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Section 1 La particularité du régime des créances de restitution

B- Les fondements juridiques de la répartition

Ces différences 203- Pour la chambre commerciale, l’arrêt de la cour d’appel de s’expliquent par renvoi constitue la décision ouvrant droit à restitution aux

des

motifs que « le paiement objet de la restitution n’avait pas été

déroulements

différents de la obtenu en vertu de l’arrêt cassé mais du jugement du 28

procédure.

octobre 1985 et que la cassation intervenue avait eu pour seul

effet de remettre la cause et les parties dans la situation où elles

étaient avant le prononcé de l’arrêt cassé ». L’arrêt semble d o n c

établir une distinction entre les cas dans lesquels le paiement trouve son origine dans le jugement de première instance et ceux dans lesquels le paiement trouve son origine dans l’arrêt

d’appel.

Lorsque la condamnation a été exécutée en vertu du jugement de première instance, et non en vertu de l’arrêt cassé, la chambre commerciale affirme que c’est l’arrêt de la cour d’appel de renvoi, et non celui de la Cour de cassation, qui constitue la décision ouvrant droit à restituti Seule la notification de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi, e n application de la solution de 1995, fait alors courir le point de

En revanche, on peut déduire de l’arrêt de la chambre

commerciale que, lorsque la condamnation a été exécutée en vertu de l’arrêt cassé, c’est l’arrêt de cassation qui ouvre droit à restitution et, par conséquent, sa notification qui fait courir l e point de départ des intérêts sur les sommes à restituer. Il faut noter que la troisième chambre civile a confirmé explicitement

cette hypothèse, dans un arrêt rendu le premier avril 1998, qui ne fait pas partie de notre échantillon315. La Cour de cassation

affirme dans cette décision que "c’est l’arrêt qui casse u n e décision ayant prononcé des condamnations à paiement qui ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution d e

cette décision". En répondant ainsi au pourvoi, qui assimilait la

décision ouvrant droit à restitution à l’arrêt de la cour d’appel de renvoi, elle semble ainsi signifier que la solution aurait été

différente si les sommes n’avaient pas été versées en exécution de l’arrêt cassé.

Il faut 204- Cette distinction apparaît parfaitement logique si on la distinguer selon rapproche de l’article 625 du nouveau Code de procédure civile,

que l’arrêt relatif aux effets liés à la cassation, que l’arrêt de la chambre d’appel cassé

était infirmatif commerciale reproduit presque textuellement316. Cette ou confirmatif. reproduction est cependant incomplète et la discrimination

pratiquée par la Cour de cassation ne peut se comprendre qu’en connaissance de l’alinéa 2 de cet article. Aux termes de cette disposition, la cassation entraîne « sans qu’il y ait lieu à u n e nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution d u jugement cassé ou qui s’y attache par un lien de dépendance

nécessaire ». En d’autres termes, la cassation d’une décision de

justice entraîne de plein droit la nullité de tous les actes qui o n t été accomplis en vertu de cette décision. Elle entraîne ainsi la nullité des paiements qui trouvent leur origine dans la

restitution sur celui qui a obtenu l’exécution de cette

décision318. L’arrêt de cassation constitue donc, dans ce cas de

figure, la « décision ouvrant droit à restitution ».

En revanche, lorsque l’exécution est intervenue en vertu d ’ u n jugement exécutoire que la cour d’appel s’est bornée à confirmer, la cassation de l’arrêt d’appel laisse intact le

jugement et celui-ci continue à produire effet319.

Conformément à l’article 625, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, l’arrêt de cassation n’atteint pas, en effet, les actes faits, avant l’arrêt cassé, en vertu du jugement de

première instance. Les parties se retrouvent ainsi « sous la l o i du jugement de première instance »320, lequel pourra d’ailleurs

acquérir l’autorité de la chose jugée chaque fois que la cour

d’appel de renvoi321 n’est pas saisie avant l’expiration d’ un

délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt de

cassation322. Lorsque le paiement objet de la restitution t r o u v e

son origine dans le jugement de première instance, la cassation n’a donc aucun effet sur ce paiement et seul l’arrêt de la cour d’appel de renvoi ordonnant la restitution des sommes peut

constituer, comme l’affirme l’arrêt du 20 janvier 1998 « la

décision ouvrant droit à restitution ».

205- Reste à savoir dans quels cas on peut considérer que le paiement objet de la restitution trouve son origine dans l’exécution du jugement de première instance. Un unique cas

de figure semble concerné : il faut d’une part - et c’est la

condition sine qua non - que le juge de première instance ait ordonné une condamnation en assortissant son jugement de l’exécution provisoire, et d’autre part, que ce jugement ait été

confirmé par la cour d’appel323. L’exécution n’est pas

intervenue alors en vertu de l’arrêt cassé, même si elle a lieu effectivement, comme dans l’arrêt de la chambre commerciale semble-t-il, après le prononcé de cet arrêt.

Dans tous les autres cas, la condamnation a été exécutée en

vertu de l’arrêt cassé, et les intérêts courent à compter de la notification de l’arrêt de cassation. La solution s’applique p l u s

précisément :

- lorsque le jugement de première instance n’a pas prononcé de condamnation,

- lorsque le jugement a ordonné une condamnation sans assortir sa décision de l’exécution provisoire,

- enfin, dans le cas - sans doute plus marginal - dans

lequel un jugement assorti de l’exécution provisoire est infirmé par la cour d’appel dont l’arrêt est lui-même cassé par la Cour de cassation, l’infirmation totale d’un jugement de première instance ne laissant rétrospectivement rien subsister

de ce jugement324. C’est ainsi que la Cour de cassation a p u

estimer que « la somme qui avait été payée par la société e n exécution du jugement du Conseil de prud’hommes et que la société à la suite de l’arrêt de la cour d’appel (infirmatif) détenait en vertu d’un titre exécutoire, ne pouvait produire intérêts qu’à compter de la notification, valant mise e n

demeure, de l’arrêt rendu par la Cour de cassation »325.

206- Il ne faut cependant pas ignorer que quelques arrêts viennent brouiller les pistes en ce qu’ils n’entrent pas dans

cette classification326. Leur position ne remet cependant pas e n

cause le fait que c’est le créancier qui supporte le coût de la durée du procès jusqu’à la reconnaissance de ses droits, quelle

que soit la nature d’origine de la créance de restitution.