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115 d’établissements reconnus ou organisés par les pouvoirs publics, du paiement de la

I Existence d’une exception

115 d’établissements reconnus ou organisés par les pouvoirs publics, du paiement de la

rémunération y afférente 135. Cette exemption peut être instaurée par le Roi après consultation des Communautés belges à cause de leur compétence culturelle pour les bibliothèques. A ce jour, la Belgique n’a pas encore mis en application le système de rémunération pour le prêt public. C’est principalement dû à un blocage entre les Communautés qui n’arrivent pas à s’accorder, notamment sur le principe des exemptions 136.

Les exceptions didactiques ont été créées non seulement dans un but favorable aux

enseignants et aux étudiants, mais également, en raison de l’impossibilité de faire respecter le droit exclusif dans ce domaine et du nombre croissant de « pillage ». Des licences légales devraient légaliser une pratique existante, surtout dans le domaine de la reprographie et de la copie privée. En même temps, il a été prévu des structures financières pour compenser la perte des revenus des ayants droit à cause de ce « pillage ». Le législateur a transformé un droit d’interdiction non respecté en un droit de rémunération.

Les exceptions ont été revues, vu le développement des technologies actuelles ; cependant, le système de rémunération n’est pas encore mis en place en matière de base de données et de la copie digitale.

Les sociétés de gestion et les universités ont demandé l’installation d’une commission spécialisée qui sera chargée, sur base de l’art. 61 quater LDA, de déterminer, en formation plénière ou en formation spécialisée, d’une part, les critères, les modalités et les montants de la rémunération et, d’autre part, les modalités de perception et de contrôle de la rémunération ainsi que le moment où elle est due. Jusqu’à présent la mise en place de cette commission n’a pas encore eu lieu.

Dans les A.R. concernant la reprographie et la copie privée, on prévoit la possibilité

d’instaurer une commission consultative qui devra notamment s’occuper du suivi de la licence légale en regard des évolutions techniques (article 27 de l’A.R relatif à la reprographie du 30 octobre 1997 et article 11 de l’A.R. sur la copie privée du 28 mars 1996). En ce qui concerne la copie privée, la commission consultative a été installée par un arrêté ministériel du 4 juin 1997 137. En ce qui concerne la reprographie, la commission consultative a été installée par un arrêté ministériel du 2 avril 2001 138.

1.5 - Mode de fonctionnement de l’exception

L’exception n’est pas générale, elle est définie par type d’utilisation. L’étendue de chaque exception est limitée à la description et aux conditions fixées par la loi.

La finalité d’enseignement ou de recherche est une condition indispensable mais insuffisante, il existe parallèlement à cette finalité d’autres conditions qui doivent être respectées.

Exceptions aux droits patrimoniaux de l’auteur à des fins d’enseignement et/ou de recherche Conditions 1. Les citations - être courte

134 Doc. Sénat, 23 juin 1994, 1993-1994, 1151-1, 1. 135 Art. 63, al. 3 LDA.

136 D. Voorhoof, « Het uitleenrecht : gekneld tussen auteursrecht en cultuurpolitiek : « un droit reconnu mais

inappliqué » ? », A&M 2001, 311-328.

137 M.B. 20 juin 1997.

138 Arrêté ministériel du 2 avril 2001 déterminant la composition de la commission consultative en matière de

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- être tirée d’une œuvre publiée licitement

- répondre à une finalité particulière : but de critique, polémique ou d’enseignement ou dans des travaux scientifiques

- être faite conformément aux usages honnêtes - répondre à un principe de proportionnalité - mentionner la source et le nom de l’auteur

2. La confection

d’une anthologie 1) Quand l’auteur est vivant : consentement requis 2) Après le décès de l’auteur : pas de consentement requis des ayants droit à condition :

- répondre à une finalité particulière : destinée à l’enseignement - respect des droits moraux quant au choix de l’extrait, sa présentation et sa place

- paiement d’une rémunération équitable (licence non volontaire ou obligatoire 139) : à convenir entre parties ou, à défaut, à fixer par le

juge

3. La reprographie - publication licite

- finalité particulière: usage privé ou être effectuée à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique

- limitation à son ampleur:

- la reproduction (graphique) fragmentaire ou intégrale d’articles ou d’œuvres plastiques

- la reproduction (graphique) de courts fragments d’autres œuvres (reproduction intégrale de livres ou de partitions musicales par ex. demeure interdite)

- limitation quant au support : reproduction pour autant que les œuvres soient fixées « sur un support graphique ou analogue »

- but non lucratif

- ne pas porter préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre

- la reproduction de l’œuvre ne peut être effectuée que « dans la mesure justifiée » par le but défini dans la loi 140.

4. La copie digitale - publication licite

- finalité particulière: être effectuée à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique

- limitation à son ampleur:

- la reproduction fragmentaire ou intégrale d’articles ou d’œuvres plastiques

- la reproduction des courts fragments d’autres œuvres - limitation quant au support : reproduction pour autant que les œuvres soient fixées « sur un support autre que graphique ou analogue »

- but non lucratif

- ne pas porter préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre

- la reproduction de l’œuvre ne peut être effectuée que « dans la mesure justifiée » par le but défini dans la loi

5. L’exécution gratuite d’une œuvre au cours d’un examen public - publication licite

- l’accès à l’examen doit être gratuit

- finalité particulière : le but de l’exécution n’est pas l’œuvre elle- même, mais l’évaluation de l’exécutant ou des exécutants de l’œuvre en vue de leur décerner un certificat de qualification, un diplôme ou un titre dans le cadre d’un type d’enseignement reconnu

6. Les bases de données : reproduction

- publication licite

- finalité particulière : reproduction à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique

139 A. Strowel et J.P. Triaille., op. cit., n° 51. 140 F. De Visscher et B. Michaux, op. cit., n° 136.

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