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L A NÉCESSAIRE AIDE FINANCIÈRE DES ÉTATS

Section 1 Des États généraux communs

Régnant sur deux duchés, Charles III réunit des États généraux communs aux deux principautés afin de mener une politique commune, qui peut-être qualifiée de « nationale » (§ 1). Le sentiment d’appartenance à une entité qui dépasse les clivages féodaux aboutit à une unité apparente au sein des États (§ 2).

§ 1 : La politique « nationale » de Charles III

Dès le commencement de son règne et les premiers États convoqués par Charles III, les sessions sont communes à la Lorraine et au Barrois. Par Barrois, il faut entendre ici l’ensemble du duché de Bar, c’est-à-dire les Barrois mouvant et non mouvant. Ainsi, le prince assemble les représentants de l’ensemble des terres sur lesquelles il exerce effectivement ses droits souverains.

Quelles sont les terres réellement représentées lors des sessions communes aux deux duchés ? La réponse est simple concernant le duché de Lorraine. Durant le règne de Charles III, cette principauté est administrée suivant la traditionnelle division en trois bailliages : Nancy, Vosges et Allemagne. Ce sont donc ces trois entités qui sont représentées. Cette référence au bailliage est clairement visible à la lecture des divers documents signés par

Charles III, telles ces lettres patentes du 16 septembre 1594 où l’on apprend que « Bonne et

grande partie des Ecclesiastiques et Vassaulx de Lorraine et Barrois, et notamment des Bailliages de Nancy, Vosges et Allemagne » ont été convoqués400. Peu de différences existent au sein de ces trois bailliages, hormis la langue utilisée par la plupart des habitants du

bailliage d’Allemagne, germanophones401. Les institutions de ces trois circonscriptions sont

400

BOURDOT DE RICHEBOURG (Ch.), op. cit., t. 2, p. 1119.

401

Cette division traditionnelle du duché de Lorraine disparaît après les occupations françaises du XVIIe siècle et la création de multiples bailliages, répondant à des critères plus modernes en matière de bonne administration. Pourtant, les trois bailliages avaient une raison d’être précise, en particulier celui dit d’Allemagne. Cela tient à la langue pratiquée par ses habitants. Car si les sujets des bailliages de Nancy et de Vosges sont francophones, ceux du bailliage d’Allemagne sont germanophones. Les actuels départements lorrains sont d’ailleurs les héritiers de ces anciennes divisions. Le département des Vosges est très proche de l’ancien bailliage de Vosges. Le département de la Meurthe-et-Moselle, si l’on excepte le pays haut, ressemble au bailliage de Nancy. Le département de la Moselle, quant à lui, est l’héritier du bailliage d’Allemagne. La frontière linguistique permettant de distinguer ce bailliage des deux autres a d’ailleurs été encore utilisée au XIXe siècle, lorsque le désormais deuxième Reich a annexé les territoires germanophones d’Alsace-Moselle.

assez similaires, avec une puissante Ancienne Chevalerie qui juge souverainement au sein des Assises. Les jugements rendus par les Assises de Vosges ou d’Allemagne sont néanmoins

susceptibles d’un appel devant les Assises de Nancy402. On peut donc conclure à une relative

unité territoriale en ce qui concerne le duché de Lorraine. D’où d’ailleurs les remontrances parfois communes aux bailliages francophones de Nancy et de Vosges que nous avons déjà

signalées403, et surtout l’utilisation de coutumes générales communes aux trois bailliages404.

Tout est plus compliqué dans le duché de Bar405. Les territoires représentés au États

sont beaucoup plus nombreux et variés. Le Barrois non mouvant, qui a pour capitale Saint-Mihiel, représente la majeure partie de cette principauté. Ensuite, le Barrois mouvant, dont le chef-lieu est Bar-le-Duc, envoie également des députés à Nancy lors des sessions communes. Enfin, d’autres petits territoires sont à signaler. Il s’agit en particulier du Bassigny, situé à l’Ouest des Vosges. Cette partie des terres ducales, si minime soit-elle, se divise également entre Bassigny mouvant et non mouvant.

Ainsi, la principale distinction à envisager à propos du Barrois et du Bassigny concerne les terres appartenant en pleine souveraineté au duc de Lorraine, et celles relevant féodalement du roi de France. D’où les différences fondamentales entre ces territoires au niveau judiciaire : le Parlement de Paris est compétent en dernier ressort pour le Barrois mouvant ; la Cour des Grands Jours de Saint-Mihiel remplit le même rôle pour le Barrois non

mouvant406. Ces territoires disposent d’ailleurs de coutumes propres, qui ont pour détroit les

bailliages de Bar, de Saint-Mihiel ou encore de Bassigny. Il n’y a pas de coutume générale ici

comme on peut le constater pour le duché de Lorraine407.

Ce sont donc les représentants des trois ordres vivant au sein de ces entités très variées, sur lesquelles il exerce effectivement ses droits souverains, que Charles III convoque en même temps lors des sessions communes qu’il organise à Nancy. Le choix de rassembler concomitamment les États des deux duchés facilite la mission du prince, simplifie l’organisation des sessions et réduit les coûts. Il faut surtout y voir la manifestation d’une politique menée par les ducs de Lorraine et de Bar à la tête des duchés depuis un siècle.

402 Cf. infra, p. 261 sq. 403 A.D.M.M., B 681-11. 404

BOURDOT DE RICHEBOURG (Ch.), op. cit., t. 2, pp. 1099 et s. Cf. infra, pp. 353 et s.

405

Pour une étude précise concernant les particularités du duché de Bar, voir CUREAU (G.), La notion de mouvance…, op. cit.

406

Cf. infra, pp. 274 et s.

407

En effet, la situation géographique de ces principautés et leur superficie réduite ne sont pas vraiment avantageuses s’agissant de l’exercice d’une pleine souveraineté. En outre, l’absence d’unité institutionnelle entre toutes les terres qui composent ces duchés conduit le duc à vouloir mettre en place une sorte d’unité, apte à singulariser ses pays au cœur des possessions de ses puissants voisins. Cela passe par la rédaction d’ordonnances ou autres textes de portée générale, s’appliquant sur l’ensemble des terres ducales ; l’unité législative est primordiale en l’espèce, puisqu’elle se réalise sans l’obtention de l’accord des vassaux du

duc. Simplement, dans la Lorraine du XVIe siècle, cette unité passe peut-être surtout par les

sessions communes des États408.

Les questions qui préoccupent le prince, et le poussent de plus en plus souvent à demander des subsides, ne sont pas propres à l’un ou l’autre de ses duchés. Que ce soit la nécessité d’obtenir une aide financière pour le mariage d’un membre de la famille ducale ou pour permettre la construction de fortifications et la levée de troupes, tous les sujets du duc sont concernés. En ce sens, les États sont là pour participer à la politique générale de Charles III. C’est pourquoi nous employons le terme de politique « nationale » puisque celle-ci transcende la distinction institutionnelle qui prévaut par ailleurs entre les duchés de Lorraine et de Bar. Cette politique ducale s’applique à tous les sujets soumis à la même puissance souveraine, qui forment ainsi ce que l’on pourrait qualifier de « nation lorraine ».

D’ailleurs, Guyot définit les États généraux comme étant « l’assemblée des députés des

différens ordres de toute une nation »409. Dès lors, pourquoi réunir des sessions spécifiques à chacun des duchés si l’objectif à atteindre est commun ? Les ducs l’ont bien compris et leurs

sujets ne semblent pas s’en offusquer jusqu’à la fin du XVIe siècle.

Cette politique « nationale » est clairement perceptible à la lecture des lettres patentes rédigées sous le règne de Charles III. C’est par exemple le cas de la lettre de non préjudice

faisant suite aux États réunis en 1569, le prince affirmant qu’il a « faict assembler les Prelatz,

408

Les Pays-Bas connaissent la même évolution puisque « les États Généraux sont nés progressivement, au cours du 15e siècle, dans le cadre géographique des principautés réunis entre les mains du duc de Bourgogne Philippe le Bon ». Dans ces pays, « les gouvernants ont surtout développé, à la fin du 15e et au 16e siècle, une politique centralisatrice, tendant au renforcement de l’union des Pays de par-deçà ; ils cherchèrent à transformer en union réelle ce qui n’était qu’une union personnelle. […] Plus d’une fois, les États Généraux ont accepté ou même favorisé une réforme tendant à développer la communauté politique des pays de par-deçà », in GILISSEN (J.), « Les États généraux en Belgique et aux Pays-Bas sous l’Ancien Régime », Gouvernés et gouvernants, troisième partie, Bas Moyen Age et Temps Modernes, Recueils de la Société Jean Bodin, Paris, Dessain et Tolra, 1984pp. 405 et 414. Pourtant, « à aucun moment les ducs [de Bourgogne] n’eurent la volonté de réunir en même temps et en un même lieu les députés des États des deux Bourgognes », in SCHNERB (B.), L’État bourguignon, op. cit., p. 260.

409

haultz hommes, Barons, Chevalier, et aultres des Estatz de [ses] Pays » afin de leur exposer

« plusieurs remontrances sur les affaires concernans l’estat universel de [ses] pays et conservation d’icelluy »410. À ce titre, on peut considérer que cet « estat universel »

correspond aux questions qui ne sont pas propres à l’un ou l’autre des duchés, et qui

concernent l’ensemble des sujets du prince411.

Cette pratique conduisant à réunir ensemble les États des deux duchés aurait pu conduire à une meilleure intégration des deux principautés qui jusque-là coexistaient. Même si leurs institutions et leurs coutumes leur sont propres, les clivages auraient pu être davantage dépassés. Par comparaison, la pluralité des coutumes qui jalonnent le royaume de France n’a pas empêché ce dernier de former un ensemble uni à l’époque moderne, ni de voir

l’émergence d’un droit commun coutumier412, et ce même si Voltaire se plaignait encore au

XVIIIe siècle de changer plus souvent de coutume que de chevaux à la poste !

Pour la doctrine constitutionnaliste contemporaine, un État existe « dès lors que trois

conditions sont remplies : qu’il y ait un territoire, une population, une puissance publique »413.

Ces critères peuvent très bien être utilisés pour définir l’espace lotharingien au temps de Charles III. L’assise territoriale des duchés forme un tout relativement homogène. Les deux principautés sont contiguës et seules diverses enclaves, en particulier les Trois-Évêchés, nuisent à cette unité territoriale. La population des duchés n’est pas dissemblable. Elle constitue un groupe tout aussi homogène, si ce n’est la particularité des habitants germanophones du bailliage d’Allemagne. Enfin, le pouvoir politique est exercé par le même souverain : le duc de Lorraine et de Bar.

En ce sens, nous nous permettons d’utiliser le concept d’État pour qualifier les principautés sur lesquelles règne Charles le Grand. Si la définition de ce qu’est un État n’est pas aussi clairement déterminée qu’aujourd’hui, le concept est déjà utilisé depuis le début du

XVIe siècle, en particulier grâce à Machiavel et son Prince. Cet auteur nous apprend dès le

410

A.D.M.M., B 682-14.

411

À ce titre, le duc de Lorraine se trouve dans la même situation que le roi de France : « il est responsable de la solidarité nationale, qui est au-dessus des solidarités particulières les plus naturelles. Le succès de l’ennemi extérieur ou des factions au-dedans menacerait les privilèges des ordres et des corps, ainsi que la constitution des pays ou des villes. Les groupements intermédiaires doivent, dans leur intérêt même, accepter leur position subordonnée. Au roi appartient la grande et difficile tâche de coordonner dans le sens de l’unité, d’ordinare in unum, selon la formule connue », in OLIVIER-MARTIN (F.), Histoire du droit français, op. cit., p. 362.

412

Sur le droit commun coutumier, voirWAREMBOURG (N.), Guy Coquille et le droit français, Le droit commun coutumier dans la doctrine juridique du XVIe siècle, thèse dactylographiée, Université de Lille II, 2005 ; PEGUERA-POCH (M.), Aux origines de la réserve héréditaire du code civil : La légitime en pays de coutumes (XVIe-XVIIIe siècles), presses universitaires d’Aix-Marseille, 2009, pp. 188 et s.

413

début de son œuvre que « tous les États, toutes les seigneuries qui eurent et ont commandement sur les hommes, furent et sont ou Républiques ou Principautés. Et des Principautés, aucunes sont héréditaires, desquelles la race du seigneur a tenu longtemps la domination, les autres sont nouvelles »414. Le concept d’État tel qu’il est envisagé par le Secrétaire florentin peut donc être appliqué à chacune des deux principautés qui nous intéressent. Ce sont bien des principautés ayant à leur tête un monarque héréditaire.

Mais pour aller plus loin, et dépasser ce clivage entre les deux duchés en les unifiant sous ce même concept d’État, la pensée de Machiavel nous éclaire encore. Ses propos sont essentiellement centrés sur l’Italie et ses Villes-États. Et c’est justement cela qui est intéressant, puisque « Machiavel saisit la nécessité d’abandonner ces structures politiques quantitativement et qualitativement dépassées. Les Cités sont des unités insuffisantes

militairement et démographiquement […] Le temps est venu à l’État-Nation »415.

En ce XVIe siècle où les Guerres de Religion font rage, la situation géographique

délicate des duchés les rend tout aussi vulnérables que ces villes italiennes indépendantes dont

fait mention l’auteur du Prince. L’intérêt commun qui unit ces terres d’Entre-Deux, cet « estat

universel » invoqué par Charles III, sont autant d’éléments qui incitent à un rapprochement

allant au-delà de la simple union dynastique416. Pourtant, cette dernière est essentielle pour y

parvenir. Machiavel a déjà démontré que l’Italie « ne peut s’unifier que sous un Prince et, à cet égard, l’exemple des grands voisins, de l’Espagne et de la France, plus loin l’Angleterre,

est décisif. C’est un prince, une dynastie qui sont les artisans de cette unité »417. La Maison de

Lorraine et de Bar est donc le pivot central autour duquel pourraient s’unir les deux duchés. Au-delà de la législation commune aux deux principautés, conséquence de cette souveraineté unique, les États généraux organisés par cette dynastie favorisent une meilleure intégration de ces deux entités418.

414

MACHIAVEL (N.), Le Prince, op. cit., p. 5.

415

LESCUYER (G.), Histoire des idées politiques, 14e éd., Paris, Dalloz, col. Précis, 2001, p. 173.

416

À cet égard, Olivier-Martin s’intéresse au rôle du roi de France en son royaume, qui « revêt […] un double aspect : maintenir l’union entre les divers états de son royaume et garder l’union de tous avec lui-même. [Pour appuyer son propos, il cite Jean Bodin :] “accorder ses sujets les uns aux autres et tous ensemble avec lui” », in

OLIVIER-MARTIN (F.), Histoire du droit français, op. cit., p. 331.

417

LESCUYER (G.), Histoire des idées politiques, op. cit., p. 173.

418

Les mêmes raisons ont présidé à la création d’États généraux aux Pays-Bas : « avec la dynastie bourguignonne, leur souverain était devenu commun, mais il demeurait le seul lien organique existant entre ces principautés. Cette transformation permit dans la deuxième partie du XVème siècle, la création d’États généraux […] Ceci devait permettre au Souverain de traiter de façon plus rapide avec l’ensemble de ses sujets, au sein d’une seule et même assemblée », in SOULE (C.), Les États Généraux…, op. cit., p. 148.

En participant activement au gouvernement des duchés, les députés des États de Lorraine et de Bar ont conscience de la communauté d’intérêt qui unit les deux principautés. Ils délibèrent sur des questions générales qui font naître ce sentiment d’appartenance à ce que l’on pourrait qualifier d’État, selon les critères que l’on vient de définir. Concrètement, le rapprochement des deux duchés par le biais des États généraux se traduit par certaines mesures caractéristiques. C’est notamment le cas des taxes sur les grains. Pour faciliter la perception de cette aide et la rendre équitable, il est décidé d’utiliser la seule mesure de grains de Nancy. On sait combien les unités de mesure varient d’un lieu à un autre. Il faudra attendre l’adoption du système métrique à la Révolution pour aboutir à un système simple. Ainsi, c’est déjà un pas en avant vers une certaine unification qui est franchi par ce biais. L’unité de certains instruments de mesure est acquise, car pour le duc, à l’image de ce qu’affirment les

« plus soigneux et curieux d’un bon et bel ordre en police, [il convient que] les diversitez des mesures aux grains qui se retrouvoient en noz duchez, de Lorraine, et Barrois, […] fussent mises et reiglées a une »419.

Les sessions communes des États de Lorraine et de Bar sont donc un bon moyen pour que la population des duchés prenne conscience de ce sentiment d’appartenance à une entité spécifique. Mais est-ce suffisant ? Non. Les clivages demeurent insurmontables à certains égards.

En effet, diverses difficultés forment une barrière pour lors impossible à franchir. Elles sont dues à la double appartenance du duché de Bar. Sis à la fois dans le Saint Empire et dans le royaume de France, sa situation ambiguë est une opportunité pour les sujets du duc qui souhaitent tirer quelque avantage de leur position. La fusion des États généraux de Lorraine et de Bar n’est qu’une tolérance des sujets du prince, toujours soucieux de voir leurs privilèges respectés. Il n’y a pas d’acquis définitif pour Charles III, ce qu’il comprendra à la fin de son règne.

419

Ordonnance du 15 mai 1598 portant réduction des mesures de grain à celle de Nancy : « c’est chose a laquelle les plus soigneux et curieux d’un bon et bel ordre en police, se sont de tout temps estudié, et au but de laquelle ilz ont principalement tendu, que de n’y admectre n’y recevoir, mais fort exactement en rejecter la diversité, difference et inegalité, pour celles qu’ilz auroient recognu estre mesmes especes et qualitez, et en tous lieux et en tous temps unes en soy, et semblables, prenantz leur fondement de ce que les droictz determinent et la nature en son eschole nous aprent, Que de mesme choses, la discipline, l’ordre, et les reiglementz en soient aussi uns et pareilz, les iugemens semblables et les formes égales, Et suyvant ce, a leur exemple et imitation, prenantz ce mesme fondement que nous avons tousiour iugé tres-solide, certains, et fort considerable, Avons-nous de long temps desiré, que les diversitez des mesures aux grains qui se retrouvoient en noz duchez, de Lorraine, et Barrois, terres, et seigneuries y enclavées, en aucuns lieux plus-grandes, en autres plus-petites, selon que les habitans d’iceuls auroient anciennement plustost prins l’usage, et l’exemple des villes ou Provinces foraines, les avoisinantes de plus pres, que des nostres fussent mises et reiglées a une […] », A.D.M.M., B 846-37.

Ce sont les liens féodaux entre le duc de Bar et le roi de France qui constituent le frein fondamental empêchant l’unification des principautés lotharingiennes. Ceci est flagrant après la séparation intervenue à la fin du règne entre les États généraux de Lorraine et ceux de la

mouvance420. Les sessions qui seront organisées à Bar-le-Duc ne concernent que les terres de

la mouvance. Y sont convoqués les représentants des trois ordres des bailliages de Bar et du

Bassigny « en ce qui est de la mouvance »421. Par conséquent, les États réunis à Nancy

continueront d’être communs au duché de Lorraine et au Barrois non mouvant, ce qui prouve le fort lien entre ces deux terres. Le duc y est pleinement souverain ; la situation est donc propice à la naissance d’un véritable sentiment d’appartenance à une entité dépassant les clivages féodaux, contrairement à ce qui concerne les sujets du Barrois mouvant. D’ailleurs, les membres de l’Ancienne Chevalerie qui résident dans le Barrois non mouvant font une demande singulière au prince. À l’occasion des États réunis à Nancy en 1607, ils souhaitent

obtenir « pareille grace dans le bailliage de St Mihiel et le ressort d’Iceluy qu’il a faict par

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