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Depuis la loi de 2001, et selon le code de l'environnement, tout projet ayant un impact non négligeable sur l'environnement est soumis à étude d'impact. Les maîtres d'ouvrage ayant rarement les compétences environnementales requises, ils ne sont pas pertinents pour mener ces études d'impact et doivent faire appel à un bureau d'études, parfois lui-même amené à sous-traiter certaines parties spécifiques (inventaires faune/flore). Globalement, la loi définit

sur la manière de s'y prendre (il n'existe actuellement pas de cadrage ministériel par des circulaires ou autres documents sur les mesures compensatoires). Le maître d'ouvrage doit souvent faire appel à des experts, ne serait-ce que pour identifier toutes les procédures, souvent complexes, devant être menées.

Les bureaux d'études, le plus souvent sélectionnés par appel d'offre, peuvent s'occuper de la rédaction complète de l'étude d'impact, ou seulement d'une partie de l'étude. Ils doivent y inclure tous les éléments demandés dans le code de l'environnement. L'étude d'impact regroupe en fait plusieurs dossiers administratifs (notamment celui relatif à la loi sur l'eau) constituant chacun une pièce de l'étude. Il n'y a qu'une étude par projet cependant, lorsque le projet est situé à proximité d'un site Natura 2000, une étude d'incidence est également requise. L'analyse de l'état initial du site est effectuée à partir du recensement des études antérieures, de l'étude du cadre juridique et des contraintes réglementaires et enfin de relevés de terrain. Le cadre à respecter est celui du code de l'environnement indiquant les différents éléments à prendre en compte dans l'étude d'impact ainsi que la liste des items à évaluer (qualité de l'air, de l'eau, impacts sur la santé, etc,…). Le degré d'approfondissement de chaque élément dépend ensuite du degré de contrainte imposé par l'administration et de l'engagement des personnes instruisant le dossier. Le plus souvent, le projet est déjà déterminé et pris comme donné par le bureau d'études, telle une boîte noire.

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Entretien mené à la DU Oran, le 08.12.08. Entretiens menés à la Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt (DRAF)

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Entretien mené service technique et de l’-Ingénierie, le 26.02.09.

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En fonction des impacts identifiés, le bureau d'études propose ou conseille le maître d'ouvrage quant aux mesures de suppression, réduction et compensation à mettre en œuvre. Le maître d'ouvrage décide ensuite de conserver ou non les mesures proposées (notamment en fonction du coût de leur application) puis transmet le dossier à l'administration pour obtenir les autorisations nécessaires. L'instruction des dossiers s'effectue au niveau des services de l'État. Le Wali de la région, supposé garant, délègue son autorité à la DU (dans la majorité des cas) ou a la DRAL pour certains projets précis (notamment attachés aux carrières). La DAF s'occupe des dossiers concernant les installations classées et des autorisations de défrichement (pour lesquelles les mesures de compensation sont bien mieux encadrées).

Dans un projet soumis à étude d'impact, la SOGREA regarde l'ensemble des éléments pouvant être impactés. Les mesures de compensation doivent être déjà présentes dans le dossier avec l'assurance qu'elles vont être effectivement mises en place (par exemple en prouvant la sécurisation foncière des zones de compensation). Cela est d'autant plus important que, bien souvent, lorsque les mesures de compensation ne sont pas mises en œuvre, aucune mesure de rétention n'est réellement engagée. Le Wali valide ensuite le dossier, selon les conditions de l'étude d'impact. Si l'étude est jugée inadéquate, un document signé par le pétitionnaire est annexé à l'arrêté d'autorisation. La compensation s'effectue ensuite par type de terrain (boisé, zone humide, etc,…) avec des règles plus ou moins établies comme la compensation de la perte d'une surface boisée sur la base de 2 ha pour 1 ha perdu.

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Même pour des grands projets avec des moyens importants, il n'y a jamais suffisamment de fonds pour effectuer un état initial complet. Celui-ci est donc fonction de la taille du projet et de son contexte. Le naturaliste doit nécessairement faire des simplifications et arbitrer continuellement entre le temps et les moyens alloués et la qualité de son travail.

Les problèmes relatifs au fonctionnement actuel du système de compensation en Algérie sont de plusieurs ordres :

- Il n'existe aucune cartographie situant les zones où des mesures de compensation ont déjà été réalisées. Il n'existe aucune politique globale de gestion de l'ensemble des mesures de compensation menées sur une zone donnée, ni de système de mutualisation de ces mesures qui les rendrait solidaires et permettrait une forme de synergie écologique. À moins d'utiliser des protections juridiques, il n'y a donc aucune gestion permettant aujourd'hui de s'assurer qu'un second projet ne va pas venir impacter la zone de compensation d'un premier projet.

- Il n'existe pas de règles d'équivalence relatives aux milieux naturels. Des règles, créées par le ministère de l'agriculture, existent uniquement pour les surfaces forestières et principalement selon une approche productiviste. Cependant, une évolution est clairement observable dans les formes de compensation mises en œuvre : les compensations financières ne sont plus acceptées et, peu à peu, la compensation par l'usage (par exemple, le repeuplement pour les poissons) fait place à une compensation directe de la nature.

- Même pour un bureau d'études spécialisé, il est difficile de mesurer exactement ce qui est perdu14 et donc de s'assurer que les mesures choisies permettent effectivement de tout compenser. Rien ne garantit, à l'heure actuelle, que les mesures compensatoires proposées soient en adéquation avec l'impact environnemental du projet. Tout dépend de la compétence du bureau d'études chargé de l'analyse et de la vigilance des services de l'État.

En principe, une bonne adéquation supposerait de tout compenser par espèce et par habitat. Or, la loi de 1976 Europe, s’occupe principalement des espèces, ce qui n'est pas d'une grande efficacité si leur habitat n'est pas protégé.

Il est aussi à signaler que les possibilités de recolonisation des milieux touchés à partir d'autres milieux présentant des populations identiques ou similaires doivent être conservées. Pour cela, un décloisonnement est nécessaire. En fonction du milieu impacté, les mesures de compensation doivent prendre en compte ces trois niveaux d'analyse. Il est facile de travailler avec une espèce, mais les résultats ne seront pas concluants si le système n'est pas considéré dans son ensemble.

En conclusion, il existe peu de contrôles de la mise en œuvre effective des mesures de compensation, rien ne garantit l'adéquation entre les mesures compensatoires et l'impact environnemental du projet et rien ne garantit non plus leur pérennité à long terme. En outre, les recours juridiques sont également limités. Le juge ne peut revenir sur les mesures de compensation, il ne peut que vérifier la concordance entre les mesures compensatoires reprises dans l'arrêté du Wali et les mesures effectivement mises en œuvre. Or, rien n'oblige le Wali à intégrer les mesures compensatoires à l'arrêté d'autorisation.