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L'état de l'art du transfert de bénéfices place de nombreuses limites sur l'efficacité actuelle de cette méthode. Tout d'abord, il n'existe aucun guide permettant de juger du caractère adéquat et de la robustesse scientifique des études existantes, ce qui rend difficile l'évaluation du caractère approprié d'une étude particulière pour le transfert de bénéfices. Trouver des sites correspondant aux sites envisagés constitue un problème majeur, en particulier au regard des caractéristiques du sites et des substituts. Un troisième problème est la détermination de la taille du marché affectée par les caractéristiques du site et des substituts tandis qu'un quatrième problème majeur est lié à l'extrapolation des modèles de l'étude. Brouwer et al. [25] distinguent deux autres problèmes. Tout d'abord, les croyances ou perceptions des consommateurs peuvent dévier des attributs "réels" du fait de l'expérience particulière des consommateurs et de la manière dont les consommateurs rassemblent leurs informations.

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Pour plus d'information sur le transfert de bénéfices et les problèmes méthodologiques rencontrés, se référer à : Desvousges et al. (1992); Brookshire et Neill (1992) [60]; Brouwer (1998) [23];Morrison et al. (2002) [24]; Morrison et Bergland (2006) [111]; Bergström et Taylor (2006) [8]; Colombo et al.(2007) [44]; Lindhjem et Navrud (2008) [96].

Les consommateurs peuvent donc évaluer un même bien différemment sur le site d'étude et sur le site d'application. Par ailleurs, les consommateurs donnent souvent au bien une valeur indépendamment de son contexte d'utilisation, c'est ce que l'on appelle le problème d'énumération (itemizing). Le transfert de bénéfices peut alors générer un coût social provenant d'estimations de faible qualité conduisant à des choix politiques biaisés (Desvousges et al. [60]). En effet, cette méthode est généralement reconnue comme potentiellement moins qu'idéale. Le débat concerne les limites de la méthode et le protocole associé aux transferts permettant de savoir si elle doit ou non être utilisée (Brookshire et Neill [23]). Nous retenons surtout que les limites soulevées par la question du transfert de bénéfices viennent s'ajouter à celles déjà rencontrées par les méthodes d'évaluation utilisées dans les études d'origine.

En l'occurrence, si ces méthodes ne sont pas satisfaisantes. Nous pensons cependant que le transfert de données purement scientifiques, comme par exemple les chemins de récupération d'un écosystème donné suite à une restauration, devrait se plier plus facilement à un transfert international, pour peu que l'on tienne compte de certains éléments comme les conditions climatiques.

2.1.3. La compensation en (ALGERIE)

En réalité palpable sur le terrain, la compensation en ALGERIE est très jeune, par contre en terme simulatif, nous pouvons parler d’incidence directe ou indirecte sur la protection de l’environnement, car on démembre plus 300 textes juridiques relatifs à

l’environnement10

.

Ainsi, le système algérien des Etudes d’Impact sur l’Environnement (EIE) dispose d’un cadre législative et réglementaire, dans le cadre de la loi no 83-03 du 05 février 1983, relative à la protection de l’environnement10

, couvrant les principaux aspects de la protection de l’environnement. Ayant pour objectif principal de guider toutes actions de l’état dans le domaine de la prévention de la pollution et de la protection de l’environnement, cette loi s’articule autour des axes suivants :

- Protéger la nature, préserver les espèces animales et végétales, ainsi que les milieux récepteurs : atmosphère, eaux, marines, sol.

- Prévenir et lutter contre toutes les formes de pollutions et nuisances générées par les installations classées et substances chimiques.

- Rendre obligatoire l’évaluation des incidences des projets sur les différents équilibres écologiques par le biais d’études d’impact sur l’environnement.

En effet, il est clair que le domaine d’application de l’EIE est soumis à la procédure préalable de toute l’étude d’impact, tous les travaux, aménagements ou ouvrages qui, par l’importance de leur dimensions ou de leur incidences, peuvent directement ou indirectement porter atteinte à l’environnement et notamment à la santé publique, à l’agriculture, aux espaces naturels, à la faune, à la flore, à la commodité du voisinage et ce, en vertu de l’article 2 du décret 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d’impacts sur l’environnement. Quant à l’application dudit décret, il s’étend à l’application de l’EIE entre autre à tous les travaux, aménagement ou ouvrage qui, par leur importance, constituent une atteinte à l’environnement. Ainsi Les opérateurs institutionnels impliqués dans le système algérien sont essentiellement, le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement (MATE, créé en août 2000), qui a pour mission :

- De proposer, en relation avec les ministères concernés, toutes les règles visant à préserver, par des mesures de protection conservatoires, les milieux naturels, notamment la faune et la flore menacées de disparition.

- D’apprécier les études d’impact réalisées par d’autres operateurs et de procéder, le cas échéant, à la réalisation d’études d’impact liées aux incidences directes et indirectes des projets sur l’équilibre écologique.

- De définir les règles visant à préserver les milieux récepteurs des pollutions et nuisances de toute nature et de suivre la mise en œuvre et le contrôle technique des mesures préventives.

10Cite Tunis. Evaluation du Système d’étude d’impact sur l’environnement de la République Algérienne et populaire. Rapport élaboré par le CITET dans le cadre du projet METAP de renforcement institutionnel en matière d’évaluation environnemental.

- D’établir et de tenir à jour, les nomenclatures relatives aux installations classées et aux substances dangereuses pour l’homme et son environnement.

La Direction Générale de l’Environnement (DGE), créée en vertu du décret exécutif No 94-247 du 10 août 1994, qui est chargée :

- de prévenir toutes les formes de pollution et de nuisance et toutes les formes de dégradation du milieu naturel,

- de préserver la diversité biologique,

- d’approuver les études d’impact sur l’environnement,

- de délivrer les visas et autorisations dans le domaine de l’environnement, - de promouvoir les actions d’information, d’éducation et de sensibilisation.

Ainsi la compensation correspond à une mesure introduite dans le cadre des lois Environnementales 2002 en Algérie, consistant à "récupérer ailleurs ce qui a été détruit ici". L'objectif est de permettre la réparation des atteintes faites à l'environnement. Via un système d'équivalence, la compensation doit éviter toute perte nette en termes de biodiversité et/ou de fonctions écologiques fournies par l'écosystème atteint. Pour le moment, en Europe, des mesures compensatoires sont demandées au niveau des études d'impact imposées par la loi sur la protection de la nature (1976) pour les projets les plus importants. C'est particulièrement vrai pour les projets comportant un risque considérable pour l'environnement, tels les projets d'aménagement en milieux sensibles.

La compensation, définie par le ministère de l'environnement comme "toute action permettant de garder la diversité biologique dans un état équivalent ou meilleur que celui qui a été observé avant la réalisation du projet de développement", ne doit intervenir que lorsqu'une séquence d'atténuation du dommage ait été respectée. Le code de l'environnement indique effectivement que les études d'impact doivent contenir notamment "les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour la santé et l'environnement". La compensation ne s'applique donc que sur les dommages résiduels. Il est important de préciser qu'il ne s'agit en aucun cas d'un paiement effectué en échange de dommages causés à la diversité biologique, ni d'un transfert de fonds pour les mesures de réduction d'impact ou de restauration stipulées dans les évaluations environnementales d'impact. Si l'on en croit le rapport de Laffitte et Saunier [90], fait au nom

de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, ce dispositif législatif de compensation a montré certaines insuffisances dans son application. Ces restrictions concernent notamment la mise à l'écart des petits projets qui, pris dans leur globalité, peuvent pourtant causer des dommages notables à l'environnement. D'autre part, il n'y a, pour le moment, aucun suivi ni aucune gestion des zones de compensation une fois l'aménagement construit.

Par ailleurs, professionnels et pouvoirs publics maghrébins s'accordent pour reconnaître trois limites principales à la mise en œuvre actuelle des mesures de compensation :

- Difficulté à trouver des terrains sur lesquels on peut conduire les actions : ces dernières sont souvent menées sur de petites surfaces et déconnectées de stratégies globales, écologiques et territoriales ce qui conduit à une efficacité relativement faible des actions conduites.

- Il n'existe pas, en Algérie, de méthode d'équivalence écologique permettant d'estimer d’une façon plus au moins rigoureuse le niveau de compensation réclamé par un impact.

- En terme de moyens, un double manque peut être souligné : d'une part, la pérennité du financement des actions engagées n'est pas garantie. D'autre part, les moyens humains au niveau administratif local sont généralement insuffisants, rendant difficiles l'évaluation et le contrôle des actions engagées au titre de la compensation.

Des entretiens menés dans les services de l'État chargés du traitement des dossiers relatifs aux mesures compensatoires11, ainsi que dans les bureaux d'études12 effectuant, pour

le compte de maîtres d'ouvrage13, des propositions de mesures réductrices et compensatoires

et parfois leur mise en œuvre , témoignent également de ces dysfonctionnements.