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A défaut de pouvoir procéder à une analyse sociologique, nous formulons quelques réflexions générales.

174 Arrêté royal du 15 octobre 1997 désignant REPROBEL comme la société de gestion habilitée à percevoir les

rémunérations, M.B. 7 novembre 1997.

175 Arrêté royal du 2 octobre 1995, M.B. 17 octobre 1995 ; Arrêté royal du 26 juillet 1996, M.B. 1er août 1996 ; Arrêté

133 plastiques ou l’enseignement en général concernant les illustrations des œuvres plastiques. En ce qui concerne la reprographie : les utilisateurs (professeurs, chercheurs, étudiants, corps enseignant) sont dispensés de demander l’autorisation quand la licence légale de la

reprographie s’applique.

Les débiteurs de la rémunération proportionnelle (institutions d’enseignement, bibliothèques) semblent satisfaits de pouvoir s’adresser à une seule société chargée de percevoir les

compensations financières.

Par ailleurs des systèmes simples d’évaluation de compensations dues sont mis en place. L’obligation de Reprobel de fournir une brochure d’information ainsi que la possibilité de négocier des contrats individuels ont été très appréciées par les utilisateurs. La plupart des contrats ont été renouvelés d’année en année. Les montants des compensations ont été augmentés notamment dans le secteur de l’enseignement.

Dans l’esprit de « live long learning », il faut également évaluer l’exception de la

reprographie pour les entreprises et les organisations privées qui organisent des journées d’étude et séminaires et qui ont, d’une certaine façon, une mission didactique

En ce qui concerne la copie privée : l’augmentation des prix des supports et des appareils à cause de la rémunération pour la copie privée était marginale. En contrepartie, les utilisateurs peuvent réaliser des copies privées, sans demander l’autorisation aux ayants droit, dans le cadre établi par la loi.

En ce qui concerne la copie digitale : l’exception est déjà en vigueur mais le système de rémunération ne l’est pas encore. A ce jour, les utilisateurs sont dispensés de demander l’autorisation pour cette exception et de plus ils ne doivent pas encore payer la rémunération, ce qui leur permet d’être dans une position favorable.

L’exception de la copie digitale concerne uniquement la reproduction et non pas la communication, ce qui est une restriction importante dans l’ère numérique.

En ce qui concerne le prêt public : l’exception est déjà en vigueur mais le système de rémunération ne l’est pas encore. A ce jour, les utilisateurs sont dispensés de demander l’autorisation pour le prêt public et de plus ils ne doivent pas encore payer la rémunération, ce qui leur permet d’être dans une position favorable.

En ce qui concerne le prêt public, on peut se demander pourquoi un centre de documentation professionnel ou privé demeure soumis au droit exclusif, tandis qu’au point de vue de l’intérêt général et du droit à l’information, cela pourrait être utile de faire appel à l’exception du prêt public.

En ce qui concerne le délai d’abstention de 6 mois pour le prêt public des œuvres audiovisuelles et sonores : le législateur belge a opté pour un délai d’abstention de 6 mois avant que ces œuvres puissent être mises en prêt public. Cette disposition suscite beaucoup de critiques. Primo, il n’est pas facile de déterminer quand le délai d’abstention commence à courir. Les bibliothèques et les médiathèques demandent des instruments et informations plus précis quant à l’information du lancement d’une œuvre.

134 médiathèques veulent garantir l’accès à la culture. En outre, ce délai de 6 mois n’existe pas pour les œuvres littéraires.

Le législateur a prévu qu’un A.R. pourrait allonger ou écourter ce délai de 6 mois, après consultation des institutions et des sociétés de gestion de droits. Les utilisateurs demandent une abrogation ou au moins un raccourcissement de ce délai d’abstention de 6 mois. En ce qui concerne la copie digitale et les bases de données : comme c’est le cas pour la reprographie et la copie privée, les utilisateurs préfèrent pouvoir négocier avec un seul

interlocuteur pour assurer le respect des droits d’auteur, plutôt que de conclure des contrats de licence individuels avec chaque ayant droit, comme c’est le cas actuellement pour les bases de données.

Notons aussi que l’exception pour la copie digitale à des fins d’enseignement ou de recherche concerne uniquement la reproduction et non pas la communication. En conséquence de quoi, le champ d’application de cette exception est assez limité.

B - Du point de vue des auteurs

En ce qui concerne la reprographie : la première répartition a eu lieu et les auteurs semblent satisfaits du résultat. Il y a une demande pour avoir des données plus précises concernant les œuvres copiées pour en tenir compte dans la répartition. Une étude sur la base de l’A.R reprographie est prévue 177.

Néanmoins, les tarifs relatifs à la reprographie sont plutôt modestes. Une indexation et une augmentation des tarifs sont, à ce jour, demandées. L’augmentation des rémunérations a été acceptée dans les contrats avec les utilisateurs, notamment dans le secteur de l’enseignement. En ce qui concerne la copie privée : La révision du tarif « 0 » pour les supports et appareils numériques est demandée de toute urgence, ainsi que l’augmentation des tarifs. Un projet d’arrêté royal a été établi mais il n’est guère satisfaisant. En matière de copie privée, la répartition a été problématique, notamment entre les artistes-interprètes.

En ce qui concerne le droit de prêt : les auteurs, par le biais de leurs sociétés de gestion collective, ont déposé plainte courant de l’année 2000 auprès de la Commission européenne, contre l’État belge pour non-respect des obligations européennes en matière de droit de prêt. Les mêmes auteurs ont également cité l’État belge devant les tribunaux civils en exigeant un dédommagement pour le passé et l’instauration d’une rémunération effective pour le droit de prêt.

En ce qui concerne la copie digitale : les auteurs demandent un système efficace pour la perception de la licence légale, en tenant compte des limites prévues par le caractère restrictif de cette exception. Ce sont uniquement les copies digitales dites « accidentelles » qui seront prises en compte. Pour le reste, ils veulent exercer leur droit exclusif dans l’ère numérique. En général : On demande des systèmes efficaces et simples pour exercer les droits dans la société de l’information. Les auteurs suivront de très près la transposition de la directive « Socinfo » en droit belge. Sur ce point, une première proposition de loi a été déposée par le

176 J.M. Beauloye, op. cit., A&M 2001, 309. 177 Art. 25 A.R. Reprographie.

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C - Du point de vue de l’intérêt général

Les exceptions semblent répondre de manière raisonnable aux exigences et attentes du monde de l’enseignement et de recherche scientifique mais doivent être adaptées à l’environnement numérique.

Les mécanismes d’étude sont prévus, notamment pour la reprographie (obligation inscrite dans l’AR).

De manière générale, il faudra attendre la transposition de la directive « Socinfo » pour

adapter la loi d’auteur à la société de l’information, notamment la relation entre les exceptions et les mesures techniques, et le maintien ou non du caractère impératif des exceptions dans le droit belge.

Il convient d’établir un équilibre entre le droit d’auteur et les exceptions à des fins de l’enseignement et de recherche scientifique et ce, par rapport à l’accès, l’utilisation (reproduction et communication) et la rémunération.

178 Doc. Sénat, 23 mars 2001, 2-704/1 : proposition de loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et