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MODIFICATION DES LOTS

Dans le document réf : A / FJU (Page 115-118)

CHAPITRE II - PARTIES COMMUNES

MODIFICATION DES LOTS

ARTICLE 11

Modification intérieures

Chaque copropriétaire pourra, sous sa responsabilité, et dans la limite des lois et règlements, modifier la disposition intérieure des locaux lui appartenant, sous réserve de se conformer aux dispositions du présent règlement et de se conformer aux dispositions suivantes :

Chaque propriétaire pourra modifier, à ses frais, comme bon lui semblera, la disposition intérieure de ses locaux, mais à la condition formelle qu’il n’en résulte aucun trouble de jouissance à l’égard des autres copropriétaires et que, par ailleurs, ces travaux ne puissent nuire au standing, à l’aspectde l’immeuble objet des présentes , aux qualités des isolations thermiques et acoustiques, et aux règles générales de l’architecture de l’ensemble immobilier.

Ce copropriétaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la solidité de l’immeuble et il sera responsable de tous affaissements et dégradations qui se produiraient du fait de ces travaux.

Ainsi, en cas de travaux pouvant affecter la solidité des constructions, ouvrages, les qualités des isolations thermiques et acoustiques et plus généralement intéresser directement ou indirectement toutes choses ou parties communes ou encore une partie privative dont il ne serait pas propriétaire, il devra au préalable obtenir l’assentiment de l’Assemblée Générale des Copropriétaires. Ces travaux ou tous ceux qui en découleraient devront être exécutés à ses frais et sous la surveillance de l’architecte désigné par le Syndic, dont les honoraires seront également à sa charge, ainsi que la souscription d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile.

Les modifications, d’une manière générale, et sans exception, seront faites aux risques et périls du copropriétaire intéressé et devront être conformes aux règles de construction et aux règles administratives en vigueur.

Division - Réunion de lots

Les copropriétaires pourront échanger entre eux des éléments détachés de leurs lots, ou en céder aux copropriétaires voisins ou encore diviser leurs lots en plusieurs lots.

Ils auront la faculté de modifier, en conséquence, la quote-part des charges de toute nature afférentes aux locaux en question, à la condition que ce total reste inchangé.

Toutefois, la nouvelle répartition des charges, résultant des modifications ainsi effectuées, sera, par application de l'article 11 de la Loi du 10 juillet 1965, soumise à l'approbation de l'Assemblée statuant à la majorité prévue ci-après.

Tout copropriétaire de plusieurs lots contigus jouira de la faculté de modifier la composition de ses lots, mais sera soumis aux conditions ci-dessus, en cas de revente

Toute modification des lots devra faire l'objet d'un acte modificatif de l'État Descriptif de Division.

En cas de division d'un lot, cet acte attribuera un numéro nouveau à chacune des parties du lot divisé, lesquelles formeront autant de lots distincts.

Il est ici précisé qu’aux termes de l’article L 111-6-1 du Code de la Construction et de l’Habitation est interdit « …. qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;….. »

De même, en cas de réunion de plusieurs lots, pour former un lot unique, l'acte modificatif attribuera, à ce dernier, un nouveau numéro.

Toutefois, la réunion de plusieurs lots, en un seul, ne pourra avoir lieu que si cette réunion est susceptible d'être publiée au fichier immobilier, ce qui implique que les lots réunis ne soient pas grevés de droits ou charges afférents publiés au fichier immobilier.

Par exception à ce qui vient d'être dit,

les propriétaires sont, d'ores et déjà, autorisés à subdiviser leurs lots, comme bon leur semblera, à créer, ainsi, autant de lots nouveaux qu'ils jugeront utiles, et à répartir, entre ces lots, tant la quote-part dans la propriété du sol et des parties communes générales affectée au lot d'origine, que les quotes-parts dans les différentes catégories de charges, sans avoir à remettre ces modifications et nouvelles répartitions à l'approbation de l'Assemblée Générale, mais dans le cas seulement, et sous la conditions formelle, que les nouvelles répartitions des droits, dans la propriété du sol et des parties générales et des différentes catégories de charges, se fassent de la façon suivante :

- la quote-part attribuée, aux termes des présentes, au lot objet de la subdivision, de la propriété du sol et des parties communes générales et dans les différentes catégories de charges, sera répartie entre les nouveaux lots issus de cette subdivision, au prorata des surfaces plancher nettes respectives de chaque nouveau lot par rapport à la surface plancher globale.

Dans ce cas, et dans ce cas seulement, le ou les propriétaires intéressés pourront directement établir l'acte modificatif aux présentes ci-dessus prévu ; ils devront, néanmoins, informer le Syndic à la signature de cet acte en lui notifiant le projet au moins dix jours à l'avance.

Le Syndic aura, alors, la charge d'informer la plus proche Assemblée Générale des modifications intervenues dans ces conditions.

Dans l'intérêt commun des futurs copropriétaires, et de leurs ayants-cause, il est stipulé qu'au cas où l'État Descriptif de Division, ou le Règlement de Copropriété, viendrait à être modifié, une expédition de l'acte modificatif, rapportant la mention de publicité foncière, devra être remise :

1°) Au Syndic de la copropriété alors en fonction,

2°) Au Notaire soussigné, ou à son successeur, pour en être effectué le dépôt, en suite de celles-ci, au rang de ses minutes.

Le coût de ces expéditions et de l'acte de dépôt au rang des minutes dudit Notaire sera à la charge du ou des copropriétaires, opérant cette modification.

Les copropriétaires pourront échanger entre eux des éléments détachés de leurs lots ou en céder aux propriétaires voisins ou, encore, diviser leurs locaux en plusieurs lots. Ils auront la faculté de modifier en conséquence la quote-part des charges de toute nature afférente aux locaux en question, à la condition que le total reste inchangé et dans les conditions du paragraphe ci-dessous, savoir :

Le total des tantièmes de copropriété et des charges de toute nature afférent aux locaux concernés sera réparti entre les nouveaux lots créés à la suite de l’échange ou de la division d’un commun accord entre les propriétaires de ces lots, conformément aux règles posées par les articles 5 et 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et des textes subséquents et aux critères retenus pour l’établissement du présent état descriptif de division et règlement de copropriété.

La nouvelle répartition des charges n'aura pas dès lors, comme il est prévu par l'article 11, alinéa 2 de ladite loi, à être soumise à l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires, mais simplement à être notifiée pour information par les parties concernées au syndic, immédiatement ou dès la désignation de celui-ci.

Toute modification des lots devra faire l'objet d'un acte modificatif de l'état descriptif de division.

CHAPITRE III -

LOCATIONS

ARTICLE 12- COMMUNICATION DU RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ

Dans le document réf : A / FJU (Page 115-118)