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Paragraphe 2 : La renaissance des nouveaux formalismes

A- Les mentions obligatoires

Ces mentions obligatoires sont de nature à éclairer le consentement du consommateur sur

des points que le professionnel a eut l’occasion de rédiger librement le contenu du contrat, face à l’infériorité des connaissances des consommateurs. Celles-ci se traduisent d’une part par l’exigence d’un écrit (1), de l’autre par la conformité à des modèles type (2).

1 C’est une disposition critiquable car elle est en contradiction avec l’article R.132-1 de code de la

consommation qui interdit comme abusive les clauses exonératoires et limitative de la responsabilité, V. D. ZENNAKI, Droit de la consommation, Cours, préc.

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1) l’exigence d’un écrit :

Diverses lois récentes, et en particulière en droit de la consommation exigent dans certains cas du professionnel, que le contrat soit rédigé par écrit et insère des informations destinées à renseigner le consommateur sur ses droits et ses obligations, dans le but que le consommateur s’engage en connaissance de cause. Aussi il devra attirer l’attention des consommateurs sur le contenu exact des obligations mutuelles et même sur les obligations légales nées du contrat1. L’exigence d’un écrit est d’une restriction au principe de consensualisme. Le principe du consensualisme ne concerne ici que les actes les plus courants de la vie quotidienne qui se réalisent dans un temps très limité et que ne nécessitent pas de protection particulière au moment de l’échange des consentements2. Mais la difficulté c’est que cet écrit, toujours implicitement pris en considération par le législateur et n’est pas explicite. Ainsi, l’article 20 de la loi 09-03 précitée qui fait l’état de l’exigence de la rédaction d’un acte de crédit à la consommation, quand il mentionne implicitement « les offres de crédit à la consommation doivent répondre à l’attente légitime du consommateur en ce qui concerne la transparence de l’offre préalable, la nature, la porté de la durée de l’engagement ainsi que les échéances de remboursement de l’offre ; un contrat en est établi ». Cette expression demande que l’écrit est exigé dans certaines situations.

En droit français l’exigence d’un écrit ad validitatem en droit de la consommation dépasse largement le droit interne3, en effet les directives européennes en matière de droit de la consommation demandent généralement un écrit accessible pour le consommateur et précisent le contenu informatif de celui-ci4.

De même encore l’article L.121-23 du code de la consommation exige du démarcheur la remise à la personne démarchée d’un écrit constatant le contrat au moment ou celui-ci est

1D. ZENNAKI, Droit de la consommation, Cours, préc.

2 Y. PICOD et H. DAVO, Droit de la consommation, op.cit, n°204, p.145.

3 Y. PICOD et H. DAVO, Droit de la consommation, op.cit, n°205, p.146.

4 On citera à titre exemple : la directive française sur le crédit à la consommation du 23 avril 2008 qui exige un écrit précisant le taux annuel effectif global, aussi la directive du 20 mai 1997 sur les contrats à distance qui impose un écrit sur lequel figurera le prix, les frais d’envoi et le délai de rétractation, de même la directive du 14 janvier 2009, relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, laquelle exige une série d’informations sur support papier ou sur un autre support durable aisément accessible pour le consommateur.

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conclu. Cet écrit doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes: Noms du fournisseur et du démarcheur; adresse du fournisseur; adresse du lieu de conclusion du contrat; désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés; conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services; prix global à payer et modalités de paiement; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1; faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente.

À-côté de l’exigence d’un écrit, le législateur algérien impose au professionnel d’utiliser la langue nationale. L’article 18 de la loi 09-03 précise que « l’étiquetage, le mode d’emploi, le manuel d’utilisation, les conditions de garantie du produit et toute autre information prévue par la réglementation en vigueur, doivent être rédigés essentiellement en langue arabe et, accessoirement, dans une ou plusieurs autres langues accessibles aux consommateurs, de façon visible, lisible et indélébiles »1. La même obligation se retrouve en droit français2.

2) La conformité à des modèles types :

La renaissance des formalismes qui remet en cause le principe de consensualisme, apparait lorsque le législateur exige, que les contrats doivent être conformes à des modèles types, et quand il impose les termes et la présentation matérielle pour la réalisation d’un contrat3. En effet, la loi 09-03 précitée dans l’article 20 mentionne que «…, les offres de crédit à la consommation doivent répondre à l’attente légitime du consommateur en ce qui concerne la transparence de l’offre préalable, la nature, la porté de la durée de l’engagement ainsi que les échéances de remboursement de l’offre ; un contrat en est établi». On comprend implicitement, lorsque le législateur a indiqué « les offres de crédit à la consommation », que les offres signifient les modèles types, ainsi « l’offre préalable » indique que le professionnel expose aux consommateurs des modèles de contrats, quand ils veulent conclure.

1 D. ZENNAKI, l’information comme source de protection des consommateurs, op.cit, p.25.

2 Qui a été inspirée par la loi du 04 aout 1994, dite loi Toubon.

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En droit français, un autre système a été installé par les pouvoirs publics, pour assurer la clarté des imprimés et garantir une meilleure protection du consommateur. Il consiste à imposer aux professionnels de tel secteur d'activité, l'utilisation de modèles de contrats mis au point par l'Administration. La loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 sur l'information et la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit1 qui est devenue l’article art. L. 311-10 du code de la consommation, précise non seulement les mentions que doit contenir l'offre préalable. Mais encore, que cette offre doit être établie selon l'un des modèles types fixés par décret2 en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national de la consommation. La présentation standardisée de ces documents a pour but d'assurer aux consommateurs une meilleure compréhension des contrats qui leur sont proposés, et de comparer, le cas échéant, les offres de crédit émanant d'organismes concurrents. Toutefois la rédaction est parfois trop complexe pour être comprise du plus grand nombre. Cependant, la loi du 1er juillet 2010 pour le crédit à la consommation est revenue à la liberté de la forme conformément à la directive sur le crédit à la consommation du 23 avril 2008, les prêteurs sont tenus désormais par le contenu, non par le recours à un modèle-type.