les critères de l’instrument financier rachetable ou de l’obligation découlant de la liquidation devant être classifiés comme instruments de trésorerie.

2.3.5 Les instruments de capitaux propres

La classification d’un instrument financier en capitaux propres est possible si l’instrument échoue à remplir les critères de la classification en dette financière comme vu ci-dessus. L’élément clé de la classification en dette financière c’est la capacité inconditionnelle de l’émetteur à remettre de la trésorerie ou un autre actif financier.

Cette capacité n’est pas affectée par : - L’habitude de faire des versements

- L’intention de faire des versements dans le futur

- Un possible impact négatif sur le prix des actions ordinaires de l’émetteur si des versements ne sont pas faits concernant l’instrument financier en question

- Le montant des réserves de l’émetteur

- Les expectations de l’émetteur pour une période de profit ou perte

- Une capacité ou incapacité de l’émetteur à influencer le montant de ses gains/pertes pour l’exercice.

30 2.3.6 Les instruments financiers composés

Certains instruments financiers sont structurés de manière telle qu’ils sont composés à la fois d’une partie qui va en capitaux propres et à la fois une partie qui va en dette financière. Ce sont des instruments composés. Une obligation convertible (OC), obligatoirement ou selon la volonté du détenteur, est un exemple d’instrument financier composé.

La norme IAS 32 reprise par la norme IFRS 9 préconise que les deux parties de l’instrument soient comptabilisées séparément. Cela consacre le principe de « substance over form » prôné par les normes IAS/IFRS. On évalue ainsi un instrument selon les termes et modalités du contrat plutôt que sur la forme légale de l’instrument, le tout pour une meilleure transparence et un meilleur reflet de la réalité économique dans les états financiers comptables.

Une OC doit donc être comptabilisée en deux parties :

- Une partie dette financière liée à l’obligation de verser de la trésorerie - Une partie pour l’option de convertir en parts de l’entité émettrice

Pour cela en pratique, on commence par évaluer la juste valeur de la partie dette financière de l’instrument financier. Puis on va évaluer la juste valeur de l’ensemble de l’instrument financier et déduire la JV de la composante dette pour obtenir la juste valeur de la composante capitaux propres. En effet les capitaux propres sont sensés être le résidu une fois que l’on a « netté » l’actif et le passif. Cela permet également de s’assurer qu’aucun gain/perte ne soit reconnu lors de la comptabilisation initiale de l’instrument financier.

L’évaluation initiale de la juste valeur de la partie dette se fait en actualisant les flux contractuels de trésorerie avec un taux d’intérêt qui est celui que l’on trouve sur le marché pour des instruments à la qualité de crédit similaire et des flux de trésorerie équivalent mais sans option de conversion.

Par la suite, la composante dette sera évaluée en fonction de sa classification en FVTPL ou en « Autre dette » et donc au coût amorti.

La composante instrument de capitaux propres ne sera pas réévaluée.

31

Flux de trésorerie liés à une dette

financière

Compte de résultat

Flux de trésorerie liés à un instrument

de capitaux propre

Capitaux propre (net d'impôt)

2.3.7 Le traitement des intérêts, dividendes, gains et pertes et autres éléments liés

Le traitement des flux de trésorerie d’un instrument est entièrement lié au sort de cet instrument.

Les flux de trésorerie liés à une dette financière passeront directement en compte de résultat, tandis que les distributions aux propriétaires du capital vont directement en capitaux propres net de tout bénéfice d’impôt. De la même manière, les coûts de transaction sur les opérations de capitaux propres vont en déduction des capitaux propres.

2.3.8 Les actions d’auto-détention

Lorsqu’une entité rachète ses propres actions, ces actions sont alors déduites des capitaux propres. Aucun gain ou perte n’est reconnu sur l’achat, la vente, l’émission ou l’annulation d’actions propres à l’entité. Les achats et ventes d’actions de la société sont un transfert de propriétaires, les sommes reçues et versées vont en fonds propres.

32 2.3.9 Classification des dettes financières

Toutes les dettes financières doivent être classées et donc mesurées au coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif (TIE), sauf en ce qui concerne :

- Les dettes financières à la FVTPL (voir ci-dessous);

- Les dettes financières qui apparaissent lorsque le transfert d’un actif financier ne le rend pas éligible à la décomptabilisation ;

- Les contrats de garantie financière mesuré à la FVTPL qui ne sont pas comptabilisés sous la norme IFRS 4 « Contrats d’assurance »

- Les engagements d’accorder un prêt à un taux d’intérêt inférieur à celui du marché

Les instruments financiers couverts sont concernés par le thème 3 de la norme, qui traite de la comptabilité de couverture.

2.3.9.1 Les dettes financières à la FVTPL

Cette catégorie se subdivise en deux :

- Les dettes financières détenues à des fins de spéculation (« Held For Trading » HFT)

- Les dettes financières désignées par l’entité pour être mesurées à la FVTPL

2.3.9.1.1 Les dettes financières « Held For Trading »

Une dette financière appartient à la catégorie Held For Trading (HFT) si elle rentre dans l’une des catégories suivantes :

- Les dettes contractées dans le but de les racheter à court terme ; ou

33 - Les dettes financières qui lors de leur comptabilisation initiale ont été intégrées à un portefeuille d’instruments financiers gérés ensemble et pour lesquelles il y a une évidente volonté de gestion tournée vers les profits court-termistes ; ou - Les passifs dérivés, à moins qu’il ne s’agisse d’un contrat de garantie ou qu’ils

fassent partie d’une couverture.

Le simple fait de recourir à une dette financière pour financer ses activités de trading ne suffit pas à placer cette dette financière en HTF.

2.3.9.1.2 Les dettes financières désignées à la FVTPL

Une dette financière peut être désignée à la FVTPL si elle remplit l’une des 3 conditions suivantes :

- La désignation « élimine ou réduit de manière significative une incohérence dans l’évaluation ou dans la comptabilisation qui autrement découlerait de l’évaluation d’actifs ou de passifs ou de la comptabilisation des profits et pertes sur ceux-ci sur des bases différentes »7 ;

- Un groupe d’actifs et/ou de passifs financiers est géré et évalué sur la base d’une juste valeur, en accord avec la documentation fournie par le « risk management », et des informations sur le groupe sont fournies en interne au top management ;

- Dans le cas d’un instrument financier hybride contenant un ou plusieurs dérivés incorporés, l’entité peut désigner l’ensemble du contrat comme à la FVTPL.

Cette désignation pour la juste valeur est définitive et irrévocable. Il en est de même d’une façon plus générale pour l’ensemble des reclassifications d’une dette financière en entrée ou en sortie de la catégorie FVTPL.

7 Repris du texte de la norme, voir exposure draft de septembre 2009 page 13 paragraphe 9 téléchargeable ici en français et en anglais :

http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+Instruments+A+Replacement+of+IAS+3

9+Financial+Instruments+Recognitio/Phase+I+-+Classification+and+measurement/Exposure+Draft+Comment+Letters/Exposure+Draft+Comment+Lette rs.htm

34 3. L’IASB proche d’un consensus sur les dépréciations mais travaille

toujours sur la couverture

3.1. La méthode des « 3 bucket »

Après avoir publié un premier texte fin 2009 unanimement rejeté par les acteurs concernés, l’IASB a revu sa copie début 2011 et est resté attentif aux commentaires reçus. Il semblerait que le régulateur comptable international soit arrivé à un consensus sur la question avec sa méthode dite des « 3 bucket ».

Cette méthode, non encore définitivement confirmée, le « re-exposure draft » étant attendu pour fin 2012 au plus tard, scinderait en 3 catégories les actifs financiers : Bucket 1 :

Tous les actifs commenceraient dans le 1er « seau » lors de leur première comptabilisation. La provision qui serait affectée aux actifs de ce premier seau correspondrait aux« expected loss » (« pertes attendues ») des 12 prochains mois de la vie de l’actif. Sur le modèle de ce qu’a publié le comité éponyme lors des accords de Bâle II, les expected loss seraient le résultat du produit de la probabilité de défaut de l’emprunteur, de l’exposition de la banque vis-à-vis de cet emprunteur et du pourcentage de perte en cas de défaut. Nous y reviendrons plus en détail dans la partie II.

Bucket 2 :

Les actifs évalués sur le bucket 1 seraient déversés dans le 2ème seau par portefeuilles lorsqu’il y aurait une détérioration plus qu’insignifiante de la qualité du crédit du débiteur depuis la comptabilisation initiale, et que la probabilité d’un défaut soit telle qu’il deviendrait possible et envisageable que les cash-flows liés à l’actif puisse être affectés par cette situation.

Les provisions sur ce bucket seraient donc des « provisions de portefeuille » qui prendraient en compte l’intégralité de la durée de vie de l’actif (et non plus 12 mois comme dans le bucket 1).

35 Certains actifs pourraient commencer leur « parcours » directement dans ce 2er seau.

Les provisions liées à ces actifs prendraient alors en compte les changements dans la qualité de crédit du débiteur sur l’ensemble de la durée de vie de l’actif depuis son acquisition.

Bucket 3 :

Les actifs du 2ème seau seraient ensuite déversés un par un dans le 3ème et dernier seau, qui serait celui des contreparties en défaut. Les critères seraient les même que pour la transition du 1er vers le 2ème seau mais l’analyse serait cette fois faite sur une base individuelle afin d’identifier clairement les contreparties en défaut au sein d’un portefeuille.

Certains actifs pourraient commencer leur « parcours » directement dans ce 3ème seau.

Comme pour le bucket 2, les provisions liées à ces actifs prendraient alors en compte les changements dans la qualité de crédit du débiteur sur l’ensemble de la durée de vie de l’actif depuis son acquisition.

Cette méthode des 3 bucket est appelée dans la pratique courante « the good, the bad and the ugly » (« Le bon, le mauvais et l’affreux ») en référence aux 3 catégories d’actifs.

Le débat suit son cours sur la manière d’évaluer les provisions à 12 mois et les provisions sur l’ensemble de la durée de vie des actifs concernés.

3.2. La comptabilité de couverture dans l’attente

L’IASB a publié un review draft fin 2011 qui traite uniquement du cas de la micro-couverture, qui n’intéresse que très marginalement les banques.

Le texte sur la macro-couverture est attendu lui pour la fin 2012 selon le calendrier de l’IASB. Les banques sont donc attentives aux publications sur le sujet.

36 La norme IAS 39 est donc aujourd’hui considérée comme trop obsolète et trop peu représentative de la situation économique des banques et des autres acteurs concernés.

La crise a brutalement réveillé le besoin de renouveau sur cette norme très ancienne.

L’IASB a immédiatement réagi et publié son projet de norme IFRS 9 en séparant son travail en 3 thèmes distincts. Intéressons nous désormais à ce qu’en pensent les acteurs impliqués au 1er plan : les banques

37

II – L’approche de la transition du point de vue des acteurs concernés au premier plan: les banques et l’ensemble de la profession

comptable

Le projet de norme IFRS 9 est un projet qui dure, qui traine même diront certains.

Débutée dès 2008, la norme est aujourd’hui prévue pour entrer en application obligatoire au 1er janvier 2015, soit près de 7 ans après. Pourquoi un tel délai ? Nous ferons un tour d’horizon de l’avis des banques sur les différents chantiers de la norme qui retardent son entrée en application de par leurs implications stratégique sur les états financiers des banques du monde entier. Nous nous intéresserons également en premier lieu aux réponses apportées par la future norme de l’IASB aux problématiques de la crise financière ?

1. Une approche méthodologique basée sur des entretiens et une étude de terrain du cabinet Deloitte

1.1. Deux entretiens réalisés auprès de deux spécialistes des normes IFRS et du secteur bancaire

J’ai eu l’occasion lors de mon stage de fin d’étude chez Deloitte de pouvoir rencontrer

J’ai eu l’occasion lors de mon stage de fin d’étude chez Deloitte de pouvoir rencontrer