• Aucun résultat trouvé

Maintien des soins de base : l'hydratation et l'alimentation artificielle

traitement et de la sedation palliative ?

2) Maintien des soins de base : l'hydratation et l'alimentation artificielle

Dans un avis déposé en 2009 sur la révision des lois de bioéthique, le Conseil d'État français se prononçait entre autres sur les questions de fin de vie, et plus particulièrement sur la question du maintien des suppléances vitales (alimentation, hydratation et respirateur) et de la mise sous sedation profonde (ce processus correspond à la sedation palliative).

La principale difficulté survient lorsque la mise sous sedation profonde implique le retrait des suppléances vitales :

[...] tout dépend ici de l'intentionnalité qui préside au placement du patient sous sedation profonde. S'il s'agit d'atténuer la douleur ressentie par un patient conscient et en fin de vie, la mise sous sedation peut être regardée comme la forme appropriée de soins palliatifs, et l'arrêt des suppléances vitales qui lui succéderait peut constituer, compte tenu de la proximité de la fin de la vie, l'issue la plus conforme à l'humanité à l'égard du patient. En revanche, dans les cas où le patient n'était pas en fin de vie, ou la souffrance pouvait être traitée par d'autres moyens, le placement sous sedation a pour seule visée de placer le patient sous suppléances vitales dans l'objectif d'interrompre ensuite celles-ci pour mettre fin à sa vie, le geste ne correspondrait plus aux possibilités prévues par la loi. Celles-ci permettent en effet, dans les conditions déjà indiquées, d'interrompre les traitements qui maintiennent en vie le malade, mais elles n'autorisent pas à créer artificiellement une situation dans laquelle la vie du patient dépend de suppléances vitales en vue ensuite de mettre fin à celles-ci. !

Ce qui est souligné c'est l'intention dans le retrait des soins de base. L'hydratation et l'alimentation doivent être maintenus sauf si, à la toute fin, le malade ne peut plus en tirer de bénéfice, le corps n'étant plus en état d'assimiler quoi que ce soit. Ce qui importe alors c'est d'assurer le confort du malade jusqu'à la fin.

La question du statut de l'alimentation artificielle reste cependant une question délicate et doit faire l'objet d'un suivi attentif sur le terrain. La prudence invite alors à considérer que l'alimentation artificielle est un soin de base plutôt qu'un traitement médical stricto sensu et que l'essentiel est de distinguer non pas entre l'alimentation

naturelle et l'alimentation artificielle, mais entre l'alimentation acceptée et l'alimentation forcée. Ce qui compte c'est que subsiste pour le législateur une différence éthique et juridique essentielle entre, d'un côté, le geste qui consiste à ne pas pratiquer

l'alimentation forcée au nom du respect prioritaire de la volonté d'une personne qui refuse une intervention sur son corps, et, d'un autre côté, le geste qui tue délibérément. Dans le premier cas, la personne se laisse mourir, et seulement dans le second cas, il y a transgression de l'interdit du meurtre. Le législateur devra obliger le médecin et l'éthicien à opter pour un travail exigeant de clarification : il convient toujours d'affiner la description exacte de la situation sans céder sur l'interdit du meurtre.

3) Différence essentielle entre l'euthanasie et le retrait de traitement

Ce qui importe éthiquement et légalement, c'est que, dans chaque cas, soit l'euthanasie et l'arrêt de traitement, l'intention principale diffère. En retirant le traitement de soutien de la vie, l'intention première est de respecter le droit du patient à refuser un traitement; dans le cas de l'euthanasie, l'intention est de tuer le patient. La première intention est éthiquement et légalement acceptable; l'autre ne l'est pas.

Le droit à l'inviolabilité est un aspect du droit à l'autonomie et à l'autodétermination de chaque adulte compétent. Il en résulte que les patients ont le droit de refuser un traitement même si cela entraînera leur mort. Ds ont le droit de ne pas être touchés sans leur consentement y compris au moyen d'un traitement médical. Ce droit protège l'intégrité physique de la personne et peut aussi s'appliquer pour protéger son intimité physique et psychique.

Il vaut la peine de citer ici un article qui explique bien la différence entre euthanasie et retrait de traitement.

Les partisans de l'euthanasie ... commencent leur argumentation en affirmant à tort que le droit de refuser un traitement est en fait un «droit de mourir»; et ils généralisent ensuite ce droit pour inclure la mort par euthanasie et

suicide assisté. Mais le droit de refuser un traitement n'est pas un «droit de mourir» et n'établit pas un tel droit, bien que la mort résulte du respect du droit du patient à l'inviolabilité. Le droit de refuser un traitement peut raisonnablement être caractérisé comme un «droit de pouvoir mourir», ce qui est très différent du droit d'être tué qu'établirait l'euthanasie.

De plus, un «droit de pouvoir mourir» par refus de traitement est un droit «à contenu négatif», un droit contre la violation de son intégrité sans son consentement. Par contraste, un «droit de mourir» par accès à l'euthanasie serait un droit «à contenu positif», c'est-à-dire un droit à quelque chose. En général, la loi est beaucoup plus réticente à reconnaître des droits à contenu positif que des droits à contenu négatif. M

Cela nous conduit à l'enjeu de la causalité légale, qui différencie aussi le refus de traitement dont résulte la mort, de l'euthanasie. Dans le premier cas, la personne meurt d'une maladie existante - une mort naturelle. Le retrait du traitement est l'occasion de l'arrivée de la mort, mais non sa cause. Si la personne n'avait pas de maladie mortelle, elle ne mourrait pas.

Nous pouvons observer cela quand des patients qui refusent un traitement et qu'on s'attend de voir mourir, ne meurent pas. Par contre, dans l'euthanasie, la mort est certaine et la cause de la mort est l'injection létale. Sans cette injection, la personne ne mourrait pas à ce moment-là. Le fait que le patient meurt aussi bien lorsqu'il refuse un traitement que lorsqu'il est « euthanasie » entraîne de la confusion. Si nous fixons notre attention uniquement sur le fait que, dans les deux cas, l'issue est la mort, nous passons à côté de la véritable distinction entre la mort qui résulte d'un refus de traitement et celle qui résulte de l'euthanasie.

Il est évident pour tout le monde que la mort soit l'issue certaine de toute vie humaine. Elle est un fait naturel. La vraie question est de savoir comment nous mourons et si certaines façons de mourir, tels que l'euthanasie et le suicide assisté par un médecin, doivent demeurer interdites par la loi. Si nous répondons par l'affirmative, nous devons être capables de démontrer comment les pratiques couramment acceptées, comme le respect du refus de traitement par des patients, ne sont pas des euthanasies et en diffèrent, tout comme le suicide assisté.

M Margaret SOMERVILLE, Getting the facts right about euthanasia, www.MercatorNet.com.. 2 mars 2010, p. 2- 3. Site du Réseau Vivre dans la dignité [En ligne], www.vivredignite.com. in La boîte à outils, Traduction libre avec permission de l'auteure. (Consulté le 12 mai 2011)