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L charge de la preuve en matière des clauses abusives

Paragraphe 1 : la charge de la preuve en matière d’information et de clauses abusives

B- L charge de la preuve en matière des clauses abusives

En droit algérien, la loi n° 04-02 interdit les clauses abusives qui créent un déséquilibre

manifeste entre les droits et les obligations des parties au contrat, de la même façon, que le décret exécutif n°06-306 fait état des clauses qui considèrent comme abusives dans l’article 5. De plus, la loi n°03-03 lutte contre les clauses abusives quand il dispose à l’article 12 que « Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un marché, une entreprise ou un de ses produits ».

Les même dispositions existent en droit français par la loi de modernisation de l’économie qui avait franchi une première étape en luttant contre la présence de clauses abusives dans les contrats conclus entre les consommateurs et les professionnels qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties3.

La loi LME a ainsi renforcé la cohérence juridique et le dispositif de lutte contre les clauses abusives, en reconnaissant au seul pouvoir réglementaire la faculté de déterminer une liste de clauses « noires », regardées de manière irréfragable comme abusives, eu égard à la gravité des atteintes qu’elle portent à l’équilibre du contrat, et donc interdites à ce titre, et une liste de

1 Civ. 1re, 15 mai 2002, Bull. civ. I, n°132. D. 2002. IR. 1811.

2 G. RAYMOND, L’information du consommateur, juriss Classeur, concurrence-consommation, op.cit, n°30, p.09.

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clauses « grises », présumées abusives, à charge pour le professionnel d’apporter la preuve du contraire1.

Par conséquence, l’intérêt de la liste grise est d’opérer un reversement de la charge de la preuve ; il n’appartient pas au consommateur ou au non-professionnel de prouver l’abus, mais au professionnel de rapporter la preuve que la clause litigieuse ne crée pas de déséquilibre significatif.

Cette remarque est importance car en l’absence de preuve contraire, si elles n’ont pu échapper à la qualification d’abusives, elles doivent suivre le même sort que les clauses de la liste noire. En effet, le renversement de la charge de la preuve est la caractéristique des clauses de cette liste grise. Donc, la clause est abusive, sauf au professionnel à démontrer l’absence d’abus. Il est ainsi essentiel de garder ce reversement de la charge de la preuve ; il n’appartient pas au consommateur de prouver l’abus de la clause mais au professionnel de démontrer l’absence d’abus2.

Paragraphe 2 : La preuve en matière de la responsabilité des fabricants

de médicaments et de vaccins

Les victimes de dommages causés par des médicaments ou des vaccins se heurtent à des difficultés de preuve que la jurisprudence française s’efforce de résoudre à leur avantage. En l’absence de jurisprudence algérienne en la matière, il peu fait référence à la jurisprudence française.

La jurisprudence française, même en présence d’un doute scientifique sérieux, admet que la preuve de l’aptitude du produit à causer un dommage du type de celui dont se plaint la victime peut être administrée par des présomptions, et que la preuve de l’exposition au produit peut être remplacée par celle de l’absence de toute autre cause possible du dommage3.

En revanche, depuis l’entrée en vigueur de la loi n°98-389 du 19 mai 1998 qui a transposé en droit français la directive européenne 85-374 du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, c’est à la victime demanderesse qu’incombe en principe la totalité de la charge de la preuve lorsqu’elle agit contre le producteur sur le fondement des

1 V. le site : www.economie.gouv.fr,(F.LEFEBVRE, Projet de la loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs), op.cit, Mesure n°24.

2 G. PAISANT, « Le décret portant listes noire et grise de clauses abusives. Décret du 18 mars 2009 », op.cit, n°116.

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articles 1386-1 et suivants du code civil pour demander la réparation du dommage qu’elle impute à un défaut du produit qu’il a fabriqué et mis en circulation. Or, l’article 1386-9 du code civil français s’est heurté à de graves difficultés dans son application à certains produits, en particulier les médicaments et les vaccins1. La principale cause tient à l’existence des effets indésirables qui affectent tous les médicaments, principalement les plus actifs, et qui, par définition menacent la sécurité des patients auxquels ils sont prescrits2.

Malgré les précautions prises et les expériences faites avant la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché, il arrive en effet que certains patients développent, à la suite d’une vaccination ou d’un traitement, une maladie qu’ils imputent au produit auquel ils ont été exposés sans qu’une preuve scientifique certaine de la causalité entre cette exposition et le syndrome constaté soit apportée. C’est ce qui est arrivé, par exemple, à la suite d’une compagne de vaccination contre l’hépatite B3, certains vaccinés ayant été atteints de sclérose en plaques presque aussitôt après leur vaccination, ce qui les a convaincus de l’existence d’un lien de causalité qui jusqu’à présent n’a pas été confirmé par la majorité des études scientifiques consacrées à ce sujet sans toutefois que ces études aient exclu de façon péremptoire la possibilité de cette relation4.

Une autre cause de difficulté tient à l’existence de délais parfois importants entre l’exposition du patient au produit incriminé et l’apparition des symptômes de la maladie. Ainsi, les cancers ayant atteint les filles des personnes auxquelles la prise de Distilbène5 avait été prescrite au

cours de leur grossesse se sont manifestés plusieurs dizaines d’années après cette prescription6. Or, au terme d’une longue période d’incertitude, le lien entre ce médicament et les maladies constatées a été mis en évidence, mais cela n’a pas empêché que la plupart des

1 Art.1386-9 du C.civ, qui reprend presque mot par mot l’article 4 de la directive 85-374 du 25 juillet 1985, dispose que : « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le

dommage ».

2 G. VINEY, La responsabilité des fabricants de médicaments et de vaccins, D., op.cit, p.391.

3 Civ. 1er, 23 sept. 2003, Bull. civ. I, n° 188; R., p. 458. D. 2004. 898, note Serinet et Mislawski.

4 PH. STOFFEL-MUNCK et C. BLOCH, Responsabilité civile, la semaine juridique, n°16, 19 avril 2010, p.847.

5 Civ. 1re, 7 mars 2006, Bull.civ. I, n°142. D. 2006. IR. 812, obs. Gallmeister. V. Versailles, 30avr. 2004. D. 2004. 2071, note Gossement.

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victimes se soient trouvées dans l’impossibilité de produire les ordonnances qui avaient été délivrées avant leur naissance, ces documents ayant depuis longtemps disparu1.

Une dernière source de difficulté tient enfin, l’aptitude du produit à causé le dommage dont se plaint la victime relevant en réalité « l’atteinte à la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre », et qui permet de présumer que ce défaut est effectivement à l’origine de la maladie constatée.