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Cette catégorie des fonctionnaires ont une situation exceptionnelle que les autres fonctionnaires, dont ces fonctionnaires bénéficient d’une promotion sans inscription sur la liste

1. Les positions statutaires des fonctionnaires :

Le fonctionnaire durant sa carrière professionnelle, vis-à-vis de l’administration dans une position statutaire et réglementaire. En vertu de ce principe, le fonctionnaire se trouve dans l’une des positions suivantes :

 activité ;  détachement ;  hors- cadre ;

 mise en disponibilité ;  service national.

On peut citer ces positions comme suivant :

a. La position d’activité : c’est la position où le fonctionnaire exerce ses fonctions, au sein de son administration ou institution publique, dont il relève, les tâches liées à son grade d’appartenance ou à celles d’un des emplois, ou dans un poste supérieur ou une fonction supérieur.

Aussi la mise en service dans l’exercice du fonctionnaire de ses missions au sein des associations nationales reconnues d’intérêt général ou d’utilité publique pour une durée de deux (02) années, renouvelable une fois.

Aussi le fonctionnaire est considéré en position d’activité dans les cas suivants :  En congé annuel ;

 En congé de maladie ou accident de travail ;  En congé maternité ;

 En autorisation d’absence telle que prévue par la réglementation en vigueur ;  Maintenus ou rappelés dans le cadre du service national ;

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b. La position de détachement : c’est une position dans lequel le fonctionnaire d’une administration exerce d’autres missions, hors de son corps et/ou de son administration d’origine, dans cette position le fonctionnaire bénéfice de ses droits d’ancienneté pour les promotions et les avancements d’échelons, et pour la mise à la retraite. La durée de détachement est entre six (06) mois à cinq (05) ans, pendant cette période le fonctionnaire perçoit sa rémunération auprès de l’organisme où il est détaché sauf dans le cas de détachement pour effectuer une formation ou des études, sa rémunération est prise en charge par son organisme où il appartient.

Parmi les positions de détachement cité dans l’ordonnance 06-03 du 15 juillet 2006, on peut citer les positions suivantes qui sont prononcées de droit pour exercer :

 Pour l’exercice d’une fonction de membre du Gouvernement ;

 Pour un mandat électif permanent dans une institution nationale ou une collectivité territoriale ;

 Pour exercer une fonction supérieure de l’Etat ou un poste supérieur dans une autre institution ou administration publique ;

 Pour un mandat syndical permanent dans les conditions fixées par la législation en vigueur;

 Pour suivre une formation prévue par les statuts particuliers ;

 Pour représenter l’Etat auprès d’institutions ou organismes internationaux ;

 Pour suivre une formation ou des études, lorsque le fonctionnaire est désigné par l’institution ou l’administration publique dont il relève.

 Suite à la demande du fonctionnaire pour la mise en détachement, pour les situations suivantes :

 Auprès d’une autre institution ou administration publique et/ou dans un grade autre que son grade d’origine ;

 Pour exercer des fonctions de direction auprès d’entreprises ou d’organismes dans lesquels l’Etat détient tout ou partie du capital ;

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 Pour une mission au titre de la coopération ou auprès d’institutions ou d’organismes internationaux.

c. La position hors cadre : Cette position est destinée seulement aux fonctionnaires appartenant au groupe "A", veut dire de la catégorie « 11 » jusqu’au la « la subdivision 7 », pour être placé dans un emploi non régi par le statut général de la fonction publique. Dont la durée de la position hors cadre ne dépasse pas les cinq années, à condition que le fonctionnaire a épuisé le droit de détachement, ici il peut être placé en cette position. Les fonctionnaires en cette position ne bénéficient pas de l’avancement d’échelon pendant cette période.

d. La position de la mise en disponibilité : la mise en disponibilité est une cessation provisoire de la relation du travail entre le fonctionnaire et son organisme. Le fonctionnaire ne peut se mettre en cette position qu’après deux (02) ans d’exercice de ses missions, et il doit être confirmé dans son grade. La durée de la mise en disponibilité varie entre six (06) mois à cinq

(05) ans dans la limite maximale durant toute la carrière professionnelle, et durant cette période

le fonctionnaire ne perçoit pas une rémunération comme étant un congé sans solde.

La période de la mise en disponibilité n’est plus compté ni pour l’avancement d’échelon, ni pour les promotions, ni pour la mise à la retraite, car elle n’est pas accompagné d’une expérience professionnelle.

La mise en disponibilité est un droit dans les cas suivant :

 en cas d’accident, d’infirmité ou de maladie grave d’un ascendant, du conjoint ou d’un enfant à charge ;

 pour permettre à la femme fonctionnaire d’élever un enfant de moins de cinq (05) ans ;  pour permettre au fonctionnaire de suivre son conjoint astreint à changer de résidence pour raison professionnelle ;

 pour assurer des fonctions de membre dirigeant d’un parti politique ;

 Lorsque le conjoint du fonctionnaire est affecté auprès d’une représentation algérienne à l’étranger, d’une institution ou d’un organisme international ou chargé d’une mission de coopération ;

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 pour convenance personnelle, notamment pour effectuer des études ou des travaux de recherche, peut être accordée à la demande du fonctionnaire dans la limite de deux (02) ans dans la carrière professionnelle.

e. La position de service national : en cette position, le fonctionnaire qui n’as pas fait son service national, est appelé de faire son devoir national, sera placé en cette position. La durée de cette position est relative avec la durée du service national, dont elle s’expire à la date de sa radiation dans les listes des militaires. Cette période est comptée dans l’avancement et pour la mise en retraite. Après cette période le fonctionnaire réintègre de plein droit dans son grade d’origine, même en surnombre.