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L’ EXÉCUTION DE LA DÉCISION DES ÉTATS

Section 1 La mise en œuvre du recouvrement

Le recouvrement des aides n’obéit pas à une unique procédure. Une distinction fondamentale est établie entre les impôts directs (§ 1) et les impôts indirects (§ 2). Toutefois, qu’ils proviennent des impôts directs ou indirects, les deniers des aides extraordinaires bénéficient d’un traitement particulier. Ils ne sont pas confondus avec les autres ressources de la Couronne, et sont gardés en un coffre spécialement dédié (§ 3).

487

A.D.M.M., B 306, mandement du duc pour la levée de l’aide ordinaire Saint Remy, 1567.

488

§ 1 : Les impôts directs

Les impôts directs, quels qu’ils soient : aide sur les conduits, taxe sur les fenêtres, les cheminées ou encore sur les animaux de ferme, sont tous collectés de façon similaire. Ces aides étant perçues en fonction de critères fixés par les États, leur recouvrement s’opère grâce à un recensement de tous les individus répondant à ces critères. D’où la création de rôles (I), qui sont, comme pour la taille en France, les listes « des contribuables avec indication de la

somme que chacun doit payer »489. Cette étape est un préalable indispensable à un

recouvrement à l’organisation complexe (II).

I. Un recouvrement assis sur des rôles

Si le recouvrement des impôts directs nécessite la création de registres – les rôles –, cette opération n’est pas réalisée à l’issue de chaque session. Cela dépend de l’aide accordée

par les États490. Les taxes sur les fenêtres, les cheminées ou les bêtes sont toujours concernées.

Il est impossible de lever ces aides sans connaître les biens possédés par chaque sujet cotisable. En revanche, les registres des conduits peuvent très bien être utilisés à plusieurs reprises. La population des villes et villages ne varie pas suffisamment pour qu’il soit nécessaire de créer de nouveaux registres à chaque octroi. Toutefois, l’aide levée sur les conduits étant parfois accordée pour plusieurs années, les rôles peuvent être ajustés avant la

fin de la levée491. Les États de décembre 1602 décident que l’aide accordée jusqu’en 1607 se

lèvera « selon la recerche des conduitz faicte par les deputez de sadicte Altesse et des susdits

Estats [réunis en 1600] et selon la moderation d’iceulx depuis advenue »492. Cette modération a été rendue possible par une ordonnance de mai 1602, qui prévoit en outre que les nouveaux

489

VILLAIN (J.), Le recouvrement des impôts directs sous l’Ancien Régime, Paris, librairie Marcel Rivière et Cie, 1952, p. 11.

490

« En matière de répartition, le principe établi par tous les États généraux et particuliers est le suivant : l’impôt voté étant un don gratuit, sa répartition échappe à la Couronne, et dépend seulement de ceux qui l’offrent. Elle est donc l’affaire des Assemblées », in DUMONT (F.), « Les États français et les impôts », Études sur l’histoire des assemblées d’États, loc. cit., p. 220.

491

L’ajustement des rôles est également réalisé en Bretagne où « les mortalités, la guerre, les déplacements de population causés parfois par la surcharge fiscale elle-même rendaient nécessaire la tenue à jour des listes, et imposaient de nouvelles enquêtes paroissiales chaque fois que le décalage était trop grand entre l’image donnée par le rôle et la réalité », in KERHERVÉ (J.), L’État breton…, op. cit., p. 538.

492

conduits venus s’installer dans chaque ville et village ne seront pas cotisables, afin de

compenser les décès intervenus après la clôture des rôles493.

Les États hésitent parfois à conserver les vieux registres, ou utiliser les nouveaux qui porteraient préjudice à certains villages, en cas d’augmentation du nombre de conduits.

L’assemblée et le duc désignent quelques individus pour « recevoir les rooles nouveaux et les

vieux, entendre l’occasion la difference qu’il y a et les reformer selon l’intention de l’Estat »494.

Lorsque la création de nouveaux registres est nécessaire, les États désignent des députés à la création des rôles, auxquels se joignent des représentants du prince. Leur nombre varie d’une session à l’autre. En 1600, les États choisissent quelques députés par bailliage

pour créer les « roolles nouveaux de tous les conduictz […] A la confection desquelz roolles

sont employez avec ceulx qu’il plaira a Son Altesse y commettre les sieurs cy apres nommez : Pour les bailliages de Nancy, comté de Vaudémont, comté de Blamont, Sarebourg et Marsal, Monsieur le prieur de Landecourt, Monsieur Donrches ; Pour les bailliages de Vosges, Espinal et Chastel sur Moselle, Monsieur le prieur de Beulleval, Monsieur de Tumejus ; au bailliage d’Allemaigne y compris Hombourg, Saint Avol, Albe, Bitche et Phaltzbourgs, Monsieur de Honnestain ; pour les bailliages de Saint Mihiel, Hattonchastel, Appremont et Jamectz, Monsieur de Gournay de Friaville ; et aux bailliages de Bar, Bassigny et Clermont, Monsieur de Dompmartin »495.

En d’autres occasions, les députés choisis par les États sont beaucoup plus nombreux. Ils sont affectés non à un bailliage, mais à une ville particulière. Une liste exhaustive d’une soixantaine de localités est dressée. Seules les plus grandes villes sont concernées. Les États ne vont pas jusqu’à désigner directement des députés pour chaque village. Dans ce cas, les personnes ici choisies n’ont pas la même origine sociale que ceux visés dans l’exemple précédent. Alors que les députés responsables d’un bailliage sont gentilshommes ou clercs, les

députés chargés des villes sont officiers : sont désignés « par les Estat pour nombrer les feuz

et conduictz de chacune ville. Nancy, monsieur de Sernay et Reniel ; Sainct Nicolas, le lieutenant de Luneville ; Rosiere, le maire de Sainct Nicolas ; Luneville, le lieutenant de

493

A.D.M.M., B 845, pièce n° 74, ordonnance du 1er mai 1602 sur le paiement des aides accordées en avril 1600 et 1602.

494

A.D.M.M., B 686-18, résultat des États généraux tenus en avril 1595.

495

Nancy ; Raon, le grand doyen de Saint Dié ; Sainct Dié, le receveur de Raon […] »496. Aucun des députés ne peut s’occuper du dénombrement des conduits de sa propre ville. On veut sans doute éviter les fraudes en nommant quelqu’un d’impartial pour remplir cette mission.

Quoi qu’il en soit, des règles générales s’observent. Les députés ne réalisent pas eux-mêmes le recensement des conduits. Ils adressent des commissions à des officiers qui

s’occupent du travail de fond. Tel est le cas de « Claude de Bourgongne, sergent du domaine

de son Altesse en l’office et recepte de Chastenoy et Neufchastel, [qui] certifie a […] messieurs les commis et deputez de sadite Altez au denombrement des conduictz de ce bailliage, qu’en satisfaisant a [leur] commission du mercredi XXVIe du present mois de janvier 1595, [il s’est] transporté dudit Neufchastel au village de Maxey soubz Brexey, […] ou illecq estant parlant a la perçonne de Pierot d’Espinal ay iceluy assigné (comme mayeur audit lieu) a comparoir par devant [les députés] en personne en ce lieu de Naufchastel a demain samedy XXIX dudit mois avec roolles bien exactes de tous un chacun les conduitz residans soubz sa charge »497.

La procédure de rédaction des rôles est prévue dans le résultat des États généraux,

comme en 1600 : « chacun maire prevost ou officier de chacune seigneurie le representant en

sa juridiction incontinent apres la publication de l’ordonnance fera (par ung clerc juré ordinaire ou tabellion ou greffier) declaration de la quantité de bestail que se trouvera en son district et cottera les noms des proprietaires d’iceulx,[…] Et envoyeront lesdictz roolles ainsy faictz signez et attestez d’eulx et desdits tabellion ou clerc juré ou greffier aux deputez que S.A. et les Estatz ont commis pour lesditz faictz, et ce incontinent qu’ilz auront receu ladite ordonnance ou copie d’icelle attestée »498. Une fois les rôles entre leurs mains, les députés à

la création des rôles les font « tenir aussy tost aux commis de sadicte Altesse et de l’Estat a

Nancy pour la reception d’iceulx et des deniers »499.

Dans certaines circonstances, les rôles ne sont qu’approximatifs. Les habitants de

Lenoncourt en font l’expérience en 1585, car, « pour n’avoir sceu comparoir adcause de la

contagion regnante audit lieu, ont estez cottisez a cinquante conduictz »500. Les agents s’appuient sur les rôles antérieurs pour évaluer le nombre de conduits. Mais lorsqu’ils sont

496

A.D.M.M., B 684-43, pièce n° 1, liste des députés des États pour dénombrer les conduits, s.d.

497

A.D.M.M., 6 F 47, pièce n° 3, lettre d’un sergent aux députés au dénombrement des conduits, 1595.

498

A.D.M.M., B 684-32, résultat des États généraux tenus à Nancy en mars 1600.

499

Ibid.

500

réalisés suivant les ordonnances ducales, les rôles dressés dans chaque ville et village sont très précis. Leur contenu dépend de l’aide accordée par les États. S’il s’agit d’un impôt sur les

cheminées, ils comportent la « Declaration des tuyaux de cheminées qui se sont trouvez en

toutes et chascunes les maisons de la ville[…] »501. S’ensuit la liste de tous les habitants avec

le nombre de cheminées que possèdent leurs maisons, soit en l’espèce « deux centz soixante et

dix cheminées a quatre frans l’une montent icy a la somme entiere de milz quatre vingtz frans »502.

Certains rôles peuvent avoir plusieurs objets, si les aides accordées la même année sont de différentes natures. Les députés désignés en 1599 doivent dresser des rôles portant « tant [sur] le nombre des gueuses et virlins de vin que des grains sur lesquelz l’ayde dernier a esté accordé a [Son Altesse] par les estatz de ses pays […] »503. Les déclarations faites par

chaque habitant sont retrancrites : « Didier Person, cousturier demeurant a Souillers, a

declaré par serment n’avoir de terre labourable en trois royes que iii jours, et n’avoir vin ny grains en magasin ». Ces déclarations vont parfois bien au-delà de la fonction assignée au rôle des sujets cotisables. Certains en profitent pour exposer publiquement leurs difficultés matérielles504.

Le registre le plus courant est le rôle des conduits de chaque localité. Il recense tous les chefs de famille des villes et villages. À un chef de famille correspond un conduit. Ces registres sont toujours dressés suivant le même modèle : différentes catégories d’individus sont distinguées. La plus nombreuse contient la liste des chefs de conduits cotisables. La deuxième est consacrée aux veuves, qui comptent pour un demi-conduit. Les autres listes sont consacrées aux conduits non cotisables : les francs, les pâtres et les mendiants. La précision avec laquelle sont rédigés ces rôles permet de réaliser quelques statistiques concernant la proportion de conduit imposables par rapport aux autres. Un exemple permet de mettre ceci

en lumière, à l’instar du « Registre des conduitz du bailliage de Hatonchastel pour l’ayde

general de trois frans par conduict accordé pour six ans et douze termes a nostre souverain seigneur Monseigneur de duc par messieurs des trois Estatz de ses païs assemblez en la ville

501

A.D.M.M., B 3301, déclaration des cheminées de Blâmont, 1590.

502

Ibid.

503

A.D.M.M., B 313, rôle des grains et vins de Souillers, 1599.

504

« Jeanne Corpet, fille de feu Michiel Corpet et de Ninille Belsonne de present femme a Jean Durand, jeune fille a marier usant de ses droit, a declaré par serment n’avoir que vingt trois jours de terre ez trois royes dont y an a quatre jours dix verges en fusté. Lesquelles terres elle a depuis quelque temps fait labourer par ledit Durand son beau père neantmoins ne luy en rend aucune chose ains il la nourrit avec sa mere et l’entretient de tout n’ayant bien suffisant pour elle vivre et entretenir, mais ce qu’il en faict c’est par compassion de ce qu’elle est maladieuse et malandrée comme chacun scayt et qu’elle ne peult travailler », Ibid.

de Nancy le premier jour d’Aoust mil cinq cens soixante neuf »505. Si l’on s’intéresse à la ville de Vigneulles, sont dénombrés cent conduits (dont huit veuves), six francs (nobles, maire), trois pâtres, et douze mendiants, soit 25 % de conduits non imposables. Mais il s’agit d’une ville assez importante. Les autres villages comme Chaillon sont composés d’une vingtaine de conduits cotisables contre moins d’une demi-douzaine de conduits exemptés, soit environ 5 % de conduits non imposables.

Les registres ainsi dressés sont envoyés aux députés à la création des rôles, qui les reportent sur un registre bailliager. Le nombre de conduits est ainsi connu pour chaque bailliage, ainsi que la somme qui sera perçue dans ces circonscriptions. Par exemple, les « conduitz des chastellainies, offices, prevostez et receptes du bailliage de Vosges [sont au nombre de] treize milz quatre cens quatre vingtz trois conduictz, [pour l’année] mil cinq cens quatre vingtz et six »506.

Un impôt direct fait toutefois figure d’exception : l’aide sur les grains à moudre. Aucun rôle préalablement établi n’est nécessaire pour percevoir cette taxe. Elle est versée au

prévôt ou au maire qui auront « des mailles qui seront faictes pour désigner les sortes de

mesures et qualité des grains qu’un chacun luy demandera avant qu’aller mouldre et luy payer le tax dudict aide, au contenu de la quantité et qualité desdicts grains, et lors il l’écrira sur un registre »507. Ici, la tenue d’un registre n’est pas un préalable au recouvrement de l’aide, c’est la conséquence du paiement de la taxe.

Peu importe le type d’impôt direct dont il est question, la procédure de recouvrement est sensiblement identique. Son organisation complexe est confiée à de multiples intervenants.

II. Une organisation complexe

Le recouvrement des impôts directs est l’œuvre d’une multitude d’agents : maires, greffiers, clercs jurés, prévôts ou encore receveurs. Si ces agents participent tous à la même

505

A.D.M.M., B 6314, rôle des conduits du bailliage de Hattonchâtel, 1572-1575.

506

A.D.M.M., B 1934, rôle des conduits du bailliage de Vosges, 1586.

507

A.D.M.M., B 845, pièce n° 5, mandement de Son Altesse sur l’aide générale accordée par les États en février 1590.

mission, ils interviennent à différentes étapes de la procédure de recouvrement. La première

d’entre elles accorde une place éminente aux seigneurs hauts-justiciers et à leurs agents508.

La distinction entre les seigneuries appartenant au duc et celles de ses vassaux est encore essentielle ici. C’est en raison de la qualité de haut-justicier du duc que les agents de la Couronne peuvent procéder au recouvrement de l’aide accordée par les États dans les seigneuries ducales, comme peuvent le faire les officiers des seigneurs dans les autres seigneuries. Les abbesse et chapitre de Bouxières-aux-Dames confirment l’importance de

cette qualité : « que notoirement appartient a l’eglise notre dame dudit Bouxieres la haute

justice de Mangonville proche Bayon […] Et qu’a cette cause il appartient a leur devoir de jetter et tirer l’impost accordé par l’estat dernier »509.

La qualité de seigneur foncier entre aussi en jeu. Le lien entre haute-justice et perception des aides extraordinaires entraîne des conflits, qu’il faut éviter autant que possible. Un village peut très bien appartenir à deux seigneurs, dont l’un des deux est parfois le duc lui-même. Les ordonnances ducales publiées pour faire lever l’aide prennent en compte ces

difficultés, comme en 1588 où Charles III précise « que si en un village il y a plusieurs

seigneurs par indivis, la cotisation et enroollement des jours de terres et vignes et faulchées de preys se fera par le seigneur qui a la maison plus proche, ores qu’il ayt la moindre par en la seigneurie sans preiudice toutesfois ny le pouvoir tirer en consequence »510. L’efficacité du recouvrement est ici une priorité par rapport à la préséance à accorder à l’un des co-seigneurs. L’ordonnance prévoit ensuite l’hypothèse où les co-seigneurs habitent au même endroit :

« s’il y a plusieurs gentilhommes residans au mesme lieu et ont leur justices et subiects separez, la cottisation se fera par chacun a part de leurs subiectz, et s’ils sont par indivis, ils commectront ensemble un officier commun pour faire ladite cottisation ».

Enfin, des dispositions spécifiques sont prévues dans l’hypothèse où le duc est

lui-même l’un des co-seigneurs : « Si nous [le duc] sommes comparsonniers avec quelques uns

de nos vassaulx et les subiectz sont separez, la cottisation se fera par l’officier d’un chacun de

508

Le rôle des seigneurs est également primordial en ce qui concerne les aides accordées au Prince par les Diètes du Saint Empire : « la levée de la contribution foncière est entre les mains du seigneur ou de son intendant qui répartit et perçoit sur chaque paysan la taxe votée par la diète […] Chaque seigneur fait payer ses sujets : il répartit l’impôt et le perçoit avant d’en remettre le montant aux autorités », in BÉRENGER (J.), « État, Ordres et fiscalité dans l’Autriche de Léopold 1er », loc. cit., p. 149.

509

A.D.M.M., H 3001, griefs des abbesse et chapitre de Bouxières-aux-Dames adressés aux députés des États, 1593.

510

nous sur nos subietcz. Sy les subiectz sont par indivis, elle se fera par les officiers communs, ou un duquel nous conviendrons »511.

Cette dernière disposition est très importante. La distinction entre les seigneuries appartenant au duc et les autres constitue la base de l’organisation du recouvrement, et ce dès

la rédaction des rôles des conduits512. Le registre du bailliage de Vosges pour l’aide de 1585

le met en évidence. Les villages sont classés par « offices, prevostez et recepte »513, et à

l’intérieur de cette première subdivision, la distinction entre les villages appartenant au duc et ceux qui relèvent d’autres seigneurs achève l’organisation. De cette façon, et en application des ordonnances ducales, à l’instar de celle de 1588, on sait quels sont les officiers compétents pour tel ou tel village, que ce soit les agents du duc ou ceux des simples seigneurs. La distinction opérée entre les villages est très précise. Pour chaque office, prévôté et

recette, sont d’abord listés les villages qui figurent sur le registre « pour le domaine »514,

c’est-à-dire ceux où le duc est seul seigneur. Ensuite, viennent les « villages en ladicte

prevosté appartenant a son Altesse et a plusieurs seigneurs, esquelz neanmoings sadicte Altesse est seul haut justicier » et donc le seul parmi les co-seigneurs à pouvoir procéder à la levée de l’aide. Un dernier type de villages complète ceux possédés en partie par le duc, qui

prennent place sous la mention « pour le domaine en ce qui est par indivis tant avec l’eglise

de Remyremont qu’aultres », c’est-à-dire tous les villages où un partage de la haute justice

existe. D’autres catégories apparaîssent ensuite, comme les « villages appartenans aux prelatz

et vassaulx par indivis ». Enfin, les villages dont la situation est la moins complexe sont

rangés sous les mentions « pour les fiedz » ou « pour le clergé ».

Ce sont les officiers de chacun de ces seigneurs hauts-justiciers qui procèdent à la

collecte des deniers de l’aide extraordinaire : « chacun vassal et prelat jectera et distribuera

511

Ibid.

512

Cette distinction entre les villages du domaine et ceux des seigneurs en matière de recouvrement des impôts n’est pas propre à la Lorraine. Par exemple, en Dauphiné « les hommes d’Église et les nobles répartissent et perçoivent sur leurs gens les deniers qu’ils remettent aux receveurs de leur ordre ou à ceux qu’ont délégués les États ; quant au domaine, il est divisé en mandements composés de paroisses ou de communautés. Dans chaque mandement, le châtelain entouré de notables et secondé par un notaire opère la répartition par feu selon les facultés de chacun, à l’exception des nobles, des clercs et des misérables », in BRANCOURT (J.-P.), « Les États de Provence et du Dauphiné et l’imposition », Études sur l’histoire des assemblées d’États, loc. cit., p. 174.

513

A.D.M.M., B 1934, rôle des conduits du bailliage de Vosges, 1586

514

en sa seigneurie par luy ou ses officiers ladite somme de trente frans par mois »515. Il n’y a

qu’en ses propres seigneuries que le duc est libre de choisir ceux qui collectent les aides « et

autant que touche les villages de son Alteze, elle ordonnera et deputera tel qu’il luy plaira

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