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L A NÉCESSAIRE AIDE FINANCIÈRE DES ÉTATS

Section 2 Les aides extraordinaires

Puisque les ressources ordinaires sont insuffisantes pour répondre aux besoins de

l’État ducal, le recours aux aides extraordinaires devient indispensable227. Pour les obtenir,

l’accord des trois ordres est nécessaire : d’où le rôle, en principe fondamental, des États généraux (§ 1), qui accordent des subsides de différentes natures (§ 2).

§ 1 : Le rôle des États généraux

Pour obtenir les subsides extraordinaires dont il a besoin, le duc doit en faire la demande aux trois ordres qui forment les États généraux de Lorraine. Toutefois, le recours aux États n’est qu’un principe qui vaut pour les temps ordinaires (I). Le duc se permet de passer outre lorsque des circonstances extraordinaires l’empêchent de réunir les trois ordres (II).

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A.D.M.M., B 1272, mandement du duc concernant la rente de Madame de Bassompierre sur les salines, 1603.

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La notion d’aide extraordinaire est à différencier des expédients utilisés par le roi de France pour se procurer de l’argent en cas de circonstance exceptionnelle, appelés « affaires extraordinaires » : « Normalement le roi fait face aux dépenses de son État avec les revenus de son domaine et les ressources que lui procurent les diverses impositions […] Dans les temps de crise ou de guerre, il doit recourir à des moyens exceptionnels : l’emprunt et les “affaires extraordinaires” […] On appelait “affaires extraordinaires” des expédients financiers souvent compliqués, parfois ingénieux, qui rapportaient au roi des ressources temporaires […] Ces expédients étaient extrêmement variés. Beaucoup utilisaient une prérogative domaniale que le roi laissait sommeiller en temps normal. Les engagements du domaine, la recherche d’usurpations commises à son dépens, les mutations de monnaies, rentraient dans cette notion […] Les affaires extraordinaires les plus productives étaient constituées par les créations d’offices », inOLIVIER-MARTIN (F.), Histoire du droit français, op. cit., pp. 593 à 595.

I. Les circonstances ordinaires

Dans son domaine propre, le duc peut imposer ses sujets sans difficulté. L’aide ordinaire Saint Remy est prélevée chaque année par les officiers de la Couronne de façon coutumière. Dès lors, cet impôt s’apparente à une simple taille seigneuriale. C’est parce que le duc est le seigneur direct de certaines terres qu’il peut prélever cette taxe, non pas parce qu’il en est le souverain. Or, lorsque les finances ducales nécessitent la levée d’une importante somme d’argent, ce n’est pas en tant que seigneur que le duc s’adresse aux habitants des

duchés, mais en tant que souverain228. Et, en la matière, sa souveraineté paraît encore limitée.

En effet, les vassaux du Prince font écran entre lui et une partie importante de la

population lorraine. L’adage « chaque baron est souverain en sa baronnie, mais [le duc] est

souverain par-dessus tous » semble toujours s’appliquer à la Lorraine moderne, du moins en matière fiscale. Et le seul moyen pour Charles III de lever un impôt sur les sujets de ses

vassaux, c’est d’obtenir le consentement de ces derniers229. Ce consentement s’obtient lors

des sessions des États généraux depuis que cette institution existe. Cela est confirmé par des

enquêtes effectuées dans le duché de Bar230. L’obligation de recourir aux États pour lever des

aides extraordinaires est également perceptible dans les formules employées par le duc dans certaines de ses lettres de non préjudice. Charles III précise à cet égard que les aides levées de

sa propre autorité le sont « contre l’ordre et ancienne observance, et sans convocation de

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G. Leyte distingue les différentes qualités que prend le roi pour percevoir les revenus domaniaux : propriétaire foncier, seigneur, suzerain ou souverain. Cf. LEYTE (G.), Domaine et domanialité…, op. cit., pp. 154 et 155.

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La même situation s’observe en Bretagne à la fin de l’époque médiévale : « en matière d’imposition, c’est un processus féodal qui subsiste encore : les vassaux directs consentent au duc le droit de lever des taxes sur leurs propres sujets », in TURLAN (J.-M.), « Le rôle des États de Bretagne en matière d’imposition », Études sur l’histoire des assemblées d’États…, loc. cit., p. 138. Cette origine féodale de l’impôt est également mise en évidence par Olivier-Martin en ce qui concerne le royaume de France : « L’impôt royal est issu, par des transitions insensibles, de l’aide féodale. Le vassal doit, en principe et dans la mesure de ses moyens, aider son seigneur à mener à bien des desseins arrêtés en conseil. L’aide est dûe, sans discussion, dans les cas accoutumés, qui ont été indiqués. Mais le principe est général : l’aide peut être demandée dans d’autres cas, non prévus par la coutume ; dans ces cas, le consentement formel du vassal est requis. En fait, dès le XIIIe siècle, le roi a demandé de temps à autres à ses vassaux nobles ou ecclésiastiques une aide pour contribuer à la défense du royaume, cas non encore prévu par la coutume. Il leur est moralement impossible de refuser, mais ils peuvent utilement en discuter le taux et les modalités », inOLIVIER-MARTIN (F.), Histoire du droit français, op. cit., p. 576.

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« La demande faite par le duc, les États délibèrent et votent […]. Leur liberté de décision est entière, et leur décision quelle qu’elle soit, fait loi, cela est affirmé à plusieurs reprises, et avec beaucoup de force dans les enquêtes de 1496-1497, et de 1500. Le duc de Bar, dit l’un des témoins de cette dernière, ne peut rien lever sur ses vassaux “que ce ne feust du consentement des trois Estatz de la duchié”. Il ne peut, dépose un autre, “lever aulcun ayde sur les hommes de ses vassaulx de la duchié, sinon qu’il luy feust et soit accordé par les dictz Estatz de la dicte duchié assemblez” », in DUVERNOY (É.), Les États généraux…, op. cit., p. 351.

l’estat general comme de coustume »231. C’est pourquoi leur convocation est indispensable pour obtenir la levée d’une aide générale.

Les États généraux tenus en 1562 mettent en exergue les limites de la souveraineté du prince. Ils ne lui accordent l’aide attendue qu’en échange de sa prestation de serment : respecter les privilèges des trois ordres. C’est ce que Charles III fait lors de son entrée solennelle le 18 mai 1562, alors que son procureur général proteste vivement devant

notaire232. Pierre du Châtelet, abbé de Saint Martin les Metz et représentant des trois ordres

s’adresse ainsi au duc : « Tres douté et souverain seigneur vous jurez et promectez

loyallement et solennellement et en parolle de prince que vous garderez maintiendrez et entretiendrez les trois estatz de celuy votre duché de Lorraine. Asscavoir les gens d’eglise, l’ancienne chevalerie et la noblesse et le commung peuple en leurs anciennes libertez franchises et usaiges qu’ilz ont heu de mesdicts seigneurs voz predecesseurs et de ce en donnerez voz lettres patentes. Ainsy que mesdicts seigneurs voz predecesseurs ont faictz quant requis en serez »233. Ce à quoi le duc répond oui.

Quelle est la teneur de ces lettres patentes confirmatives des privilèges des trois ordres

promises par Charles III ? Elles se contentent de renvoyer aux lettres de ses prédécesseurs234.

Il faut remonter jusqu’aux lettres signées par le duc Jean II en 1464 pour trouver le contenu

exact de ces privilèges235. Or, ces privilèges sont tous judiciaires ; ils concernent

essentiellement l’Ancienne Chevalerie, et donc la Noblesse. On ne peut mieux souligner le

231

A.D.M.M., B 682-20, lettres de non préjudice du 27 mai 1588.

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Une protestation contre le serment prêté par Charles III est faite par le procureur général Le Hongre, en qualité d’office « par laquelle il maintient que le duc de Lorraine n’estoit tenu a son entrée solennelle de donner son consentement au privilège pretendu par ceux de l’ancienne chevallerie et nobles fiefvez du duché de Lorraine de cognoistre et juger de tous différents entre le duc de lorraine d’une part et eux et leurs subjetcs d’autres », in A.D.M.M., 3 F 433 f° 134, protestation de Bertrand Le Hongre, 1562. Cf. annexe n° 4, p. 420.

233

A.D.M.M., B 687, procès-verbal de la prestation de serment de Charles III, 1562.

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« à nostre entrée et reception en nostredit duché de Lorraine en ceste nostre ville de Nancy, ensuivant les louables coustumes observées par nos prédecesseurs, nous ayons juré promis et accordé d’entretenir et maintenir les Estatz et suppostz de nostredit duché tant de l’Eglise et des nobles comme des bourgeois et de la commune en leurs anciens usages, franchises et libertez ainsy qu’avoient faictz nosditz predecesseurs, en nous suppliant treshumblement que notre plaisir fust leur en vouloir donner et octroyer nos lettres de ratiffication ensemble de toutes les lettres que sur ce ilz ont de nos predecesseurs desquelles la teneur sensuit mot à mot […] », in A.D.M.M., B 686-26, lettres de confirmation de privilèges accordées par Charles IV, avec reprises de celles de ces prédécesseurs, 1626. Le serment prêté par Charles III ressemble ainsi à celui que le roi de France prête à Notre-Dame de Paris après avoir été sacré à Reims. Olivier-Martin en donne un résumé : « le roi maintiendra les franchises de l’Église et entretiendra les nobles, aussi les laboureurs, ensemble les marchands, en leurs bonnes lois et coutumes anciennes. Il s’engage en somme à maintenir la constitution traditionnelle de son royaume, en respectant les coutumes des divers états et en réprimant toute injustice », in OLIVIER-MARTIN (F.),

Histoire du droit français, op. cit., p. 331.

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poids des vassaux du duc, qui parviennent à contraindre le souverain à prêter serment, en échange de la levée d’une aide générale sur leurs sujets.

Le rapport de force du début du règne tourne ainsi à l’avantage des vassaux. Et ainsi, durant tout son règne, Charles III devra convoquer les États généraux pour obtenir leur consentement à toute nouvelle imposition générale. On comprend d’ailleurs nettement que ce n’est pas tant l’accord des trois ordres que le duc attend d’une assemblée d’États. C’est

surtout l’accord des seigneurs, tant laïcs qu’ecclésiastiques, qui dominent l’assemblée236.

L’accord de la bourgeoisie a-t-il un réel intérêt d’ailleurs ? C’est peu probable. La plus grande partie des aides générales provient sans doute des campagnes. Les bourgeois des villes capitales, Nancy et Bar, en raison de privilèges particuliers que les ducs leur ont accordés,

sont en principe exempts d’impôts237. Ces villes participent toutefois au paiement de certaines

aides extraordinaires au moins, puisque « la cause est generale et que la faveur d’icelle

s’estant sur le corps universel de l’estat »238. Mais les bourgeois se plaignent de la violation

de leurs privilèges239, ce qui confirme la théorie de Bodin : « ordinairement les grandes villes

se deschargent sur le plat pays »240. Par conséquent, c’est bien l’accord des vassaux qui prime

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Duvernoy constatait déjà « que de tout temps, la noblesse a joué le principal rôle et tenu une place éminente dans ces assemblées », inDUVERNOY (É.), Les États généraux…, op. cit., p. 2. La solution est totalement inverse en ce qui concerne les États pyrénéens où « la voix du tiers état est prépondérante en matière de vote de l’impôt. Le vote concordant du clergé et de la Noblesse n’exprime pas la volonté des États, car l’approbation du troisième ordre est indispensable », in VANDENBOSSCHE (A.), « Les États pyrénéens et l’impôt », Études sur l’histoire des assemblées d’États, loc. cit., p. 159. La situation de la Lorraine est beaucoup plus proche de celle du Dauphiné où « les nobles étaient de beaucoup les mieux représentés et leur influence était prépondérante. C’est d’eux que dépendait le vote du don gratuit », in BRANCOURT (J.-P.), « Les États de Provence et du Dauphiné et l’imposition », Études sur l’histoire des assemblées d’États, loc. cit., p. 172. Il en va de même en Bourgogne, où « c’est aux seigneurs, semble-t-il, qu’il appartient de donner ce consentement, autrement dit d’accepter que le duc “taille” leurs sujets », in RICHARD (J.), « Les États de Bourgogne », Gouvernés et gouvernants, troisième partie, Bas Moyen Age et Temps Modernes, Recueils de la Société Jean Bodin, Paris, Dessain et Tolra, 1984, p. 303.

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Pour remercier les nancéiens de leur fidélité et de leur courage lors du conflit entre le duc de Lorraine et le duc de Bourgogne, qui prit fin grâce à la bataille de Nancy en 1477, le duc René II (1473-1508) affranchit et exempte « perpetuellement et a tousiours pour [lui] et tous [ses] hoirs ducz de Lorraine du surplus de ladicte taille ordinaire a [lui] dheue, ensemble de tous et quelconques autres droictz, traictz, tailles, aydes, charges, ban vin, et tous autres impos faictz et à faire, ordinaires et extraordinaires pour quelque cause et occasion que ce soit ou puisse estre, tant en [sa] dite ville comme par tout ailleurs en [son] dict duché, reservé de guet et de garde de murailles et des portes », (A.D.M.M., B 825-18, lettres d’exemption d’impôts en faveur des nancéiens, 1497). « Les comtes et ducs de Bar […] ont par privilèges speciaux et particuliers affranchis et exemptés [les bourgeois de Bar] de touttes tailles, aides subsides et impositions […] en considération de ce que ladicte ville haute de Bar est la ville capitale du duché de Bar que a cause de la situation d’icelle qui est sur une haute montagne,lieu pénible […] » (A.D.M.M., 3 F 435 f° 772, remontrances au procureur général du roi, 1605).

238

A.D.M.M., B 684-43, pièce n° 36, s.d.

239

Cf. infra, p. 142.

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lorsque le duc sollicite la levée d’une aide générale sur leurs sujets241. La représentation du peuple des campagnes par leurs seigneurs confirme cette hégémonie des vassaux en matière fiscale.

Tributaire de la bonne volonté des États généraux, et donc de la Noblesse, Charles III

ne demande la levée d’une aide générale que lorsqu’elle est absolument nécessaire242. Cette

aide est ponctuelle et ne doit être accordée qu’en raison de circonstances particulières. Celles-ci sont déterminées par le contexte international en raison de la situation géographique de la Lorraine. Si aucune raison ne pousse le duc à demander une aide extraordinaire aux États, le souverain peut très bien se passer de leur concours durant de nombreuses années : limiter le

nombre de réunions des États permet de limiter leur pouvoir243. C’est pourquoi après la

fameuse réunion de 1562 au cours de laquelle les trois ordres contraignent le duc à prêter serment, Charles III ne convoque les États généraux qu’en 1569, 1576 et 1578. Les archives étant lacunaires, il n’est toutefois pas exclu que les documents concernant une session intermédiaire aient totalement disparu. Mais cela reste une hypothèse peu probable au vu des éléments disponibles pour les réunions postérieures. On peut donc qualifier ces assemblées de peu fréquentes, d’autant que la session qui suit n’a lieu qu’en 1585.

Un climat plutôt serein règne encore dans les duchés à cette époque. Les terres ducales sont relativement épargnées par les conflits qui embrasent l’Europe. Par ailleurs, la Lorraine

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Le rôle du Tiers en Lorraine semble bien moins important qu’en France où « l’accord des trois ordres est nécessaire pour donner valeur aux délibérations des états, notamment en matière financière. Mais, en fait, au cours des négociations destinées à obtenir cette unanimité, le tiers, qui assume la charge exclusive des impôts, joue un rôle déterminant, excédant le domaine fiscal », in DUMONT (F.) et TIMBAL (P.-C.), « Gouvernés et gouvernants en France. Périodes du moyen âge et du XVIe siècle », Gouvernés et gouvernants, troisième partie, Bas Moyen Age et Temps Modernes, Recueils de la Société Jean Bodin, Paris, Dessain et Tolra, 1984, p. 187.

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À ce titre, une distinction est à faire entre les États généraux de Lorraine et les États provinciaux réunis dans le royaume. Si les États lorrains ne sont assemblés qu’en cas de nécessité, les États provinciaux le sont périodiquement, à l’instar des États dauphinois, réunis annuellement. Sur ce point voir FAVIER (R.), « Les assemblées du Dauphiné avant et après la suppression des Etats en 1628. Des Etats aux assemblées de pays »,

Les Assemblées d’États…, loc. cit., p. 64. Il en est de même en Languedoc où « l’assemblée des États consent l’impôt chaque année […] », in PERONNET (M.), « Réflexions sur les États de Languedoc : une histoire intermédiaire à l’époque moderne », Ibid., p. 114. Les États de Lorraine se rapprochent davantage des États généraux du royaume puisque « jamais les États généraux, en dépit de vœux nombreux réitérés, n’obtinrent ou plus exactement ne parvinrent à être convoqués à date régulière, ni même en certaines circonstances déterminées […] La décision de convoquer les États dépendait du roi seul », in SOULE (C.), « Les pouvoirs des députés aux États généraux de France », Liber memoralis…, loc. cit., p. 73.

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C’est ce que C. Soule démontre à propos des États généraux de France : « La périodicité des États était pourtant la condition première de leur indépendance. Pour affirmer leur autorité, il fallait que leur réunion échappât à l’arbitraire du roi et que, quelles que fussent les circonstances, ils pussent faire entendre leurs voix. Ce vœu reviendra sans cesse au long des sessions successives, mais restera toujours lettre morte », in SOULE

(C.), « Les pouvoirs des députés aux États généraux de France », Liber memoralis Sir Maurice Powicke, Paris-Louvain, 1965, p. 74.

entretient de bonnes relations avec son puissant voisin de l’Ouest244. Des liens étroits existent entre les familles de Lorraine et de France. Le duc Charles III fut élevé à la cour du roi Henri II. Il est en outre, par son mariage avec Claude de France, deuxième fille de ce roi, le beau-frère des trois derniers Valois : François II, Charles IX et Henri III245. Il jouit ainsi de relations privilégiées avec la cour de France, même si les agents royaux ne sont pas toujours tendres envers lui. En effet, les liens qui unissent les souverains lorrains et français ne les empêchent pas de veiller au maintien voire à l’accroissement des droits de ce dernier, en particulier dans le Barrois mouvant.

L’évolution survient rapidement à partir de la session organisée en 1585, et surtout celle de 1588. À partir de cette date, les assemblées semblent ne jamais se terminer. À peine retournés chez eux, les membres des trois ordres sont de nouveaux convoqués. On recense une session en 1589, 1590, 1591, deux en 1592, une en 1593, 1594, 1595, 1596, 1599, 1600. La fréquence ralentit ensuite avec deux sessions en 1602, puis une en 1603 et une ultime

réunion en 1607246.

Cette augmentation du nombre de ces assemblées est due à un contexte très tendu, notamment en raison des conflits religieux qui secouent l’Occident chrétien, et selon Charles III, le royaume de France :

« le plus grand bien qu’aions desiré depuis notre advenement au regime et gouvernement de noz païs, à esté qu’il pleust à Dieu nous faire la grace de les maintenir et conserver en repos et tranquillité : Pour a quoy parvenir nous n’avons (ainsy qu’un chacun à peu veoir et congnoistre) aucune chose obmise du debvoir, soing et diligence qui y a esté requise et necessaire, moins espargné les moyens qu’il a pleu à Dieu nous mettre en mains, Et notamment depuis les troubles et emotions suscitées, et de jour en jour accreûes et augmentées au Royaulme de France, a cause de la diversité des opinions concernantes le fait de la Religion, desquelles, par sa grace, nous avons esté heureusement preservez, jusques a l’année Mil cinq cens quatre vingtz et sept que la malice du temps auroit voulu, et Notre

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« Malgré sa mère Chrétienne de Danemark, dont il fut longtemps séparé, l’inclination naturelle portait le jeune duc vers les Valois. Il ne se privait pas d’aller souvent en France dans son hôtel du quartier du Marais, que l’on appelait “l’hôtel de Lorraine” », in CABOURDIN (G.), Encyclopédie illustrée…, op. cit., p. 97.

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Henri II est roi de France de 1547 à 1559 ; François II de 1559 à 1560 ; Charles IX de 1560 à 1574 et Henri III de 1574 à 1589. Le règne de Charles III (1545-1608) couvre ainsi ceux de tous ces rois, ainsi que celui de Henri IV (1589-1610).

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