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111 La liberté d’expression (source : art 19 de la Constitution belge et art 10 et 14 CEDH)

I Existence d’une exception

111 La liberté d’expression (source : art 19 de la Constitution belge et art 10 et 14 CEDH)

La doctrine 114 accepte que la liberté d’expression subsiste comme principe externe au droit d’auteur. On constate, néanmoins, qu’il existe un déséquilibre entre le respect de la liberté de s’informer et la protection du droit d’auteur. On plaide à l’aube de l’ère numérique, pour un redressement de l’équilibre des intérêts entre les différentes parties, en prenant comme toile de fond la liberté d’expression, telle que reconnue à l’article 10 de la CEDH. La liberté d’expression pourrait donc limiter le champ d’application du droit d’auteur.

- Autres limites se trouvant en dehors du droit d’auteur 115 : - le droit de la concurrence,

- la théorie de l’abus de droit 116, - la protection du consommateur,

- limites de l’évolution et de l’industrialisation de la culture 117.

1.3 - Origine historique des exceptions

En ce qui concerne l’exception pour l’enseignement, la loi de 1886 la prévoyait uniquement dans le droit de citation 118. Les exceptions principales ont été prévues dès la nouvelle loi de 1994, l’article 22 LDA les prévoyant en majorité. En ce qui concerne la reprographie, la loi du 3 avril 1995 a modifié l’art. 61 LDA. Cette modification visait à permettre au Roi d’établir une distinction en fonction des spécificités des différents secteurs intéressés, en particulier le secteur de l’enseignement, en ce qui concerne le montant de la rémunération de la

reprographie 119. Une modulation de la rémunération de façon individuelle n’est possible que par secteur, tel le secteur des universités 120. En 1998 ont été insérées dans la loi les exceptions relatives aux « bases de données » et à « la copie digitale » à des fins d’enseignement et de recherche scientifique.

Exceptions Base légale Rémunération Mise en

application 1. Les citations Art. 21, al. 1 LDA /

Date de l’entrée en vigueur

1/8/1994 121 /

2. Anthologie Art. 21, al. 2 LDA Art. 21, al. 2 LDA Art. 21, al. 2

112 Loi bases de données du 31 août 1998, M.B. 14 novembre 1998. Cette loi est entrée en vigueur le 14 novembre

1998.

113 M.C. Janssens, op. cit., 183-188.

114 V. Castille, « La relation entre la liberté de l’expression & d’information et le droit d’auteur. La liberté d’expression

et d’information comme « toile de fond » de la régulation du droit d’auteur dans l’ère numérique », I.R.D.I. 2000, 155- 172 ; D. Voorhoof, « La parodie et les droits moraux. Le droit au respect de l’auteur d’une bande dessinée : un obstacle insurmontable pour la parodie » dans Droit d’auteur et bande dessinée, Bruxelles, Bruylant, 1997, 246.

115 M.C. Janssens, op. cit., 185-189, sous 9.2-9.5.

116 A. Berenboom, Le nouveau droit d’auteur et les droits voisins, Bruxelles, Bruylant, 1998, n° 20 ; Civ. Bruxelles, 5 janvier

1996, I.R.D.I., 1996, 97.

117 A. Berenboom, op. cit., n° 19.

118 Art. 13 de la loi sur le droit d’auteur, M.B. 26 mars 1886, disposait : « Le droit d’auteur n’exclut pas le droit de

faire des citations, lorsqu’elles ont lieu dans un but de critique, de polémique ou de l’enseignement ». Cette exception était uniquement limitée aux œuvres littéraires (Cass. 4 décembre 1952, Pas. 1953, I, 215).

119 Documents du Sénat, session 1993-1994, Proposition de loi, 23 juin 1994, 1151-1, 1. 120 Documents du Sénat, session 1994-1995, 26 octobre 1994, 1151-2, 3.

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vigueur

3. La reprographie Art. 22 § 1, 4°

bis LDA

Art. 59-62 LDA Arrêté royal du 30 octobre 1997 123 (ci- après « AR reprographie ») Date de l’entrée en vigueur 1/1/1998 1/1/1998 1/1/1998 4. La copie digitale à des fins d’illustration de l’enseignement et de la recherche scientifique

Art. 22 § 1, 4° ter LDA

Art. 61 bis – 61 quater

LDA A.R. pas encore en place

Date de l’entrée en

vigueur 14/11/1998 Pas encore Pas encore

5. L’exécution gratuite au cours d’un examen public Art. 22 § 1, 7° LDA / / Date de l’entrée en vigueur 1/8/1994 / / 6. Les bases de données Reproduction Communication

Art. 22 bis LDA Art. 61 bis – 61 quater

LDA A.R. pas encore en place

Date de l’entrée en vigueur

14/11/1998 Pas encore Pas encore

7. Le prêt public Art. 23 § 1 LDA Art. 62-64 LDA A.R. pas encore

en place

Date de l’entrée en

vigueur 1/8/1994 Pas encore Pas encore

8. La copie privée Art. 22 § 1, 5° LDA

(exception à des fins privées ; pas d’exception pour l’enseignement) Art. 55 –58 LDA (art 57§ 5 LDA : remboursement de la rémunération aux établissements d’enseignement reconnus) Arrêté royal du 28 mars 1996 124 (ci-après « AR copie privée ») Date de l’entrée en vigueur 6/4/1996 6/4/1996 6/4/1996

Avec la loi du 31 août 1998 et la loi du 10 août 1998, le législateur a transposé en droit interne la directive 96/9/C.E. du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données. Dès 1998, le législateur a inséré les exceptions pour les bases de données et a revu de manière globale le régime général de la loi du 30 juin 1994 en ce qui concerne les reproductions dans un but privé ou didactique 125.

122 Après le décès de l’auteur, la rémunération équitable dépend de l’accord convenu entre les parties ou à défaut est

fixée par le juge.

123 M.B. 7 novembre 1997, 29912. 124 M.B. 6 avril 1996.

125 F. Dubuisson, « Le régime des exceptions au droit d’auteur après la loi du 31 août 1998 concernant la protection

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Texte ancien

Art. 22 §1, 4° LDA (Loi du 30/6/1994) Texte après la loi du 31 août 1998 Art. 22 §1, 4° bis et ter LDA § 1er. Lorsque l’œuvre a été licitement

publiée, l’auteur ne peut interdire : 4°. la reproduction fragmentaire ou intégrale d’articles ou d’œuvres plastiques ou celle de courts fragments d’autres œuvres fixées sur un support graphique ou analogue, lorsque cette reproduction est effectuée dans un but strictement privé ou didactique et ne porte pas préjudice à l’édition de l’œuvre originale ;

§ 1er. Lorsque l’œuvre a été licitement publiée, l’auteur ne peut interdire : 4°. la reproduction fragmentaire ou intégrale d’articles ou d’œuvres plastiques ou celle de courts fragments d’autres œuvres fixées sur un support graphique ou analogue, lorsque cette reproduction est effectuée dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre ;

4° bis. la reproduction fragmentaire ou intégrale d’articles ou d’œuvres plastiques ou celle de courts fragments d’autres œuvres fixées sur un support graphique ou analogue lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre ;

4° ter. la reproduction fragmentaire ou intégrale d’articles ou d’œuvres plastiques ou celle de courts fragments d’autres œuvres fixées sur un support autre qu’un support graphique ou analogue lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre ;

La portée de l’ancien texte de l’art. 22 §1, 4° LDA 1994 soulevait de nombreuses questions relatives à l’étendue de la notion de « support graphique ou analogue », notamment de savoir si ces termes couvraient uniquement les œuvres fixées sur un support papier 126 ou également les œuvres fixées sur un support numérique 127. Par la modification de la loi, en 1998, le législateur a voulu mettre fin à ces discussions et a, à ce jour, clairement défini que la reproduction d’une œuvre fixée sur un support papier, tombe dans le cadre de la licence légale, si elle est destinée dans un but privé ou à des fins d’illustration d’enseignement ou de recherche scientifique, tandis que la reproduction d’une œuvre fixée sur un support digital relève de la licence légale, uniquement si elle est destinée à des fins d’illustration

d’enseignement ou de recherche scientifique.

126 F. Dubuisson, « L’exception de reproduction d’œuvres fixés sur un support graphique ou analogue dans un but

privé ou didactique », J.T. 1997, 652-653.

127 « Rapport au Roi accompagnant l’AR du 30 octobre 1997 », M.B. 7 novembre 1997 ; F. Young et T. Roosen, « Le

droit d’auteur et la reprographie enfin réconciliés », A&M 1998, 94, note 5 ; D.Voorhoof, « Letterkundige werken. Wetenschappelijke werken. Fotokopie. Leenrecht » dans : F. Gotzen, Auteursrecht van oud naar nieuw, Bruxelles, Bruylant, 1996, 178.

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