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Section 1 : Les actions en justice des associations de consommateurs

A- L’agrément de l’association

L’agrément c’est la condition préalable de l’action en justice par les associations de consommateurs, car ne peuvent agir en justice que les seules associations de consommateurs qui, compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local, ont été agréés à cette fin dans les conditions fixées par la loi n° 12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations, repris aux articles 7 et 8 de la même loi .

En effet, à défaut d’agrément, l’association ne pourra agir en justice que si elle invoque un préjudice strictement personnel résultant d’une infraction2.

De plus, l’agrément peut être postérieur à la réalisation de l’infraction, mais en tout état de cause, il doit être antérieur à l’action de l’association3. Pour être agréée, l’association doit être régulièrement déclarée, elle doit avoir pour objet statutaire explicite la défense des consommateurs4. Donc, si la défense des consommateurs ne semble pas dans son objet, l’action engagée par l’association est irrecevable, conformément à l’alinéa 3 de l’article 2 de la loi n°12-06 qui oblige que L’objet de l’association doit être défini avec précision et sa dénomination doit exprimer le lien avec cet objet.

1 N. SAUPHANOR, l’influence de droit de la consommation sur le système juridique, op.cit, n°302.

2 Crim. 23 janv. 1992, Bull. crim, n°24, (V. Encyclopédie Dalloz, Cdrom).

3 Crim. 5 févr. 1986, Bull. crim, n° 47, (V. Encyclopédie Dalloz, Cdrom).

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Ainsi a-t-il été jugé qu’une association dont l’objet était la protection de l’environnement ne pouvait pas demander l’interdiction d’une publicité prétendue trompeuse, cette demande étant fondée sur le droit de la consommation1. De ce fait, une association poursuivant divers objets peut agir en justice dès lors que la défense du consommateur fait à l’objet de l’un de ses intérêts. Cette jurisprudence, élaborée à propos d’associations ayant les objets les plus divers (défense de l’environnement, personnes atteintes de myopathie) est applicable aux associations de défense des consommateurs2. Cette réalité est consacrée dans l’article 17 de la loi n°12-06 qui dispose que « L’association agréée acquiert la personnalité morale et la capacité civile dès sa constitution et peut de ce fait : ester en justice et entreprendre toutes les procédures devant les juridictions compétentes, pour des faits en rapport avec son objet et ayant porté préjudice aux intérêts de l’association et aux intérêts individuels ou collectifs de ses membres », et l’objet de l’association est utilisées dans l’article 2 de la même loi, quidoit s’inscrire dans l’intérêt général et ne pas être contraires aux constantes et aux valeurs nationales ainsi qu’à l’ordre public, aux bonnes mœurs et aux dispositions des lois et règlements en vigueur.

Les associations de consommateurs agréés qui satisfont à des critères prouvant leur représentativité peuvent se voir accorder par arrêté une « reconnaissance spécifique ». Cette reconnaissance leur permet de bénéficier d’un siège au bureau du conseil national de la consommation3. Ce « super-agrément » est destiné à permettre à ces associations d’introduire une action de groupe, lorsque celle-ci sera créée. Toutefois en droit français, le texte de la dernière proposition de la loi déposé au Sénat sur cette question a été rejeté le 24 juin 20104. En effet, le décret du 6 mai 1988 en France pose les trois critères qui permettent de déterminer la représentativité selon l’article R.411-1 du code de consommation et qui sont :

- La durée d’existence (un an au moins) ;

- l’activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs ; ce critère s’apprécie notamment d’après les publications diffusées et les permanences assurées ;

1 Cass. 1erciv. 21 novembre 2006, n°04-18.392.

2 F.LEFEBVRE, Concurrence-Consommation, op.cit, n°2615.

3 Art. 24 de la loi algérienne n° 09-03, et en droit français l’art. R.431-1 et s. du code de consommation, créés par le décret 2010-801 du 13 juillet 2010.

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- la dimension, appréciée d’après le nombre de membres cotisants (10000 au moins pour les associations nationales).

L’agrément est accordé en France après avis du parquet général, par arrêté ministériel ou préfectorale, selon qu’il s’agisse d’associations nationales ou locales. Il est attribué pour cinq années et est renouvelable dans les mêmes conditions que l’agrément initial1.

Par ailleurs, les associations de consommateurs adressent annuellement à la Direction départementale de la consommation et de la répression des fraudes un rapport financier dont un exemplaire est ensuite transmis au procureur de la République2.

En droit algérien, le législateur n’a rien prévu à cet effet. Mais, la loi n°09-03 dans son article 21 alinéa 2 énonce que les associations de protection de consommateurs, peuvent être reconnues d’utilité publique selon les conditions et les modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Selon la loi n°12-06 relative aux associations, l’article 2 de cette loi pose les conditions qui permettent de déterminer la représentativité de l’association : « Au sens de la présente loi, l’association est le regroupement de personnes physiques et/ou de personnes morales sur une base contractuelle à durée déterminée ou à durée indéterminée. Ces personnes mettent en commun, bénévolement et dans un but non lucratif, leurs connaissances et leurs moyens pour promouvoir et encourager les activités dans les domaines, notamment, professionnel, social, scientifique, religieux, éducatif, culturel, sportif, environnemental, caritatif et humanitaire. L’objet de l’association doit être défini avec précision et sa dénomination doit exprimer le lien avec cet objet. Toutefois, l’objet et les buts de ses activités doivent s’inscrire dans l.intérêt général et ne pas être contraires aux constantes et aux valeurs nationales ainsi qu’à l’ordre public, aux bonnes mœurs et aux dispositions des lois et règlements en vigueur ».

1 J. CALAIS-AULOY et F.STEINMETZ, Droit de la consommation, op.cit, n°554, P.596.

2 R. BOUT, M.LUBY et S.POLIOT-PERUZZETTO, Lamy droit économique ; Cdrom, n°4520.

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B- La nature des justifications permettant aux associations l’accès à la