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Matières premières de départ

Dans le document GUIDE DES BONNES PRATIQUES DE FABRICATION (Page 196-200)

GUIDE DES BONNES PRATIQUES DE FABRICATION SPECIFIQUES AUX MEDICAMENTS DE THERAPIE INNOVANTE

7. Matières premières de départ et matières premières

7.3. Matières premières de départ

7.22. Le don, l'obtention et le contrôle de cellules et tissus humains utilisés comme matières premières de départ doivent être conformes à la réglementation nationale transposant la directive 2004/23/CE. Pour le sang et les composants sanguins, la conformité à la réglementation nationale transposant la directive 2002/98/CE relative au don, à l'obtention et au contrôle doit être assurée. L'agrément, ou l’autorisation délivré au fournisseur de matières premières de départ tel que prévu par les dispositions précitées doit être vérifié.

7.23. Lorsque des cellules/tissus utilisés ne sont pas couverts par la directive 2004/23/CE ou, le cas échéant, la directive 2002/98/CE (par exemple, des lignées cellulaires/banques de cellules situées en dehors de l'UE, ou des cellules obtenues avant l'entrée en vigueur de ces directives), le fabricant de MTI (ou, le cas échéant, le promoteur ou titulaire de l'autorisation de mise sur le marché) doit prendre les mesures appropriées pour garantir leur qualité, sécurité et traçabilité, conformément aux termes de l'autorisation de mise sur le marché/autorisation d'essai clinique.

7.24. Le fabricant de MTI (ou, le cas échéant, le promoteur ou titulaire de l'autorisation de mise sur le marché) doit définir des exigences de qualité applicables aux matières premières de départ (spécifications) qui doivent être définies avec le(s) fournisseur(s). Ces spécifications doivent couvrir les aspects relatifs à la production, aux tests et au contrôle, à la conservation ainsi que les autres aspects liés à la manipulation et la distribution le cas échéant. Selon les caractéristiques du produit, des tests supplémentaires peuvent être nécessaires par rapport à ceux prévus par les dispositions nationales transposant la directive 2004/23/CE (ou, le cas échéant, la directive 2002/98/CE). Les spécifications doivent être conformes aux termes de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'autorisation d'essai clinique.

7.25. Le fabricant de MTI doit vérifier la conformité des matières fournies aux spécifications approuvées. Le niveau de surveillance et les contrôles supplémentaires réalisés par le fabricant doivent être proportionnels aux risques posés par chacune des matières.

7.26. Il n'est pas nécessaire que le fabricant de MTI soumette les établissements de transfusion sanguine et de tissus autorisés et inspectés conformément à la directive 2002/98/CE ou à la directive 2004/23/CE à des audits supplémentaires concernant la conformité aux exigences prévues en matière de don, obtention et contrôle par les législations nationales des États membres dans lesquels se situent les établissements de transfusion sanguine ou de tissus. Il est cependant recommandé que les accords passés entre le fabricant de MTI et l'établissement de transfusion sanguine ou de tissus prévoient la possibilité pour le fabricant de réaliser un audit de cet établissement. En outre, si les spécifications définies prévoient des exigences qui impliquent que l'établissement de transfusion sanguine ou de tissus exerce d'autres activités que celles autorisées et inspectées par l'autorité compétente conformément à la directive 2002/98/CE ou à la directive 2004/23/CE (par exemple, des contrôles supplémentaires), une surveillance de ces exigences supplémentaires doit être assurée.

7.27. Outre les spécifications applicables aux matières premières de départ, l'accord entre le fabricant de MTI (ou, le cas échéant, le promoteur ou titulaire de l'autorisation de mise sur le marché) et le fournisseur (y compris les établissements de transfusion sanguine et de tissus) doit prévoir des dispositions claires concernant le transfert d'informations concernant les matières premières de départ, et en particulier les résultats des tests réalisés par le fournisseur, les données de traçabilité et la transmission des informations sur la santé du donneur qui pourraient être connues après la distribution des matières premières de départ et avoir un impact sur la qualité ou la sécurité des MTI fabriqués à partir de celles-ci.

7.28. Le risque de contamination des matières premières de départ tout au long de la chaîne d'approvisionnement doit être évalué, en accordant une attention particulière à la sécurité virale et microbiologique et à l'encéphalopathie spongiforme transmissible (EST). La conformité à la dernière version de la note explicative concernant la réduction du risque de transmission des agents des encéphalopathies spongiformes animales par les médicaments à usage humain et vétérinaire est requise.

7.29. Seules doivent être utilisées les matières premières de départ dont la libération a été autorisée par la personne responsable du contrôle de la qualité.

7.30. Lorsque les résultats requis pour la libération des matières premières de départ nécessitent du temps (par exemple, pour le test de stérilité), il peut être permis d’utiliser les matières premières de départ avant que les résultats des contrôles ne soient disponibles. Le risque lié à l'utilisation d'une matière potentiellement défectueuse et l’impact potentiel de celle-ci sur d’autres lots doivent être clairement évalué et compris. Dans ce cas, le produit fini ne doit être libéré que si les résultats de ces contrôles sont satisfaisants, à moins que des mesures de réduction des risques appropriées soient prises (voir également

(i) la désignation du produit et la référence interne (le cas échéant) ; (ii) un numéro de lot attribué à la réception ;

(iii) les conditions de stockage ;

(iv) le statut de la matière de départ (par exemple, en quarantaine, analyse en cours, libéré, rejeté) ;

(v) une date limite d'utilisation ou une date après laquelle un nouveau contrôle s’impose.

7.32. En cas d’utilisation de systèmes de stockage totalement informatisés, l’ensemble des informations détaillées ci-dessus ne doit pas nécessairement apparaître en clair sur l’étiquette. L'utilisation de systèmes automatisés (par exemple, des codes-barres) est autorisée.

Transformation des matières premières de départ

7.33. La qualité des MTI dépend de la qualité des matières premières de départ. Les cellules et tissus d'origine humaine doivent être conformes aux exigences prévues en matière de don, d’obtention et de contrôle par la directive 2004/23/CE ou, le cas échéant, par la directive 2002/98/CE. Leur transformation/fabrication doit se dérouler dans un environnement BPF.

7.34. Toutefois, si des étapes telles que le lavage ou la conservation sont nécessaires pour rendre disponibles les cellules/tissus, elles peuvent se dérouler au sein de l'établissement de transfusion sanguine ou de l’établissement ou organisme mentionné à l’article L1243-2 selon les exigences de la décision du Directeur général de l’ANSM définissant les règles de bonnes pratiques relatives à la préparation, à la conservation, au transport, à la distribution et à la cession des tissus, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire.

7.35. De façon exceptionnelle, il peut être accepté que la fabrication d'un MTI débute à partir de cellules ou tissus ayant déjà subi des étapes initiales de transformation/fabrication en dehors d'un environnement BPF, s'il est impossible de les remplacer par des matières conformes aux BPF. L'utilisation de cellules ayant déjà été séparées/isolées et conservées en dehors d'un environnement BPF en vue de la fabrication d'un MTI doit rester exceptionnelle et elle n'est possible que si une analyse de risque est réalisée pour identifier les contrôles requis afin de garantir la qualité de la matière de départ. La responsabilité générale de la qualité, et de son impact sur le profil de sécurité et d'efficacité du produit, incombe au fabricant de MTI (et/ou, le cas échéant, au promoteur ou titulaire de l'autorisation de mise sur le marché), même si les activités ont été externalisées. La libération de ces cellules/tissus pour être utilisés dans le procédé de fabrication doit être autorisée par la personne responsable du contrôle de la qualité après que leur qualité et sécurité aient été vérifiées. En outre, les autorités compétentes doivent approuver la stratégie de contrôle dans le cadre de l'évaluation de la demande d'autorisation de mise sur le marché/autorisation d'essai clinique.

7.36. Dans le cas de l'utilisation de vecteurs ou plasmides nus comme matières premières de départ dans la fabrication de médicaments de thérapie génique, les principes des BPF

s'appliquent dès le système de banque utilisé pour la fabrication du vecteur, ou dès les plasmides utilisés pour le transfert des gènes.

Aspects complémentaires relatifs aux cellules et tissus xénogéniques :

7.37. L'utilisation de cellules/tissus xénogéniques dans la fabrication de MTI implique des risques complémentaires de transmission aux humains de pathogènes connus et inconnus, notamment le risque potentiel d'introduction de nouvelles maladies infectieuses. La sélection des animaux donneurs doit donc faire l'objet d'un contrôle rigoureux. Les animaux sources/donneurs doivent être en bonne santé, exempts d'agent pathogène spécifique (SPF) et élevés dans des conditions SPF, ce qui inclut la surveillance de leur santé.

L'animal source/donneur doit avoir été élevé en captivité (installation barrière) spécialement prévue à cet effet. Il n'est pas acceptable d'utiliser dans la fabrication de MTI des cellules et tissus xénogéniques provenant d'animaux sauvages ou d'abattoirs. De même, des cellules et tissus des animaux fondateurs ne doivent pas être utilisés.

7.38. Des mesures appropriées doivent être prises pour identifier et prévenir les événements pouvant affecter la santé des animaux sources/donneurs, les installations ou le statut de SPF des animaux sources/donneurs. Outre le respect de la réglementation régissant les encéphalopathies spongiformes transmissibles, d'autres agents adventices dangereux concernant ces animaux (maladies zoonotiques, maladies d’origine animale) doivent être surveillés et enregistrés. Des conseils auprès de spécialistes doivent être obtenus afin de définir le programme de surveillance.

7.39. Les cas de maladies survenant dans le troupeau doivent faire l’objet d’investigations, notamment pour les animaux en contact les uns avec les autres, utilisés pour un usage continu (pour la fabrication, comme sources de matières premières de départ ou de matières premières, pour le contrôle de la qualité et le contrôle de sécurité). Les décisions prises doivent être documentées. Une procédure rétrospective doit être mise en place précisant le processus de décision afin de pouvoir déterminer si la substance active ou le médicament d'origine biologique dans lesquels ont été utilisés ou incorporés les cellules/tissus issus de ces animaux est impacté. Ce processus de prise de décision peut inclure un nouveau contrôle des échantillons de réserve provenant des collectes antérieures du même animal donneur (lorsque ceci est applicable) afin d’établir quel est le dernier don négatif.

7.40. La période d’interruption des agents thérapeutiques utilisés pour traiter les animaux sources/donneurs doit être documentée et utilisée pour décider du retrait de ces animaux du programme pour des périodes définies.

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